PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pruoès eu la coar de l'ariement entre maître Guillaume de Villou et Jean Moret , relativement à la chapelle de Notre-Dame de GentillT.
(iQJmltet 14^5 — 12 janTÎer 1429)
Jeudi, xix^ jour de jullet [m gggg xxv], Entre maistre Guillaume de Villon ^, d'une part, et Jehan Morel d* autre part, qui dit que le roy lui donna autresfois en régale la chappelle de Gentilly , lors vacant par le trespas de feu maistre Guillaume de Marie. Et, pour ce que partie Favoit fait citer, Morel lui fisl fere inhibicion qu'il ne le traictast en court d'église; si conclut afin qu'il soit dit que les dites inhibicions ont esté bien faictez et, se mestier est, soit dit son don bon et valable, etc. ; et demande despens.
Maistre Guillaume dit que, par vertu de ses bulles.
I. Le scribe a d*abord écrit FiUeiny mais, ayant remarqué que ce BMMB ne répondait jias au son qu'il entendait, il a ensuite écrit Fignon au dessus de la ligne, (tétait là une nouyelle erreur, mais cette erreur prouve uue fois de plus que les deux // du nom Villon étaient mouillées.
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acceptacion et provision , il a droit en la cbappelle Nostre-Dame fondée en l'église paroissial de Gentilly, qui vacqua Tan cccc xxii ; lors n'y avoit point de regale à Paris. Si sera la cause renvoiée devant l'abbé de Sainte-Geneviève , conservateur , et ne déclare point le temps de la vacacion, ni le temps de la regale et ne fonde point la jurisdiction, car la cause est ecclésiastique.
Appointé que Morel declairera le temps du don et de la vacacion de ladite chappelle, et partie lui monstrera acceptacion et provision, et alia die reviendront.
(Archives n.itioiiale8, X^* 4794* ^ "6 »*)
XII® jour de janvier [m cccc xxviii].
A conseillier l'arrest d'entre maistre Guillaume de Villon, d'une part, et Jehan Moret d'autre part, sur le plaidié du xix® jour de juillet m cccc xxv.
Il sera dit que la court adjuge audit de Villon la recreance de ladite chappelle pendant ce procès.
[Ihiâ., X«* r48i, f» 5 r )
Arrêt du Parlement adjugeant la possession de b ehapdlenie de Notre-Dame de Gentilly à maître Guillaume de Villon, en attendant rissue du procès.
(aa janvier 14^9)
Cum litigantibus in nostra Parlamenti curia Johanne Moreti, actore, ex una parte, et magistro Guillelmo de Wyllione, magistro in artibus et bacalario in decreds, defensore, ex altéra, super eo quod dictus actor dicebat quod, pridem, apperta regalia in ecclesia Parisiensi
FRANÇOIS YILLON l*k^
per obitom defuncd Gerardi de Monte Acuto , quon*dam episcopi Parisiensis, capellania Béate Marie in ecclesia parrocliiali de GentÛliaco fundata vacaverat per obitum defoncd magistri Guillelmi de Merla^ eandemque capellaniam defunctus avus noster, Karolus tune Francorum rex, jure regalie apperte dicto actori contulerat, quo nonobstante dictus defensor eumdem actorem coram abbatem sancte Genovefe judice ecclesiastico traxerat in causam. Quapropter dictus actor , dicto defensori inhiberi fecerat, sub certis et magnis pénis ne occasione dicte capelle, contra eumdem Moreti in prejudicium juris regalie alibi quam in dicta nostra curia procederet , adversus quas inhibiciones dictus defensor se opposuerat et ob hoc fuerat idem de Wyllone adjornatus causas sue opposicionis dicturus ac ulterius processurus et facturus qnod jus esset. Quare petebat dictus actor dictas inhibiciones ad bonam et justam causam factas fuisse, et collationem suam bonam et effîcacem did et declarari, ipsumque in possessione sua dicte capellanie manuteneri et conservari, et prefatum defensorem in suis expensis condemnari, statumque rei contencione in casu dilationis sibi adjudicari. Prefato defensore, ex adverso, dicente quod , virtute cujusdam gracie expectative in rotulo universitatis Parisiensis sibi facte ac processus inde secati, predictam capellaniam liberam et vacanlem per obitum dicti defuncti magistri Guillelmi de Maria, qui diem suum clauserat extremum anno domini M® ccGG® xxu° circa mensem decembris, quo tempore primum Parisius et supra locum dicte capellanie, vera noticia mortis seu decessus dicti defuncti magistri Guillelmi de Maria, innotuerat, accepta verat et de ipsa sibi provisum fuerat, xv ' mensis januarii adeptus fuerat, sibique virtute dicte sue gracie eadem capellania debebatur, quodque predicta capellania que campestris in ecclesia parrochiali et extra ecclesiam cathedralem ac eciam collegiatam situata non cadebat sub
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regalia; dicente insuper quod,tenipore cc^acionis facte in regalia predicto Johanni Moret, predicta capellania niindum vacabat per obitum predictum dicti de Maria qui, ut prefertur, dicte anno domini m® cccc* xxii* circa dictum mensem decembris dies snos fînierat extrêmes; quare petebat causam hujusmodi coram abbate sancte Genovefe judice ecclesiastico remitti, inbibiciooesque predictas sine causa aut saltem ad malam et injustam causam sibi factas fuisse, aUoquin ipsum defensorem ab impeticione dicti actoris absolvi, ac eumdem defensorem in possessione dicte capelle manuteneri et conservari, et,, in casu dilacionis, statum seurecredenciam dicte capelle sibi adjudicari, et dictum actorem in ejus expensis condemnari. Dictisque partibus, in omidbus que circa premissa et tam replicando quam duplicando dicere et proponere voluerant, auditis, dicta curia ipsas partes in quantum tangebat principale, in factis contrariis et inquesta et quoad statum seu recredentiam bine inde, petitis ad tradendum seu ponendum pênes eandem curiam, jura, litteras et munimenta, quibus se juvare intendebant, (assignavisset) ac in arresto appunctasset. Visis igitur per dictam curiam litteris, titulis, actis, et munimentîs propter eidem curie per dictum defensorem dumtaxat traditis, actore prefato débite summato super boc et nicbil tradente , prefata curia nostra recredentiam dicte capelle prefàto magistro Guillermo de Wyllione defensori, pendente processu supradicto, adjudicavit et adjudicat.
Pronunciatum xxii * die januarii , anno domini
M* cccc® XXVIII*
Aguenin.
(Archives nationales, X**, f i83 r".)
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Plaidoiries en la cour de Parlement, au sujet de Régnier de Montigny qne l'évéque de Paris rédamait comme clerc.
(21 août 14^2.)
Du lundi, après disner, xxi* d'aoust mil ccc lu, en la Toumele criminere, après le Parlement cloz, quant aux plaidoieries et présentations. Le Duc, président.
Sur le réquisitoire de Fevesque de Paris, requérant Régnier de Montigny et Jehan Rosay lui estre renduz comme clercs.
Toussy, pour le procureur du roy, dit que par information appert qu'ils sont trouvez accusez d'avoir batu deux sergents officiandoy et dit que, au moys de may derrenier passé, lesdiz sergens trouvèrent à heure indeue ledit Montigny en ceste ville, à Tuis de Tostel de la Grosse Margot; lui dirent qu'il se devoit relraire et qu'il ne lui appartenoit point d'y estre à ladite heure, dont Montigny ne voult riens faire, et par ce lui cuiderent oster sa dague, mais Montigny s'escria. Parquoy survindrent Rosay et ung nommé Taillelamine qui estoient près d'illec et bâtirent tresgrandement lesdiz sergens. A l'occasion de ce, ilz ont esté adj ornez par devant le prevost de Paris à trois briefz jours et banniz. Si dit, attendu la sauvegarde du roy en laquelle estoient lesditz sergens et que ilz ont esté batuz officiando par lesditz Montigny et Rosay, et aussi le bannissement qui s'en est ensuy, qu'ilz ne seront renduz audit evésque de Paris. Et, s'Û advenoit qu'ilz lui fenssent renduz, requiert que ce soit à la charge du cas privilégié et aux défenses en tels cas
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acoutumées, scilicet qu'il ne procède à absolution, condempnadon ou élargissement, nisi prius cogntto de casu privilegiato,
Luillier, pour Paris, dit que Montigny et Rosay sont clercs et in habitu clericali, et ne scet dont ilz sont accusez, car n'a veules informations; mais le cas dont on les charge de présent n'empesche ladite reddiction. Aussi il ne scet se y a cas privilégié et, par ce, requiert qu'ilz lui soient renduz; au moins que la détention lui eu soit baillée.
Ganay, pour Montigny, dit qu'il a esté longtemps prisonnier et que, pour le débat des contendans, ne doit tousjours estre prisonnier. Et dit que, à la dernière feste Saint-Germain l'Auxerroiz, Montigny et maistre Mathieu du Pleiz eurent ensemble paroles rigoureuses sans aucune bateure ou voye de fait. Pour ce, furent constituez prisonniers ou Chastellet de Paris ; mais du Pleiz fut tautost délivré, et non Montigny, au moien du lieutenant criminel. Et dit que, par le registre dudit Chastellet, ne sera trouvé Montigny avoir été constitué prisonnier que pour cas surquoy n'y a aucune information. Et posé qu'il fu trouvé chargé de la bateure des diz sergens, néantmoins n'en a esté emprisonné et dit que Thibault Sarré, sergent, vint en un certain hostel de cette ville , où estoient les dessus diz, sans avoir aucune enseigne de sergent, leur demanda impétueusement qu'ils avoient à faire ; qui lui repondirent qu'il n'en avoient que faire et, pour ce , ledit sergent voult fraper de sa dague Montigny qui la lui osta en se défendant , et lui en donna ung coup sur le bourrelet de son chaperon. Et dit qu'il est appellant du bannissement, et a relevé son appellation et, par ce, doit estre mis en Testât qu'il estoit au temps de la dicte appellation, ouquei temps il n' estoit point prisonnier. Si dit qu'il doit estre mis à plaine délivrance et, se délivré n' estoit, requiert qu'il soit reâdu à l'evesque de Paris, à charge du cas dont il a
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esté emprisonné. £t dit que le sergent qui a esté batn est content de Montigny, et ne lui demande rien. Et a esté faite sur ce Finformacion par ledit sergent, qua re, etc,
Bouchier, pour l'abbesse de Montmartre , dit que Montigny a esté prins en la haulte justice qu'elle a à Paris et, ^lu* ce, requiert lui estre rendu. Et au regart de Rosa^, dit qu'il ne sera trouvé chargé de la bateure desdiz sergents et, par ce , requiert que pendant le delay desdiz contendans il soit délivré, au moins élargi ; et pour lui employé ce qui a esté dit pour Montigny.
Appoincté est à mettre par devers la court et au conseil.
(Archhres mtioiiales, X*^, a5)
Lettres de rémission accordées par le roi Charles VII à mattre Fraoçolsdes Loges, autrement dit de Villon, convaincu de meurtre sur b penonne de Philippe Chermoye, prêtre.
(JanTiN>i455.)
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Fumble supplicacion de maistre François des Loges^ autrement dit de Villon, aagié de vingt-six ans ou environ, contenant que, le jour de la feste Nostre Seigneur derrenierement passée, au soir après soupper, il estoit assis pour soy esbatre sur une pierre située soubz le cadram de Foreloge Saint- Benoist-le-Bientoumé, en la grant me Saint-Jaques
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en nostre ville de Paris, oa cloistre daquel Saint- Benoist estoit demourant ledit suppliant, et estoient avecques lay ung nommé Gilles, presbtre, et une nommée Ysabeau, et estoit environ Teure de neuf heures ou environ. Ouquel lieu survindrent Phelippes Chermoye, presbtre, et maistre Jehan le Mardi, lequel Chermoye incontinent qu'il avisa l^lît siip« pliant luy dist : <c Je regnie Dieu 1 je torn ay a trouvé »; et incontinent ledit suppliant se leva pour luy donner lieu, en luy disant : c Beau frère, « de quoy vous coursez-vous ? » Lequel Chermoye, ainsi que ledit suppliant se levoit pour luy faire plaoe, le rebouta très rigoureusement à ce qu'il luy convint se rasseoir. Voyans ce, les dessusdi Mardi, Gilles * et Ysabeau, et supposans que ledit Chermoye, et la manière de sa venue considerans, n' estoit venu que pour faire noise et desplaisir audit suppliant, se absentèrent, et demourerent seulement ledit suppliant et Chermoye. Lequel Chermoye tantost après, voulans sa mauvaise et dempnable voulenté en propos délibéré acomplir et mettre à exécution, traict une grand dague de dessoubz sa robe et en frappa ledit suppliant par le visaige sur le bolievre et jusque à grant effusion de sang, comme il apparut et appert de présent. Et ce voyant ledit suppliant, lequel pour le serain estoit vestu d'un mantel et à sa sainture avoit pendant une dague soubz icelluy, pour éviter la fureur et mauvaise voulenté dudit Chermoye, doubtant qu'il ne le pressast et villenast plus fort en sa personne, traict sadite dague et le frappa, comme luy semble, en Fayne ou environ, ne cuidant point lors l'avoir frappé. Et persistant ledit Chermoye à vouloir défaire ledit suppliant , le poursuyvant et improperant [ de ] plusieurs injures et menasses, trouva ledit suppliant à ses piez une pierre laquelle il print et gecta