CONCLUSIONS
Il apparaît de cette étude que la ldi du 31 mars 1919 a été faite volontairement, non seulement pour tous les mobilisés de la guerre 1914-1918, mais encore pour tous ceux qui seraient appelés sous les drapeaux dans la suite.
De sorte que la reconnaissance du Pays qu’elle prétendait exprimer sous forme de largesses injustifiées souvent, devait continuer à se manifester sous la même forme pour tous les appelés des classes qui se sont succédées après la guerre.
Or, seuls avaient droit à la reconnaissance ceux qui, blessés ou non, avaient réellement supporté les fatigues et les dangers de la bataille. Les autres, qui avaient simplement rempli leur devoir en répondant à l’appel et qui avaient accompli leurs services dans les villes garnisons de l’arrière ou dans celles du temps de paix, ne méritaient aucune reconnaissance, et s’ils étaient restés sous le Régime de la Loi du 11 avril 1831, n’auraient jamais songé à tirer un béncfice de leur passage sous lés drapeaux.
Sans la présomption légale avec l’interdiction de rechercher la preuve contraire, ils n’auraient pas pu monnayer les infirmités qu’ils se connaissaient et
ils n'auraient jamais osé prétendre qu’elles avaient
été aggravées par un service à l'arrière qui leur avait déjà procuré l’inestimable faveur d’être à l'abri du danger.
La limitation à quatre ans du délai nécessaire pour que la pension devienne définitive, leur assura une rente viagère pour une infirmité qui, dans bien des cas, n’était plus qu’un souvenir.
Le régime de faveur accordé à tous les tuberculeux pulmonaires indistinctement et automatiquement, justifié dans son principe quand il est appliqué à ceux à qui il peut servir et à ceux qui y ont droit, se traduit, en réalité, par un gaspillage des deniers publics, et fait souvent, des bénéficiaires, des destructeurs des mesures prises pour lutter conte l’extension de la tuberculose.
La loi du 31 mars 1919, comme l’avait du reste prévu le législateur, a créé de très lourdes charges pour le Trésor, si lourdes que la question se pose encore une fois de savoir si les moyens financiers dont dispose l'Etat pourront permettre d’assurer, dans l’avenir, le service des pensians.
Un seul moyen s’impose :
1°) réduire le nombre des pensionnés en supprimant les pensions de ceux qui n’ont subi aucun dommage dans le service;
2°) mieux aménager les disponibilités en mettant un terme à l’allocation unique pour tous les tuberculeux indistinctement.
Nous ne nous dissimulons pas qu’en l’état actuel de l'esprit public, nos conclusions restent une vue de lesprit.
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Mais les circonstances se chargeront peut-être de les imposer.
Quoi qu’il en soit, notre étude, résultat d’une certaine pratique, nous entraîne à envisager les mesures les plus propres, tout en diminuant les charges | du Trésor, à donner aux pensions allouées une base plus équitable et à contribuer ainsi à supprimer ce qu’on a appelé le scandale des pensions et qui est malheureusement bien une réalité.
Les mesures seraient les suivantes, et auraient, bien entendu, un caractère rétroactif :
I. — Toutes les pensions accordées pour maladie, dont le taux est inférieur à 20 %, sont supprimées. Toutes les autres sont révisées.
II. — Le bénéfice de la présomption légale est supprimé pour tous les militaires qui n’ont pas été aux armées, et même pour ces derniers si l'affection qui a ouvert des droïts à pension n’a pas été contractée aux armées.
Dans tous les cas, les éléments de la preuve contraire devront être recherchés.
IT. —— Aucune pension pour maladie ne deviendra définitive si la maladie n’est pas incurable. La révision sera biennale. Le pensionné pourra, à tout moment, demander la révision de sa pension pour aggravation.
IV. — Paludisme. — Toutes les pensions servies pour un paludisme dont la constatation remonte à
9 ans et au-delà, sont supprimées (après cette période, l'infection palustre a disparu).
La suppression des pensions pour paludisme sera donc automatique et il appartiendra à l'intéressé de demander un nouvel examen s’il estime qu’il est encore atteint de cette affection.
V. — Tuberculose. — La pension et les indemnités spéciales payées aux tuberculeux seront en rapport avec l’état du malade qui sera examiné aussi tous les deux ans, plus souvent sur sa demande si son état s’est aggravé.
Dans le cas où un médecin traitant estimerait l’'hospitalisation nécessaire, les indemnités de soins seront supprimées si le tuberculeux est hospitalisé ou s’il refuse l’hospitalisation (hôpital ou sanatorium).
VI. — Toutes les fois où un pensionné fera appel d’une décision qu’elle soit individuelle ou qu’elle résulte de l’application de la loi (paludéen) et demandera une visite supplémentaire, il restera chargé des frais exposés pour cette visite si la décision intervenue a été maintenue ou si l’application de la loi a été bien faite.
VII. — Aucune pension ne pourra être cumulée avec une solde d’activité.
VIII. — Tribunaux des pensions et Cours régionales sont supprimés.
Un pourvoi devant le Conseil d'Etat pourra être
nt à:
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introduit pour excès de pouvoir, vice de forme ou
violation de la loi.
Néanmoins, la décision attaquée produira effet. Les arrérages seront rappelés si le demandeur ob- - tient gain de cause.
LR
«à Le Doyen, Le Président de Thèse, G. Roussy. | 7 BAËTHAZARD, à
Vu et pérmis d’imprimer :
NE Le Recteur de l’Académie de Paris, CHARLÉTY.