DU PRODUIT EXPULSE
ou colorée en rouge cinabre. Ce dépôt peut manquer complètement. Leur réaction est alcaline; elles moussent par l'agitation, et se troublent par l'action de la chaleur. Les acides donnent lieu à des effets divers : l'acide sulfurique n'y produit rien ; l'acide chlorhydrique y détermine un léger trouble ; l'acide nitrique, un précipité; l'acide acétique, rien quelquefois, un trouble dans quelques autres. L'alcool y forme un précipité floconneux, l'infusion de noix de galle, un précipité; le nitrate d'argent, un précipité insoluble dans l'acide nitrique; le chlore un coagulum et un précipité de -matière floconneuse ; le chlorure de baryum les trouble. La potasse mêlée au liquide donne par la chaleur une vapeur aqueuse, qui bleuit le papier de tournesol.
Quant aux taches, M. Chevallier, dans un rapport qui lui est commun avec M. Devergie, a reconnu que les liquides de l'amnios peuvent tacher différemment les tissus en raison de leur coloration et de leur consistance, et aussi suivant la nature du tissu ; mais elles donnent, par la macération dans l'eau distillée, une liqueur qui se comporte avec moins d'énergie, toutefois d'une manière analogue au liquide amniotique lui-même. Elles occupent en général de larges surfaces, sont d'ailleurs d'un gris jaunâtre, et bordées par un liséré grisâtre très-marqué. L'examen microscopique y montre quelquefois des cellules épithéliales pavimenteuses présentant un noyau fréquemment granuleux et des poils de duvet provenant du fœtus (1).
Ici se termine l'exposé des faits, et l'indication des constatations matérielles auxquelles l'expert doit se livrer pour être en mesure de répondre aux questions médico-légales, et de résoudre les difficultés nombreuses que soulève la poursuite des crimes d'avortement.
(1) Cli. Robin et A. Tardieu, Mémoire sur quelques applications nouvelles de l'examen microscopique à l'élude de diverses espèces de taches (Ami. d'hyg. publ. et de méd. lég., 2esérie, t. XIII, p. 454. Paris, 1800).
m EXAMEN ET APPRÉCIATION
MÉDICO-LÉGALES EN MATIÈRE d'aVORTEMENT.
Je laisserais incomplète la tâche que je me suis proposée si je ne m'efforçais de faire ressortir les principales conséquences pratiques qui découlent de l'observation attentive des faits réunis dans cette étude, et de signaler, d'une manière toute particulière, les questions subsidiaires qui peuvent naître de telle ou telle circonstance spéciale, et les difficultés que rencontre leur solution, non-seulement, ainsi que j'ai pris soin de le faire remarquer dès le principe, par la nature même des choses, mais plus encore peut-être par le fait delà qualité ordinaire des accusés, et des moyens de défense qu'ils ne craignent pas d'emprunter à l'art que leur crime déshonore. Ce n'est pas que j'aie la prétention de prévoir et de poser ici toutes les questions médico-légales auxquelles peuvent donner lieu les affaires d'avortement, ni d'indiquer par avance la manière de les résoudre ; mais en montrant qu'elles ne se bornent pas aux seuls termes supposés par les auteurs qui ne recherchent en quelque sorte que le fait brut, et qu'il faut, au contraire, creuser plus avant pour faire sortir la lumière du fond même des éléments qui le constituent, j'espère faire mieux comprendre l'étendue des services que la médecine légale est en possession de rendre à la justice dans les affaires de cette nature.
Déjà j'ai touché plusieurs de ces questions subsidiaires surlesquelles il serait inutile de revenir, telles que les particularités qui signalent le cours de la grossesse, les effets immédiats des moyens abortifs employés, et la marche que suiten général l'avortement provoqué; il me reste à opposer ces données exactes de l'observation aux fausses interprétations, aux explications subtiles, à l'aide desquelles les
efforts intéressés des coupables cherchent à les dénaturer. Je sais par expérience qu'il n'est pas de théorie si impossible, d'hypothèses si monstrueuses, qui ne puissent surgir dans la défense des accusations d'avortement ; j'ai entendu les voix les plus éloquentes se faire, devant le jury, l'écho des hérésies médicales les plus incroyables ; mais en même temps je me suis convaincu que ces moyens ne triomphent que bien rarement du bon sens et de la vérité, lorsque, au nom des vrais principes de la science, l'expert, fortcle sa mission, sait poursuivre et combattrejusque dans leurs derniers retranchements et jusquesousleurs formes, en apparence, les moins saisissables, l'erreur et le mensonge. Il lui sera facile de les démasquer, s'il a appris à les bien connaître.
La négation du fait de Favortement et de la grossesse elle-même est, on le conçoit, le plus souvent difficile, et ce n'est pas à ce moyen que recourent en général les accusés. Cependant, lorsque Favortement a eu lieu à une époque peu avancée de la grossesse, et que le produit de la conception a pu être soustrait, on peut rester en présence d'une hémorrhagie utérine, d'une perte plus ou moins abondante, dont il est sans doute possible de contester l'origine. 11 ne faut pas oublier cependant que, même dans ce cas, des signes d'ordre divers pourront être mis à profit ; on doit tenir compte, par exemple, de ce fait, qu'alors même qu'on cherche à en constater la présence, le produit de la conception peut passer inaperçu au milieu des caillots dont l'issue, dans la circonstance donnée, peut constituer une suffisante présomption de Favortement. Je ne m'arrête pas à l'histoire si obscure et si confuse de ces môles, auxquelles on a fait jouer un rôle singulièrement exagéré dans cette question de favortement. Si d'ailleurs, comme les accoucheurs les plus éclairéss'accordentàle reconnaître aujourd'hui, ces masses indéter-
minées ne sont autre chose que des débris de placenta, on voit combien on serait fondé à rejeter toute contestation qui porterait sur la nature constatée du produit expulsé.
L'effort véritable de la défense, dans les accusations d'avortement, tend à expliquer le fait par une fausse couche naturelle ou accidentelle, ou encore à en attribuer la responsabilité à d'autres qu'à ceux sur lesquels pèse actuellement l'inculpation. Dans les deux cas, l'expert peut fournir les renseignements les plus utiles, parfois même les plus décisifs.
Pour ce qui est de ceux où l'accusée nie toute participation et se borne à rejeter sur d'autres la culpabilité, bien qu'il semble que l'appréciation en appartienne exclusivement aux juges, il peut se faire encore qu'ils présentent certaines circonstances qui seraient complètement du ressort de la médecine légale. Ce sont principalement alors les questions de date qui ontbesoin d'être précisées. Ainsi, que les rapports d'une femme avec une sage-femme soient bien établis à une époque fixée, celle-ci s'efforcera de démontrer que la fausse couche était accomplie ou tout au moins commencée au moment où elle a été consultée et où elleestintervenue pour la première fois. Si lafemme survit, on peut, en l'interrogeant, s'éclairer sur ces circonstances, et si l'on se rappelle l'enchaînement des faits tel que je me suis efforcé de le tracer avec une rigoureuse exactitude, on peut arriver à contrôler avec certitude les allégations de l'accusée. Si la femme a succombé, il faut chercherdans l'état des organes les caractères qui peuvent assigner aux lésions leur date réelle. C'est ainsi que j'ai montré le parti que l'on peut tirer de l'aspect que présenterait une blessure de la matrice et du degré de transformation qu'aurait subi le sang épanché qui en marque le trajet.
La possibilité des fausses couches naturelles ou acci dentelles ne saurait être contestée; mais l'énumératîon banale des causes qui peuvent les amener, énumération que l'on trouve dans tous les traités d'obstétrique, dans tous les ouvrages de médecine légale, et que je me garderai de reproduire ici, conduirait à une très-mauvaise appréciation des faits criminels qu'il s'agit d'apprécier. En effet, ce serait se placer à un point de vue tout à fait faux que de prendre pour point de départ des recherches médico-légales les conditions plus ou moins mal définies de la fausse couche naturelle ; il faut, au contraire, se demandersi, dans le fait qui vous est soumis, on rencontre des indices de manœuvres coupables, sauf à apprécier les allégationsparticulièresquiseraientproduites, et qui impliqueraient une probabilité plus ou moins admissible de fausse couche naturelle. Ces deux méthodes, dont la distinction peut paraître subtile, n'en sont pas moins complètement différentes l'une de l'autre : la première conduit à ces énonciations confuses, hésitantes, qui ne servent ni la véri ié ni la justice; la seconde à cette formule nette et précise sans être tranchante, qui résout catégoriquement les questions posées, et répand dans les débats judiciaires la lumière qu'elle emprunte à la science. Les notions qui doivent intervenir pour faire rejeter l'hypothèse d'une fausse couche naturelle, seront donc uniquement puisées dans la considération de l'état physique de la femme. Je ne reviendrai pas sur les résultats matériels de cette exploration que j'ai déjà eu occasion d'exposer ; mais il est certains points sur lesquels il n'est pas hors de propos d'insister.
Les accidents qui sont de nature à provoquer une fausse couche sont trop variés pour qu'il soit permis d'en fixer par avance les conséquences nécessaires. Mais, au point de vue qui nous occupe, ce n'est pas sur des dé-
clarations plus ou moins suspectes que la réalité de ces accidents devra être admise ; il faut en rechercher et en constater les traces matérielles, qui ne doivent guèremanquer lorsqu'il s'agit d'une chute, d'une contusion, d'une blessure quelconque. Il faut seulement se tenir en garde contre une coïncidence qui pourrait être frauduleusement invoquée, et pour cela s'attacher à reconnaître, d'une manière positive, l'origine des blessures et l'époque précise à laquelle elles peuvent remonter. Est-il besoin d'ajouter que l'on doit également se prémunir contre la simulation?
S'il n'existe pas une cause naturelle appréciable bien définie d'avortement, si l'on ne peut invoquer qu'une prédisposition constitutionnelle nécessairement cachée, il est un ordre de considérations très-puissantes qu'il faut bien se garder de négliger, et que l'on puisera dans la connaissance générale des faits d'avortement. Les tentatives multipliées qui précèdent constamment les manœuvres abortives prouvent, par leur impuissance même, combien sont vaines la prédisposition et les prétendues causes morbides par lesquelles on prétendrait expliquer l'avortement. Les mêmes considérations sont applicables à l'état du fœtus, qui peut permettre, dans certains cas, d'apprécier si l'expulsion prématurée est l'eftet d'une action lente et naturelle, telle qu'une maladie du fœtus et de ses annexes, ou une disposition particulière à la mère.
Dans les cas de cette nature, il est un point très-important à éclairer, car il est l'objet des assertions les plus fallacieuses de la part des principaux accusés; je veux parler de la justification tentée par eux des moyens préliminaires, tels que : émissions sanguines, médicaments divers, bains et fumigations. Le but avoué en toute occasion est le rappel des règles supprimées, et la nécessité de combattre les accidents qui sont la suite de cette sup-
pression, ou encore l'intention de prévenir une fausse couche imminente. Mais lorsque, par exemple, on trouve soit près des organes sexuels les piqûres de cent cinquante sangsues, appliquées dans un assez court espace de temps, soit aux bras ou aux pieds les cicatrices de saignées répétées; lorsque, d'un autre côté, la constitution de la femme, l'état de la circulation, l'auscultation des bruits du cœur, établissent, comme cela arrive le plus souvent, des contreindications formelles à un pareil traitement; lorsque les substances employées ont une action spécifique notoire, ou que les moyens employés pour prévenir une fausse couche prétendue imminente sont précisément de nature à la favoriser et à la précipiter, on trouve dans ces contradictions flagrantes de précieux éléments de conviction et de jugement.
Jusque-là pourtant la discussion est possible, et les allégations peuvent se produire sans une trop apparente témérité. Mais on sait ce que valent ces moyens pour obtenir l'avortement; leur impuissance contraint à en chercher de plus actifs, de plus énergiques dans les manœuvres directes ; et celles-ci comment les expliquer, comment même tenter de les défendre? « Ce que l'on ne pourra jamais justifier, dit M. Devergie, ce sera l'emploi des moyens mécaniques dirigés sur l'utérus. » Or c'est là précisément ce que cherchent à faire les accusés qui appartiennent à la profession médicale, se retranchant derrière les exigences du traitement réclamé par une prétendue maladie, ou, ce qui serait possible encore, derrière une nécessité légitime de provoquer l'accouchement prématuré.
Le premier cas n'est pas une simple hypothèse; j'ai cité plus d'un fait dans lesquels des hommes de l'art, mis en cause, ont allégué, soit une maladie de matrice, soit une affection syphilitique, qui rendait compte à la fois des
Taedieu. Avortemeut. 3e édition. 7
symptômes faussement attribués à un avortement, et des moyens prétendus abortifs employés par eux. Il ne faut pas dissimuler les difficultés que peut faire naître un semblable système, et l'obscurité qu'il peut répandre sur l'affaire la plus claire en apparence. Plus il sera absurde et mensonger, et plus il se dérobera souvent à toute discussion sérieuse. Ce n'est pas trop de toute la sagacité, et, je ne crains pas de le dire, de toute la patience de l'expert le plus consciencieux et le plus exercé pour détruire une à une les arguties qui se produisent dans certaines défenses avec une incroyable ténacité. J'ai dit que plus d'une fois des instruments pouvaient être portés sur la matrice sans que la femme en eût conscience ; le toucher ou l'exploration à l'aide du spéculum servaient à masquer une opération qui ne se trahissait que par ses suites.
Mais dans d'autres cas, et sous le manteau de certaines pratiques introduites assez récemment dans la chirurgie, les coupables ne craignent pas d'avouer l'emploi qu'ils ont fait de moyens très-capables de produire l'avortement, mais dont ils soutiennent n'avoir usé que conformément aux préceptes de l'art et dans un but de conservation. On n'a pas oublié à ce sujet les procédés qu'une discussion académique {!) a permis déjuger, et qui, dans les déviations de la matrice, ont été mis en usage pour redresser l'organe. L'hystéromètre introduit dans l'utérus a pu, dans les mains les plus loyales, déterminer par une fatale erreur un avortement ; et si l'on hésitait à proscrire une telle pratique, de semblables faits devraient, à ce qu'il semble, lever tous les doutes. Mais, dans tous les cas, avec quelle sévérité devrait procéder l'expert appelé à juger icinon plus une question de responsabilité médicale,
(1) Bulletin de l'Académie impériale de médecine, t. XIX, p. 628.
mais une intention criminelle. Il ne pourrait le faire qu'en recherchant scrupuleusement si l'auteur de cette faute a pu ignorer la grossesse, et sur quels motifs il s'est guidé pour introduire un hystéromètre dans la matrice.
Un autre moyen, sur lequel je veux dire quelques mots, est l'emploi de l'éponge, qui, sous une certaine forme, est un moyen connu et puissant pour provoquer Favortement, et sous une autre a été conseillée dans certaines maladies de matrice, double propriété qu'a su exploiter dans l'intérêt de sa défense un officier de santé reconnu coupable d'ailleurs, et condamné comme tel. Il importe donc de faire remarquer combien diffèrent entre eux les deux procédés : le premier consistant dans l'introduction à travers le col utérin d'une éponge préparée^ c'est-à-dire comprimée et réduite à un très-petit volume, et destinée à en opérer la dilatation; le second (1) dans l'emploi d'une sorte de suppositoire volumineux qui doit remplir tout le vagin. Mais il est à ce dernier des contreindications, telles que la sensibilité extrême ou l'inflammation des parties qui sont aggravées par le contact de l'éponge. C'est de cet argument, ajouté à celui de la forme et du mode d'application très-différents, que je me suis servi pour détruire les assertions d'un accusé, qui prétendait avoir fait usage d'un pessaire en éponge contre de prétendues ulcérations syphilitiques énormes du vagin et de la vulve, alors qu'en réalité la femme décrivait trèsexactement les éponges préparées dont l'introduction répétée avait été suivie de Favortement. Ce fait, sans doute unique jusqu'à présent, méritait d'être signalé, car il peut fournir un utile enseignement dans des cas analogues.
(1) Prosper Yvaren (d'À\ïgnon), de l'Emploi d'un cylindre d'épongé dans les maladies de V utérus (Gazette hebdomadaire, t. I, p. 1095 et 1112).
J'arrive enfin à un fait capital au point de vue des questions médico-légales que soulève l'avortement ; je veux parler de l'avortement non criminel artificiellement provoqué, c'est-à-dire de l'opération par laquelle, dans certains cas exceptionnels, l'accoucheur interrompt, dès ses premières phases, une grossesse qui n'eût pu parvenir à son terme sans mettre en danger la vie de la femme enceinte, sacrifiant ainsi le fœtus au salut de la mère. Je ne mets pas en question la légitimité de l'opération ; toute discussion sur ce point me paraîtrait aujourd'hui déplacée. Mais il est une autre face de la question qui doit évidemment prendre place ici. C'est l'abus qui peut être fait de cette opération comme moyen de justifier l'avortement criminel. A ce titre on doit s'attacher, d'une manière toute particulière, à poser les conditions et les limites dans lesquelles doit être renfermée la pratique de l'avortement provoqué.
Dans la discussion mémorable qui eut lieu, en 1852, à l'Académie impériale de médecine, et dont le remarquable rapport de Cazeaux (1) avait marqué? dès le principe, toute la grandeur, le professeur Moreau ne cachait pas la crainte que lui inspirait un débat qui lui semblait pouvoir être fécond en crimes; et l'honorable M. Bégin (2), avec la chaleur d'accent qui le distinguait, signalait les dangers que l'on peut entrevoir derrière l'approbation accordée à
(1) Rapport sur l'avortement provoqué, lu à l'Académie de médecine dans la séance du 10 février 1852, par M. Cazeaux [Bulletin de l'Académie, t. XVII, p. 564). On lira avec un vif intérêt et on consultera avec fruit sur cette question le traité ex professo que lui a consacré un juriste distingué, M. Brillaud-Laujardière, avocat à Nantes, de VAvortement provoqué, considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal (Paris, 1862). Le sujet y est étudié sous toutes ses faces, et les difficultés qu'il soulève y sont résolues avec une sûreté d'érudition et une sagacité de jugement tout à fait remarquables.
(2) Bulletin de V Académie de médecine, Paris, 1852, t. XVII, p. 25.
l'avortement obstétrical : « Si cette pratique recevait noire sanction, disait-il, elle s'étendrait inévitablement : l'abus succéderait à l'usage. A côté de l'exercice régulier de l'art, comme à côté de toute action faite à bonne intention, se rencontre presque toujours l'action analogue exécutée dans dans un but criminel. Et alors comment les distinguer? Je voudrais que l'accoucheur, qui a cru absolument nécessaire de provoquer l'avortement, fût obligé d'en faire la déclaration, dans un délai déterminé, sous peine d'être accusé d'avortement clandestin, et par conséquent criminel. » Un tel avertissement donné par des hommes si justement honorés ne peut laisser personne indifférent, et c'est un devoir, sinon d'y céder sans réserve dans la pratique, du moins d'en tenir le plus grand compte, surtout au point de vue de la médecine légale. A mon sens, en effet, ce ne serait pas à une simple question de responsabilité médicale (1) qu'aurait à répondre celui qui se livrerait, sans conseil et sans appui, à une semblable opération ; je ne vois pas comment il pourrait échapper, je ne dis pas à une condamnation, mais du moins à une poursuite criminelle. Et je crois d'autant plus fondé le conseil donné par Bégin, que la loi elle-même en fait un devoir en ordonnant la déclaration à l'état civil de tout fœlus ou produit de conception.
Mais le principal moyen de prévenir l'abus de cette pratique et d'assurer la répression des crimes qu'elle pourrait servir à voiler, c'est d'en poser très -nettement les indications et les règles, de manière que l'expert soit en mesure de demander compte au coupable des conditions dans lesquelles il a cru devoir procéder à une aussi grave opération. Suivant M. le professeur P. Dubois, dont
(1) Note sur la responsabilité médicale relative à V 'opération de Vavortement provoqué (Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1845, t. XXX, p. 221).
le nom seul et la haute sagesse couvrent suffisamment et légitiment l'opération de l'avortement provoqué, les indications sont, en premier lieu, les difformités poussées à l'extrême ; le rétrécissement du bassin porté de soixantequinze à quatre-vingt-quatre millimètres au détroit supérieur; les tumeurs qui ne peuvent être ni enlevées, ni déplacées ; le plus haut degré du rachitisme ; le rétrécissement du vagin; les hydropisies; les déviations de l'utérus; les hémorrhagies et les vomissements incoercibles; certains cas de convulsion. Mais, dans tous ces cas, l'opération de l'avortement nedevra être considérée quecomme une ressource dernière.
A ces premières considérations tirées des indications on peut ajouter, comme moyen de prévenir toute confusion entre l'avortement criminel et l'avortement obstétrical, les caractères tirés des procédés opératoires employés, et surtout des suites comparatives de l'une et de l'autre. J'ai réuni dans une catégorie spéciale un certain nombre d'observations qui fourniront à cet égard des détails suffisants, et auxquels je n'aurais rien à ajouter si je ne croyais utile d'insister sur un moyen qui se rapproche beaucoup de celui qui figure aujourd'hui dans Je plus grand nombre des accusations d'avortement, les douches d'eau chaude ou froide projetées sur le col utérin, moyen préconisé par le professeur Kiwisch, de Wurzbourg, employé à Paris par M. P. Dubois, à Edimbourg par Simpson et à Heidelberg par Lange. M. Campbell, dans un mémoire fort intéressant sur ce sujet, a fait connaître que la contractilité de la matrice pouvait être éveillée après la première douche, et le travail s'établir après la cinquième, la sixième ou la onzième, dans un espace qui varie de deux à six jours. Mais il importe de faire remarquer qu'il ne s'agit ici que des derniers temps de la grossesse, et que pour provoquer l'avortement, à
une époque moins avancée, on ne recourra guère à un tel moyen.
M. le docteur Tarnier, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, frappé des difficultés qui accompagnent l'application de l'éponge préparée et des insuccès de ce moyen, ainsi que des dangers graves causés par les douches utérines, a proposé un nouveau procédé pour l'accouchement prématuré artificiel. Ce procédé, qu'il a soumis à l'Académie impériale de médecine, le 4 novembre 1862, consiste dans l'introduction à l'intérieur de l'utérus d'une sonde dont l'extrémité, coiffée d'un tube de caoutchouc, peut se dilater en boule lorsqu'on y injecte un liquide dont un robinet prévient le reflux. L'application facile ne cause aucune douleur et se fait sans amener la rupture des membranes, et le séjour dececorps solide volumineux dans l'utérus y fait naître rapidement des contractions énergiques (1).
Je crois inutile de parler encore soit de l'électricité, soit des ventouses sur les mamelles, qui ont étéconseillées également pour provoquer les contractions utérines. Les grandes ventouses appliquées sur les membres inférieurs ont été pourtant mises en usage une fois dans un but criminel.
Quoi qu'il en soit, l'avortement, provoqué suivant les préceptes de l'art, et légitimement admis dansla pratique, bien qu'à titre d'opération exceptionnelle et de recours extrême, pourrait, ajouter encore aux difficultés que présentent les expertises médico-légales en matière d'avortement, en fournissant aux coupables un moyen de couvrir leurs manœuvres criminelles, et une excuse de plus à invoquer. Mais la rareté même de ces sortes d'opéra-
(1) Bulletin de V Académie de médecine, 1862, t. XXVIH, p. 70. — Voyez aussi Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, art. Accouchement prématuré artificiel, t. I, p. 505.