SUR
Tons les auteurs qui, par leurs écrits, ont eu en vue de constituer la médecine légale à l'état de science, s'accordent à signaler comme les plus obscures, les plus difficiles et les plus délicates de toutes, les questions qui se rapportent à l'avortement. Et cependant, par une singulière contradiction, il n'est pas de sujet sur lequel ils aient tenté moins d'efforts, et sur lequel les études elles notions pratiques propres à guider les experts et à éclairer la justice fassent plus complètement défaut. En effet, si on laisse de côté les discussions surannées et aujourd'hui vides de sens sur les limites et la signification propre du mot avortement, et sur les conditions essentielles de la vie du fœtus [de animatione fœtus), qui, depuis Hippocrate et Galien, se sont propagées à travers les discussions théologiques du moyen âge jusqu'à Zacchias et jusqu'aux accoucheurs du dix-huitième siècle, on ne trouve dans la plupart des médecins légistes de nos jours, Mahon, Fodéré, Marc, Orfila, Eusèbe de Salles, Briand et Chaudé, Ollivier (d'Angers), Bayard, Devergie, Casper (de Berlin), qu'une doctrine incomplète, confuse et souvent erronée.
Il semble que tous ces esprits éclairés, que tous ces observateurs auxquels n'ont manqué ni la sagacité ni l'expérience, nient été dominés par une double préoccupation. D'une part, ils ont pensé qu'en matière d'avortement provoqué, il ne pou-
TARDIEU, AVORT. 1
ÉTUDli MÉDICO-LÉGALE
vait y avoir de poursuites, el par conséquent do. base aux investigations médico-légales, sans un corps de délit; car, dit l'un d'eux, « rien ne prouverait que le produit expulsé fût « un fœtus, et que ce fœtus fût vivant ou mort au moment où « il a été expulsé ; » et comme le professe lui-même celui de tous qui a possédé, peut-être, au plus haut degré le sens pratique, Ollivier (d'Angers) (1), « il n'existe ordinairement « aucune trace appréciable, soit sur la mère, soit sur l'en- « faut. » D'une autre part, ils ont paru croire qu'il était inutile et dangereux d'exposer en détail les moyens abortifs, « parce qu'il n'est aucun médecin qui ne les connaisse, el « parce que la malveillance pourrait s'en emparer pour com- « mettre de nouveaux crimes. » On conçoit, sans qu'il soit besoin d'insister, les entraves que de tels principes ont dû apporter aux progrès de la science, et la fausse direction qu'ils ont dû imprimer à l'étude et à l'appréciation des faits d'avortement.
L'effet s'en est, en réalité, fait sentir à la fois dans la manière de poser les questions, de les comprendre et de les résoudre. Elles sont restées bornées à dès généralités trèsvagues, qui excluaient nécessairement toute considération pratique et se résumaient en trois points, savoir : s'il y avait eu avortement, si F avortement avait été naturel ou provoqué, par quels moyens il avait été provoqué ; questions qui, dans ces termes, n'amèneraient que bien rarement des réponses précises, et qu'il faut de toute nécessité subordonner à un grand nombre de questions plus étroites, plus directement déduites du fait, mieux accommodées à ses détails, et qui, se pliant à toutes les circonstances particulières, se prêtent à tous les éclaircissements et à toutes les investigations de la science.
Le second inconvénient, plus grave encore parce qu'il im-
(1) Mémoire el consultation médico-légale sur V avortement provoque. (Ann. cVhyg. et de méd. lég., l'aris, ISSO, t. XXIi, p. 10!).)
sur. L AVOriïEMENT.
plique une erreur fondamentale, c'est la confusion des faits d'avorlement avec ceux d'infanticide et de viabilité. Aucun des principaux auteurs classiques que nous avons cités n'y échappe. Orfila dit très-explicitement : « On fera sur l'avorton les mêmes recherches que dans le cas d'infanticide... quel est son âge, s'il a vécu après sa naissance, s'il est mort dans l'utérus ou au passage. » M. Devergie, renchérissant sur cette fausse doctrine, admet qu'il faut, dans l'examen du fœtus, constater que les blessures ont été faites sur le vivant, et prescrit les expériences docimasiques (1). Il est impossible de trouver une opinion plus nettement formulée et cependant plus complètement inadmissible, plus en désaccord avec les conditions essentielles et véritablement constitutives du crime d'avorlement. Il suffirait pour la renverser de rappeler les cas où les deux crimes d'avortement et d'infanticide se succèdent et s'ajoutent l'un à l'autre. Un fœtus parvenu à une époque avancée de la vie intra-utérine peut être expulsé avant terme parle fait de manœuvres criminelles qui ne portent pas atteinte à son existence. Il est vivant et trompe ainsi les intentions de ceux qui ont provoqué sa naissance prématurée. On le fait disparaître par un nouveau crime. Je ne parle pas par hypothèse; j'ai vu un de ces cas; et un second exemple s'est présenté récemment, le 1'' mai 1863, devant la cour d'assises de la Marne. Un fœtus de sept mois expulsé vivant après une opération abortive pratiquée sur la matrice, a été, dans le premier cas, jeté dans les latrines, et dans l'autre étouffé dans une armoire. L'accusation a porté à la fois sur les deux faits d'avortement et d'infanticide. Le médecin expert qui, appelé par la justice, n'aurait dirigé ses recherches que d'un seul côté et n'aurait pas distingué entre les deux, aurait également manqué au double objet de sa mission.
Briand et Chaudé, dans l'édition la plus réconte de leur
(1) Devergie, Médecine légale.
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excellent manuel (1), adoptent notre doctrine. Us pensent qu'il importe peu que le fœtus sur lequel ont été dirigées les manœuvres abortives ait été, au moment de ces manœuvres, vivant ou mort ; et se bornent avec raison à demander que l'on constate l'état général du fœtus expulsé.
De quelque manière qu'on envisage les faits, il me semble impossible que l'on comprenne, en médecine légale, sous la qualification avortement autre chose que Vexpulsioii prématurée et violemment provoquée du produit de la conception^ indépendamment de toutes les circonstances^ d'âge, de viabilité et même de formation régulière.
Que le fœtus soit vivant ou mort, qu'il ait atteint l'époque de la viabilité ou qu'il soit aux premiers temps de sa formation, ni les conditions physiques ni les conditions intentionnelles ou morales de l'avortement ne changent. Admettre une autre théorie, c'est se jeter volontairement et comme à plaisir dans des difficultés et des incertitudes sans nombre; c'est ressusciter ces discussions scolastiques oiseuses où l'on distinguait l'avortement de l'effluxion, le fœtus sans âme du fœtus animé ; c'est mêler les questions si diverses et si spéciales qui ont pour objet la viabilité et l'infanticide, questions que l'on ne doit pas confondre entre elles; c'est ne pas comprendre que l'avortement n'est même pas le fœticide, et qu'en réduisant le problème à sa véritable expression, c'est-à-dire à l'expulsion criminelle et prématurée du produit de la conception, on a le double avantage de simplifier les recherches et d'en nssurer les résultats. Nous ne voulons pas dire que l'on doive négliger les caractères qui peuvent être tirés de l'état du produit expulsé, tels que l'âge, l'état de mort anticipée, la décomposition plus ou moins complète ; mais il y a loin de cette méthode, qui n'accepte ces faits qu'à titre de renseignements secondaires et accessoires, à la doctrine
(1) Médecine légale, scpUèiuc liclition, 1805, p. liO.
SUR [/avortement.
obscure, confiiso et fausse, qui, en faisant de ces circonstances la question capitale, conduit à une pratique embarrassée el à des recherches inutiles.
Il ne me sera pas difficile, par la suite, de montrer, en m'appuyant sur les faits, tout le danger de l'interprétation que je combats. Je me borne, quant à présent, à en signaler les inconvénients généraux et en quelque sorte dominants. C'est elle qui a fait admettre la nécessité du corps de délit pour la poursuite des crimes d'avortement, théorie aussi funeste, aussi erronée au point de vue pénal qu'au point de vue médico-légal, et que les faits et la jurisprudence plus efficace suivie dans ces derniers temps condamnent également. Je citerai un giand nombre d'exemples d'avortements provoqués qui ont été recherchés et punis, sans autres preuves contre les coupables que les circonstances de fait établissant les manœuvres abortives et appréciées dans tous leurs détails par le médecin expert.
Malgré la différence de la doctrine pénale et des habitudes judiciaires des deux pays, je me persuade que c'est à l'insuffisance de l'expertise médico-légale, plus qu'aux défaillances de la répression, qu'il faut imputer l'aveu singulier du médecin légiste de BerUn : « Parmi un grand nombre d'avortements provoqués qui se sont présentés à moi, dit Casper (1), je n'ai jamais vu un cas de condamnation, même lorsque les circonstances du crime étaient évidentes. » Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il en soit ainsi, pour peu que l'on considère les principes de ce médecin légiste, qui professe que « quand bien même il est constaté que des manœuvres criminelles ont été employées, il n'est pas possible de prouver que l'avortement a été l'effet nécessaire de cette cause. » On concevra d'après ces citations, que je n'ai rien absolument à emprunter
(1) Traité pratique de Médecine légale, trad. par G. Baillicre, l. 1, p. ni. Paris, 18fi2. ^ ' i
ÉTUnE MÉniCO-I-ftGALE
au livre de Casper en ce qui touche la question médico-légale pratique de l'avortement, à laquelle, d'ailleurs, il consacre cinq pages seulement. Je me contenterai donc de mentionner trois cas d'avorlements criminels, pratiqués par des médecins que relate le professeur de Berlin, et dans lesquels, sacrifiant ses théories à son bon sens, il n'hésita pas à se prononcer sur des indices qui lui parurent, comme à nousmême, en ces sortes d'affaires, mériter d'être admis à titre de preuves.
Enfin, le prétendu danger de la divulgation des procédés criminels d'avortement est lui-même une fâcheuse conséquence des doctrines qui ont cours sur cette grave question, et l'une de celles que j'ai le plus à cœur de ne pas laisser subsister. En présence des autorités qui ont fait prévaloir ces scrupules, je me suis défié de mon propre sentiment, quelque énergique que soit la conviction née de mon expérience personnelle. Mais de tous côtés, autour de moi, et de la part des magistrats les plus éminents par le caractère autant que par la haute raison, des témoignages me sont venus qui m'ont confirmé dans cette opinion, qu'il n'est ni inutile ni dangereux de divulguer des moyens que les malfaiteurs connaissent infiniment mieux que ceux qui sont chargés de poursuivre ou d'assurer la répression du crime. Il faut n'avoir jamais médité sur les circonstances dans lesquelles se produisent le plus ordinairement les avortements ; il faut aussi n'avoir jamais assisté aux débats judiciaires où ces questions s'agitent, pour croire que tous les médecins connaissent des faits qu'une pratique honnête ne peut enseigner, et dont l'habitude des cours d'assises ou des expertises médico-légales peut seule donner l'expérience.
El si, d'un autre côté, on songe à l'extrême fréquence de ce crime qui a dégénéré, nous en avons les preuves, en une véritable industrie ; si l'on se dit que trop souvent les auteurs de ces manœuvres coupables apjinrtienncnt à In profession
SUR L'AVOnTKMENT. 7
médicale et empruntent à l'art lui-même leurs moyens de défense, on ne pourra douter de l'importance qu'il y a ;i n'ignorer aucun des artifices auxquels ils recourent, à faire pénétrer les lumières de la vraie science dans les ténèbres où ils se réfugient, et à percer à jour des procédés que l'ignorance des honnêtes gens protège, plus que leur divulgation ne pourrait servir l'habileté des malfaiteurs.
C'est cette pensée profondément imprimée dans mon esprit qui m'a inspiré l'étude que je vais poursuivre et que, depuis la première publication (1855), je n'ai cessé de perfectionner et d'étendre. Je veux faire connaître dans leurs moindres détails, dans leurs circonstances les plus vulgaires, dans leurs éléments les plus pratiques, les affaires d'avortement telles qu'elles se présentent à la sagacité du magistrat instructeur, aux investigations de l'expert, et au grand jour de la cour d'assises, où le médecin qui veut remplir avec honneur la haute mission d'éclairer la justice doit prévoir, pour les déjouer plus sûrement, les systèmes de défense plus spécieux que variés des coupables.
Le plan le plus naturellement conforme à celte pensée, et que je vais m'efforcer de suivre, est tracé par les faits euxmêmes. Je signalerai d'abord, d'une manière générale, les principales circonstances dans lesquelles la médecine légale est appelée à intervenir dans les affaires d'avortement. Puis examinant chacune de ces circonstances en particulier, notamment l'âge des femmes qui ne reculent pas devant le crime, l'époque de la grossesse à laquelle elles s'y résolvent, et la déplorable facilité avec laquelle elles rencontrent Irop souvent des complices plus criminels qu'elles-mêmes, je montrerai quelle est la nature et la portée des faits qui précèdent le plus ordinairement l'avorlement, et des moyens employés pour le préparer ou môme pour le provoquer indirectement, tels qu'émissions sanguines, bains, breuvages, etc.; je rechercherai aussi quelle est l'action véritable des substances réputées abor-
tives. Abordant ensuite les cas où l'avortement est la conséquence des manœuvres directes, je n'hésiterai pas à faire connaître en quoi consistent ces manœuvres ; à l'aide de quels procédés, de quels instruments même elles sont le plus souvent pratiquées; quels sont leurs effets immédiats; après combien de temps elles sont suivies des résultats qu'elles ont pour but de provoquer, et à quels accidents prochains ou éloignés elles exposent les femmes qui les subissent. Les conséquences matérielles de ces opérations , les traces qu'elles peuvent laisser après elles, soit sur les organes de la mère, soit sur le fœtus prématurément expulsé, doivent être l'objet d'un examen minutieux. Enfin, pour compléter cette étude de l'avortement criminel, je terminerai par une exposition des principales difficultés qui viennent compUquer la mission si délicate du médecin expert, et avant tout des moyens de défense qui se reproduisent presque constamment, et sous des formes d'ailleurs fort peu variées, dans la plupart des affaires de ce genre.
J'aurai, à cette occasion, à signaler, avec d'autant plus d'insistance que ce sujet n'a pas encore été étudié à ce point de vue spécial , les différences qui existent entre l'avortement provoqué dans un but médical et l'avortement criminel, et l'abus qui peut être fait dans un intérêt coupable des indications et des pratiques conservatrices de l'art. Dans le cours de cette étude surgiront d'elles-mêmes un grand nombre de questions subsidiaires, qui, sur chaque point particulier, feront mieux comprendre Fétendue et l'importance du rôle qui appartient à la médecine légale dans les accusations d'avortement.
I. Des expertises en matière d'avortement considérées d'une manière g^énérale.
Personne ne doute certainement qu'un nombre considérable de crimes de cette nature n'échappe à l'œil de la justice et à la