DE CEHTAIJNES DIFFICULTES QU OFFRENT LES EXPERTISES
mettre en danger la vie de la femme enceinte, sacrifiant ainsi le fœtus au salut de la mère. Je ne mets pas en question la légitimité de l'opération ; toute discussion sur ce point me paraîtrait aujourd'hui déplacée. Mais il est une autre face de la question qui doit évidemment prendre place ici. C'est l'abus qui peut être l'ait de cette opération comme moyen de justifier l'avortement criminel. Ace titre on doit s'attacher, d'une manière toute particulière, à poser les conditions et les limites dans lesquelles doit être renfermée la pratique de l'avortement provoqué.
Dans la discussion mémorable qui eut heu, en 1852, à l'Académie impériale de médecine, et dont le remarquable rapport de Cazeaux (1) avait marqué, dès le principe, toute la grandeur, le professeur Moreau ne cachait pas la crainte que lui inspirait un débat qui lui semblait pouvoir être fécond en crimes; et l'honorable M. Bégin (2), avec la chaleur d'accent qui le distinguait, signalait les dangers que l'on peut entrevoir derrière l'approbation accordée à l'avortement obstétrical : « Si cette pratique recevait notre sanction, disait-il, elle s'étendrait inévitablement : l'abus succéderait à l'usage. A côté de l'exercice régulier de l'art, comme à côté de toute action faite à bonne intention, se rencontre presque toujours l'action analogue exécutée dans un but criminel. Et alors comment les distinguer? Je voudrais que l'accoucheur, qui a cru absolument nécessaire de provoquer l'avortement, fût obligé d'en faire la déclaration, dans un délai déterminé,
(1) Rapport sur l'avortement provoqué, lu à rAcadéniic de médecine dans la séance du iO févriei' 1852, par M. Cazeaux. {Bulletin de f Académie, t. XVII, p. 364.) On lira avec un vif intérêt et on consultera avec fruit sur cette question le traité ex professa que lui a consacré un juriste distingué, M. Brillaud-Laujardière, avocat à Nantes. De Vavorlemenl provoqué, considéré au point de vue médical, théologique et médicolégal (Paris, 186'2). Le sujet y est étudie sous toutes ses faces, et les difficultés qu'il soulève y sont résolues avec une sûreté d'érudition et une sagacité de jugement tout à fait remarquables.
('2) Bulletin de V Académie de médecine, i'aris, 1852, t. XVII, p. 525.
SOUS peine d'être accusé d'avortement clandestin, et par conséquent criminel. » Un tel avertissement donné par des hommes si justement honorés ne peut laisser personne indifférent, et c'est un devoir, sinon d'y céder sans réserve dans la pratique, du moins d'en tenir le plus grand compte, surtout au point de vue de la médecine légale. A mon sens, en effet, ce ne serait pas à une simple question de responsabilité médicale (1) qu'aurait à répondre celui qui se livrerait, sans conseil et sans appui, à une semblable opération; je ne vois pas comment il pourrait échapper, je ne dis pas à une condamnation, mais du moins à une poursuite criminelle. Et je crois d'autant plus fondé le conseil donné par Bégin, que la loi elle-même en fait un devoir en ordonnant la déclaration à l'état civil de tout fœtus ou produit de conception.
Mais le principal moyen de prévenir l'abus de cette pratique et d'assurer la répression des crimes qu'elle pourrait servir à voiler, c'est d'en poser très-nettement les indications et les règles, de manière que l'expert soit en mesure de demander compte au coupable des conditions dans lesquelles il a cru devoir procéder à une aussi grave opération. Suivant M. le professeur P. Dubois, dont le nom seul et la haute sagesse couvrent suffisamment et légitiment l'opération de l'avortement provoqué, les indications sont, en premier heu, les difformités poussées à l'extrême; le rétrécissement du bassin porté de soixante-quinze à quatre-vingt-quatre millimètres au détroit supérieur; les tumeurs qui ne peuvent être ni enlevées, ni déplacées ; le plus haut degré du rachitisme ; le rétrécissement du vagin; les hydropisies; les déviations de l'utérus ; les hémorrhagies et les vomissements incoercibles ; certains cas de convulsions. Mais dans tous ces cas, l'opération de l'avortement ne devra être considérée que comme une ressource dernière.
(1) Note sur La responsabilité médicale relative à l'opération de l'avortement provoqué. {Ann. d'hyrj. et de méd. lég., t. XXX, p. 221.)