‹ Étude médico-légale sur l'avortement (volume 4)Chapitre 3 sur 30 · AVERTISSEMENT. VII · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT. VII

m'a valus déjà ce travail, j'espère l'en avoir rendu moins indigne.

J'ai cru pouvoir y joindre quelques recherches peu connues, et qui ne paraîtront peut-être pas sans intérêt, sur les fausses grossesses. Elles ont été entreprises à l'occasion d'un fait extrêmement curieux et se rattachant d'ailleurs par plus d'un point aux questions médico-légales que peut faire naître le crime d'avortement.

Juillet 1863.

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Tous les auteurs qui, par leurs écrits, ont eu en vue de constituer la médecine légale à l'état de science, s'accordent à signaler comme les plus obscures, les plus difficiles et les plus délicates de toutes, les questions qui se rapportent à l'avortement. Et cependant, par une singulière contradiction, il n'est pas de sujet sur lequel ils aient tenté moins d'efforts, et sur lequel les études et les notions pratiques propres à guider les experts et à éclairer la justice fassent plus complètement défaut. En effet, si on laisse de côté les discussions surannées et aujourd'hui vides de sens sur les limites et la signification propre du mot avortement, et sur les conditions essentielles de la vie du fœtus [de animatione fœtus) ^ qui, depuis Hippocrate et Galien, se sont propagées à travers les discussions théologiques du moyen âge jusqu'à Zacchias et jusqu'aux accoucheurs du dix-huitième siècle, on ne trouve dans la plupart des médecins légistes de nos jours, Mahon, Fodéré, Marc, Orfila, Eusèbe de Salles, Briand et Chaude, OlUvier (d'Angers), Bavard, Devergie, Casper (de Berhn), qu'une doctrine incomplète, confuse et souvent erronée.

Il semble que tous ces esprits éclairés, que tous ces observateurs auxquels n'ont manqué ni la sagacité ni l'expérience, aient été dominés par une double préoccupation. D'une part, ils ont pensé qu'en matière d'avortement provoqué, il ne pou-

TARDIEU, AVORT. '

•2 ETUUE MEDICO-LEGALE

vait V avoir de [)Oursuites, et par conséquent de base aux investigations médico-légales, sans un corps de délit; car, dit l'un d'eux, « rien ne prouverait que le produit expulsé fût « un fœtus, et que ce fœtus fût vivant ou mort au moment où « il a été expulsé ; » et comme le professe lui-même celui de tous qui a possédé, peut-être, au plus haut degré le sens pratique, Ollivier (d'Angers) (1), « il n'existe ordinairement « aucune trace appréciable, soit sur la mère, soit sur l'en- « faut. » D'une autre part, ils ont paru croire qu'il était inutile et dangereux d'exposer en détail les moyens abortifs, « parce qu'il n'est aucun médecin qui ne les connaisse, et « parce que la malveillance pourrait s'en emparer pour com- « mettre de nouveaux crimes. » On conçoit, sans qu'il soit besoin d'insister, les entraves que de tels principes ont du apporter aux progrès de la science, et la fausse direction qu'ils ont dû imprimer à l'étude et à l'appréciation des faits d'avortement.

L'effet s'en est, en réalité, fait sentir à la fois dans la manière de poser les questions, de les comprendre et de les résoudre. Elles sont restées bornées à des généralités trèsvagues, qui excluaient nécessairement toute considération pratique et se résumaient en trois points, savoir : s'il y avait eu avortement, si l'avortement avait été naturel ou provoqué, par quels moyens il avait été provoqué ; questions qui, dans ces termes, n'amèneraient que bien rarement des réponses précises, et qu'il faut de toute nécessité subordonner à un grand nombre de questions plus étroites, plus directement déduites du fait, mieux accommodées à ses détails, et qui, se pliant à toutes les circonstances particulières, se prêtent à tous les éclaircissements et à toutes les investigations de la science.

Le second inconvénient, plus grave encore parce qu'il im-

(1) Mémoire et consultaLiomnédico-légale sur ravortemenl provoqué. {A/m. dlujrj. et de méd. lég., Paris, 1859, t. XXIî, p. 109.)

SUK L AVOKTEMKM'.

plique une erreur l'oiulamentale, c'est lu contusion des lails d'avortement avec ceux d'infanticide et de viabilité. Aucun "des principaux auteurs classiques que nous avons cilés n'y échappe. Orlila dit très-explicitement : « On fera sur l'avorton les mêmes reclierches que dans le cas d'infanticide... quel est son âge, s'il a vécu après sa naissance, s'il est mort dans 1 ulérus ou au passage. » M. Devergie, renchérissant sur celt(! fausse docirine, admet qu d faut, dans l'examen du fœtus, constater que les blessures ont été faites sur le vivant, et prescrit les expériences docimasiques (1). Il est impossible de trouver une opinion plus nettement formulée et cependant plus complètement inadmissible, plus en désaccord avec les conditions essentielles et véritablement constitutives du crime d'avortement. Il suffirait pour la renverser de rappeler les cas où les deux crimes d'avortement et d'infanticide se succèdent et s'ajoutent 1 un à l'autre. Un fœtus parvenu à une époque avancée de la vie intra-utérine peut être expulsé avant terme parle fait de manœuvres criminelles qui ne portent pas atteinte à son existence. Il est vivant et trompe ainsi les intentions de ceux qui ont provoqué sa naissance prématurée. On le fait disparaître par un nouveau crime. Je ne parie pas par hypothèse; j'ai vu un de ces cas; et un second exemple s'est présenté récemment, le T' mai 1863, devant la cour d'assises de la Marne. Un fœtus de sept mois expulsé vivant après une opération abortive pratiquée sur la matrice, a été, dans le premier cas, jeté dans les latrines, et dans l'autre étouffé dans une armoire. L'accusation a porté à la fois sur les deux faits d'avortement et d'infanticide. Le médecin expert qui, appelé par la justice, n'aurait dirigé ses recherches que d'un seul côté et n'aurait pas distingué entre les deux, aurait également manqué au double objet de sa mission.

Briand et Chaude, dans l'édition la plus récente de leur

(1) Devergie, Médecine légale.

excellent manuel (1), adoptent notre doctrine. Ils pensent qu'il importe peu que le fœtus sur lequel ont été dirigées les manœuvres abortives ait été, au moment de ces manœuvres, vivant ou mort ; et se bornent avec raison à demander que l'on constate l'état général du fœtus expulsé.

De quelque manière qu'on envisage les faits, il me semble impossible que l'on comprenne, en médecine légale, sous la qualification d'avortement autre chose que VexpuJslon prématurée et violemment provoquée du produit de la conception^ indépendamment de toutes les circonstances^ d'âge, de viabilité et même de formation régulière.

Que le fœtus soit vivant ou mort, qu'il ait atteint l'époque de la viabilité ou qu'il soit aux premiers temps de sa formation, ni les conditions physiques ni les conditions intentionnelles ou morales de l'avortement ne changent. Admettre une autre théorie, c'est se jeter volontairement et comme à plaisir dans des difficultés et des incertitudes sans nombre; c'est ressusciter ces discussions scolastiques oiseuses où l'on distinguait l'avortement de l'effluxion, le fœtus sans âme du fœtus animé ; c'est mêler les questions si diverses et si spéciales qui ont pour objet la viabilité et l'infanticide, questions que l'on ne doit pas confondre entre elles; c'est ne pas comprendre que l'avortement n'est même pas le fœticide, et qu'en réduisant le problème à sa véritable expression, c'est-à-dire à rox[>ulsion criminelle et prématurée du produit de la conception, on a le double avantage de simphfier les recherches cl d'en assurer les résultats. Nous ne voulons pas dire que l'on doive négliger les caractères qui peuvent être tirés de l'état du produit expulsé, tels que l'âge, l'état de mort anticipée, la décomposition plus ou moins complète ; mais il y a loin de cette méthode, qui n'accepte ces faits qu'à titre de renseignements secondaires et accessoires, à la doctrine

(1) Médecine légale, septième édition, 1863, p. 146.

SUR I- AVOFiTEMENT. Ti

obscure, confuse et fausse, qui, en faisant de ces circonstances Ma question capitale, conduit à une pratique embarrassée el .1 des recherches inutiles.

Il ne me sera pas difficile, par la suite, de montrer, en m'appuyant sur les faits, tout le danger de l'interprétation que je combats. Je me borne, quant à présent, à en signaler les inconvénients généraux et en quelque sorte dominants. C'est elle qui a fait admettre la nécessité du corps de délit pour la poursuite des crimes d'avortement, théorie aussi funeste, aussi erronée au point de vue pénal qu'au point de vue médico-légal, et que les faits et la jurisprudence plus efficace suivie dans ces derniers temps condamnent également. Je citerai un grand nombre d'exemples d'avortements provoqués qui ont été recherchés et punis, sans autres preuves contre les coupables que les circonstances de fait établissant les manœuvres abortives et appréciées dans tous leurs détails par le médecin expert.

Malgré la différence de la doctrine pénale et des habitudes judiciaires des deux pays, je me persuade que c'est à l'insuffisance de l'expertise médico-légale, plus qu'aux défaillances de la répression, qu'il faut imputer l'aveu singulier du médecin légiste de Berlin : « Parmi un grand nombre d'avortements provoqués qui se sont présentés à moi, dit Casper (1), je n'ai jamais vu un cas de condamnation, même lorsque les circonstances du crime étaient évidentes. » Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il en soit ainsi, pour peu que l'on considère les principes de ce médecin légiste, qui professe que « quand bien même il est constaté que des manœuvres criminelles ont ('té employées, il n'est pas possible de prouver que l'avortement a été l'effet nécessaire de cette cause. » On concevra d'après ces citations, que je n'ai rien absolument à emprunter

(1) Traité pratique de Médecine légale, trad. pnr T.. BaillifTo, ni. l'aris, 18fi'2.

r, KTUDE MEDICO-LEGALE

au livre de Casper en ce qui touche la question médico-légale pratique de l'avortement, à laquelle, d'ailleurs, il consacre cinq pages seulement. Je me contenterai donc de mentionner trois cas d'avorlements criminels, pratiqués par des médecins que relate le professeur de Berlin, et dans lesquels, sacrifiant ses théories à son bon sens, il n'hésita pas à se prononcer sur des indices qui lui parurent, comme à nousmême, en ces sortes d'affaires, mériter d'être admis à titre de preuves.

Enfin, le prétendu danger de la divulgation des procédés criminels d'avorfement est lui-même une fâcheuse conséquence des doctrines qui ont cours sur cette grave question, et l'une de celles que j'ai le plus à cœur de ne pas laisser subsister. En présence des autorités qui ont fait prévaloir ces scrupules, je me suis défié de mon propre sentiment, quelque énergique que soit la conviction née de mon expérience personnelle. Mais de tous côtés, autour de moi, et de la part des magistrats les plus éminents par le caractère autant que par la haute raison, des témoignages me sont venus qui m'ont confirmé dans celle opinion, qu'il n'est ni inutile ni dangereux de divulguer des moyens que les malfaiteurs connaissent infiniment mieux que ceux qui sont chargés de poursuivre ou d'assurer la répression du crime. Il faut n'avoir jamais médité sur les circonstances dans lesquelles se produisent le plus ordinairement les avortements; il faut aussi n'avoir jamais assisté aux débats judiciaires où ces questions s'agitent, pour croire que tous les médecins connaissent des faits qu'une pratique honnête ne peut enseigner, et dont l'habitude des cours d'assises ou des expertises médico-légales peut seule donner l'expérience.

Et si, d'un autre côté, on songe à l'extrême fréquence de ce crime qui a dégénéré, nous en avons les preuves, en une véritable industrie ; si l'on se dit que trop souvent les auteurs de ces manœuvres coupables appartiennent à la profession

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