‹ Étude médico-légale sur l'avortementChapitre 4 sur 44 · AVERTISSEMENT. VII · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT. VII

ments. Il s'agit de l'obligation trop souvent méconnue de déclarer à l'état civil les fœtus mort-nés. C'est là un complément dont l'utilité sera appréciée.

Nous avons cru pouvoiryjoindre quelques recherches peu connues, et qui ne paraîtront peut-être pas sans intérêt, sur les grossesses fausses et simulées. Elles ont été entreprises par M. Tardieu à l'occasion d'un fait extrêmement curieux et se rattachant d'ailleurs par plus d'un point aux questions médico-légales que peut faire naître le crime d'avortement.

L'auteur de tant de travaux qui font autorité dans la science est mort le 12 janvier 1879 et nous avons eu le désir d'honorer sa mémoire en publiant une nouvelle édition de Y Etude médico-légale surl'avortement.

Nous devons à l'obhgeance de M. Brouardel, professeur à la Faculté de médecine et de M. Gallard communication d'intéressants rapports qu'il ont bien voulu nous autoriser à publier, et qui sont venus compléter la collection de documents réunis par M. Tardieu.

Juillet 1881.

APRinSï?

Tous les auteurs qui, par leurs écrits, oui eu en vue de constituer la médecine légale à l'état de science, s'accordent à signaler comme les plus obscures, les plus difficiles et les plus délicates de toutes, les questions qui se rapportent à l'avortement. Et cependant, par une singulière contradiction, il n'est pas de sujet sur lequel ils aient tenté moins d'efforts, et sur lequel les études et les notions pratiques, propres à guider les experts et à éclairer la justice fassent plus complètement défaut. En effet, on ne trouve dans la plupart des médecins légistes de nos jours, Mahon, Fodéré, Marc, Orfila, Eusèbe de Salles. Briand et Chaude, Ollivier (d'Angers), Bayard, De vergie, Casper (de Berlin), qu'une doctrine incomplète, confuse et souvent erronée.

Il semble que tous ces esprits éclairés, que tous ces observateurs auxquels n'ont manqué ni la sagacité, ni l'expérience, aient été dominés par une double préoccupation. D'une part, ils ont pensé qu'en matière d'avortement provoqué, il ne pouvait y avoir de poursuites, et

Tardieu, Avorlement, 4e édition. 1

par conséquent de base aux investigations médicolégales, sans un corps de délit; car, dit Fun d'eux, « rien » ne prouverait que le produit expulsé fût un fœtus, » et que ce fœtus fût vivant ou mort au moment où il a » été expulsé; » et comme le professe OUivier (d'Angers) (1) , « il n'existe ordinairement aucune trace appré- » ciable soit sur la mère, soit sur l'enfant. » D'une autre part, ils ont paru croire qu'il était inutile et dangereux d'exposer en détail les moyens abortifs, « parce qu'il V) n'est aucun médecin qui ne les connaisse, et parce » que la malveillance pourrait s'en emparer pour com- » mettre de nouveaux crimes. » On conçoit, sans qu'il soit besoin d'insister, les entraves que de tels principes ont dû apporter aux progrès de la science, et la fausse direction qu'ils ont dû imprimer à l'étude et à l'appréciation des faits d'avortement.

Aussi l'effet s'en est-il fait sentir à la fois dans la manière de poser les questions, de les comprendre et de les résoudre. Elles sont restées bornées à des généralités très vagues, qui excluaient nécessairement toute considération pratique et se résumaient en trois points, savoir : s'il y avait eu avortement, si l'avortement avait été naturel ou provoqué, par quels moyens il avait été provoqué ; questions qui, dans ces termes, n'amèneraient que bien rarement des réponses précises, et qu'il faut de toute nécessité subordonnera un grand nombre de questions plus étroites, plus directement déduites du fait, mieux accommodées à ses détails, et qui, se pliant à loutes les circonstances particulières, se prêtent à tous les éclaircissements et à toutes les investigations de la science.

(1) Ollivier d'Angers, Mémoire et consultation médico-légale sur l'avortement provoqué (Ann. d'hyg. et de méd. lég., Paris, d839, t. XXII, p. 109).

SUR l'ayortement. 3

Le second inconvénient, plus grave encore parce qu'il implique une erreur fondamentale, c'est la confusion des faits d'avortement avec ceux d'infanticide et de viabilité. Aucun des principaux auteurs classiques que nous avons cités n'y échappe. Orfila dit très explicitement : « On fera sur l'avorton les mêmes recherches que dans le cas d'infanticide... quel est son âge, s'il a vécu après sa naissance, s'il est mort dans l'utérus ou au passage. » M. Devergie, renchérissant sur cette fausse doctrine, admet qu'il faut, dans l'examen du fœtus, constater que les blessures ont été faites sur le vivant (i). Il est impossible de trouver une opinion plus nettement formulée et cependant plus complètement inadmissible, plus en désaccord avec les conditions essentielles et véritablement constitutives du crime d'avortement. Il suffirait pour la renverser de rappeler les cas oii les deux crimes d'avortement ou d'infanticide se succèdent et s'ajoutent l'un à l'autre. Un fœtus parvenu aune époque avancée de la vie intra-utérine peut être expulsé avant terme par le fait de manœuvres criminelles qui ne portent pas atteinte à son existence. Il est vivant et trompe ainsi les intentions de ceux qui ont provoqué sa naissance prématurée. On le fait disparaître par un nouveau crime. Je ne parle pas par hypothèse; j'ai vu plusieurs de ces cas ; et il s'en est présenté encore le 1" mai 1863, devant la cour d'assises de la Marne. Dans l'un, un fœtus de sept mois expulsé vivant après une opération abortive, pratiquée sur la matrice, a été jeté dans les latrines ; dans l'autre, le fœtus, après l'avortement, a été étouffé dans une armoire. Enfin, plus récemment, un fœtus expulsé à six mois et demi par une opération abortive est mort au bout de neuf heures par débilité congéniale. L'accusation a porté

(1) Devergie, Médecine légale. 3« édit. Paris, 18'>2, t. ï, p. 164.

à la fois sur les deux faits d'avortement et d'infanticide.

Le médecin-expert qui, appelé parla justice, n'aurait dirigé ses recherches que d'un seul côté et n'aurait pas distingué entre les deux, aurait également manqué au double objet de sa mission.

Briand et Chaude, dans l'édition la plus récente de leur excellent Manuel (1), adoptèrent notre doctrine. Ils pensent qu'il importe peu que le fœtus sur lequel ont été dirigées les manœuvres abortives ait été, au moment de Ces manœuvres, vivant ou mort; et se bornent avec raison à demander que l'on constate Tétai général du fœtus expulsé.

De quelque manière qu'on envisage les faits, il me semble impossible que l'on comprenne, en médecine légale, sous la qualification à'avortement autre chose que Y expulsion iwématurée et molemment provoquée du produit de la concejition, indépendamment de toutes les circonstances, dâge, de viabilité et même de formation régulière.

Que le fœtus soit vivant ou mort, qu'il ait atteint F époque de la viabilité ou qu'il soit aux premiers temps de sa formation, ni les conditions physiques, ni les conditions intentionnelles ou morales de l'avortement ne changent. Admettre une autre théorie, c'est se jeter volontairement et comme à plaisir dans des difficultés et des incertitudes sans nombre ; c'est ressusciter ces discussions scolastiques oiseuses où l'on distinguait l'avortement de reffluxion,le fœtus sans âme du fœtus animé ; c'est mêler les questions si diverses et si spéciales qui ont pour objet la viabilité et l'infanticide, questions que Ion no doit pas confondre entre elles (2) ; c'est ne pas com-

(1) Bi'iand et Chaude, Médecine léyale^ lO" édit., 1879, 1, p. 214-

(2) Voyez mon Étude médico-légale suri' infanticide, 2e édition Paris, 1880

prendre que Tavortement n'est même pas le fœticide, et qu'en réduisant le problème à sa véritable expression, c'est-à-dire à l'expulsion criminelle et prématurée du produit de la conception, on a le double avantage de simplifier les recherches et d'en assurer les résultats. Nous ne voulons pas dire que l'on doive négliger les caractères qui peuvent être tirés de l'état du produit expulsé, tels que l'âge, l'état de mort anticipée, la décomposition plus ou moins complète ; mais il y a loin de cette méthode, qui n'accepte ces faits qu'à titre de renseignements secondaires et accessoires, à la doctrine obscure, confuse et fausse qui, en faisant de ces circonstances la question capitale, conduit à une pratique embarrassée et à des recherches inutiles.

Je montrerai, en m'appuyant sur les faits, tout le danger de l'interprétation que je combats. Je me borne, quant à présent, à en signaler les inconvénients généraux et en quelque sorte dominants. C'est elle qui a fait admettre la nécessité du corps de délit pour la poursuite des crimes d'avortement, théorie aussi funeste, aussi erronée au point de vue pénal qu'au point de vue médico-légal, et que les faits et la jurisprudence plus efficace suivie dans ces derniers temps condamnent également. Je citerai un grand nombre d'exemples d'a- Yortements provoqués qui ont été recherchés et punis, sans autres preuves contre les coupables que les circonstances de fait établissant les manœuvres abortives et appréciées dans tous leurs détails parle médecin-expert.

Malgré la différence de la doctrine pénale et des habitudes judiciaires des deux pays, je me persuade que c'est à l'insuffisance de l'expertise médico-légale, plus qu'aux défaillances de la répression, qu'il faut imputer l'aveu singulier du médecin légiste de Berlin : « Parmi un grand nombre d'avortements provoqués qui se sont pré-

sentes à moi, (1), dit Casperjen'ai jamais vu un cas de condamnation, même lorsque les circonstances du crime étaient évidentes. » Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il en soit ainsi, pour peu que l'on considère les principes de ce médecin-légiste, qui professe que «quand bien même il est constaté que des manœuvres criminelles ont été employées, il n'est pas possible de prouver que l'avortement a été l'effet nécessaire de cette cause ». On concevra d'après ces citations, que je n'ai rien à emprunter au livi'e de Casper en ce qui touche la question médicolégale pratique de l'avortement, à laquelle, d'ailleurs, il consacre cinq pages seulement. Je me contenterai donc de mentionner trois cas d'avortements criminels, pratiqués par des médecins que relate le professeur de Berlin, et dans lesquels, sacrifiant ses théories à son bon sens, il n'hésita pas à se prononcer sur des indices qui lui parurent, comme à nous-mêmes, en ces sortes d'affaires, mériter d'être admis à titre de preuves.

Enfin, le prétendu danger de la divulgation des procédés criminels d'avortement sert lui-même de prétexte aux doctrines qui ont cours sur cette grave question, et c'est Targument que j'ai le plus à cœur de ne pas laisser subsister. En présence des autorités qui ont fait prévaloir ces scrupules, je me serais défié de mon propre sentiment, quelque énergique que fut la conviction née de mon expérience personnelle, si de tous côtés, autour de moi, et de la part des mag'istrats les plus éminents par le caractère autant que par la haute raison, des témoig'nag'es ne m'étaient venus qui m'ont confirmé dans cette opinion, qu'il n'est ni inutile ni dang-ereux de divulguer des movens infiniment mieux connus des malfaiteurs que

(t) Casper, Tr-aitr; pratique de médecine légale, trad. par G. Baillière, t. f, p. 171. Paris, 1802.

de ceux qui sont chargés de poursuivre ou d'assurer la répression du crime. Il faut n'avoir jamais médité sur les circonstances dans lesquelles se produisent le plus ordinairement les avortements ; il faut aussi n'avoir jamais assisté aux débats judiciaires où ces questions s'agitent, pour croire que tous les médecins connaissent ces faits qu'une pratique honnête ne peut enseigner, et dont l'habitude des cours d'assises ou des expertises médico-lég-ales peut seule donner l'expérience.

Et si, d'un autre côté, on songe à l'extrême fréquence de ce crime qui a dégénéré, nous en avons les preuves, en une véritable industrie ; si l'on se dit que trop souvent les auteurs de ces manœuvres coupables appartiennent à la profession médicale et empruntent à l'art luimême leurs moyens de défense, on ne pourra douter de l'importance qu'il y a à n'ignorer aucun des artifices auxquels ils recourent, à faire pénétrer les lumières de la vraie science dans les ténèbres où ils se réfugient, et à percer à jour des procédés que l'ignorance des honnêtes gens protèg'e, et dont la divulg'ation ne pourrait rien ajouter à l'habileté des criminels.

C'est cette pensée profondément imprimée dans mon esprit qui m'a inspiré l'étude que je vais poursuivre. Je veux faire connaître dans leurs moindres détails, dans leurs éléments les plus pratiques, les affaires d'avortement telles qu'elles se présentent à la sag-acité du mag'istrat instructeur, aux investigations de l'expert, et au grand jour de la cour d'assises, où le médecin, qui veut remplir avec honneur la haute mission d'éclairer la justice, doit prévoir pour les déjouer plus sûrement, les systèmes de défense plus spécieux que variés des coupables.

Le plan le plus naturellement conforme à cette pensée, est tracé par les faits eux-mêmes. Je sig-nalerai d'à-

bord, d'une manière générale, les principales circonstances dans lesquelles la médecine légale est appelée à intervenir dans les affaires d'avortement. Puis examinant chacune de ces circonstances en particulier, notamment l'âge des femmes qui ne reculent pas devant le crime, l'époque de la grossesse à laquelle elles s'y résolvent, et la déplorable facilité avec laquelle elles rencontrent trop souvent des complices plus criminels qu'elles-mêmes, je montrerai quelle est la nature et la portée des faits qui précèdent ordinairement l'avortement, et des moyens employés pour le préparer ou même pour le provoquer indirectement, tels qu'émissions sanguines, bains, breuvages, etc. ; je rechercherai aussi quelle est Taction véritable des substances réputées abortives.

Abordant ensuite les cas où l'avortement est la conséquence des manœuvres directes, je ferai connaître en quoi consistent ces manœuvres ; à l'aide de quels procédés, de quels instruments même elles sont le plus souvent pratiquées ; quels sont leurs effets immédiats ; après combien de temps elles sont suivies des résultats qu'elles ont pour but de provoquer, et à quels accidents prochains ou éloignés elles exposent les femmes qui les subissent. Les conséquences matérielles des opérations, les traces qu'elles peuvent laisser après elles, soit sur les organes de la mère, soit sur les fœtus prématurément expulsés doivent être l'objet d'un examen minutieux. Enfin, je terminerai par une exposition des principales difficultés qui viennent compliquer la mission si délicate du médecin-expert, et avant tout des moyens de défense qui se reproduisent presque constamment, et sous les mêmes formes pour ainsi dire banales , dans la plupart des affaires de ce genre.

J'aurai, à cette occasion, à signaler, les différences «jui existent entre l'avortement provoqué dans un but

SUR L AVORTEMEjNT. 9

médical et l'avortement criminel, et l'abus qui peut être fait dans un intérêt coupable des indications et des pratiques conservatrices de l'art. Dans le cours de cette étude surgiront d'elles-mêmes un grand nombre de questions subsidiaires, qui sur chaque point particulier, feront mieux comprendre l'étendue et l'importance du rôle qui appartient à la médecine légale dans les accusations d'avortement.

Un nombre considérable de crimes de cette nature échappe à l'œil de la justice et à la répression des lois. Les poursuites seraient à la fois plus multipliées et plus efficaces si les circonstances dans lesquelles se produisent les avortements étaient plus connues non seulement des officiers de police judiciaire, mais encore des experts qni sont appelés à les apprécier.

Une première distinction est à fah'e entre les avortements non suivis de mort, et ceux dont les suites ont été funestes.

Dans le second cas, qui est le plus commun, le médecin appelé par la justice se trouve en présence du cadavre de la femme qui a subi l'avortement, et quelquefois, mais non toujours, du produit de conception expulsé, sur lesquels il a à rechercher les traces matérielles du crime qui trop souvent, il convient de le reconnaître avec les auteurs, sont incomplètes ou font même absolument défaut. J'aurai à revenir sur ce sujet ; mais, dès à présent, je dois faire remarquer que ces cas, à part ceux où la mort n'est arrivée que tardivement, par cela même qu'ils consistent en une simple constatation, et qu'ils exigent moins souvent une interprétation compliquée, ne sont ni les plus difficiles ni les plus délicats. Il est rare que les circonstances diverses, qui ont précédé et accompagné l'exécution du crime, soient assez connues pour prêter à une discussion approfondie. Celle-ci s'en-

10 CONSIDÉRAIIONS GÉNÉRALES SUR l'aVORTEMENT.

gagera seulement alors sur les moyens de défense auxquels j'ai déjà fait allusion.

Dans les cas, au contraire, où la femme a survécu aux suites de Tavortement, ce n est presque jamais que par des dénonciations particulières ou par une sorte de notoriété que la justice est informée ; et les experts qu'elle appelle pour Féclairer ont à résoudre les questions les plus diverses et les plus complexes. En effet, il ne s'agit pas seulement de constater le fait même de la fausse couche, et la nature des accidents qu'elle a produits; il faut encore le plus souvent discuter la sincérité des aveux que manquent rarement de faire les femmes qui se sont laissé entraîner au crime. C'est alors qu'il est indispensable de connaître les procédés auxquels recourent les auteurs ordinaires du crime d'avortement, et surtout de savoir distinguer ce qu'il qu'il peut y avoir de vrai et de faux dans les allégations très souvent contradictoires des complices, qui deviennent forcément les plus ardents accusateurs les uns des autres. On comprend dès lors combien le cercle des questions relatives à Tavortement doit s'agrandir ; puisque, n'étant plus bornées au seul fait particulier, elles peuvent s'étendre aux généralités et aux indications pratiques de Tart des accouchements. On verra pourtant que, malgré leur multiplicité et leur apparente diversité, il n'est pas impossible de les prévoir juqu'à un certain point, et de les ramener à quelques principes définis. C'est là ce que je vais tenter en analysant les faits que j'ai recueillis.

Mais je voudrais auparavant donner ici un aperçu du crime d'avortement considéré en lui-même.

STATISTIQUE DE l'aVORTEMENT. H

considerations statistiques sur les accusations et les accuses d'avortement

Les renseignements statistiques précis sur les crimes d'avortement offriraient à tous égards un très grand intérêt ; mais on doit comprendre combien de raisons s'opposent, pour ce crime encore plus que pour tout autre, à ce que les chiffres représentent exactement la réalité des choses. Il est trop évident, en effet, que le plus grand nombre reste inconnu pour que Ton puisse attacher une valejir suffisante aux résultats d'une statistique nécessairement incomplète. Cependant, à défaut d'autre chose, on peut recueillir quelques données qui ont une importance relative, et qu'il serait regrettable de négliger complètement. C'est par cette raison que je crois devoir consigner ici des documents authentiques puisés aux seules sources qui puissent fournir, sur la question qui nous occupe, des renseignements utiles.

Les Comptes rendus annuels de la justice criminelle ne renferment, relativement à l'avortement et aux tentatives d'avortement, que les indications suivantes :

Le tableau page 12 ne donne certainement pas une idée du nombre des crimes d'avortement commis chaque année en France et nommément dans le département de la Seine. Mais il n'est pas dépourvu d'intérêts à d'autres points de vue.

Le chiffre des accusés, presque des deux tiers plus considérable que celui des accusations, vient à l'appui de ce fait avec lequel concordent la plupart des observations médico-légales, à savoir que le crime d'avortement implique presque toujours trois personnes coauteurs ou complices.

Tahlean page 12.

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