‹ Étude médico-légale sur l'infanticide (volume 5)Chapitre 6 sur 47 · CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

L'histoire de Tinfanticide doit occuper dans le cadre de la médecine légale une place à part. S'appliquant à un objet spécial et parfaitement distinct^ le meurtre de Tenfant nouveau-néj elle comprend néanmoins et renferme, comme en résumé, Tensemble des questions qu'embrasse le cercle presque complet de la pratique médico-légale, et forme ainsi un sujet très-vaste et très-particulier dans lequel se présentent successivement à l'étude les faits relatifs k l'identité aux signes et à Tépoque de la mort^ à la marche de la putréfaction, aux différents genres de mort violente^ en tant qu'ils s'appliquent au nouveau-né; à la Constatation de la grossesse et de l'accouchement, à l'examen de l'état physique et moral des femmes accusées.

En effet, ce qui constitue l'infanticide, ce n'est pas le procédé criminel employé, c'est le caractère de la personne frappée. La loi pénale française a consacré cette distinction ; elle n'a pas voulu confondre l'infanticide avec l'homicide et

A. TARDIBU. — iDfantidde. 1

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a couvert d'une protection spéciale le nouveau-né, cet être qui entre dans la vie sans défense et qu'un crime peut si facilement faire disparaître avant même que son existence ait été connue ou seulement soupçonnée. La science, fidèle auxiliaire de la justice, doit conformer ses recherches aux exigences de la loi. Delà, pour le médecin* légiste, la nécessité de faire entrer dans la démonstration scientifique de rinfantieide Certains élément» tout à fait particuliers qui serviront à constituer l'état et les conditions de la vie du nouveau-né, à reconnaître la trace des violences dont il a pu être victime, à constater les causes de mort naturelles ou accidentelles auxquelles il a pu succomber, et à établir les circonstances dans lesquelles s'est écoulée et s'est plus ou moins rapidement terminée sa courte existence.

On comprendra mieux ces rapports étroits qui unissent la médecine légale avec la législation, si l'on compare au point de vue de l'infanticide la jurisprudence médicale anglaise avec la nôtre. A. Taylor, dans son livre excellent (1), nous donne à cet égard des renseignements pleins d'intérêt et qu'il est curieux de consigner au début de cette étude. La loi anglaise ne regarde pas l'infanticide comme un crime particulier et le traite comme tout autre cas de meurtre. Elle ne s'occupe donc pas de savoir si le crime a été commis plus ou moins longtenps après la naissance. Mais lorsque l'infanticide a eu lieu presque au moment où le nouveau-né est venu au monde, ce qui est le plus ordinaire,il y a toujours présomption pour les jurés anglais que l'enfant était mort- né, quelque contraires que soient les indices fournis par la science ; et le crime n'est admis que lorsqu'on réussit à prouver, d'une part, que l'enfant a vécu un temps assez long après sa naissance, et, de l'autre, qu'il a été victime de violences évi-

(1) A. s. Taylor, The principles and practiceof médical jurisprudence, Condres, 1865, p. 385.

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dentés. Aussi l^expertise médico-légale rencontre-t-elle dans les cas d'infanticide des difficultés presque insurmontables. La conséquence de ces faux principes au point de vue de la répression est facile à prévoir. Taylor la déplore et attribue à cette défaillance de la loi l'extension croissante en Angleterre du crime d'infanticide. « On verra, ajoute-t-il, et ceci nous intéresse particulièrement, qu'en raison de la nature des preuves médicales exigées, il est très-rarement possible en Angleterre, dans l'état actuel de la loi, d'arriver à la conviction de l'infanticide. Malgré la fréquence du crime, les jurés semblent se refuser à rapporter un verdict de meurtre, même lorsque les faits médicaux sont pleinement justifiés ; et presque invariablement ils se rejettent sur un chef d'accusation insignifiant, la dissimulation de naissance ; tandis que leur verdict est négatif pour l'infanticide qui constitue la véritable charge contre l'accusée. » Les choses en France se passent quelquefois de même, mais les acquittements qui, ainsi qu'on le verra, sont relativement fréquents dans ce genre de crime, sont fondés sur des raisons morales, sur des motifs d'humanité que nous nous garderons bien de blâmer, et ne touchent en rien à la réalité des faits et aux déductions médico-légales qu'ils comportent. L'expertise chez nous se poursuit librement: elle s'étend à tous les éléments constitutifs du fait incriminé et ne s'arrête qu'après avoir recueilli tout ce qui peut être utile à la manifestation de la vérité. C'est là le but à atteindre, et il convient de ne le jamais perdre de vue ; je m'y appliquer-ai dans tout le cours de cette étude.

Il importe toutefois, avant de l'aborder, de circonscrire plus étroitement encore le sujet, et afin d'éviter toute confusion, de le dégager des questions qui doivent en rester séparées et que trop souvent cependant on a essayé d'y rattacher ; je veux parler de l'avortement et de la viabilité qui sont et doivent rester essentiellement distincts de l'in-

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fanticide. Je me suis déjà élevé (1) contre cette doctrine, et il suffit, pour en faire comprendre l'inanité, de rappeler la définition de l'avortement, qui n'est autre chose que l'expulsion prématurée et violemment provoquée du produit de la conception, indépendamment de toutes les circonstances d'âge, de vie et môme de formation régulière, tandis que l'infanticide est le meurtre de l'enfant nouveau-né sorti vivant du sein de sa mère. L'avortement n'est même pas le fœticide, et il n'est pas nécessaire pour le constituer, quoi qu'en aient dit Orfila et Devergie, de prouver que le fœtus était vivant et dele soumettre aux constatations et expériences qui sont capitales au contraire pour établir l'infanticide. Une faut pas oublier non plus que les deux ordres de faits sont tellement distincts qu'ils peuvent s'ajouter et se succéder l'un à l'autre, et que la justice a eu à poursuivre à la fois l'avortement et l'infanticide successifs commis sur un même fœtus, expulsé vivant par des manœuvres abortives et mis à mort ensuite par un nouveau crime.^ Enfin, ce qui achève d'établir une séparation complète entre l'infanticide et l'avortement, c'est que pour celui-ci, les poursuites et les expertises médicolégales peuvent se passer du corps du délit, c'est-à-dire avoir lieu et conduire à des résultats très-positifs sans que le fœtus, prématurément et violemment expulsé^ ait été retrouvé et examine. Les circonstances du fait, les manœuvres abortives constatées sur les déclarations ou par l'inspection de la femme qui a subi l'avortement, peuvent suffire, ainsi que je me suis attaché à le démon Irer, et ont souvent suffi à justifier une accusation. Rien de pareil pour l'infanticide. Là il est de toute impossibilité de constater le crime en l'absence du corps de délit. Il s'agit de constater le meurtre d'un enfant nouveau-né : comment le pourrait-on si l'on n'avait sous les yeux le cadavre de cet enfant et si l'on

(1) A# Tardieu, Étude médico-légale sur ravortement, Paris, 1863, p. 3.

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