INFANTICIDE PAR FRACTURE DU CRANE
lavage qui occupait le cuir chevelu, prouvent d’une manière irréfragable que ces blessures ont été faites sur l’enfant encore vivant, pendant que le sang circulant encore conservait la propriété de se coaguler en sortant des vaisseaux qui le contiennent.
Il reste donc à établir que les blessures constatées n’ont pu être faites qu’après que l’enfant était sorti du sein de sa mère, pour qu’il demeure constant que, bien que n’ayant pas respiré, il est né vivant; j’ajoute que les faits de ce genre, quoique rares, ne sont pas cependant exceptionnels. Signalés d’abord par Ollivier (d’Angers) qui en a fait l’objet d’une étude spéciale, il s’en est déjà offert à moi un certain nombre d’exemples ; et tous offrent avec les caractères observés sur l’enfant de la femme C... la plus complète analogie.
3° Quelles sont les causes de la mort de cet enfant? La cause directe évidente de la mort du nouveau-né, est l'écrasement de la tête et les fractures multiples des os du crâne. Aussi la question qu’il s'agit d’examiner consiste-t-elle en réalité à se demander comment ces blessures ont été produites et si elles sont le résultat du travail de l’accouchement, d’une chute accidentelle ou de violences criminelles. Le doute n’est pas permis; car les fractures survenues dans ces diverses circonstances ont des caractères assez distincts pour n’être pas confondues, surtout dans des cas aussi tranchés que celui qui nous est soumis. Il est certain que dans quelques cas rares la tête de l’enfant, pendant le travail de l’accouchement, éprouvant au passage une pression trop forte, peut subir en un point un enfoncement ou une fracture; mais outre que ce fait ne se rencontre que chez les femmes qui accouchent pour la première fois, ou dans le cas d’une disproportion notable entre le volume de la tête de l’enfant et le diamètre du bassin de la femme, ce qui n’a pas eu lieu pour la femme C. déjà mère deux fois, et dont l’enfant, n’étant pas tout à fait à terme, n’avait pas un développement exagéré, ces fractures survenues durant le travail sont limitées au point du crâne qui répond à la saillie sacro-coxale, et ne présentent jamais ni l’étendue, ni la forme de ces fractures multiples par écrasement de la tête que l’on rencontre chez le nouveau-né issu de la femme C...
Une chute accidentelle de l’enfant au moment de la naissance, aurait moins encore produit de semblables désordres. L’expérience, en effet, a démontré que lorsqu’un enfant naît vivant, une chute sur la tête, d’une hauteur correspondant à celle des parties de la mère, et limitée par la longueur du cordon, n’entraîne pas de fractures du crâne, en raison de l’élasticité des es et des circonstances qui autorisent la chute.
Les lésions profondes constatées chez l’enfant de la femme Cornet, l’aplatissement de la tête, les fractures multiples comprenant les deux côtés du crâne, la perforation des téguments par l’un des
A. TARDIF.!/. — Infanticide.
fragments, tout concourt à démontrer de la manière la plus positive que la tête a été écrasée par une compression très-forte, indice certain de violences criminelles.
Examen des conclusions du rapport de M. le docteur Tercinier. ■ — Les longs développements dans lesquels nous venons d’entrer nous permettront d’être bref dans l’examen des conclusions qui terminent le rapport de notre honorable confrère de Cognac, et sur lesquelles on nous demande notre avis. D’autant plus que nous n’avons qu’à nous y rallier sans réserve en les rendant seulement plus formelles.
Gomme M. le docteur Tercinier, nous admettons que : 1° L'enfant de la femme Cornet est nê viable ; nous avons dit dans quel sens et à quel point de vue il importait d’établir la viabilité. 2° L'enfant n'a pas atteint la fin du neuvième mois de la grossesse: nous ajouterons toutefois qu’il est né à une époque très-voisine du terme. 3° Cet enfant n'a pas respiré : ce que démontrent l’état des poumons et les expériences docimasiques. 4° Cet enfant est probablement né vivant. Nous dirons que cela n’est pas seulement probable, mais certain ; les caractères tirés de la coagulation du sang épanché au niveau de la fracture et dans l’épaisseur du cuir chevelu ayant une valeur absolue, et pouvant démontrer que l’enfant était vivant au moment où il a été frappé, d’une manière aussi assurée que la pénétration de l'air dans les poumons et l’établissement de la respiration. 5° Tout porte à croire que les lésions observées la tête ont été produites C enfant vivant encore de la vie intra-utérine, de la vie de circulation. Tel est, en effet, l’état dans lequel le nouveau-né a été frappé. Sorti vivant du sein de sa mère, il a été tué avant que la respiration ait commencé à s’établir chez lui, soit qu’il fût né dans une sorte d’état asphyxique propre aux nouveau-nés, soit que les violences aient suivies immédiatement la naissance et arrêté la vie extra-utérine pour ainsi dire sur le seuil. 6° Ces lésions rendent compte de la mort de l’enfant ; ajoutons qu’elles en sont l’unique cause , qu’elles ne résultent ni d’une circonstance naturelle, ni d’un accident, et qu’elles sont produites par l’écrasement volontaire de la tête.
Conclusion générale. — Des faits qui précèdent, delà discussion à laquelle nous les avons soumis et de l’examen des conclusions du rapport de M. le docteur Tercinier, nous n’hésitons pas à conclure
que :
1° L’enfant, nouveau-né, issu de la femme G..., est né à une époque très-voisine du terme, et vigoureusement constitué.
2° Il est né vivant.
3° La mort est le résultat de l’écrasement de la tête, qui a eu lieu au moment, même où il venait de naître.
4° Les lésions de la tête sont le résultat de violences criminelles.