‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 56 sur 113 · HIPPOLYTE BAILLIÈRE C. BAILLY -BAILLIÈRE · texte numérisé non relu

HIPPOLYTE BAILLIÈRE C. BAILLY -BAILLIÈRE

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AVERTISSEMENT

Une nouvelle édition de mon étude médico-légale sur U avortement est devenue nécessaire.

Depuis mes premiers travaux sur ce sujet, dans les Annales d'hygiène et de médecine légale (1 ), j’ai eu la satisfaction de voir adoptés par la justice ellemême les principes qui les avaient dictés, et auxquels je n’ai rien à changer. Mais des faits nombreux sont venus d’année en année m’affermir dans une doctrine dont la consécration importe également à la morale et à la science. Le crime d’avortement est peut-être celui de tous dont le médecin doit avoir le

(1) Deuxième série, 1855, t. III, p. 594, et 185G, tome V, p. 115, et 2® édition, Paris, 1864.

Tardieu. Avortement. 3e édition,

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plus à cœur d’aider la poursuite, car c’est celui de tous qui souille et dégrade le plus souvent la profession médicale. Je crois avoir montré que la médecine légale est en possession de fournir à la répression de ce crime, si fréquent et si souvent impuni, des moyens beaucoup plus nombreux et beaucoup plus sûrs qu’on ne l’avait cru jusqu’ici. Et comme j’ai conformé ma pratique à ces principes, je crois de mon devoir de les répandre et de les soutenir autant qu’il est en moi.

Tel est l’objet, tel est le but de cette publication. Sans avoir rien retranché à mes précédentes recherches sur l’avortement, j’y ai beaucoup ajouté. Je les avais fondées il y a treize ans, sur trente-cinq cas seulement. Aujourd’hui que ma pratique de la médecine légale atteint sa vingt-cinquième année, et compte plus de quatre mille expertises, de 1844 à 1868 j’ai reçu de la justice deux centime missions relatives à des faits d’avortement, parmi lesquels j’ai reconnu quatre-vingt-seize cas d’avortements criminels confirmés. C’est sur cette base élargie et, je le crois, inébranlable, que repose définitivement cette histoire médico-légale de l’avortement.

AVERTISSEMENT

Je ne rappelle pas ces chiffres pour en tirer vanité, mais seulement pour justifier le parti que je prends, et expliquer comment, en répondant par un nouvel effort aux témoignages de confiance et d’approbation que m’a valu déjà ce travail, j’espère l’en avoir rendu moins indigne.

J’ai reproduit dans cette nouvelle édition une Note détaillée sur un sujet qui se rattache étroitement à l’étude médico-légale de l’avortement et qui intéresse d’une façon très-directe la pratique de la médecine et surtout de l’art des accouchements. Il s’agit de l’obligation trop souvent méconnue de déclarer à l’état civil les fœtus mort-nés. C’est là un complément dont l’utilité sera, je l’espère, appréciée.

J’ai cru pouvoir y joindre quelques recherches peu connues, et qui ne paraîtront peut-être pas sans intérêt, sur les grossesses fausses et simulées. Elles ont été entreprises à l’occasion d’un fait extrêmement curieux et se rattachant d’ailleurs par plus d’un point aux questions médico-légales que peut faire naître le crime d’avortement.

Juillet 1868.

SUR

L’AVORTEMENT

Tous les auteurs qui, par leurs écrits, ont eu en vue de constituer la médecine légale à l’état de science, s’accordent a signaler comme les plus obscures, les plus difficiles et les plus délicates de toutes, les questions qui se rapportent à l’avortement. Et cependant, par une singulière contradiction, ils n’est pas de sujet sur lequel ils aient tenté moins d’efforts, et sur lequel les études et les notions pratiques, propres à guider les experts et à éclairer, la justice fassent plus complétementdéfaut. En effet, si on laisse de côté les discussions surannées et aujourd’hui vides de sens sur les limites et la signification propre du mot, avortement , et sur les conditions essentielles de la vie du fœtus (de animatione fœtus), qui, depuis Hippocrate et Galien, se sont propagées à travers les législations antiques et les discussions tliéologiques du moyen âge jusqu’à Zacchias et jusqu’aux accoucheurs du dix-huitième siècle, on ne trouve dans la plupart des médecins légistes de nos jours, Mahon, Fodéré, Marc, Orfila, Eusèbe de Salles, Briand et Ctiaudé, Ollivier (d’Angers), Bayard, Devergie,

Tardieu, Ayortcment, 5* édition. 1

ci CONSIDÉRATIONS GENERALES

Casper (de Berlin), qu’une doctrine incomplète, confuse et souvent erronée.

Il semble que tous ces esprits éclairés, que tous ces observateurs auxquels n’ont manqué ni la sagacité ni l’expérience, aient ôté dominés par une double préoccupaiion. D'une part, ils ont pensé qu’en matière d’avortement provoqué, il ne pouvait y avoir de poursuites, et par conséquent de base aux investigations médico légales, sans un corps de délit ; car, dit l’un d’eux, « rien ne prouverait « que le produit expulsé fût un foetus, et que ce fœtus « fût vivant ou mort au nfoment où il a été expulsé; » et comme le professe lui-même celui de tous qui a possédé, peut-être, au plus haut degré le sens pratique, Ollivier (d’Angers) (1), « il n’existe ordinairement aucune trace « appréciable, soit sur la mère, soit sur l’enfant. » D’une aulre part, ils ont paru croire qu’il était inutile et dangereux d’exposer en détail tes moyens abortifs, « parce qu’il « n’est aucun médecin qui ne les connaisse, et parce que c( la malveillance pourrait s’en emparer pour commettre « de nouveaux crimes.» On conçoit, sansqu'il soitbesoin d insister, les entraves que de tels principes ont dû apporter aux progrès de la science, et la fausse direction qu’ils ont dû imprimer à l’étude et à l’appréciation des faits d’avortement.

Aussi l’effet s’en est-il fait sentir à la fois dans la manière de poser les questions, de les comprendre et de les résoudre. Elles sont restées bornées à des généralités très-vagues, qui excluaient nécessairement toute considération pratique et se résumaient en trois points, savoir : s’il y avait eu avortement, si l’avortement avait été naturel ou provoqué, par quels moyens il avait été provoqué ;

(I) Ollivier d’Angers, Mémoire et consultation médico légale sur l’avortement provoqué . (Ann. d'hyg. et de méd. lég., Paris, 1859, t. XXII, p. 109.)

SUR L’AVORTEMENT

questions qui, dans ces termes, ir amèneraient que bien rarement des réponses précises, et qu’il faut de toute nécessité subordonner à un grand nombre de questions plus étroites, plus directement déduites du fait, mieux accommodées à ses détails, et qui, se pliant à toutes les circonstances particulières, se prêtent à tous les éclaircissements et à toutes les investigations delà science.

Le second inconvénient, plus grave encore parce qu’il implique une erreur fondamentale, c’est la confusion des faits d’avortement avec ceux d’infanticide et de viabilité. Aucun des principaux auteurs classiques que nous avons cités n’y échappe. Orfila dit très-explicitement : « On fera sur l’avorton les mêmes recherches que dans le cas d’ infanticide... quel est son âge, s’il a vécu après sa naissance, s’il est mort dans l’utérus ou au passage. » M. Devergie, renchérissant sur cette fausse doctrine, admet qu’il faut, dans l’examen du fœtus, constater que les blessures ont élé faites sur le vivant (1). Il est impossible de trouver une opinion plus nettement formulée et cependant plus complètement inadmissible, plus en désaccord avec les conditions essentielles et véritablement constitutives du crime d’avortement. Il suffirait pour la renverser de rappeler les cas où les deux crimes d’avortement ou d’infanticide se succèdent et s’ajoutent l’un à l’autre. Un fœtus parvenu à une époque avancée de la vie intra-utérine peut être expulsé avant terme par le fait de manœuvres criminelles qui ne portent pas atteinte à son existence. Il eslvivant et trompe ainsi les intentions de ceux qui ont provoqué sa naissance prématurée. On le fait disparaître par un nouveau crime. Je ne parle pas par hypothèse; j’ai vu plusieurs de ces cas; et il s’en est présenté encore le 1er mai 1865, devant la cour

(I) Devergie, Médecine légale. 39 édit. Paris, 1852, 1. 1, p, 164,

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d’assises delà Marne. Dans l’un, un fœtus de sept mois expulsé vivant après une opération abortive pratiquée sur la matrice, a été jeté dans les latrines; dans l’autre, le fœtus après l’avortement a été étouffé dans une armoire. Enfin, plus récemment, un fœtus expulsé à six mois et demi par une opération abortive est mort au bout de neuf heures par débilité congéniale. L’accusation a porté à la fois sur les deux faits d’avortement et d’infanticide.

Le médecin-expert qui, appelé par la justice, n’aurait dirigé ses recherches que d’un seul côté et n’aurait pas distingué entre les deux, aurait également manqué au double objet de sa mission.

Briand et Chaudé, dans l’édition la plus récente de leur excellent Manuel (1), adoptent notre doctrine, ils pensent qu’il importe peu que le fœtus sur lequel ont été dirigées les manœuvres abortives ait été, au moment de ces manœuvres, vivant ou mort ; et se bornent avec raison à demander que l’on constate l’état général du fœtus expulsé.

De quelque manière qu’on envisage les faits, il me semble impossible que l’on comprenne, en médecine légale, sous la qualification d 'avortement autre chose que ['expulsion prématurée et violemment provoquée du produit de la conception , indépendamment de toutes les circonstances,, d'âge , de viabilité et même de formation régulière.

Que le fœtus soit vivant ou mort, qu’il ait atteint l’époque de la viabilité ou qu’il soit aux premiers temps de sa formation, ni les conditions physiques ni les conditions intentionnelles ou morales de l’avortement ne changent. Admettre une autre théorie, c'est se jeter volontairement et comme à plaisir dans des difficultés et des incertitudes

(1) Briand et Chaude, Médecine légale, huitième édition, 1868, p. 155.

SUR L’AVORTEMENT

sans nombre ; c’est ressusciter ces discussions scolastiques oiseuses où l’on distinguait l’avortement de l’efftuxion, le fœtus sans âme du fœtus animé ; c’est mêler les questions si diverses et si spéciales qui ont pour objet la viabilité et l’infanticide, questions que l’on ne doit pas confondre entre elles (1); c’est ne pas comprendre que l’avortement n’est même pas le fœlicide, et qu’en réduisant le problème à sa véritable expression, c’est à-dire à l’expulsion criminelle et prématurée du produit de la conception, on a le double avantage de simplifier les recherches et d’en assurer les résultats. Nous ne voulons pas dire que l’on doive négliger les caractères qui peuvent être tirés de l’état du produit expulsé, tels que l’âge, l’état de mort anticipée, la décomposition plus ou moins complète; mais il y a loin de cette méthode, qui n’accepte ces faits qu’à titre de renseignements secondaires et accessoires, à la doctrine obscure, confuse et fausse, qui, en faisant de ces circonstances la question capitale, conduit à une pratique embarrassée et à des recherches inutiles.

Il ne me sera pas difficile, par la suite, de montrer, en m’appuyant sur les faits, tout le danger de l’interprétation que je combats. Je me borne, quant à présent, à en signaler les inconvénients généraux et en quelque sorte dominants. C’est elle qui a fait admettre la nécessité du corps de délit pour la poursuite des crimes d’avortement, théorie aussi funeste, aussi erronée au point de vue pénal qu’au point de vue médico-légal, et que les faits et la jurisprudence plus efficace suivie dans ces derniers temps condamnent également. Je citerai un grand nombre d’exemples d’avortements provoqués qui ont été recherchés et punis, sans autres preuves contre les coupables

(1) \ oyez mon Étude médico-légale sur l'infanticide. Paris, 18G8,

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que les circonslances de fait établissant les manœuvres abortives et appréciées dans tous leurs détails par le médecin-expert.

Malgré la différence de la doctrine pénale et des habitudes judiciaires des deux pays, je me persuade que c’est à 1 insuffisance de l’expertise médico-légale, plus qu’aux défaillances de la répression, qu’il faut imputer l’aveu singulier du médecin légiste de Berlin : « Parmi un grand nombre d’avortements provoqués qui se sont présentés à moi, dit Casper (1), je n’ai jamais vu un cas de condamnation, même lorsque les circonstances du crime étaient évidentes. » 11 n'y a pas lieu de s’étonner qu’il en soit ainsi, pour peu que I on considère les principes de ce médecin légiste, qui professe que « quand bien même il est constaté que des manœuvres criminelles ont été employées, il n’est pas possible de prouver que l’avortement a été l’effet nôcessairede cette cause. » On concevra d’après ces citations, que je n’ai rien absolument à emprunter au livre de Casper en ce qui touche la question médico-légale pratique de l’avortement, à laquelle, d’ailleurs, il consacre cinq pages seulement. Je me contenterai * donc de mentionner trois cas d’avortements criminels, pratiqués par des médecins que relate le professeur de Berlin, et dans lesquels, sacrifiant ses théories à son bon sens, il n’hésita pas à se prononcer sur des indices qui lui parurent, comme à nous-mêmes, en ces sortes d’affaires, mériter d’être admis à titre de preuves.

Enfin, le prétendu danger de la divulgation des procédés criminels d’avortement sert lui-même de prétexte aux doctrines qui ont cours sur cette grave question, et c’est l’argument que j’ai le plus à cœur de ne pas laisser subsister. En présence des autorités qui ont fait préva-

(1) Casper, Traité pratique de médecine légale, trad. par G. Baillière, t. I, p. 1 71 . Paris, 1862.

SUR L’AVORTEMENT

loir ces scrupules, je me serais défié de mou propre sentiment, quelque énergique que fût la conviction née de mon expérience personnelle, si de tous côtés, autour de moi, et de la part des magistrats les plus éminents par le caractère autant que par la haute raison, des témoignages ne m’étaient venus qui m’ont confirmé dans cette opinion, qu’il n’est ni inutile ni dangereux de divulguer des moyens infiniment mieux connus des malfaiteurs que de ceux qui sont chargés de poursuivre ou d’assurer la répression du crime. Il faut n’avoir jamais médité sur les circonstances dans lesquelles se produisent le plus ordinairement les avortements; il faut aussi n’avoir jamais assisté aux débats judiciaires où ces questions s’agitent, pour croire que Ions les médecins connaissent ces faits qu’une pratique honnête ne peut enseigner, et dont l’habitude des cours d’assises ou des expertises médico-légales peut seule donner l’expérience.

Et si, d'un autre côté, on songe à l’extrême fréquence de ce crime qui a dégénéré, nous en avons les preuves, en une véritable industrie; si l’on se dit que trop souvent les auteurs de ces manœuvres coupables appartiennent à la profession médicale et empruntent à fart lui-même leurs moyens de défense, on ne pourra douter de l’importance qu’il y a à n’ignorer aucun des artifices auxquels ils recourent, à faire pénétrer les lumières de la vraie science dansles ténèbres où ils seréfugient, et à percer à jour des procédés que l’ignorance des honnêtes gens protège, et dont la divulgation ne pourrait rien ajouter à l’habileté des criminels.

C’est celte pensée profondément imprimée dans mon esprit qui m’a inspiré l’étude que je vais poursuivre et que, depuis 1855, date de ma première publication, je n’ai cessé de perfectionner et d’étendre. Je veux faire connaître dans leurs moindres détails, dans leurs circon-

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

stances les plus vulgaires, dans leurs éléments les plus pratiques, les affaires d’avortement telles qu’elles se présentent à la sagacité du magistrat instructeur, aux investigations de l’expert, et au grand jour de la cour d’assises, où le médecin, qui veut remplir avec honneur la haute mission d’éclairer la justice, doit prévoir pour les déjouer plus sûrement, les systèmes de défense plus spécieux que variés des coupables.

Le plan le plus naturellement conforme à cette pensée, et que je vais m’efforcer de suivre, est tracé par les faits eux-mêmes. Je signalerai d’abord, d’une manière générale, les principales circonstances dans lesquelles la médecine légale est appelée à intervenir dans les affaires d’avortement. Puis examinant chacune de ces circonstances en particulier, notamment Page des femmes qui ne reculent pas devant le crime, l’époque de la grossesse à laquelle elles s’y résolvent, et la déplorable facilité avec laquelle elles rencontrent trop souvent des complices plus criminels qu’elles-mêmes, je montrerai quelle est la nature et la portée des faits qui précèdent ordinairement l’avortement, et des moyens employés pour le préparer ou meme pour le provoquer indirectement, tels qu’émissions sanguines, bains, breuvages, etc.; je rechercherai aussi quelle est l’action véritable des substances réputées abortives. Abordant ensuite les cas où l’avortement est la conséquence des manœuvres directes, je n’hésiterai pas à faire connaître en quoi consistent ces manœuvres; à l’aide de quels procédés, de quels instruments meme elles sont le plus souvent pratiquées; quels sont leurs effets immédiats; après combien de temps elles sont suivies des résultats qu’elles ont pour but de provoquer, et à quels accidents prochains ou éloignés elles exposent les femmes qui les subissent. Les conséquences matérielles des opérations, les traces qu’elles peuvent laisser après elles, soit

SUR 1/ AVORTEMENT

sur les organes de la mère, soit sur les fœtus prématurément expulsés, doivent être l’objet d’un examen minutieux. Enfin, pour compléter cette étude de l’avortement criminel, je terminerai par une exposition des principales difficultés qui viennent compliquer la mission si délicate du médecin-expert, et avant tout des moyens de défense qui se reproduisent presque constamment, et sous les mêmes formes pour ainsi dire banales, dans la plupart des affaires de ce genre.

J’aurai, à cette occasion, à signaler, avecd’autant plus d’insistance que ce sujet n’a pas encore été étudié à ce point de vue spécial, les différences qui existent entre l’avortement provoqué dans un but médical et l’avortement criminel, et l’abus qui peut être fait dans un intérêt coupable des indications et des pratiques conservatrices de l’art. Dans le cours de cette étude surgiront d’ellesmêmes un grand nombre de questions subsidiaires, qui, sur chaque point particulier, feront mieux comprendre l’étendue et l’importance du rôle qui appartient à la médecine légale dans les accusations d’avortement.

Personne ne doute certainement qu’un nombre considérable de crimes de cette nature n’échappe à l’œil de la justice et à la répression des lois. Mais je ne crains pas d’affirmer que les poursuites seraient à la fois plus multipliées et plus efficaces si les circonstances dans lesquelles se produisent les avortements étaient plus connues non-seulement des officiers de police judiciaire, mais encore des experts qui sont appelés à les apprécier. Les considérations dans lesquelles je vais entrer présenteront à ce titre quelque intérêt.

line première distinction est à faire entre les avortements non suivis de mort, et ceux dont les suites ont été funestes.

Dans le second cas, qui est le plus commun, le médecin

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