BAILLIÈRE, TINDALL AND COX | CARLOS BAILLY-BAILLIÈRE
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INTRODUCTION
j’ai longtemps hésité à écrire et 'à publier une Étude médico-légale sur la folie , moins à cause de la difficulté naturelle du sujet que par une sorte de découragement et, pourquoi ne le dirais-je pas, de dégoût dont je me sentais pénétré en constatant la stérilité des efforts faits par les médecins les plus consciencieux pour donner au public des idées saines et justes sur l’aliénation mentale, et la situation fausse, l’impuissance à laquelle se trouvaient trop Souvent réduits ceux à qui incombait le périlleux honneur d’éclairer la justice sur la question de folie.
Il serait puéril en effet de se le dissimuler, et je veux que cela soit bien établi dès la première page de ce livre, les médecins, en ce qui touche le jugement à porter sur l’altération ou l’intégrité de la raison, sont mis en suspicion par l’opinion publique, ce qui seraif peu de chose, mais, ce qui est plus grave, par la magistrature elle-même. Certes je ne me sens atteint, et, quand je parle ainsi, ce n’est pas ma personne, mais la profession à laquelle j’appartiens, que je mets enjeu, ni par les faux jugements, ni par les accusations mensongères, ni par les sottises présomptueuses qui ont défrayé dans ces derniers temps la polémique de journaux non scientifiques. L’espèce
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de croisade, très-artificielle dans son principe, entreprise en faveur des fous, le plus souvent par les fous eux-mêmes, ne mériterait à aucun titre l’attention des esprits sérieux, si l’agitation produite dans l’opinion, quelle qu’en eût été l’origine, n’avait abouti à des attaques dirigées, beaucoup moins contre la loi qui règle dans notre pays le sort des aliénés, que contre les prétendus abus dont se seraient fait une habitude ceux qui sont appelés à la mettre en pratique, et en premier lieu les médecins. L’administration supérieure, trop facilement émue peut-être, annonça dès le commencement de l’année 1869, l’intention de réviser la loi du 30 juin 1838 et institua une commission chargée d’étudier cette loi et d’indiquer les modifications qu’il pouvait être utile d’y apporter (1). J’eus l'honneur de faire partie de
(1) On ne lira pas sans intérêt le Rapport dans lequel M. le conseiller d’Etat de Bosredon proposait an ministre de l’Intérieur M. de Forcade, à la date du 12 février 1869, l’institution de cette commission , et indiquait avec beaucoup de netteté les questions qu’elle aurait à examiner et qui résument d’une manière très-exacte l’état de la question dont je viens de parler.
Monsieur le Ministre, l’attention publique s’est portée depuis 1863 sur la législation relative aux aliénés et sur le régime intérieur des asiles. Des critiques, isolées d’abord , puis se manifestant en plus grand nombre et avec plus de vivacité, ont emprunté, pour se faire jour, le secours de la presse ou la forme de pétitions au Sénat.
En 1867 et en 1868, sur le rapport de M. Suin, le Sénat, tout en reconnaissant l’injustice ou l’exagération de la plupart de ces critiques, avait cru devoir préciser les parties de la législation qui appelaient, à ses yeux, un perfectionnement, et il avait indiqué
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cette commission, dont les travaux longs et consciencieux, si bien dirigés par M. le président Boudet, touchaient à leur terme lorsqu’ils furent interrompus
plusieurs mesures ayant pour but, non de modifier la loi du 30 juin 1838, mais d’en assurer l’application en développant les principes.
Devançant ces recommandations, l’Administration avait déjà réalisé plusieurs améliorations qui répondaient à la pensée du Sénat. C’est ainsi que deux circulaires du ministre de l’Intérieur et du Garde des Sceaux, en date des 15 et 17 janvier 1866, avaient rappelé aux préfets et aux magistrats de l’ordre judiciaire, les prescriptions de la loi de 1838 qui les obligent à visiter personnellement les asiles et à se faire rendre un compte fréquent des réclamations des malades; c’est ainsi encore que les médecins, chargés de contrôler les placements volontaires, ont reçu l’ordre de consigner leur avis sur les registres matricules de la maison ; que ' depuis plus de dix ans, l’autorité supérieure s’efforce de propager, dans les asiles, l’organisation de grands travaux de culture et la création de fermes où sont réunis et occupés les aliénés paisibles; que la plus grande somme de liberté, surtout dans les exploitations agricoles, est laissée aux malades et que, pour éviter l’encombrement, plusieurs départements ont essayé, à l’égard des aliénés inoffensifs, le mode d’assistance à domicile.
Resterait l’examen des dispositions destinées à fortifier, par certaines formalités complémentaires, les garanties que la loi du 30 juin 1838 avait déjà pris soin d’assurer à la liberté individuelle. Le ministre de l’Intérieur et celui de la Justice y ont consacré le soin et l’attention que commande toujours un vœu du Sénat. Mais le moment est venu d’embrasser plus étroitement la question, et, pour en dégager la solution pratique, de faire appel aux lumières et au concours d’une Commission spéciale.
La Loi du 30 juin 1838 est une œuvre considérable. « Pure dans « l’intention qui l’a inspirée, bonne dans son principe, sage dans « ses dispositions », comme l’a déclaré l’éminent rapporteur du Sénat, elle n’a été votée par la Chambre des Députés et la Chambre des Pairs, qu’après avoir subi l’épreuve d’une triple discussion. Plusieurs Etats de l’Europe, la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne en ont adopté les dispositions principales et le vote récent du Sénat en a confirmé le système général. Mais, dans une ma-
Tardiku. — Folie. b
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par la révolution de septembre \ 870, pour être repris par deux autres commissions nommées par le gouvernement nouveau. Celles-ci n’ont pas abouti plus que la première à une réforme de la loi, et peut-être n’en ont pas beaucoup plus reconnu l’urgence.
Si je crois devoir parler de ces choses, ce n’est pas que je veuille donner place ici à la défense de cette loi, bien que je la considère comme l’une des meilleures, des plus sages et des plus humaines qui honorent les codes de mon pays, mais parce que je tiens à établir que je connais à fond les mouvements de
tière aussi délicate, alors qu’il s’agit de la liberté individuelle, de la sécurité des familles et d’un grave intérêt social, l’administration ne doit hésiter devant la recherche d’aucune amélioration ; son devoir est, au contraire, de s’efforcer de les réaliser toutes et de chercher à perfectionner, s’il est possible, la législation actuelle.
Dans cet ordre d’idées, il semblerait opportun d’examiner, par exemple, les questions suivantes :
Ne devrait-on pas exiger, sauf dans les cas d’urgence et d’impossibilité absolue, deux certificats médicaux au lieu d’un certificat unique?
N’y aurait-il pas lieu d’imposer au médecin l’obligation du serment?
Ne pourrait-on pas, pour les interdits et les mineurs, faire intervenir le conseil de famille, et, dans les cas ordinaires, subordonner la séquestration aux résultats d’une enquête locale dont serait chargé le Juge de paix du canton?
N’y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention et des visites plus fréquentes ?
La Loi ne devrait-elle pas autoriser les procureurs impériaux à exercer un contrôle plus étendu et plus actif?
Faut-il admettre, comme on l’a proposé, que, lorsqu’un placement, volontaire d’abord, sera transformé en séquestration d’office, l’arrêté du préfet ne puisse devenir exécutoire qu’après décision du tribunal ?
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l’opinion publique sur cette question, et la source, ainsi que la véritable portée des accusations qu’elle a trop facilement accueillies.
L'une des premières préoccupations de la haute commission, aux études de laquelle je m honore d avoir pris une part active, de concert avec mon savant et digne confrère, M. le Dr Calmeil, médecin en chef de la maison de Cliarenton, et avec l’un des inspecteurs distingués du service des aliénés, M. le Dr Constant, (je ne cite que mes collègues médecins), l’un des .premiers soins, dis-je, de la commission fut de
La question du traitement des aliénés inoffensifs et des idiots pourrait être également soumise à un nouvel examen. Bien que les tentatives poursuivies depuis plusieurs années dans les départements de l’Isère, du Rhône, delà Savoie, de la Seine-Inférieure, de Tarn-et-Garonne, des Vosges, etc., soient demeurées à peu près infructueuses, on ne saurait les considérer comme définitives, et le système de secours à domicile présenterait notamment, au point de vue financier, des avantages qu’il est sage de ne pas négliger.
Ces considérations ont déterminé Votre Excellence à instituer près son Ministère, de concert avec M. le Garde des Sceaux, une Commission composée de Membres appartenant aux Grands Corps de l’État, à la Magistrature, à l’Administration et à la Science. J’ai préparé, dans ce but, un projet d’arrêté que j’ai l’honneur de soumettre à son approbation.
La Commission devra nécessairement jouir d’une grande latitude. Elle n’aura donc point à renfermer ses travaux dans le cadre sommaire que je viens de tracer. Ce sont là des indications générales, non un programme défini.
Pour lui assurer tous les moyens d’information, il conviendra de lui laisser aussi la faculté de recevoir oralement ou par écrit les observations des hommes spéciaux, des Magistrats, des Administrateurs ou des publicistes dont elle pourrait avoirintérêt à recueillir le témoignage. Le Gouvernement ajoutera ainsi à l’autorité de ses propositions.
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se livrer à une enquête minutieuse et complète sur chacun des faits en particulier qui avaient été signalés comme exemples de séquestration arbitraire. Et je ne crains pas d’être démenti en affirmant que pas un seul de ces faits n’a résisté à un examen impartial. Bien plus, la commission a voulu entendre les écrivains qui, dans la presse politique et littéraire, s’étaient montrés le plus ardents à la polémique ; trois des principaux, MM. Jourdan, Sarcey et Hector Malot, ont été invités à venir exposer leurs vues et leurs raisons; tous trois, sous divers prétextes, ont éludé l’invitation, donnant ainsi la mesure de leur conviction et de leur confiance dans la cause dont ils s’étaient faits les champions.
L’administration avait elle-même pris les devants et un questionnaire étendu avait été adressé par elle à tous les directeurs et médecins des asiles d’aliénés, faisant appel aux remarques et observations pratiques des hommes les mieux placés pour juger des vices de la loi et pour en signaler les imperfections et les lacunes. L’opinion très-généralement exprimée par ces hommes si compétents et qui ressort comme conclusion formelle de l’enquête,, c’est que la loi actuelle est suffisante et bonne. Notre habile confrère, le docteur Lhomme, de Bourges, formule avec autant d’autorité que de sagesse son avis éclairé en des termes qui méritent d’être cités et qui pourraient être donnés comme le résumé définitif de toute discussion à ce sujet : « La réforme projetée ne doit « donc avoir pour but que d’assurer l’application de « cette loi en en développantes principes. » Et M. le
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docteur Baumes, de Quimper, appuyant cette opinion, ajoute avec un grand sens pratique ces paroles saisissantes : « Qu’on entrave les admissions, qu’on les « diminue de moitié, le problème ne sera pas résolu ; « on ne supprimera pas la folie, mais on pourra dimi- « nuer le nombre des guérisons, multiplier les catas- « troplies et amener le découragement de serviteurs « honorables et dévoués. » Et je dis moi-même que ces dévoués serviteurs de l’humanité, que ces médecins qui, dans leurs honorables et pénibles fonctions, se consacrent au soulagement de la plus affreuse infirmité, méritent d’être crus, lorsque tous, sans exception, témoignent qu’ils n’ont jamais, dans les plus longues carrières, rencontré de séquestration abusive ou faite à la légère. Que l’on vienne maintenant réviser la loi, qu’on lui fasse subir quelques changements de détail,- qu'on donne cette satisfaction à l’opinion d’augmenter les garanties qu’elle renferme déjà contre toute erreur, ou tout relâchement dans l’application, que l’on assure peut-être une meilleure gestion des biens de l’aliéné, je n’y contredis pas, mais qu’il demeure absolument et incontestablement acquis qu’elle n'a jamais servi d’instrument à des violations de la liberté individuelle ni reconstitué des bastilles dont les médecins seraient les pourvoyeurs et les geôliers.
Mais il est un préjugé d’un ordre plus élevé, dont les prétentions plus hautes ne sont ni plus légitimes ni mieux justifiées. La compétence directe et absolue des médecins, dans 1 appréciation de la raison ou de la folie, est contestée et revendiquée, sinon pour
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le vulgaire, du moins pour le philosophe qui a fait de l’homme moral sa principale étude, et pour qui les lois de l’entendement n’ont pas de secrets. Sur ce point, il me sera facile de montrer que si l’étude des aberrations de la raison appartient à la fois au philosophe et au médecin, elle ne peut être fructueuse pour l’un et pour l’autre qu’à la condition de bien séparer ce qui est du domaine de chacun et de ne pas confondre les faits psychologiques avec les observations vraiment médicales. Ce n’est pas le secret de la pensée humaine, de son essence et de son mécanisme, que le médecin recherche et poursuit, mais bien les désordres de l’organe matériel qui est l’instrument de la pensée et le dérangement des opérations physiologiques que cet organe doit accomplir. Cela est si vrai , que les seuls progrès réels qui doivent être signalés dans l’histoire des maladies mentales, sont exclusivement dus à l’application persévérante des méthodes médicales dans * l’étude de la folie, c’est-à-dire à l’observation atten-
tive des formes, des variétés et de la marche de la maladie, qui est le véritable critérium et la sauvegarde dans l’appréciation médico-légale de la folie.
D’un autre côté, on peut dire que la psychologie n’a pour ainsi dire rien donné, ou du moins qu’elle a été d’un bien faible secours dans cette étude. En effet, lorsqu’on voit l’un des plus éminents d'entre les philosophes, celui peut-être qui a le mieux compris les rapports du physique et du moral de l’homme, Maine de Biran, professer que « l’aliéné, ayant perdu « son activité libre et la conscience du moi, n’exerce
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« et ne peut exercer aucune des facultés qui se rat- « tachent à sa volonté et à sa conscience, comme la « perception, l’attention, le jugement et la mémoire; « que s’il exerçait une seule de ces facultés, il aurait « conscience du moi et dès lors né serait plus aliéné ; « qu’enfm, tant que l’empire sur soi-même existe « au degré le plus bas, il n’y a point d’aliénation « proprement dite; » on ne peut s’empêcher d’être frappé de ce qu’il y a de faux et d’étroit dans cette manière de considérer la folie. C’est ce qu’a démontré mieux que je ne pourrais le faire, avec la double autorité d’un médecin profondément instruit dans ces matières et de l’esprit excellent qui semble le patrimoine de sa famille, l’un de mes prédécesseurs dans la chaire de médecine légale de la Faculté, le professeur A. Royer-Collard : « Le moi, dans les dif- « férents degrés de l’aliénation, n’est presque jamais « perdu ou éteint d’une manière complète. Les opé- « rations intellectuelles dont l’activité libre est le « principe , sont tantôt suspendues , tantôt conti- « nuent de s’exercer d’une manière plus ou moins « imparfaite, plus ou moins irrégulière. 11 y a plus : « il est des cas où la volonté cesse d’être libre, sans « cesser pour cela d’être active. C’est une grande « erreur de croire que l’aliéné soit impuissant à « opérer certains actes qui nécessitent le concours « des facultés intellectuelles : c'est ainsi que l'aliéné « reconnaît des personnes ou des objets qu’il a \us « précédemment, se rappelle une foule de circons- « tances dans lesquelles il a été acteur ou témoin, « lorme des projets et combine avec suite et un art
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« infini les moyens de les exécuter, ne montre sou- « vent qu’une partie des mouvements qui l’agitent, « et cache avec soin ce qui pourrait lui nuire; en un « mot, exerce évidemment la perception, la mér moire, l’attention et le jugement. » Qu’ajouteraije à cette remarquable réfutation; ne prouve-t-elle pas surabondamment que ce n’est pas au point de vue des doctrines psychologiques qu’il faut aborder l’étude de la folie et procéder à l’examen de l’état mental, mais seulement à l’aide de l’observation médicale et suivant les méthodes qui lui sont propres.
11 serait injuste de méconnaître que l’école philosophique actuelle a en grande partie répudié les traditions de Maine de Biran, et qu’en ce qui touche la folie, elle se place résolument au point de vue de l’observation physiologique. Cette tendance n’est nulle part plus accusée que dans le livre où M. Albert Lemoine, qui a tant fait déjà pour la réconciliation de la médecine et de la philosophie a tour à tour fait passer l’aliéné devant la philosophie, la morale et la société; œuvre de physiologiste et de médecin, de très-bon médecin même, bien plus que de psychologue et de métaphysicien.
Mais quelque regrettables qu’aient été les prétentions des philosophes, je suis plus touché, je l’avoue, de la résistance qu'opposent les magistrats en général à la compétence et à l’autorité des médecins dans la détermination de la sanité ou de l’insanité d’esprit. J’ai cité, il y a déjà bien des années et dénoncé au corps médical du haut de la tribune aca-
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démique, ces paroles inscrites, qui le croirait, dans un grave traité des donations entre-vifs et des testaments par l’un des plus éminents d’entre eux, paroles tant de fois reproduites après moi. « La mé- « decine légale affiche, depuis quelque temps, la « prétention d’imposer ses oracles à la jurispru- « dence. 11 faut l’avouer, ce que j’ai vu et entendu « de certains médecins dans ma carrière judiciaire, « dépasse toute croyance; il n’y a pas un homme « que l’on ne pourrait déclarer monomane en les « écoutant. Si Pascal n’était pas mort, il devrait a prendre garde à lui, car je connais maint docteur « qui le tient pour halluciné. Socrate est bien heu- « reux d’être venu si tôt; il a péri du moins avec la « réputation du plus sage des hommes, tandis « qu’on pourrait bien trouver, dans plus d’un savant « écrit médical, qu’il était à peu près monomane « avec son démon familier. Enfin, faut-il le dire, « combien n’ai-je pas vu de consultations qui rap- « pellent, trait pour trait, les scènes de notre divin « Molière. Un mouvement nerveux dans le visage, « un tic familier, une manière de parler, un geste, « les choses, en un mot, les plus simples et les plus « naturelles étaient tournées en diagnostic et pro- « nostic comme la sputation fréquente de M. de « Pourceaugnac. Et l’on voudrait que nous autres « juges qui tenons dans nos mains la liberté et la « capacité civile des personnes, nous fissions dé- « pendre de si frivoles symptômes, Ces grandes (( questions où sont engagés l’honneur des familles,
<{ la succession des biens et les droits les plus chers
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« de l’homme! Je pense que la médecine légale n’a « ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues « dans la jurisprudence, et qu’elle ne doit en rien « les modifier. » Je suis convaincu, et j’ai hâte de le dire, que bien peu de magistrats consentiraient à signer cette page du Premier Président Troplong. C’est la thèse qu’avait déjà soutenue un médiocre légiste, Élias Régnault, qui prétendait, avec la meme force de raisonnement, que les médecins ne sont pas plus compétents que le premier venu pour juger si un homme est ou n’est pas sain d’esprit.
Mais sur quel fondement s’appuierait la jurisprudence si elle n’avait d’autres lumières touchant la folie que les préventions du juge et son dédain des observations de la science?
Par malheur, le magistrat que je viens de nommer a fait école et quelques-uns ne dissimulent pas le peu de cas qu’ils font de l’opinion des médecins en matière d’aliénation mentale. J’en pourrais citer plus d'un exemple attristant; je me contenterai de rapporter une scène à laquelle j’ai assisté et qui, bien qu'elle ait eu pour théâtre l’enceinte d’une cour d’assises, semblera peu digne de la gravité du lieu et des acteurs qui y figuraient. Le jury avait à prononcer sur le sort d’une femme coupable d’une tentative de meurtre, qui avait, à une époque déjà ancienne, fait un séjour de quelques semaines à l’hospice de la Salpétrière. Le médecin dans le service duquel elle avait été placée était appelé comme témoin. Avant de l’entendre, le Président, magistrat dont la réputation d’esprit est universellement établie, crut
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devoir prévenir le jury contre le témoignage des aliénistes en général; et après que notre honorable confrère eut terminé sa déposition, le Président se tournant vers le jury avec un geste et un clignement d’yeux qui voulaient dire : « Faites attention, vous allez voir, » adressa au médecin cette dernière question': «Docteur, est-ce que pour vous, tous les assassins ne sont pas des fous? » Le savant aliéniste, trop peu familiarisé avec les habitudes et le langage de la cour d’assises pour comprendre le danger de cette question captieuse, répartit d’un ton calme et comme s’il parlait devant une assemblée de savants : « Ce serait peut-être une thèse à examiner. » Et d’un air de triomphe, le président laissa échapper ces mots : « Vous voyez, messieurs les jurés ! » Que peuvent gagner à ces mutuelles exagérations et à cet antagonisme de la science et de la justice, la dignité de l’un et la vérité de l’autre?
Mais les magistrats même qui ont le moins de parti pris n’échappent pas à un certain sentiment de défiance à l’endroit de la médecine légale de la folie. Voici comment s’exprime, à ce sujet, M. le conseiller Ernest Bertrand qui, dans sa remarquable étude 'des lois sur les aliénés dans les différents pays, a fait preuve d’un esprit si judicieux, à la fois très-libéral et très-modéré; et son opinion peut être donnée comme l’opinion moyenne et commune de la magistrature : « J’ai été quatorze ans juge d’ins- « traction à Paris. J’ai eu souvent à faire constater « des cas d’aliénation mentale en cette qualité ;
« comme juge au tribunal civil et, comme conseil-
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« 1er, j’ai eu à statuer sur des demandes d’inter- « diction; je puis donc invoquer ma propre expé- « rience. 11 est un fait connu de tous les vieux « magistrats : c’est que, parmi les médecins alié— « nistes, quelques-uns admettent plus facilement « que les autres l’existence de l’aliénation; plusieurs « ont aussi des systèmes. Une des difficultés des « expertises est celle de diviser les experts de ma- '< nière à mettre en présence des médecins de tem- « pérament différent, pour arriver plus sûrement à « la certitude. » Il est impossible d’exprimer plus finement et avec plus de délicatesse ses scrupules et sa défiance, mais au fond de cette modération même on les retrouve tout entiers.
11 faut cependant que nous nous rendions compte de ce sentiment si général et que nous en fassions notre profit. Ce tempérament différent des médecins, je retiens ce mot heureusement trouvé, a, je l’avoue, quelque chose qui me touche. Il est réel, d’ailleurs, et répond aux craintes que j’exprimais déjà dans cette discussion académique, lorsqu’après avoir rappelé les paroles injustes et cruelles de M. Troplong, j’adjurais les médecins de se garder de donner à ces imputations ironiques le moindre prétexte, et de n’apporter devant la justice, dans les questions de folie, que des opinions solidement établies sur les faits et non des doctrines controversables, bonnes pour exercer les sociétés savantes et défrayer la polémique des écrivains spéciaux. Il est constant que les médecins eux-mêmes ont plus d’une fois compromis la médecine légale, en matière d’aliénation
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mentale, plus encore qu’en aucune autre. Est-il possible, par exemple, que des juges, qu’un jury même, acceptent la doctrine de l’irresponsabilité absolue des aliénés, quels que soient la forme et le degré de l’affection dont ils sont atteints. On ne fera jamais non plus passer pour caractère démonstratif de la folie, un « je ne sais quoi, » que j'entendais, non sans tristesse, invoquer, dans un débat criminel, par un médecin qui avait cependant vu des fous, qui devait avoir acquis quelque expérience sur ce sujet, et à qui un Président d'assises demandait sur quel signe il fondait , sa distinction de la raison et de la folie. Non, ce ne sont pas des nescio quid que le médecin légiste instruit, consciencieux, jaloux de sa dignité et pénétré de l’autorité de la science dont il est l’interprète, doit apporter devant des juges dirigés comme lui par leur conscience, jaloux, eux aussi, de ne pas compromettre leur responsabilité et qui ne veulent, à bon droit, se prononcer que sur des éléments capables de faire pénétrer la conviction dans leurs âmes.
Cependant la justice ne renonce pas en réalité à s’éclairer des données de la science ; et il n’est pas d’affaires civiles ou criminelles où, quelque doute s’élevant sur la capacité ou la responsabilité des parties, des experts ne soient appelés par les magistrats pour constater l’état mental des individus mis en cause. Et j’affirme que si le médecin sait renfermer ses appréciations dans les limites que les faits euxmêmes lui imposent , s’il n’apporte dans ses jugements aucune idée systématique et préconçue, s’il
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reconnaît qu’au-dessus de l’intérêt de l’individu il est un intérêt plus élevé que la justice a le droit et le devoir de sauvegarder, et qu’il ne lui appartient pas d’imposer des doctrines scientifiques là où on ne lui demande que des constatations appropriées à un fait particulier, si, en un mot, il se conforme dans les questions de folie aux mêmes principes que ceux qui doivent guider le médecin légiste dans les expertises d’un autre ordre, je ne crains pas d’affirmer qu’il retrouvera toujours et partout devant quelque tribunal que ce soit la confiance et l’autorité légitimement dus à son expérience et à son caractère. 11 lui sera facile alors de faire bon marché de quelques paroles amères et d’ironies sans portée. Il comprendra que son rôle à lui est d’apprécier les conditions du fonctionnement de l’organisme intellectuel et physique de l’homme , tandis que le magistrat place au-dessus de l’homme même les lois générales qui régissent les sociétés; mais que h œuvre de justice en somme leur est commune et que le médecin a rempli sa mission quand il a fourni au juge les lumières de l'observation scientifique dans les cas où celles-ci peuvent lui être nécessaires.
C’est après m’être raffermi par ces considérations que j’ai senti se dissiper mes hésitations et que je me suis décidé à publier une étude médico-légale de la folie. 11 m’a paru qu’il était nécessaire et qu’il pouvait être urgent de ramener l’opinion et les médecins eux-mêmes à des vues plus justes et plus saines concernant l’intervention de la médecine dans tout ce qui touche les aliénés. Pour la première, en lui
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montrant l’indispensable nécessité et la compétence incontestable de cette intervention; pour les seconds, en en posant avec fermeté les limites, et en les défendant eux-mêmes contre des Exagérations compromettantes.
J’ai peut-être, qu’il me soit permis d'en faire la remarque, quelque droit de former et de poursuivre un tel dessein. Sans m’être consacré d’une manière exclusive, comme on reproche à quelques-uns de l’avoir fait, ni même d’une manière trop spéciale, à la médecine aliéniste, j’ai cependant acquis une expérience personnelle que l’on me permettra d’invoquer ici, d’un côté par une pratique de près de trente ans comme médecin de l’une des principales maisons d’aliénés de Paris, de l’autre par les nombreuses expertises dont j’ai été chargé depuis le même temps dans des cas d’aliénation mentale supposée. Je me crois ainsi autorisé à donner dans cette étude, comme je l’ai fait d’ailleurs dans tous les travaux de médecine légale que j’ai publiés jusqu’ici, le simple exposé de mes observations et de mes opinions propres. Je rappelle à cette occasion et pour montrer seulement qu’elles ont été suffisamment mûries, que je les avais pour la plupart formulées, dès l’année 1859, dans mes leçons à la Faculté. Je ne ferai donc que de rares emprunts aux auteurs, quels que soient le nombre et 1 importance des travaux qui, soit de la part des jurisconsultes, soit de la part des médecins voués à l’étude spéciale de la folie, s’accumulent chaque jour sur cette partie de la science. Je puiserai dans ma propre pratique assez d’observations et de faits particuliers pour
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donner à l’appui de mes opinions un grand nombre d’exemples qui auront du moins le mérite d’être inédits et de venir s’ajouter à ceux qui sont déjà réunis dans les livres ou dans les recueils spéciaux.
Ai-je besoin d’ajouter que je resterai dans cette nouvelle étude étroitement attaché et plus que jamais fidèle aux principes qui m’ont toujours guidé dans mon enseignement comme dans mes écrits. J’exposerai les conditions et les règles de l’expertise médicolégale en ce qui touche la folie. Je ne suivrai pas, plus que je n’ai fait en d’autres sujets, les principes de la science du droit et les voies ouvertes aux jurisconsultes, et je ne commenterai ni la législation des aliénés, ni la loi civile et pénale en ce qui traite l’aliénation. Je me placerai très-nettement au seul point de vue de la constatation médico-légale de l’état mental dans les diverses circonstances où peut se présenter l’aliéné. Très-sobre sur les questions de doctrine je m’appliquerai à mettre le médecin en face de l’individu dont il est appelé à juger les dispositions intellectuelles et morales. Je m’efforcerai de lui tracer les préceptes qu’il devra suivre dans la mission la plus délicate et la plus difficile qu’il puisse jamais avoir à remplir. Je lui en signalerai les écueils; et en même temps je lui donnerai, autant qu’il sera en mob le moyen de les éviter, en éclairant sa marche de cette double lumière qui doit en toute occasion diriger le médecin légiste, la science et la conscience.
25 juillet 1872.
Ambroise Tardieu.
SUR
L’étude médico-légale que j’entreprends sur la folie et à laquelle j’entends conserver un caractère exclusivement pratique, sera divisée en quatre parties.
J'exposerai dans la première les conditions dans lesquelles le médecin légiste intervient ; dans la seconde, les préceptes généraux sur la manière de procéder à l’examen des fous et à la constatation de l'état mental ; dans la troisième, j’étudierai en particulier les différents genres de folie au point de vue de l’appréciation médico-légale ; enfin la quatrième comprendra un choix d’ohservations la plupart inédites, propres à servir d’exemple et à éclairer les divers points de cette étude.
Dans chacune de ces grandes divisions viendront se placer dune façon, que je m’efforcerai de rendre méthodique et claire, quelque nombreux et quelque complexes qu’ils soient, tous les faits, toutes les indications qu’il importe à l’expert % rï-e connaître et de méditer pour ne pas rester au-dessous de *a tâche toujours si difficile que lui impose l'examen médicolégal des aliénés.
Tardieu. — Folie.
CONDITIONS DE L’iNTERVENTION MÉDICO-LÉGALE.