CHAPITRE II
L'appréciation médico-légale de la capacité constitue le second objet pour lequel le médecin peut être appelé à constater Tétat mental d'un individu ; et sur ce point surgissent les questions les plus graves et de l'ordre le plus élevé.
C'est une loi supérieure écrite dans la conscience universelle que rhomme ne peut exercer ses droits que s'il jouit de la plénitude de ses facultés, et la première condition de la vie civile c'est la sanité d'esprit, sans laquelle aucune relation sociale ne saurait exister entre les individus. Aussi les lois fondamentales, par lesquelles vivent les sociétés, ont dû prévoir le cas où un de leurs membres perd cette condition première, devient malade d'esprit et tombe dans un état d'insanité qui doit nécessairement modiûer ses rapports avec ses semblables , au sein de la famille ou de la cité. Dans tous les temps et partout où la civilisation a pénétré, rhomme privé de sa raison a été l'objet de mesures protectrices et placé par la loi dans des conditions toutes spé* ciales. C'est àla science du droit qu'il appartient de fixer et de déterminer ces conditions; mais malgré ma ferme volonté de ne pas m'a venturer sur ces domaines et d'éviter l'écueil contre lequel se sont heurtés la plupart des auteurs qui ont écrit sur la médecine légale des aliénés, il m'est impossible de ne pas donner place dans cette étude aux principales dispositions qui règlent la situation des aliénés. En effet, d'une part, l'application de ces règles est subordonnée à la constatation purement médicale de l'état mental ; et d'une autre part, la loi elle-même, en termes exprès, a fait appel à la science en posant des cas que la science seule peut apprécier et définir. Il est donc indispensable pour établir et délimiter nettement le champ de lintervention médico-légale en ce qui touche l'appréciation de la capacité d'un individu, de faire connaître succinctement les dispositions de la loi civile dans ses
rapports avec celte appréciation. Ces dispositions portent sur deux points : les mesures protectrices qu'exige l'aliéné au point de vue de Tadministration de sa personne et de ses biens; et, en second lieu, la validité des actes a'ccomplis par lui.
Art. 489. G. civ. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit ôtre interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »
Art. 499. • En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances Texigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais administrer sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. •
Art. 146. C civ. « U n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. «
Art. 174. < L'opposition au mariage peut être fondée sur l'état de démence du futur époux. »
Art. 901. « Pour faire ime donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. »
Il suffit de lire ces textes pour voir qu'ils impliquent avant tout la constatation de Tétat mental et qu'ils ne sauraient être appliqués sans l'intervention préalable du médecin. 11 importe donc de rechercher comment, dans ces différents cas, doit s'exercer cette intervention.
En fait elle ne manque jamais de se produire el il ne paraît pas devant les tribunaux civils d'affaire importante d'interdiction ou de nullité de testament dans laquelle ne se produisent et ne soient invoquées de part et d'autre des opinions médicales trop souvent contradictoires. Lorsque dans l'introduction de cette étude, je parlais du peu de confiance et d'autorité qu'accordait en général la magistrature à l'avis des médecins en matière d aliénation, j'avais dans la pensée ces procès fameux où des intérêts considérables sont en jeu, pour lesquels se passionne l'opinion publique et où s'accusent avec un fâcheux éclat les dissidences des médecins aliénistes les plus en renom. Certes je ne prétends pas en faire un reproche à des confrères consciencieux autant «Xu'éminents, et il m'est arrivé plus d'uue fois à moi-même,
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ai-je besoin de le dire, de n'être pas de l'avis des autres ; mais il est certain que le spectacle de ces contradictions exerce sur les esprits un fâcheux effet et contribue, plus qu'on nô pense, à amoindrir l'autorité légitime qui, dans^ toutes les questions de folie, appartient à la médecine. Cette considération doit dominer l'intervention du médecin dans les affaires de ce genre et l'empêcher d'échanger jamais son rôle contre celui d'avocat. Celui-ci ne parle pas en son propre nom ; il est l'organe et l'interprète auxiliaire d'intérêts qui peuvent être contraires à la Maison et même à la vérité. Le médecin devant la justice qui réclame et attend ses appréciations doit la vérité ; il n'en est pas le défenseur, mais le démonstrateur, il la fait jaillir des faits physiques dont la science lui a permis de connaître la réalité et dont lui seul peut donner la signification .
De r appréciation médico-légale en vne de r Interdiction.
Je ne crois pas nécessaire d'entrer dans de longs développements sur l'interdiction et sur les effets légaux qu'elle entraîne. Je n'ignore pas que des voix auxquelles l'éloquence faisait moins défaut que l'autorité se sont élevées du sein du corps médical (l), et n'ont pas craint d'attaquer dans leurs principes même les mesures tutélaires que notre loi civile a établies pour donner à celui que la maladie a mis hors d'état de se diriger lui-même, un tuteur ou un conseil appelé à le remplacer dans le soin de sa personne et la gestion de ses biens. Je suis certes bien éloigné de refuser à la médecine le droit d'intervenir dans la préparation des lois, et plus que personne je suis porté à penser que le législateiK s'inspire trop rarement des notions que la science de l'homme pourrait lui fournir. Mais pour être sérieuse et féconde il faut que cette intervention s'exerce avec mesure
(1) De Castelnau, De V interdiction des aliénés. Paris, 1860. — Bribrre de BoiSMONT, De Vinlerdiction des aliénés. Paris, 1852. — Legrand de Saulle, Élude médico-légale sur l'interdiction des aliénés et le Conseil judiciaire. (Annales d'iiygiène et de médecine. 2® série, t. XXXVII, p. 129. 1872.)
et opportunité. Je n'aperçois pas qu'il en soit ainsi dans le sujet qui nous occupe ; et je ne consentirai jamais à me placer au point de vue de celui qui a écrit ces lignes : t La « liberté est ravie chaque année en France par api)lication « de l'article 489 du Code civil à plus de six cents citoyens « uniquement coupables d'avoir subi une altération plus « ou moins marquée des facultés intellectuelles. » Encore une fois cette assimilation supposée de l'aliéné avec un coupable, et de risolement ou de Tinterdiction que son état mental exige avec une condamnation et un châtiment infligé est fausse de tout point. Il s'agit, je ne cesserai de le redire d'un malade qu*il faut traiter, d*un incapable et d'un impuissant qu'il faut soutenir, diriger et suppUw dans tous les actes de la vie civile et sociale qu'il ne peut plus accomplir. Je déclare que, pour le médecin comme pour le législateur, il n est pas d'autre manière de comprendre les lois destinées à régler le sort de l'aliéné. Les abus que l'on a pu citer dans l'administration des biens des interdits constituent des crimes particuliers que la loi elle-même fournit les moyens de réprimer, mais n'en atteignent en rien le principe et ne doivent pas nous arrêter. J'ai hâte d'ailleurs de rentrer sur le terrain qui est véritablement le nôtre.
Cependant il me paraît indispensable de donner un rapide aperçu des formalités préalables auxquelles est soumise l'interdiction ; quelques-unes, en effet, sont du ressort du médecin. L'interdiction peut être provoquée par l'époux ou l'épouse ou par un des parents de l'aliéné ou, à leur défaut, par le ministère public. Leur demande est portée devant le tribunal civil. Les faits constitutifs de la folie doivent être articulés par écrit ; et cette articulation est accom • pagnée d'un certificat médical qui est en même temps destiné à éclairer le conseil de famille dont le tribunal ordonne la réunion et réclame l'avis avant tout acte d'instruction. Le certificat délivré par le médecin dans ces circonstances demande de sa part une attention toute particulière . Il ne doit pas ignorer que l'aliéné, après ces préliminaires, va être interrogé, soit en chambre du conseil,
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soit par un juge délégué assisté d'un membre du ministère public et que cet interrogatoire sur lequel repose en général le succès de l'instance aura pour base principale le certificat du médecin et les faits qu'il énonce . Il se peut qu'une enquête soit jugée nécessaire dans laquelle les preuves de la folie pourront être administrées par pièces ou par témoin et où, par conséquen t, trouveront place encore les documents et témoignages médicaux. Il est bien entendu que Tinterdiction n'a rien d'irrévocable, cela est bien important à retenir, et qu'elle cesse par le fait du retour de l'aliéné à la raison : la demande en main-levée doit être adressée au tribunal civil, elle est instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction, et la constatation médicale a ici pour objet de vérifier la guérison.
J'arrive au cœur même de la question médico-légale que posent si explicitement les termes mêmes de la loi, qui fixe comme condition de l'interdiction Tétat habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même avec des intervalles lucides ; et qui dit expressément que l'aliéné majeur qui se trouve dans cet état, doit être interdit.
Laissons de côté ce que cette dernière foriuule a d'impératif, et bornons-nous à constater que dans la réalité des faits la jurisprudence est loin de consacrer l'absolutisme excessif de la loi, et qu'il n'est pas un cas dans lequel la justice se croie tenue de prononcer obligatoirement en quelque sorte l'interdiction. C'est en toute circonstance, et en une matière si délicate on ne comprendrait pas qu'il en fût autrement, une question d'appréciation et d'espèce, comme on dit au Palais, ce qui accroît singulièrement l'importance dans chaque cas particulier des constatations médicolégales.
L'essentiel est de s'entendre sur ces éléments fondamentaux de la demande d'interdiction « état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur avec ou sans intervalles lucides. » Je revendique d'abord pour nous, médecins, l'interprétation vraie et définitive de ces mots, et je ne veux pas nous mettre à la suite des commentateurs qu'ils ont suscités
parmi les juiisconsultes et des déâuitions sans uombre dont oeux-ci ont embarrassé le sens pourtant facile à saisir, suivant moi, des termes de la loi. Qu a-t-elle voulu dire en réalité ? A-t-elle entendu définir trois états parfaitement distincts ? S'est-elle proposé de donner une dénomination technique de <es trois états ? A-t-elle emprunté à la nomenclature médi- <^ale des appellations ayant un sens nettement défini? Ou enfin s'est-elle simplement servi de mots usuels pris dans leur sens vulgaire et auxquels elle s'est contentée de donner une signification juridique?
Il est constant que le législateur a voulu désigner trois ^tats distincts, sans quoi il eut employé un seul mot générique : aliénation mentale ou folie, ou même simplement ■démence. Mais eu ajoutant à ce dernier terme ceux d- imbécillité et de furem* qui ne peuvent pas être pris pour une pure redondance, il a bien montré qu'il entendait appliquer rinterdiction dans plusieurs cas différents. Cela ne veut pas dire qpi'il faille chercher dans les expressions du Code le sens étroit que la nosologie actuelle donne aux mots dont il s'agit. La loi s'est bien inspirée de la science, mais elle ne lui a pas -emprunté son langage précis. L'imbécillité est poiu» tout le monde la faiblesse d'esprit originelle, du latin imbecillis, qui, au plus haut degré, constitue l'idiotisme, le défaut de -développement des facultés intellectuelles ; la fureur, c'est pour nous le synonyme du déUre furieux, l'exaltation et le désordre des idées, la violence des actes qui rend l'aliéné dangereux pour lui et pour les autres. Quant à la démence, .au sens propre qu'il convient de lui donner, elle n'est autre chose que l'abolition complète ou incomplète , le plus souvent graduelle des facultés et forme le dernier degré d'un grand nombre d'affections mentales qui aboutissent fatalement à la destruction de l'intelligence. C est pour les médecins un état secondaire qui termine plusieurs formes de la folie et consomme la perte de l'intelligence.
La loi n'a été dans les termes dont elle s'est servie, ni si iiette, ni si restrictive. Et comme je suis fermement convaincu qu'en matière de folie plus qu'en aucune autre, il im-
Tardibu. — Folie. 3
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porte de laisser une très-large place à l'appréciation, et toute latitude au juge de prononcer suivant les particularités du .fait, je me range très-franchement à l'opinion formulée avec tant d'autorité par le savant jurisconsulte M. Demolombe. <( Les rédacteurs du Gode civil n'ont pas eu la prétention de « définir avec une exactitude rigoureusement scientifique les « différentes variétés des maladies mentales, et les expressions ce un peu vagues qu'ils ont employées et dont on leur fait « un reproche ont au contraire peut-être ^ava^tage d'être « par cela même, plus compréhensives et plus susceptibles « d'interprétation et même d'extensiou, suivant les diffé- « rentes circonstances. » Or, cette interprétation, celte extension, ces circonstances, est-il besoin de le faire remarquer, appartiennent avant tout à l'appréciation médicolégale. Il est donc parfaitement inutile de s'attacher aux définitions et commentaires que les jurisconsultes les plus éminents ont accumulés sur ce sujet et de relever, tâche aussi facile qu'inutile, les erreurs capitales qu'ils renferment.
Il suffit encore une fois de constater que la loi a voulu soumettre à l'interdiction les formes diverses de l'insanité d'esprit, l'imbécillité qui est la faiblesse originelle ou l'absence des facultés, la démence qui est la déraison même {de mentia)^ la folie avec ses formes diverses aussi bien que l'affaiblissement et la perte plus ou moins complète de l'intelligence; la fureur qui constituerait les formes aiguës de Valiénation, caractérisées par le délire, l'agitation, la violence. Je ne crois pas nécessaire d'insister davantage, et je pense avoir suffisamment fait comprendre que les termes de la loi, sans avoir à vrai dire une signification identique à celle de la terminologie médicale, comprennent néanmoins les différentes formes de l'aliénation mentale et que c'est à la médecine qu'il appartient dans chaque cas particulier de vérifier l'application qu'il convient de faire des définitions légales.
• Mais il est d'autres conditions encore que la loi a posées à l'interdiction : elle exige que l'individu à interdire soit dans un état habituel d'aliénation. Elle a voulu très-sage-
ment éliminer par ces mots les cas de troubles passagers de l'intelligence, qui se produisent à titre de simple complication ou d'afTection secondaire dans une foule de mala* dies aiguës , cette perturbation accidentelle des facultés et des sentiments que les causes les plus diverses peuvent engendrer, mais qui n'est pas la folie. Elle a soigneusement indiqué que celle-ci devait prédominer, opprimer et étouffer la raison pour qu'une personne majeure fût privée de ses droits et placée en tutelle. Mais elle n'a pas été, cela est important à remarquer, jusqu'à faire entrer dans ce qu'on doit entendre par état kabituel^ la condition d'incurabilité de la folie. Il est certain que le caractère curable ou incurable d'une maladie mentale doit peser d'un certain poids dans l'appréciation des mesures légales auxquelles doit être soumis le malade, mais il faut se garder d'en faire un motif prépondérant . Il ne faut pas perdre de vue que Tinterdiction n'a rien de définitif, qu'elle peut être levée, qu'elle cesse avec la maladie qui l'a rendue nécessaire et que par conséquent si elle est justifiée par un état d'aliénation bien constaté, elle ne doit pas être soumise à l'incertitude d'un pi*onosticplusou moins favorable. Je considère toutefois que dans l'examen auquel se livre le médecin qui doit prononcer sur l'état mental en vue d'une interdiction, il devra tenir un très-grand compte de la marche aussi bien que de la forme de la folie, de sa durée aussi bien que de sa terminaison probable et qu'il se gardera bien de donner un avis favorable à la demande quand il aura reconnu que la maladie est récente et vraisemblablement curable.
Mais il est un point plus délicat et qui est de nature à soulever dans la pratique comme en théorie de graves et sérieuses difficultés, je veux parler de la dernière énonciation de Tarticle 489 du Gode civil qui dispose que l'interdiction devra être prononcée même lorsque l'état habituel de folie présente des interoalles lucides. S'il fallait entendre par ces mots les rémissions franches, les intervalles de retour à la raison, les intermittences parfois périodiques qui marquent certaines formes de la folie, la question ne serait pas diffîpile à
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résoudre, car il est clair que jamais un médeciu ne coucluera à la nécessité d'interdire un individu qui, entre deux attaques de la plus cruelle maladie retrouve toutela rectitude de sou jugement, la parfaite sauité de son esprit, Tentièi^e conscience de ses actes. Et c'est au médecin à juger dans chaque cas qui lui est soumis, d'après la marche connue de la maladie, Tenchaînement des attaques, la durée de la rémission, quels peuvent être le degré et la portée de la lucidité.
Mais il est permis de croire que la loi a eu en vue les rémissions passagères, les lueura de bon sens qui se produisent dans les maladies mentales à marche lente , ou à la suite de crises paroxystiques très-aiguës. Que l'on voie dans cet état plus.ou moins fugace, un intervalle lucide, il est constant que les dispositions générales de l'individu au point de vue de l'atteinte portée à ses facultés n'en sont pas modifiées et qu'il en reste sous le coup de l'aliénation qui a motivé et justifié l'intei'diction.
Au reste j'aurai soin dans la troisième partie de cette étude de donner pour chaque forme de la fohe les indications propres à guider le médecin en ce qui touche l'application de l'interdiction. Et je m'efforcerai, sans m'associer aux exagérations de ceux qui la repoussent d'une manière systématique et absolue, de bien définir et de limiter les cas dans lesquels il convient de recourir à cette mesure que je regarde comme essentiellement tutélaire et entourée par notre loi française de garanties satisfaisantes dans l'intérêt de l'aliéué lui-même et de sa famille qui n'a pas moins de droits que lui à la protection de la loi.
I>e i^a^réciation médico-légale en ce qui concerne la
validité des actes.
La constatation médico-légale de la capacité est trèssouvent invoquée à l'occasion de procès civils des plus graves el des plus considérables qui se puissent supposer, dans lesquels il s'agit de prononcer sur la validité de certains actes accomplis par des individus qui sont réputés n'être pas sains d'esprit, notamment le mariage et les testaments.
Un mariage peut être déclaré nul lorsqu'il est établi que Ton des conjoints n'avait pu donner un consentement libre et conscient jMir suite de TaltératicHi de ses facultés. 11 peut encore être fait opposition au mariage si le futur époux est en état de démence. Dans ces cas comme dans tous ceux où il s'agit de porter un jugement sur la validité des actes, le point capital est de pouvoir apprécier l'état mental au moment même de l'acte, et il est parfois très-difficile à cet égard d'obtenir des éléments certains d'appréciation. En effet on comprend bien qu'il s'agit bien rarement dans ces cas d'aliénation constante, continue, complète, qui ne laisse pas place au doute et qui permette d'affirmer que l'individu n a su ni voulu ce qu'il faisait ni ce qu'on lui faisait faire. Le médecin se trouve le plus souvent en présence d'états mal définis où l'altération des facultés est plus ou moins pi*obable, plus ou moins profonde, où la maladie mentale laisse subsister ime part plus ou moins considérable do la volonté, oii celle-ci enfin peut se réveiller plus ou moins active et ferme dans une rémission franche et complète et où en un mot il existe de véritables intervalles lucides. Ce sont là autant de circonstances de fait auxquelles le médecin doit s'attacher avec une scrupuleuse attention. J'indiquei-ai plus tard les espèces particulières de folie que soulèvent le plus ordinairement ces délicates questions. Nous les trouverons surtout dans les cas où il y a faiblesse d'esprit, imbécillité, démence. Mais il est un cas particulier que je dois signaler ici, c'est celui de certains mariages in extremis contractés par des individus dont l'intelligence et les sens peuvent être obscurcis par la maladie ou par les approches de la mort ; et dont par conséquent, le consentement peut n'être pas reconnu valable. J'ai eu récemment à donner, de concert avec M. le professeur Lasègue un avis dans une affaire de ce genre. La consultation que nous avons rédigée à cette occasion et que l'on trouvera plus loin, donnera une idée exacte du genre de difficultés que l'on peut rencontrer en pareil cas. 11 es^ trèsHliffîcile en effet de poser des principes et des rè^es fixes là où chaque fait en quelque sorte apporte des éléments
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d'appréciations particulières et différentes. En ce qui touche cependant la validité du consentement dans les mariages in extremis^ il y a à tenir grand compte des différences que présentent les diverses formes d*agouie, et je reviendrai bientôt sur ce point.
Les actions en nullité de testament sont plus fréquentes et offrent à la controverse médico-légale des occasions plus solennelles et plus retentissantes. Le plus souvent en effet elles sont fondées sur l'insanité d'esprit supposée du testateur, et sur la captation, la suggestion qu'a favorisée Taflaiblissement ou la perte de ses facultés. Il ne s'agit ici que de personnes non-interdites, l'interdiction entraînant la nullité des actes qui l'ont suivie. Mais là encore ce qu'il faut prouver c'est que Tindividu n'était pas sain d'esprit au moment où il a fait son testament.
D'où cette première conséquence que le médecin expert aura en tout état de cause à apprécier les phases diverses que peut traverser une maladie mentale. Il rencontrera dans cette recherche ces affections qui, comme l'épilepsie, comme l'alcoolisme, n'exercent pas sur les facultés une perversion constante ni continue ; ou qui, dans une période quelquefois très-longue de leur début, laissent en apparence intactes la volonté et la liberté morales. Les procès tendant à faire annuler le testament des épileptiques sont communs, et pour ma part je considère qu'il en est très-peu où le médecin puisse consciencieusement déclarer qu'ils doivent être in* validés pour cause d'insanité, à moins qu'il ne s'agisse d'épileptîr^ues véritablement aliénés. J'ai refusé, il y a quelque temps, de donner un avis favorable à une demande de ce genre dans laquelle un homme septuagénaire notoirement épileptique et alcoolique, pouvait néanmoins diriger des affaires commerciales où il déployait une réelle habileté et avait écrit tout entier de sa main le testament attaqué.
Je tiens à faire remarquer que, dans les formes mêmes les mieux définies, chez les déments par exemple, chez des individus dont l'intelligence est considérablement affaiblie et presque éteinte par l'âge ou par cette sorte d'état cérébral
qui suit cerlaines maladies locale^, telles que les congestions (lu cerveau, ou générales comme la goutte, et qui consiste dans une obtusion habituelle des facultés, on peut voir tout d'un coup et à un moment donné la torpeur intellectuelle se dissiper à ce point que la volonté éclate et se manifeste très-sûrement avec une expression très-circonscrite, mais très-formelle, et dont on ne saurait contester la pai*faite validité. J'en ai vu un exemple frappant. Un homme qui avait été des plus intelligents et des plus actifs, enchatné depuis plus de cinq ans, non pas par une paralysie localisée, mais par une sorte d'impotence générale consécutive à deux attaques d'apoplexie avec affaiblissement progressif de l'intelligence, et manifestations très-caractérisées de démence avait été, de la part de la famille de son gendre, l'objet de suggestions par lesquelles on l'avait amené à déshériter au profit de ses petits enfants sa fille unique, l'objet des affections de toute sa vie. Ramené près d'elle après quelques semaines, il se montra très-agité et, avec beaucoup d'eflbrts , s'y étant repris pendant bien des joure , il finit par lui faire comprendre ce qu'on avait exigé de lui H par demander le moyen de tout réparer. Sous l'iulluence de cette violente préoccupation, et d'un réveil énergique et tout à fait inattendu de la volonté, malgré la longue inaction de ses doigts perclus, il avait écrit trèslisiblement et beaucoup mieux qu'il ne l'avait fait pour le premier, un testament en quatre lignes, très-certainement valable et qu'on n'a. pas songé à attaquer. Une particularité touchante de ce fait mérite d'être rappelée ; le père, obsédé par le désir qui avait envahi son cerveau affaibli et craignant de n'avoir pas assuré d'une manière assez certaine l'exécution de sa dernière volonté, voulait chaque jour recopier et récrire plus correctement le testament dont la rédaction était devenue pour lui comme une idée fixe et une manie d'enfant.
La forme et la teneur d'un testament fournissent souvent à l'appréciation médico-légale des éléments très-iml.ortants et qui dans aucun cas ne doivent être négligés.
Privé des données que lui fournirait en d'autres circonstances Texamen direct de la p^sonne dont il a à constater Tétat mental, le médecin trouve dans le style, et dans l'écriture même du testateur des indieatians précieuses et souvent caractéristiques. Les testaments olographes, c'est-à-dire écrits tout entiers par leur auteur, sont ceux qu'il est le plus facile déjuger. Ils portent parfois la marque mémedeTinsa* nité d'esprit. On n'a pas oublié les longs dâ>ats auxquels ont donné lieu les nombreux testaments de ce chevalier da Gama Machado qui voulait que, c< Ton prît pour modèle de son tombeau celui qu'il avait fait élev^ à son sansonnet et que son convoi eût lieu à l'heure où les corbeaux du Louvre venaient chez lui chercher leur dîner et qu'il* fût suivi de ses chevaux et d'un de ses oiseaux faYOËrisporté dans une cage. » La consultation que rédigea dans cette affaire Tun des hommes qui ont le mieux compris et pratiqué le rôle de médecin légiste dans les questions d'aliénation mentale, le docteur Parchappe, contient un énoncé, intéressant à rappeler, des principes qui peuvent guider l'esprit dans l'examen des testaments.
Après avoir fait remarquer que l'on ne peut que rarement obtenir dans ces cas toutes les données qui peuvent établir avec certitude l'existence scientifiquement démontrée d'une forme particulière de folie, il ajoute très-judicieusement que, pour résoudre la question de sanité ou d'insanité d'esprit dans le sens de Tarticle 901 du Gode civil, il n'est pas indispensable de démontrer l'existence ou l'absence d'un état morbide déterminé. « L'intention de la loi, dit-il, en cela conforme aux exigences de la raison et aux possibilités de la pratique et de la science, a été de subordonner la validité des testaments au fait de l'existence d'un état sain d'esprit; et par conséquent d'entacher de nullité ces actes dans tous les cas d'insanité d'esprit, quelle qu'en fut la cause, cet état étant incompatible avec l'exerciced'une volonté intelligente et libre. Tout ce qui suffit à démontrer sûrement, à prouver incontestablement que l'état du testateur n'était pas celui que la loi exige, suffit aussi à
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la solution de la question légale ; une telle cause peut ressortir immédiatemen t des a<^es testamentaires eux-mêmes. On peut comprendre qu'un homme qui n'est pas sain d'esprit donne à un testament les caractères qui appartiennent à la raison, et quhm homme réeUement en possession de sa raison introduise dans un testament, d'ailleurs sensé, des clauses bizanes, eotoentriques, de telle sorte que, dans le premier cas, le testament puisse être annulé bien que raisonnable, parce qu'il émane d'un insensé, et que, dans le second cas, le testament puisse être maintenu bien que s'écartant à certains égards des conditions ordinaires. Mais ce qui ne peut pas, ce qui ne doit pas arriver, c'est qu'un homme sain d*esprit doime à la manifestation de sa volonté dans des testaments, tous les caractères d'une disposition d'esprit incompatible avec l'intégrité de la raiscm. Quand de tels caractères peu* vent être positivement et évidemment reconnus dans les testaments, ces actes portent avec eux et en eux la preuve de l'absence chez leur auteur de l'état de raison qui peut moralement les faire accepter comme l'expression d'une volonté libre et intelligente de cet état de sanité d'esprit qui peut légalement les rendre valables et exécutoires. » Malgré l'expression un peu abstraite sous laquelle ils sont présentés, ces principes seront compris, et leur haute portée n'échappera pas aux médecins qui auront à porter un jugement sur un testament olographe.
Mais cette forme n'est pas la seule qui puisse lui être soumise; les testaments dits mystiques donnent souvent lieu à des contestations intéressantes et où l'appréciation médicolégale tient parfois une grande place. On désigne sous ce nom le testament qui est écrit par une personne tierce souk la dictée du testateur et qui, pour être valable, doit être relu et signé par lui. La capacité qui peut valider l'acte exige à la fois le concours des facultés intellectuelles et des aptitudes ou des forces physiques; et le médecin doit se prononcer sur cette double possibilité. La sanité d'esprit d'une part, l'intégrité des sens de la vue, la liberté de la parole et des mouvements de la main sont les conditions essentielles que
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l'expertise médico-légale doit constater et démontrer pour établir la validité d'un testament mystique.
Nous avons été consultés, mes savants confrères Blache, Baillarger et moi, dans une affaire où se trouvaient réunies de la manière la plus saisissante toutes les questions, toutes les difficultés qui peuvent se présenter en pareille circonstance. Il s'agissait d'un testament fait in extremis par un homme affaibli par les longues souffrances d'une diabète compliquée d'une affection organique des voies urinaires. Et tout en établissant l'existence d'une grande faiblesse générale et d'une mauvaise vue habituelle, on n'arrivait pas à prouver que l'intelligence et les sens ne fussent plus capables que de perceptions confuses. Nos conclusions motivées sur des faits précis que l'on trouvera dans la consultation citée plus loin et rédigée avec toute l'autorité de son expérience et de son jugement si droit par M. Baillarger, furent, qu'au moment indiqué, le testateur n'était pas dans Timpossibilité absolue de lire, et qu'il avait pu lire le testament qu'il a signé et qu'il venait de dicter à son notaire.
C'est là en effet le point essentiel à établir dans les affaires de ce genre. Le texte de la loi est formel : « Ceux qui ne « savent ou ne peuvent lire ne peuvent faire de disposi- « tions dans la forme du testament mystique. » (Art. 978, C. civ. ) Les termes sont absolus et ne font aucune distinction entre les causes diverses qui ont pu mettre le testateur dans l'impossibilité de lire. L'éminent jurisconsulte Demolombe appelé à donner son avis dans l'affaire importante dont je viens de parler, a reconnu très-explicitement que la partie intéressée peut être admise à prouver non-seulement que le testateur était dans l'impossibilité de lire, mais encore qu'il ne l'a pas lu ; et la cour suprême a décidé dans un arrêt du 22 juin 1852, que le testament mystique pourrait être annulé si la preuve était faite que le testateur avait été empêché par des circonstances accidentelles de lire l'écrit qui contenait ses dispositions. Or, ces circonstances accidentelles résultant le plus souvent du fait de la maladie et de l'état dans lequel se trouve le malade, dont la fin est prochaine, sont
nécessairement du domaine de Tintervention médico-légale.
Je viens de parler d'actes accomplis à une époque voisine de la mort, il est nécessaire d'entrer à cet égard dans quelques explications. Jusqu'à quel point en efïet l'approche de la mort agit-elle sur les facultés intellectuelles, et dans quelle mesure laisse-t-elle à l'homme la liberté morale nécessaire pour procéder à des actes aussi graves qu'un mariage, un testament ou une donation? Il est impossible de répondre à cette question d'une manière générale et absolue. La persistance ou l'anéantissement de l'inlelligence ou du sentiment durant l'agonie sont des faits d'observation qui varient suivant la nature de l'afTection et les dispositions du moribond. Je reviendrai plus loin sur cet te question. La disparition même du délire dans lapériode ultime des maladies dont il constitue l'un des symptômes habituels n'implique pas contradiction avec les propositions qui précèdent et ne peut être considérée comme donnant à l'agonisant la capacité et la force sufûsantés pour valider les actes les plus graves de la vie sociale.
Enfin il est une dernière question qui se pose au médecin légiste et que je ne dois pas passer sous silence, bien que la solution n'en puisse êti'e douteuse. Le suicide qui fait des dispositions testamentaires au moment même où il va se réfugier dans la mort, donne-t-il par sa mort même la preuve de l'insanité de son esprit, et ses dernières volontés sontelles ainsi nécessairement nulles. J'ai dit qu'il n'était nullement embarrassant de résoudre cette question. C'est qu'en effet pour moi la doctrine qui attribue le suicide d'une manière constante à la folie est absolument fausse. Moins que jamais dans nos temps de misères et de troubles, une semblable doctrine serait admissible. Mais je reconnais que le suicide est souvent l'acte d'un esprit malade et la conséquence d'une véritable perversion des facultés. Aussi tout ce que je prétends c'est que dans l'appréciation de la validité des actes d'un homme qui a terminé sa vie par le suicide, on doit examiner et interroger l'état mental exactement dans les mêmes conditions et d'après les mêmes principes que l'on applique à cette constatation lorsqu'il s'agit d'établir
44 CONDITIONS DE l'iNTERVENTION ^fÉD^CO-LÉGALE.
la capacité ou Tincapacité de tout autre individu. La Cour suprême, dans plus d'un arrêt remarquable, notamment des 3 février 1826 et 11 novembre 1829, en a jugé ainsi.