DEUXIÈME PARTIE
DES ÉLÉMENTS ET DES RÈGLES GÉNÉRALES DE L*EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE EN MATIÈRE DE FOLIE
Je viens de passer en revue les circonstances multiples dans lesquelles le médecin légiste peut être appelé à constater rétat mental d'un individu, et de poser les conditions de l'expertise médico-légale en matière de folie. Nous sommes en mesure maintenant d'aborder cette expertise même et de montrer comment il convient d'y procéder. Cette deuxième partie sera consacrée à en tracer les règles. Apres avoir donné un aperçu de l'état d'aliénation et des procédés d'examen applicables aux fous, je fixerai les points sur lesquels doit porter l'examen de l'expert : examen direct de l'individu aliéné, examen indirect des faits et des circonstances extérieures propres à éclairer son état mental. J'apporterai dans cet exposé un soin particulier afin de ne laisser dans l'ombre aucune de ces circonstances, minimes quelquefois en apparence, mais si importantes souvent dans la pratique. Je ne craindrai pas d'entrer dans les détails les plus élémentaires, car je ne peux me faire l'illusion de croire que je m'adresse à des lecteurs pour la plupart préparés et possédant sur les maladies mentales des connaissances étendues.
Et cependant le premier précepte à formuler en ce qui concerne l'expert appelé à se prononcer sur l'état de raison ou de folie, c'est qu'il soit capable de porter ce jugement, c'est qu'il ait ime expérience personnelle suflisante et qu'il sache à des signes certains reconnaître la folie. Malheureusement l'éducation des médecins présente en général sur ce point la plus fâcheuse lacune. J'ai fait, lorsque j'avais l'honnem' d'être doyen de la faculté de Paris, les plus grands efforts pour obtenir la création d'une chaire des maladies