‹ Étude médico-légale sur la folie (volume 5)Chapitre 23 sur 62 · DES MESURES LÉGALES A PRENDRE DANS LE TRAITEMENT DE-LA FOLIE · texte numérisé non relu

DES MESURES LÉGALES A PRENDRE DANS LE TRAITEMENT DE-LA FOLIE

Personne ne conteste que le traitement de la folie n'exige, dans certains cas. des mesures graves, mais impérieusement réclamées par l'intérêt des malades, plus encore que dans un intérêt d'ordre et de sécurité publique, je veux parler de l'isolement et de ce que l'on a coutume d'appeler la séquestration des aliénés. Ce n'est pas ici le lieu de montrer quel puissant moyen constitue l'isolement dans

la guérison des formes curables de la folie, ni de poser les indications d'après lesquelles il devra être appliqué, suivant les individus, l'espèce et la période de la maladie, ou réalisé, soit au sein des familles, soit dans une maison de santé ou un Asile public consacré au traitement des aliénés. Je me contenterai de dire qu'il n'est pas de moyen de traitement supérieur à celui-là et que dans l'immense majorité des cas, il est l'unique remède et la condition même de la guérison.

Mais ce que je tiens à répéter bien haut, c'est qu'il faut considérer l'isolement et la séquestration des aliénés exclusivement au point de vue du traitement de la folie et nullement comme, une atteinte portée à la liberté individuelle. Le fou qui a perdu sa liberté morale n'est pas un citoyen auquel il importe de sauvegarder ses droits, c'est un malade qu'il faut soigner et auquel on doit souvent imposer le régime le plus propre à le guérir. Le médecin est seul juge du choix et de l'opportunité de ce moyen ; et il prescrit au fou l'isolement et le placement dans un lieu où il doit vivre séparé des siens et hors de ses habitudes ordinaires, au même titre que, dans certains cas, il inflige à des malades qui ne cèdent qu'à une véritable contrainte morale, les plus graves mutilations. Cette partie du rôle du médecin qui agit par voie de conseil ou de prescription dans la plénitude de son autorité professionnelle et de sa conscience ne saurait être discutée ; enfin ce n'est pas là ce qui doit être examiné dans cette étude.

Mais il est "des mesures légales qu'implique ce mode de traitement de la folie et pour lesquelles la conduite du médecin est soumise à des règles que j 'ai le devoir de faire connaître. Bien que, ainsi je l'ai dit déjà, je ne veuille pas m'occuper de la législation, ni surtout transformer cette étude de médecine légale en thèse juridique, et que surtout je ne veuille pas donner place dans ce travail essentiellement pratique à des discussions semblables à celles dont a été l'objet depuis quelques années la loi qui fixe le régime des aliénés, je crois devoir reproduire ici le texte même de

cette loi, que les médecins ne doivent pas ignorer, et dont certaines parties ont besoin pour eux de quelques éclaircissements.

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.

Titre premier. — Des établissements d'aliénés.

Article 1er. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les- établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.

Art. 3. Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Art. 4. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

Art. 5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.

Art. 6. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

Art. 7. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Titre ii. — Des placements faits dans les établissements d'aliénés. Section lre. — Des placements volontaires.

Art. 8. Les cbefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elle.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, ii devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

3° Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de

() CONDITIONS DE l/lNTERVENTION MÉDICO-LÉGALE.

celui ci-clessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

Art. 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de' visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Art. 10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement: 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 2° au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement: ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art. 12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le- médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux art. 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'art. 4. auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront

sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

Art. 13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis delà déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

Art. 14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'art. 38 de la présente loi ;

2° L'époux ou l'épouse ;

3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;

4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;

5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné l'ordre contraire, conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'art. 12.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

Art. 15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les" chefs, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'art. 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade,

son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

Art. 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

Art. 17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Section il — Des placements ordonnés par l'autorité publique.

Art. 18. A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté de personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux art. 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'art. 12 ci-dessus, dont toutes tes dispositions seront applicables aux individus placés d'office .

Art. 19. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la cbarge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Art. 20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

Art. 21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'art. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.

Art. 22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des art. 18, 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatem.mt avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'art. 10.

Art. 23. Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'art. 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'art. 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.

Art. 24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art. 1er, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit clans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.

Section ni. — Dépenses du service des aliénés.

Art. 25. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

Art. 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera iixée par les traités passés par le département, conformément à l'art. 1er.

Art. 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'art. 205 et suivants du Gode civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des art. 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours delà commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

Section iv. — Dispositions commîmes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.

Art. 29. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ouretenuespar les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après.

Art. 30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'art. 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des art. 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et 14.

Art. 31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites quij seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans rétablissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. Sur la demande desparents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile

pourra, conformément à l'art. 497 du Code civil, nommer, en cham bre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial, à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.

Art. 34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celles du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire, pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle. ne datera que du jour de l'inscription.

Art. 35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce.

Art. 36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'art. 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administrateur dans les établissements privés.

Art. 38. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 39. Les actes faits par les personnes placées dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'art. 1304 du Gode civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive "de la maison d'aliénés ;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir après les héritiers.

Art. 40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seront pas interdites.

Titre iii. — Dispositions générales.

Art. 41. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'art. 13; des art. 15, 17, 20, 21 et du

14 CONDITIONS DE l'iNTEBVENTION MÉDICO-LÉGALE.

dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de Fart. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements seront punis d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.

Il pourra être fait application de l'art. 4G3 du Gode pénal.

Ordonnance du roi du 18 décembre 1839 , portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

Titre 1er. — Des établissements publics consacrés aux aliénés.

Article 1er. Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et des préfets des départements et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.

Art. 2. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres nommés par les préfets et renouvelés chaque année par cinquième.

Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.

Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.

Art. 3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.

Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.

Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.

Les directeurs, les médecins en'chef et les médecins adjoints, ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.

Art. 4. Les commissions instituées par l'art. 1er, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, les donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

Art. 5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les souspréfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission; leur voix sera seulement consultative.

Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Art. 6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes- placées dans l'établissement.

Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardions devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

Art. 7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'intérieur. Il résidera dans l'établissement.

Art. 8. Le service médical, et tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

Arl. 9. Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.

En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

Art. 10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.

Il pourra, toutefois, être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.

Art. 11. Les commissions administratives des hospices civils, qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.

Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance. Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette loi.

Art. 12. Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.

Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.

Art. 13. Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

Art. 14. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.

Art. 15. Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement.

Art. 16. Les lois et règlements relatifs à l'administration gêné-

raie des hospices et établissements de bienfaisance, en ce qui concerne notamment l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Titre IL — Des établissements privés consacrés aux aliénés.

Art. 17. Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés, devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.

Art. 18. Il justifiera :

1° Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;

2° Qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ;

3° Qu'il est docteur en médecine.

Art. 19. Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées sous ce rapport par les lois et règlements.

Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

Art. 20. Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans l'autorisation.

Art. 21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés, est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.

Art. 22. Il justifiera:

1° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter;

2° Qu'il peut être alimenté, en tout temps, d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante;

3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement

Tardieu. — Folie. 2

régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques;

4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;

5° Que toutes les précautions ont été, prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens pour assurer de service et la surveillance de l'établissement.

Art. 23. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rappport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

Art. 24. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

Art. 25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant aux besoins des aliénés pensionnaires.

Art. 26. Dans tous les cas où, pour une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

Art. 27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.

La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.

Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.

Art. 28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingtquatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire

de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.

A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.

Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.

Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.

Art. 29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une- demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.

L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.

Art. 30. Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.

Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'art. 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.

Art. 31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :

1° Si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils;

2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation; .

3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance;

4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement;

5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;

6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ;

7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;

20 CONDITIONS DE h INTERVENTION iMÉDICO-LÉGALE.

8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix;

9° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1838;

10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'art. 41 de la même loi.

Art. 32. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituera un régisseur provisoire, conformément à l'art. 26.

Art. 33. Il sera statué pour le retrait des autorisations par une ordonnance royale.

Dispositions gén ira les.

Art. 34. Les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.

L'intervention du médecin d'après la loi du 30 juin 1838 qui régit le traitement des abus, est réclamée clans un double objet. En premier lieu, pour le placement, il est enjoint aux chefs d'établissements soit publics, soit privés, consacrés aux aliénés, de ne recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie'et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée, certificat qui ne pourra avoir plus de quinze jours de date, ni être délivré par un médecin attaché à l'établissement, ou parent ou allié au second degré du chef de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement. En deuxième lien, un ou plusieurs hommes de l'art sont chargés par l'autorité administrative de visiter, dans les trois jours, toute personne placée dans une maison de santé particulière, afin de constater son état mental et d'en faire rapport sur le champ.

Dans ce second cas, le médecin exerce une mission de contrôle pour laquelle il est spécialement délégué par l'autorité, et c'est là l'une des garanties les plus sérieuses qu'ait formulées la loi. Les hommes de l'art qui en sont chargés doivent se faire représenter toutes les pièces produites pour opérer le placement du malade, en vérifier la teneur, constater notamment si le certificat médical est rédigé conformément aux prescriptions que nous venons de rappeler et procéder ensuite à l'examen direct de l'aliéné sur l'état duquel il doit faire à l'administration supérieure un rapport détaillé. A Paris, en raison du nombre considérable des admissions qui ont lieu dans les établissements privés, cette mission du contrôle est confiée à deux inspecteurs spéciaux attachés à la préfecture de police. Dans tous les cas ce mode de l'intervention médicale est simple et nettement défini et ne rencontre dans la pratique aucune difficulté pas plus qu'il ne soulève d'objection.

Tl n'en est pas de même du certificat d'admission que la loi exige et qui émane du médecin traitant, du médecin particulier de la famille agissant sous sa responsabilité, mais aussi a^vec son incontestable autorité. C'est sur cette prescription prétendue insuffisante de la loi qu'ont porté les premières aLtaques, et il me paraît impossible de ne pas entrer à cet égard dans quelques explications. On a demandé si l'on ne devrait pas exiger dans les cas d'urgence et d'impossibilité absolue, deux certificats médicaux au lieu d'un certificat unique ; s'il n'y aurait pas lieu d'imposer au médecin qui le délivre l'obligation du serment, enfin si la déclaration médicale ne devrait pas offrir une constatation plus précise de l'aliénation mentale et être faite suivant un formulaire invariable.

L'obligation d'un double certificat n'a rien en soi qui répugne, et il est constant que, dans la pratique, il est bien rare qu'un médecin consciencieux prescrive l'isolement et la séquestration d'un malade sans avoir pris l'avis d'un ou plusieurs confrères , e t que la mesure prise n e soit le résul tat d'une consultation qui offre toutes les garanties désirables. Mais faire de cette convenance professionnelle une prescription

obligatoire, c'est se heurtera des difficultés sérieuses et parfois même à des impossibilités réelles. Eu effet ce qui est facile dans des familles aisées et dans les grands centres de population, est le plus souvent impraticable chez les indigents et dans les campagnes ; et d'ailleurs on ne donnerait qu'une satisfaction illusoire au sentiment plus ou moins sincère qui inspire l'objection en laissant à la famille ou au médecin ordinaire le choix du second médecin appelé à signer le certificat d'admission. Il y aurait même à craindre que cette adjonction ne dégénérât en une simple formalité, comme cela arrive en Angleterre où l'ordre de placement dans un établissement privé ou un hôpital doit être appuyé des certificats de deux médecins, et où l'on trouve des hommes de l'art qui se font de la délivrance banale de ces certificats une sorte de spécialité fort peu en rapport avec l'esprit de la loi.

Quant à l'obligation du serinent, elle est plus inutile encore et ne constituerait en réalité qu'une exigence vexatoire. Si c'est un frein moral que l'on veut imposer au médecin, on reconnaîtra qu'un honnête homme n'a pas besoin, pour dire la vérité, de prêter le serment d'être sincère, et que celui qui ne l'est pas ne se laissera vraisemblablement pas arrêter par la formule que l'on exigerait de lui. Mais ce qui me fait résister absolument à cette exigence, c'est que je sais par expérience tous les embarras, toutes les pertes de temps qu'entraîne une prestation de serment devant une autorité quelconque. Il y a pour le médecin de telles difficultés d'heure et de lieu à trouver et à aborder celui qui doit recevoir son serment, que pas un médecin ne consentirait à se soumettre à de pareilles vexations, et que les familles se verraient refuser les certificats les plus légitimes et les plus urgents.

La dernière objection, celle qui est relative à l'insuffisance des déclarations médicales destinées à constater l'aliénation mentale semble au premier abord plus fondée. Il est de fait que la plupart des certificats sont loin de répondre à l'importance de la mesure qu'ils ont pour objet d'autoriser, et que l'on conrprend la proposition qui a été faite d'imposer

un formulaire invariable et l'emploi de modèles imprimés qui seraient déposés dans les mairies. Mais on oublie que la loi elle-même a été au devant de cette objection et qu'elle a eu soin d'énoncer que le certificat d'admission devrait indiquer expressément les particularités de la maladie d'où résulterait la nécessité du placement dans une maison d'aliénés. Si donc les certificats sont généralement insuffisants, il faut s'en prendre à ceux qui les rédigent trop légèrement et à ceux qui les acceptent sans contrôle, et reconnaître qu'il n'est pas nécessaire de recourir à ces systèmes compliqués de formules et de modèles administratifs, et qu'il suffit en somme de se conformer aux prescriptions trèsexplicites et très- suffisantes de la loi.

Je n'ai voulu parler, on le comprend, des conditions d'admission des aliénés dans les établissements qui leur sont consacrés qu'en tant qu'elles impliquent l'intervention du médecin. Je laisse de côté à dessein les garanties que l'on voudrait demander à une action plus directe des autorités administratives et judiciaires. Encore une fois je ne veux pas discuter la loi ; je reviens donc au rôle qui appartient au médecin dans le placement d'un malade aliéné.

Il est certain que la polémique ardente de ces dernières années a suscité dans le corps médical une vive et légitime émotion, eu égard à la responsabilité qu'encourraient les médecins en signant des certificats d'admission dans une maison de santé. Quelques procès intentés par des fous contre ceux qu'ils- considéraient comme les auteurs de leur séquestration ont achevé de répandre l'alarme ; et il en est résulté cette conséquence que, loin de trouver aujourd'hui trop de facilité parmi les médecins pour faire enfermer les malades atteints d'aliénation mentale, la plupart des hommes de l'art se refusent à délivrer les certificats les mieux justifiés ; et que l'admission d'aliénés dangereux s'est trouvée par ce motif empêchée ou retardée au grand détriment de l'ordre et de la sécurité publics. Certes s'il était permis de subordonner l'intérêt général à une question de dignité professionnelle, le meilleur moyen de réformer l'opinion ou du

moins de lui faire violemment sentir ce qu'elle a d'erroné et dïnj liste, serait de généraliseret de prolonger cette espèce de grève et de laisser les fous au sein de la société et dans l'intérieur des familles. Mais les médecins comprennent autrement leurs devoirs et ne s'en laisseront détourner ni par des clameurs trop souvent intéressées, ni par la crainte exagérée des responsabilités qu'ils encourent.

Je ne conseille donc pus à mes confrères de s'abstenir quand ils ont constaté la folie et qu'ils croient nécessaire et urgent l'isolement d'un malade; m lis je leur conseille très-formellement, toutes les fois qu'il leur sera possible de le faire, de s'adjoindre un ou plusieurs confrères, et de ne décider le placement de l'aliéné dans une maison de santé que dans une consultation solennelle. Leur certificat contiendra dans tous leurs détails les particularités de la maladie de manière à ce que leur conclusion puisse défier tout contrôle . Le médecin qui agit ainsi, après avoir porté un diagnostic sérieux et réfléchi, n'a rien à craindre; il a reconnu la folie, et ordonne l'isolement comme le moyen de traitement qui lui paraît le plus utile dans l'intérêt du malade, et en même temps comme une mesure d'ordre et de sûreté pour ceux qui l'entourent.

J'ai dit déjà qu'il ne m'appartenait pas de rechercher et d'indiquer ici les cas dans lesquels la séquestration devait être ordonnée; c'est là, je le répète, une question de diagnostic et de pratique médicale (1). Mais au point de vue spécial de cette étude et en ce qui touche la responsabilité des rnélecins appelés à prononcer sur l'admission d'un aliéné dans une maison de santé, il me paraît utile de faire remarquer que cette mesure de la séquestration n'est pas seulement applicable à ces perturbations violentes, à ces troubles

(1) On consultera avec fruit le mémoire de M. l'Inspecteur général Lunier sur l'isolement des aliénés considirè comme moyen de traitement el comme mesure d'ordre public. (Lu à l'Académie de médecine le 19 avril 1870) et la discussion sur l'opportunité de l'isolement et de la séquestration au point ds ouem'd ico-lëgal. (Annales médico-psycholog. 4e série, t. V et VI, 186?.)

visibles qui constituent certaines formes de la folie, mais encore à ces formes insidieuses et en quelque sorte cachées qui peuvent entraîner le malade à des actes dangereux pour les autres et pour lui-même, et que le médecin seul peut prévoir et doit prévenir. Des exemples nombreux d'homicide et de suicide commis par des fous dont on avait différé ou refusé la séquestration, montrent bien quels malheurs irréparables eut pu éviter la mesure de la séquestration appliquée avec discernement et en temps opportun. J'en veux citer deux seulement : celui d'une femme poursuivie par des idées de suicide qu'elle mit à exécution après qu'un médecin, qui craignait d'engager sa responsabilité, eut refusé de délivrer le certificat nécessaire à son admission dans une maison de santé ; et celui tout récent d'un médecin vivant seul dans une campagne des environs de Paris, en proie à une folie triste, dont les progrès restèrent longtemps cachés. Sa vieille mère fit de vaines démarches pour obtenir soit un certificat médical, soit un ordre de l'autorité qui lui permît de placer son fils et de le soustraire aux entraînements de son délire ; les médecins et le commissaire de police se renvoyèrent la pauvre femme sans oser prendre l'initiative dont l'intérêt de tous leur faisait un devoir, et pendant ce temps le malade se précipitait sur plusieurs personnes de son voisinage et les frappait d'une arme meurtrière.

Parmi les difficultés que rencontre le placement d'un aliéné dans un asile ou dans une maison de santé, il en est qui portent uniquement sur le mode d'exécution, et les médecins qui ont conseillé la mesure doivent aux familles de leur faire connaître comment elles doivent procéder. Aussi je ne crains pas d'entrer à cet égard dans quelques détails qui, s'ils n'ont rien de scientifique, peuvent n'être pas sans utilité. En effet, ce n'est pas toujours chose facile d'enfermer un fou, et dans tous les cas, la séparation qui doit s'accomplir, a pour les parents quelque chose de si cruel et de si douloureux, que le premier devoir du médecin est de tout faire pour la leur rendre moins pénible.

Tantôt le malade est calme, mais difficile à tromper; c'est

par un mensonge pieux que l'on parvient à le faire sortir de sa maison et à le diriger à son insu vers la maison de santé, accompagné soit dune personne qui ait sa confiance, soit, s'il faut une autorité plus grande, du médecin lui-même qui ne doit pas craindre de se compromettre en prêtant jusqu'au bout son assistance à une famille que frappe un si grand malheur. La défiance de l'aliéné rend parfois ce moyen insuffisant, il faut alors, la maladie étant dûment constatée et certifiée, le faire appeler devant l'autorité sous un prétexte quelconque et le faire conduire à l'établissement où il doit être traité sous l'escorte d'agents ou de serviteurs expérimentés que l'on trouvera aisément dans la maison de santé. Il ne faut pas se laisser arrêter par ce que cette espèce de surprise et de tromperie aurait de répugnant: il faut se dire qu'elle est impérieusement commandée par l'état du malade pour l'intérêt d'une famille tout entière, qu'elle évite à tous des luttes et des déchirements, et qu'à tous égards elle est préférable à l'emploi de la force.

Celle-ci est quelquefois nécessaire et rien n'est plus affreux. Il s'agit de fous furieux, il faut de toute nécessité paralyser leur violence. Dans ce cas il est indispensable d'être secondé par des hommes habitués au service des aliénés qui, usant avec plus de douceur et d'habileté des moyens de contrainte usités, parviennent à s'en rendre maître, et à les emmener sans danger. On ne saurait trop insister sur les précautions qu'il importe de prendre en pareille circonstance. J'ai vu un pauvre domestique frappé d'un coup de pied dans le ventre par un fou qu'il aidait à conduire à la maison de santé, succomber à une péritonite aiguë. Lorsque le malade est agité sans aller jusqu'à la fureur, il n'a pas conscience de ce qui se passe autour de lui et se laisse aisément diriger, la manière de procéder est ici toute simple. Enfin, mais c'est le cas le plus rare, il est des aliénés qui, eux-mêmes, demandent à être conduits dans une maison de santé; bien plus, qui s'y rendent seuls et volontairement

Quant à la sortie de l'aliéné supposé guéri ou en état d'être rendu à la liberté, elle appelle toute l'attention du

médecin, et ne doit être autorisée que quand il est bien établi qu'elle ne peut avoir aucun inconvénient, ni pour le malade, ni pour lui même. Il est arrivé plus d'une fois que la sortie de la maison de santé a été presque immédiatement suivie de rechutes dont les conséquences peuvent être déplorables. M. le docteur Brierre de Boismont a récemment appelé l'attention sur le danger des guérisons incomplètes et a cité en exemple un malade sorti trop tôt de la maison qu'il dirige, sur les instances de sa famille, et qui, dès le lendemain tuait sa femme et ses enfants. D'un autre côté il est constant qu il peut y avoir avantage pour les malades à ne pas prolonger outre mesure leur séquestration et que la loi de 1838 dans son article 17 peut apporter dans certains cas, rares d'ailleurs, de fâcheuses entraves à la sortie d'aliénés qui pourraient être rendus à la liberté. M. le docteur Belloc, directeur-médecin de l'asile départemental de l'Oise, dans l'enquête dont j'ai parlé, a insisté avec une grande force sur ce point. Dans tous les cas il importe que la sortie, de quelque part qu'elle soit réclamée, n'ait lieu qu'après une vérification médicale sérieuse ; c'est du reste la jurisprudence à peu près constante lorsqu'une demande de sortie immédiate est adressée aux tribunaux, et je pourrais citer plus d'un jugement où la Chambre du Conseil ne se trouvant pas suffisamment édifiée sur l'état mental de la personne retenue dans une maison d'aliénés et dont la mise en liberté était demandée, a ordonné que cette personne soit vue et visitée par des hommes de l'art qui s'expliqueront sur le point de savoir s'il y aurait danger à le rendre à la société. On me pardonnera d'être entré clans ces détails qui pourront épargner au médecin praticien bien des hésitations et de réels embarras.

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