VIII INTRODUCTION
par la révolution de septembre 1870, pour être repris par deux autres commissions nommées par le gouvernement nouveau. Celles-ci n'ont pas abouti plus que la première à une réforme de la loi , et peut-être n'en ont pas beaucoup plus reconnu l'urgence.
Si je crois devoir parler de ces choses, ce n'est pas que je veuille donner place ici à la défense de cette loi, bien que je la considère comme l'une des meilleures, des plus sages et des plus humaines qui honorent les codes de mon pays, mais parce que je tiens à établir que je connais à fond les mouvements de
tière aussi délicate, alors qu'il s'agit de la liberté individuelle, de la sécurité des familles et d'un grave intérêt social, l'administration ne doit hésiter devant la recherche d'aucune amélioration; son devoir est, au contraire, de s'efforcer de les réaliser toutes et de chercher à perfectionner, s'il est possible, la législation actuelle.
Dans cet ordre d'idées, il semblerait opportun d'examiner, par exemple, les questions suivantes :
Ne devrait-on pas exiger, sauf dans les cas d'urgence et d'impossibilité absolue, deux certificats médicaux au lieu d'un certificat unique?
N'y aurait-il pas lieu d'imposer au médecin l'obligation du serment ?
Ne pourrait-on pas, pour les interdits et les mineurs, faire intervenir le conseil de famille, et, dans les cas ordinaires, subordonner la séquestration aux résultats d'une enquête locale dont serait chargé le Juge de paix du canton?
N'y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention et des visites plus fréquentes ?
La Loi ne devrait-elle pas autoriser les procureurs impériaux à exercer un contrôle plus étendu et plus actif?
Faut-il admettre, comme on l'a proposé, que, lorsqu'un placement, volontaire d'abord, sera transformé en séquestration d'office, l'arrêté du préfet ne puisse devenir exécutoire qu'après décision d u tribunal ?