CHAPITRE III
Nous venons d'exposer comment le médecin intervient pour établir qu'un individu est ou n'est pas capable d'accomplir valablement certains actes de la vie civile dont la validité est contestée; nous avons à recbercber maintenant s'il est res|)onsablc devant la loi pénale des faits délictueux et criminels qu'il a pu commettre ; le texte de celle-ci est formel :
Art. 64. Code pén. 11 n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou qu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
Il est constant que l'homme en état d'aliénation peut se livrer à tous les actes qui eussent été punis si le coupable eût été sain d'esprit; depuis le vagabondage, le délit le plus simple que la loi pénale ait pu supposer, depuis les atteii-
lats conlre la propriélé les plus insignifiants, jusqu'aux violences les plus graves conlre les personnes, ces actes peuvent être commis par des fous. L'insanité d'esprit n'exclut pas même les actes qui supposent un certain travail de conception et dont l'exécution exige l'intelligence et la réflexion, tels que les abus de confiance, les faux. De même il n'est pas rare de voir imputer à des fous les plus grands crimes, le vol, Tinfanticide, le meurtre, l'incendie. De telle sorte que toute la série des faits prévus et punis par le Code vont venir se présenter au médecin expert appelé à constater l'état mental de celui qui en est l'auteur et qui ne sera puni que s'il est sain d'esprit; d'un autre coté la possibilité de rencontrer la folie derrière les délits et les crimes de tout ordre a suscité comme un moyen banal de défense l'excuse tirée de l'insanité d'esprit, et si l'abus a compromis celte ressource des plaidoiries criminelles, il n'y en a pas moins là une raison grave de plus d'établir devant la justice par ren(juêlc médico-légale la sanité ou l'insanité d'esprit des coupables et le degré de responsabilité qu'ils ont encouru.
L'urgence de cette appréciation est bien comprise et très explicitement formulée dans l'article du Code pénal que j'ai cité^ et dont les termes admirablement clioisis doivent former la base et posent très nettement les limites de l'intervention du médecin. L'expression de démence qui se trouve dans la loi est prise ici sans qu'il y ait doute possible, dans le sens générique et compréhensif que nous avons déjà reconnu dans la loi civile et qui désigne le défaut de raison, la folie, quelle qu'en soit la forme.
Mais elle admet en outre que le prévenu n'a conmiis ni crime ni délit^ c'est-à-dire n'est pas responsable, s'il a été contraint par une force à laquelle il na pu résister. Je veux que la loi ait entendu parler d'une force de nature pbysique qui entraîne l'individu par la violence et l'intimidation.
Mais elle n'a pu faire abstraction de cette véritable contrainte morale, de cette impulsion morbide irrésistible que subit l'aliéné et qui, dominant sa volonté éteinte ou pervertie est, dans l'immense majorité des cas, Ja raison des crimes commis par l'aliéné. Or c'est au médecin qu'il appartient de reconnaître et d'apprécier la réalité de cette influence, de mesurer les effets de celte impulsion, ou pour parler le langage de la loi, d'établir par la constatation de l'état mental que le prévenu, quelle que soit la forme de folie dont il est atteint, qu'il ait ou non la conscience de ses actes, était en démence et incapable de résister à la force (jui le dominait.
C'est là déjà une question pleine de périls et de difficultés, ce n'est pas tout pourtant: il faut encore recbercher si cet état de démence et cette contrainte irrésistible existaient au temps de l'action, en d'autres termes si le prévenu était réellement aliéné au moment où il a commis le délit ou le crime, de manière à ce que ceux-ci ne puissent être imputés qu'à la folie. L'interdiction antérieure du prévenu ne suffirait pas pour établir légalement que l'acte reproché à l'interdit a été commis dans un accès d'aliénation mentale ; il faut que le magistrat ou le tribunal saisi des poursuites, constate la démence au moment de l'acte criminel, ce qu'ils ne font presque toujours qu'après avoir pris l'avis d'un ou plusieurs hommes de l'art. Si l'expert était appelé toujours dans les premiers moments qui suivent l'acte, il lui serait en général facile de se rendre compte de l'état dans lequel élait à cet instant même l'individu qui l'a commis et sous quelle influence il a agi. L'examen a lieu le plus ordinairement à une époque plus ou moins éloignée de ce que l'on appelle le temps de l'action ; et ce n'est plus sur une investigation directe que le médecin peut fonder son opinion. Il a alors pour se guider les données indirectes, mais cependant très précieuses et très sûres que lui
fournit la connaissance de la marche et des caractères de l'espèce donnée d'aliénation mentale ; el il peut en général reconstituer la scène elle-même telle qu'elle a dû se produire dans le cercle des conceptions délirantes ou sous la pression des idées fixes de l'aliéné. Ce lra\ail suppose chez le médecin légiste une grande expérience et beaucoup de circonspection ; des difficultés de plus d'un genre l'y attendent.
Tous les signes de la folie peuvent avoir disparu une fi)is l'acte accompli. Tantôt ils ne siuil qu'obscurcis ou dissimulés; tantôt ils sont positivement dissipés. J'aurai à m'expliijuer et je le ferai 1res nettement sur ce que l'on a désigné sous le nom de folie transitoire, et je n'aurai pas de peine, je l'espère, à démontrer la fausseté de la doctrine (jiii s'est cachée sous ce titre et l'interprétation toute différente que doivent recevoir les laits qu'on lui a fort arbitrairement attribués. Lu question beaucoup plus délicate que soulèvent les cas auxijuels je fais ici allusion est celle de la distinction à faire et de la ligne de démarcation à tracer entre les entraînements de la passion poussée à ses derniers excès, et les égarements d'un esprit réellement malade. La confusion n'est possible que pour ceux dont le jugement superficiel ne s'est pas exercé à ne reconnaître la folie que dans ses caractères propres et essentiels, et non pas dans un je ne sais quoi \\.on\. ne se contentera jamais un médecin vraiment instruit.
Une autre difficulté dans rap[>réciation médico-légale de la ivs[)onsabilité naît de ce que la folie ne porte souvent en apparence ([ue sur un point limité, dans ces formes dites monomanies, délire ou folie partielle, qui laissent subsister d'une manière plus ou moins vraie sur presque tous les points l'intégrité des facultés. La conslatalion sérieuse de l'état mental chez les individus de cette catégorie montrera le plus souvent que, loin de conserver quelque [^art de res-
ponsabilité morale, ce sont eux au contraire chez lesquels on découvre le plus souvent à la fois l'état de démence au temps de l'action, et la contrainte d'une force irrésistible qui leur enlève la responsabilité Je leurs actes. 11 faut tenir compte des intervalles lucides que peuvent présenter certaines espèces de folie et dans lesquels avec la raison reviennent la conscience et la responsabilité. Cependant pour ces cas eux-mêmes, il est rare que le médecin ne reconnaisse pas l'influence d'un trouble mental persistant.
Il est des états morbides qui, bien qu'engendrant parfois des impulsions irrésistibles qui entraînent les malades à des actes criminels absolument inconscients et dont ils sont certainement irresponsables, ne présentent pas à toutes leurs périodes et d'une manière constante les caractères de la folie; tels sont l'épilepsie, l'alcoolisme, etc. Doit-on donner à ces cas d'une façon absolue le bénéfice de l'irresponsabilité. Quelques médecins spécialement voués à l'étude de l'aliénation et d'une grande autorité en cette matière, "veulent qu'il en soit ainsi et n'hésitent pas à affranchir de toute responsabilité les faits délictueux ou criminels commis par ces malades. C'est là, une doctrine erronée dans ce qu'elle a d'excessif et tout à fait compromettante pour la médecine légale. Car il est certain, j'en donnerai plus loin des preuves, que les individus de celte classe accomplissent souvent des crimes dont ils ont l'entière conscience et pour lesquels ils n'ont subi aucune impulsion morbide. Je ne remonterai pas jusqu'aux débats soulevés en d'autres temps, entre Collard de Martigny (1) d'un côté ; et de l'autre, l'un des plus grands esprits qui se soient adonnés àTétude de la folie, Georget (2) sur la liberté morale et le
(1) Collard de Martigny. Questions de jurisprudence inédico-légale ; la monornanie homicide et la liberté morale. Paris 1828.
(2) Georget. Remarques médico-légales sur la liberté morale. Paris, 1825. — Examen médical des procès criminels des iiommés Léger, Feldma7m, Pa-
Tardieu. — Folie. 4
responsabilité légale. Mais récemment encore la société médico-psychologique en a fait l'objet d'une discussion du plus haut intérêt dans laquelle les opinions extrêmes ont été soutenues avec autant d'autorité que de talent (1). La vérité ne me paraît être ni dans les unes ni dans les autres : je ne demande pas à ce que la responsabilité soit graduée de telle sorte qu'à chaque degré réponde une pénalité en quelque sorte proportionnelle; et je reconnais avec M. Daily qu'un tel système qui est précisément celui de la loi pénale elle-même applicable,, au commun des hommes, ne ferait plus de différence entre celui qui est sain d'esprit et celui qui ne l'est |)as.
■ iMais examinons la doctrine opposée, celle de l'irresponsabilité absolue des aliénés. Je cite lexluellementles paroles de M. Jules Falret qui en a été le défensetn- éloquent et convaincu. «On ne s'imagine pas assez les difficultés insurmontables que l'on rencontrerait dans la pratique si on laissait échapper ce principe fondamental pour lui substituer celui de la responsabilité partielle : un inculpé est fou on ne l'est pas. Si en l'observant attentivement on arrive à se convaincre qu'il présente les caractères de l'état de raison, quel qu'ait été d'ailleurs chez lui l'entraînement de la passion ou des circonstances, on doit admettre qu'il était libre, qu'il aurait pu résister : par conséquent qu'il est coupable et condamnable pour l'acte auquel il s'est livré. Tout ce ([u'on peut demander pour lui, c'est le bénétice des circonstances atténuantes. Dans le cas opposé, au contraire, si le médecin expert arrive à constater l'état de folie du sujet
pavoine^ etc. Paris, 1825. — Des maladies mentales considérées dans leurs rapports avec la législation civile et ciiminelle. Paris, 1827. — Discussion médico-légale sur la folie. Paris, 1836.
(1) Annales tnédico-psf/chologigues, 4= série t. IF, III et IV, 1863-18Gi. — Discussion sur la liberté morale et sur la respo?isahi/ité des aliénés dans laquelle ont été entendus M.M. Brierre de Boismont, J. Falret, Legrand du - Saulle, Morel, Daily, Jacob, Maary, Michea et Cerise.
confié à son examen, quels que soient la forme ou le degré de cette folie, quelque apparence de liberté morale que cet individu ait conservée,, il doit être considéré comme irresponsable; on doit l'absoudre comme malade. »
Il me plairait infiniment de me rallier à cette doctrine d'abord à cause de la confiance que m'inspirent le savoir et le jugement de celui qui Ta si bien exposée, mais ensuite parce qu'elle a le mérite de la netteté et qu'elle supprime, comme le dit lui-même plus loin M. Jules Falret, tous les obstacles, toutes les difficultés de situation souvent insolubles, toutes les discussions et toutes les contestations possibles. Certes, cela est bien séduisant, mais la pratique de la médecine légale m'a dès longtemps enseigné, et je n'ai dans ce livre d'autre prétention que de transmettre à mes confrères les enseignements de ma propre expérience, qu'il ne dépend ni de nous ni de nos doctrines de supprimer les embarras, les contradictions, les problèmes même insolubles que nous offre à chaque pas la périlleuse mission de constater l'état mental d'un individu prévenu d'un crime ou d'un délit. La question ne se pose pas en des termes aussi simples que le voudrait M. J. Falret; et il est dans bien des cas impossible d'y répondre par oui ou par non. En ne tenant compte, comme il le prétend, ni de la forme ni du degré de la folie, on est conduit à étendre au delà de toutes limites l'irresponsabilité. Car on ne saurait nier que certaines formes et certains degrés de maladies mentales ne détruisent ni dès le début ni d'une manière constante la liberté morale et la responsabilité. Je préciserai plus tard, mais je citerai dès à présent en exemple les imbéciles, les faibles d'esprits, les fous dits lucides dans lesquels le degré est si important à apprécier, la première période de la paralysie générale qui, déjà trèsreconnaissable pour le médecin, n'enlève au malade ni la conscience de certains actes coupables qu'il peut commettre, un attentat
à la pudeur, je suppose, et dont il est certainement responsable, ou encore certain degré de l'alcoolisme qui n'ayant pas encore détruit la raison et enchaîué la volonté constitue non pas la folie et l'irresponsabilité, mais certainement ua état où la liberté morale ne subsiste pas dans son intégrité; enfin l'épilepsie à laquelle il faut toujours revenir dans ces difficiles questions, de même que je n'ai pas admis que les épileptiques soient considérés comme toujours incapables dans les actes de la vie civile, je ne consentirai pas à les déclarer toujours irresponsables des crimes qu'ils peuvent commettre. J'aduiets pour eux et pour d'autres malades, dans des cas que je déterminerai plus tard avec soin, une atténuation de la responsabilité (jui répond d'une manière beaucoup plus exacte à la réalité des choses et aux nécessités delà justice. J'ai bien des fuis devant elle fait triompher celte doctrine de la responsabilité limitée, et j'ai mieux servi de cette façon et les vrais intérêts des accusés et la dignité de la médecine dont les avis ne sont tenus en mépris que lorsqu'ils veulent s'imposer sans raison et sans mesure.
Cette question de l'irresponsabilité des aliénés criminels rencontre trop souvent des partis i>ris, l'appréciation des médecins vient parfois se heurter contre des préjugés insurmontables. Que d'erreurs cruelles l'opinion publique égarée a pour ain^i dire imposées aux juges dans les cas oîi l'horreur du crime ne laissait pas place même à l'examen et à plus forte raison à la démonstration de l'irresponsabilité de l'accusé. Le seul faitd'avoir prémédité un crime semble pour beaucoup de personnes, je parle des plus éclairées^ en contradiction formelle avec la folie. Rien n'est plus faux, et il faudrait n'avoir jamais vu un fou, n'avoir jamais réfléchi sur les actes qui constituent la folie elle-même, pour ne pas voir que les conceptions délirantes im[)liquent précisément un travail très actif de l'esprit. Je ne veux pas dire qu'il faille céder à ces déplorables entraînements. Le
devoir et l'honneur du médecin est de leur résister au contraire, et de lutter partout et toujours pour arracher à l'échafaud ou au bagne des malheureux aliénés qu'un verdict injuste a Irop souvent frappés (1). La science aura d'autant plus de force pour faire piévaloir ses arrêts qu'elle s'imposera plus de réserve dans les cas où elle n'aura pas pour prononcer l'irresponsabilité, tous les éléments que comporte la constatation sérieuse et vraie de l'état mental.
C'est principalement dans l'examen de l'état mental des individus inculpés de crime ou de délits, que l'expert est exposé à rencontrer la simulation. J'ai dit de quelle façon banale la folie était invoquée comme moyen de défense; on comprend qu'elle soit souvent imaginée par l'inculpé lui-même pour échapper à la responsabilité de ses fautes. Le médecin ne se laissera pas prendre à ce piège qu'il n'est cependant pas toujours facile d'éviter, mais que je me borne à signaler, me réservant de faire plus tard de la simulation de la folie l'étude approfondie qu'elle exige.
Il me reste à indiquer un dernier point. La loi qui soustrait l'aliéné à la responsabilité pénale ne détruit pas la responsabilité civile ni l'obligation de réparer le dommage qui peut résulter des actes d'un fou. L'homicide commis dans l'état de démence, est analogue à l'homicide involontaire (2), et si la responsabilité ne peut peser sur le malade personnellement, on doit le faire remontera ceux qui ont qualité pour le surveiller, de même que l'action en dommages-intérêts s'exerce contre les parents lorsqu'un enfant
(1) Michéa, Lettre à M. le docteur Lélut sur les caractères qui permettent de distinguer la perversité maladive de la perversité momie et en particulier , la monomanie homicide vraie de la monomanie homicide simulée^ à roccasion du meurtre commis au grand théâtre de Lyon par Jobard, aliéné, victime de la plus flagrante et la plus cruelle des erreurs judiciaires. Paris, 1852.
(2) A. Tardieu. Etu'Je médico-légale sur les blessures par imprudence ^ les coups et l'homicide involontaires. [Annales d'hygiène publique et de médecine léycde, 2" série, Paris, 1871.) — Elude médico-légale sur tes Olessures. Paris, 1879, ch. IV. p. 3G9.
est l'auteur d'un acte dommageable pour autrui, dont sa légèreté n'a pas calculé la conséquence. En l'absence d'une disposition précise de la loi, la jurisprudence tend à se fixer dan? co sens; et il me paraît tout à fait équitable qu'il en soit ainsi, car je ne sais rien de plus coupable que l'insouciance avec laquelle certaines familles se comportent à l'égard de leurs proches aliénés, et le défaut de soins et de précautions qui laissent en liberté des fous capables de causer d'irréparables malheurs.
J'appellerai l'attention sur une lacune fort grave et très fâcheuse de la législation de notre pays. Lorsqu'un inculpé traduit devant la justice a été, soit durant l'instiuction, soit après sa comparution aux assises, reconnu en étal de démence, et parconséquenl non coiipableducrime dontil est l'auleur, aucune règle fixe n'est prescrite ni suivie à son égard. Renvoyé purement et simplement de l'accusation portée contre lui, il peut être mis par le ministère public à la disposition de Tautorité administrative qui ordonnera son placement dans un asile public. Dans d'autres cas, il est rendu à sa famille qui peut, mais qui n'y est nullement tenue, le faire admettre dans une maison de santé. Mais la loi n'ayant prescrit aucune formalité particulière pour la séquestration d'un prévenu, d'un détenu ou d'un condamné aliéné, celui-ci reste dan- le droit commun. La séquestration peut être nulle ou de très courte durée; et pour peu qu'il s'agisse d'une de ces espèces de folie à rémissions plus ou moins complètes, les aliénés les plus dangereux pourront être remis en libert:% et la société ne sera pas protégée contre le retour de leurs déplorables entraînements. Je ne méconnais pas les difficultés que présente au double point de vue de 1 humanité et de la justice le traitement à im})Oser aux fous criminels, ainsi qu'on les nomme, mais je ne crois pas impossible et je déclare très nécessaire de trouver et de prendre des mesures qui concilient la sollici-
tude que l'on doit aux malheureux malades avec la protection que réclament la sécurité et l'ordre publics si manifestement menacés par les fous.
La loi anglaise fournit ici des exemples qu'il pourrait être bon de mettre à profit. Dans le Royaume-Uni il y a ponr les aliénés de cette catégorie des établissements spéciaux ; et une certaine latitude est laissée soit au pouvoir judiciaire qui prononce l'acquittement, soit à l'administration de l'établissement oi^i il convient de les envoyer suivant la nature des faits dont ils sont les auteurs et la perversité de leurs instincts. La législation anglaise a de plus déterminé un certain mode de constatation de l'aliénation des détenus qui subissent une peine et prescrit certaines mesures à prendre relativement aux aliénés acquittés ou renvoyés sur ordonnance de non-lieu comme étant en état de démence. Ainsi, après que cet état a été constaté par un médecin, l'aliéné reconnu dangereux ou quia commisun acte criminel est conduit à l'asile oia les parents et les amis peuvent le réclamer : mais il ne doit leur être rendu que s'ils prennent l'engagement sous caution et devant les magistrats, de veiller à ce que sa conduite soit paisible ou de le tenir en lieu de sûreté. Après l'acquittement pour cause de démence la cour a le droit d'ordonner que l'aliéné déclaré non coupable sera détenu jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ; et la translation de la prison à l'asile ne peut avoir lieu qu'après une enquête spéciale confiée à deux médecins au moins (1). Le magistrat distingué à qui j'emprunte ces détails insiste sur la nécessité de la réforme dont je parlais plus haut. Dans son opinion, « tout individu « coupable d'un crime ou d'un délit, dont le renvoi aurait « été demandé etordonné pour aliénation mentale, soit par
(1) Ernest Bertrand, Lois sur les AUéiiés en Angleterre, en France et dans les autres pays. Msumé des critigues que souleva en France la législation sur les aliénés. Paris, 1870.
« jugement, soit par une ordonnance de non-lieu, devrait « par cela même être réputé un aliéné dangereux et nécessai- « rement séquestré dans un établissement public ou dans « un établissement spécial, suivant les cas, au moins pendant u un certain temps d'observation, sur l'ordre, soit du tribunal «ou du juge, soit du parquet, soit d'une autorité publi- « que, et la séquestration ne devrait cesser qu'avec lecon- « cours de l'autorité qui l'aurait ordonnée. » J'ajoute et après avis préalable d'un ou plusieurs médecins experts. La folie qui n'existait pas au moment de l'acte criminel peut éclater après que celui-ci a été commis. Elle ne diminue en rien dans ce cas la responsabilité, mais a pour etrel, lorsqu'elle a été dûment constatée de suspendre les poursuites jusqu'à la guérison. Si elle se manifeste au moment des débats, il y a lieu de surseoir; si elle se manifeste après la condamnation, il est sursis à l'exécution des peines corporelles. Le temps des sursis ne peut être compté pour la prescription ni de l'action ni de la peine. Lorsque la Cour d'assises est saisie, c'est la cour qui apprécie ordinairement après avoir ordonné une expertise médico-légale, s'il convient de passer outre; le jury n'est appelé à résoudre que la question de démence au moment du crime. Après le jugement tant que l'exéculion n'est pas commencée, c'est au ministère public qui est chargé de faire exécuter les constatations, à faire constater la démence et il invoque à cet elTet l'avis des médecins qui ont sa confiance, et à surseoir s'il y a lieu. Lorsque les peines de l'emprisonnement, de la réclusion ou des travaux forcés sont commencées, il n'y a plus lieu à surseoir ; elles continuent à courir, bien que l'aliéné ait été transféré du lieu où il devait les subir dans l'asile ou l'établissement d'aliénés dans lequel il doit être traité et oiî les autorités qui ont ordonné sa translation conservent le droit de pourvoir à sa garde.