OBJETS ET RÈGLES DK L'EXPERTISE
ont été invités par les auteurs présumés de l'accident à en vérifier les effets. C'est là, du reste, une question de conduile et de tact que je laisse à chacun le soin de résoudre suivant les eirconstances.
Je n'ai pas à formuler ici les préceptes relatifs à la manière d'examiner l'état d'un malade ou d'un blessé. Le médecin sait quel est l'objet de sa mission; il doit savoir obtenir tous les renseignements dont il a besoin pour résoudre les questions qui lui sont posées. Je reviendrai d'ailleurs dans un instant sur les éléments d'appréciation qui serviront à fonder le jugement de l'expert ; je me contente en ce moment de faire observer que l'examen le plus minutieux est indispensable; qu'il faut non-seulement s'assurer de l'état actuel, de manière à éviter toute erreur et à se mettre en garde contre les fausses indications qui pourraient être donrftes avec l'intention de tromper, ou même simplement par une tendance naturelle à l'exagération. Jamais la sagacité de l'expert ne devra être plus en éveil et plus pénétrante, car, il faut bien le répéter, jamais dans aucun genre d'affaires on ne cherchera plus obstinément, ni plus communément, à la mettre en défaut.
Il ne faut donc pas craindre de prolonger l'examen et de multiplier les visites; il n'est pas rare que les termes mêmes du jugement en fassent une loi aux médecins qu'il désigne. « L'expert, est-il dit dans un de ceux que j'ai cités, visitera « le blessé autant que cela lui paraîtra nécessaire, et fera <c son rapport dès qu'il croira que son examen sera suffisant, « et au plus tard dans trois mois, à partir de la prestation de « serment. »
Dans un autre cas, j'avais été chargé, de concert avec deux confrères, de suivre le blessé pendant un an après l'accident.
Il est, en effet, une remarque très-importante à faire, parce qu'elle touche à la fois à l'esprit de la jurisprudence et aux principes qui doivent guider le médecin légiste dans les expertises ordonnées au cours d'une action civile, en réparation d'une blessure par imprudence. C'est que les suites de
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ces blessures n'étant pas toujours définitives au moment où le procès s'engage, la justice ne se prononce pas d'une manière définitive, et que tant que l'état du blessé peut se modifier en bien ou en mal, le recours reste toujours ouvert, et une nouvelle action peut amener une nouvelle décision de justice. De même que les prétendus arrangements amiables destinés à prévenir un procès n'engagent pas le tribunal devant lequel de nouvelles prétentions de la victime d'un accident peuvent être portées; de même, une nouvelle sentence peut réformer le chiffre auquel avait été primitivement fixée l'indemnité réparatrice. Il s'ensuit que l'expert, tout en s'attachant à prévoir autant que possible, et à déterminer avec toute la précision que comporte la science, lesiconséquences ultimes d'une blessure accidentelle, ne devra pas se croire tenu à porter un pronostic définitif, et aura soin au contraire de consigner dans son rapport toutes les réserves que le fait lui semblera de nature à exiger.
Il est des cas dans lesquels l'examen du blessé ne suffira pas, et où les éléments nécessaires à l'appréciation médicolégale ne pourront se trouver que dans certaines recherches, certaines expériences, qu'il' est du devoir de l'expert d'indiquer et d'entreprendre. Elles sont d'ailleurs pressenties quelquefois par la justice, qui attend de lui tout ce qui peut aider à la manifestation de la vérité. C'est ainsi que, lorsqu'il existe quelque doute sur la cause même d'une blessure attribuée à la maladresse ou à l'imprudence, et sur les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, « l'expert est autorisé à « s'entourer de tous renseignements qu'il jugera nécessaire, « notamment pour déterminer la cause de l'accident. »
Ce sont les termes exprès de l'ordonnance qui m'a commis dans l'affaire de ce spectateur de l'Hippodrome * qui avait eu le coude cassé, non comme il le disait et le croyait de bonne foi, par la bourre d'un canon, mais bien par le coup qu'il s'était donné lui-même en se retirant violemment en arrière au moment de l'explosion. L'examen du blessé ne fournissait que des données insuffisantes, dans ce fait où la cause réelle 1. Voy. page 39.
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de la blessure fut mise hors de doute par les expériences que j'instituai sur le théâtre même, et dans les conditions où s'était produit l'accident. Cette visite des lieux est d'ailleurs souvent nécessaire dans les affaires de la nature de celles dont il s'agit ici.
§ 3. Expertise réclamée dans un intérêt privé.
Je n'ai parlé jusqu'à présent que des visites qui sont prescrites par la justice; mais j'ai dit que parfois un médecin pouvait accepter la mission officieuse de contrôler dans un intérêt privé la réalité des faits allégués dans certaines requêtes.
L'expert ne doit pas oublier dans ces circonstances que ^ s'il se présente au nom de la partie adverse chez une personne blessée, il ne doit procéder à l'examen qu'autant que celle-ci y consent, et qu'il doit toujours s'arrêter devant une résistance que l'intérêt seul dicte le plus souvent, et qu'il faut combattre seulement au nom de l'intérêt mieux entendu.
J'ai eu souvent de semblables missions à remplir; il ne m'est arrivé qu'une seule fois de me heurter contre un refus formel de la part d'une jeune femme qui prétendait avoir été brûlée par de la chaux vive, que l'entrepreneur, mis en cause, déclarait être de la chaux hydraulique, et par conséquent incapable de brûler. Les premières constatations avaient paru à l'avocat du défendeur insuffisantes et d'ailleurs trop anciennes ; lorsque l'affaire revint en appel devant la Cour, il m'avait prié de vérifier quel était l'état actuel de la prétendue brûlure, ce que ne me permit pas la résistance absolue, quoique nullement motivée, de la demanderesse.
Il me sera permis de faire une dernière recommandation à l'expert. C'est de ne pas trancher lui-môme la question vitale à laquelle aboutissent en définitive toutes les affaires de blessures par imprudence, la question du chiffre de l'indemnité. Je n'admets pas qu'elle soit du ressort du médecin, par la raison que dans la détermination de la réparation pécuniaire du dommage causé par une blessure ou par l'infirmité qui en est la suite, il n'y a pas à tenir compte seulement des éléments physiques que la médecine légale peut constater, mais qu'il faut prendre en considération, pour
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arriver à une solution équitable, bien d'autres motifs tirés de la situation personnelle et du blessé et de l'auteur de l'accident, et des conditions morales dans lesquelles ils peuvent se trouver l'un à l'égard de l'autre.
J'ai été quelquefois, môme dans des missions de justice, consulté sur ce point, et je me suis toujours systématiquement abstenu de répondre, ne me croyant pas en mesure de le faire en toute sécurité de conscience : il est natui'el que je conseille à mes confrères d'agir comme j'ai cru moi-même devoir le faire. Je reconnais toutefois qu'il y a lieu d'admettre une exception en ce qui concerne les médecins des grandes compagnies qui sont les représentants naturels de leurs intérêts et qui peuvent très-honorablement servir d'intermédiaires entre les blessés dont ils peuvent mieux que personne vérifier la position et les administrations réputées responsables d'un accident, A plus forte raison est-il de leur devoir d'éclairer celles-ci sur le chiffre des indemnités qu'elles peuvent offrir spontanément en vue d'aller au-devant de la réparation qu'elles ont à fournir et d'éviter toute contestation, toute action judiciaire ultérieure.
Article II. — Éléments d'appréciation médico-légale.
L'objet et les règles de l'expertise étant ainsi nettement définis, il me reste à établir sur quels éléments doit se fonder l'appréciation médico-légale qui en est au point de vue pratique le dernier terme.
Ces éléments sont de plusieurs ordrœ et se rapportent diverses considérations principales sur lesquelles doit se fixer plus spécialement l'attention de l'expert. Je les résumerai sous les titres suivants : nature et complications de la blessure, maladies et infirmités secondaires, traitement suivi, conditions individuelles, dires et allégations particuHères, que je vais passer successivement en revue.
§ 1". Appréciation DE la nature et des complications de