Voy. p
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même d'un dérangement de santé plus durable. L'expert saura faire la part qui revient à cette complication, en s'entourant de tous les renseignements qui pourront l'éclairer sur la réalité même du fait.
Il aura moins de difficulté dans le cas de grossesse à reconnaître la cause d'une fausse couche dans la secousse parfois profonde qui accompagne certains accidents. C'est là un fait incontestable, et qui n'implique pas toujours que l'accident ait produit des blessures ou des lésions ni bien graves, ni trèsapparentes.
J'ai rapporté (obs. XIX) l'exemple d'une jeune dame enceinte pour la première fois de deux mois et demi, qui, se trouvant dans un train au moment d'un déraillement sans avoir reçu aucune contusion, aucun choc, sans avoir perdu connaissance, et n'ayant ressenti qu'une très-grande frayeur, fît [une fausse couche, qui n'eut d'ailleurs aucune suite fâcheuse, et dont elle se remit très-complétement et très-vite.
Je raj^pellerai encore, au point de vue de l'influence du sexe sur les suites des blessures accidentelles, cette nourrice (obs. XXXVIIl) frappée d'un coup de timon de voiture à Fépigastre, chez laquelle se développa consécutivement un abcès du sein qui la retint six semaines à l'hôpital, et qui resta quelque temps encore dans un état d'affaiblissement extrême causé par le trouble de la lactation et la maladie qui s'en est suivie.
3° Constitution.
Je n'admets pas que la constitution des personnes bleesées par accidents puisse modifier en quelque sens que ce soit le jugement à porter sur les conséquences que les blessures peuvent avoir. Si la personne blessée est, par sa constitution ou son tempérament, prédisposée à ressentir de telle ou telle façon la commotion ou l'ébranlement produits par l'accident lui-même, il faut admettre le fait, mais n'y voir en aucune façon un élément d'atténuation ou d'aggravation de la responsabilité qui pèse sur l'auteur de l'accident.
4° État m maladie.
Il n'en est pas de même de certaines circonstances for-
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tuites, telles qu'un état de maladie ancienne ou récente, qui peut, d'une part, exercer une influence plus ou moins directe sur la marche des lésions résultant de l'accident, et qui, d'une autre part, peut donner lieu à une confusion véritable entre les symptômes de la maladie et lès efTets de l'accident lui-même.
En exemple sur le premier point, je citerai le fait d'un enfant qui, renversé par une voiture, eut la cuisse brisée, et chez lequel une variole intercurrente retarda de près de cinq mois la guérison.
Pour le second, je rapporterai bientôt des cas oii les blessés ont mis sur le compte de l'accident qu'ils avaient éprouvé, tantôt les symptômes d'une phthisie pulmonaire commençante, tantôt des ^malaises dus à un état pléthorique habituel.
5" Infirmités antébieuhes.
Quant aux an^értewr^s, elles doivent être prises
en très-sérieuse considération ; ce serait, en effet, commettre une erreur fort regrettable d'attribuer à l'accident récent, sur lequel doit porter l'expertise médico-légale, les suites plus ou moins éloignées d'une blessure antérieure.
Les cas dans lesquels se présente cette difficulté ne sont pas très-rares , et se produisent dans des circonstances variées.
Le plus souvent, il s'agit de fractures siégeant sur un membre qui a été anciennement brisé, et pour lesquelles il importe de démêler ce qui, dans là claudication ou dans la difîormité actuelle, appartient au premier ou au second accident.
Un homme renversé par une voiture se casse la jambe du même côté où trois ans auparavant il avait eu déjà la cuisse fracturée. Bien qu'il soutienne que le premier accident n'avait en rien altéré la liberté de son allure, je constate très-positivement qu'il avait laissé une incurvation marquée de la cuisse, et il demeure évident pour moi qu'il était déjà boiteux, mais que cette infirmité a été notablement accrue par la seconde fracture, dont les suites ont été rendues plus «fâcheuses, pré-
ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATIOISr MÉDICO-LÉGALE. M3
aisément à cause de la difformité et de l'affaiblissement antérieur du membre blessé.
Un autre, également atteint de claudication, est écrasé par une charrette qui lui brise la cuisse du côté où il boitait; il ne guérit qu'avec un raccourcissement considérable, et il lui devient impossible d'exercer l'état qui le faisait vivre, et qui exigeait qu'il marchât toute la journée ; dans ce cas, l'influence comparée des- deux accidents, et le degré d'infirmité caijsée par l'un et par l'autre, sont établis nettement, et par le- fait même.
Un vieillard de soixante-seize ans (obs. LXXIII) est renversé par une voiture et sa brise le crâne ; il était paralysé de tout un côté du corps, et, à l'autopsie, je constate dans le cerveau un ancien foyer hémorrhagique, lésion évidemment indépendante de l'épanchement récent qu'avait produit la fracture d«s os du crâne ; la seule chose à noter dans ce cas, c'est que la paralysie dont le vieillard était atteint, avait dû l'exposer plus qu'un autre au danger d'être renversé parune voiture.
L'existence d'une lésion ou d'une maladie antérieure n'est pas toujours aussi facile à constater. Si l'on a affaire, par exemple, à l'une de ces affections nerveuses qu'un accident, grave peut provoquer, mais qui peut aussi naître spontanément, et sous l'influence d'une cause plus ou moins cachée, telle que l'épilepsie, l'hystérie, certaines paralysies, ou encore la perle de la vue, la question peut être très-embarrassante pour l'expert ; il faut qu'il ait soin de s'entourer des renseignements les plus sûrs touchant les antécédents, les dispositions héréditaires, l'origine et la marche de la maladie, et, malgré toutes ces investigations, il sera dans plus d'un cas condamné à rester dans le doute.
Toutefois, en ce qui touche la perte de la vue, l'examen ophlhalmoscopique lui offrira les plus précieuses ressources, et' je dois insister sur l'utile emploi que le médecin légiste peut faire de cette nouvelle et puissante méthode d'exploration. J'en ai rapporté plus haut (obs. CXVII) un exemple des plus remarquables qu'il convient de rappeler ici.
Un jeune maître d'études est atteint au-dessus de l'œil
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gauche par une pierre ; la blessure n'a pas de gravité; mais plus tard il dit avoir perdu la vue par suite de l'accident. Or une enquête établit qu'il avait depuis longtemps l'œil trèsaffaibli, et l'examen direct, pratiqué à l'aide de l'ophthalmoscope, vient pleinement confirmer ce fait, en démontrant avec toute la sûreté des procédés physiques que le fond de l'œil prétendu malade est tout à fait net, et n'offre aucune des altérations morbides qu'aurait certainement produites le choc du projectile, et que le défaut de la vision de l'œil gauche est lié non à la blessure accidentelle, mais à l'amblyopie consécutive à la déviation de l'œil qui existait chez ce jeune homme depuis l'enfance. M. le docteur Galezowski, dont on connaît l'expérience et l'habileté, et qui a publié un travail particulièrement intéressant sur les applications de l'ophthalmoscopie à la médecine légale i, avait eu l'occasion d'examiner le jeune homme dont je viens de parler. Il a résumé ses observations dans une note qu'il a eu l'obligeance de rédiger pour moi, et que je suis d'autant plus heureux de reproduire ici textuellement, qu'elle confirme pleinement les conclusions de notre expertise.
Il y avait un ptosis congénital de la paupière supérieui'e de l'œil blessé. Ce même œil présentait une tumeur noire, de la grandeur d'un grain de chanvre, sur le bord inférieur de la cornée, qui était constituée par une portion de l'iris hernié dans la plaie cornéenne; le reste de la cornée était sain, la pupille était entraînée en bas vers la plaie. Les milieux de l'œil conservaient leur transparence. L'examen ophthalmoscopique permit de consater la présence d'un staphylôme postérieur, qui est le signe de la myopie, et un état complètement sain de la papille du nerf optique. Le malade déclarait ne rien distinguer de cet œil, pas même le jour de la nuit; il restait donc à se prononcer sur la cause de cette amaurose. La blessure de la cornée et la hernie de l'iins n'étaient évidemment pour rien dans ce phénomène. L'état des membranes internes de l'œil n'expliquait pas non plus cette amaurose. Il restait donc à décider si réellement cet œil était amauro tique et à quoi pourrait-on la rattacher.
i. Galezowski, Traité des maladies des yeux, 2« édition, Paris, 1875; Hygiène et médecine légale, p. 909 et suiv.
ÉLÉMENTS d'appréciation MÉDICO-LÉGALE,
En ce qui concerne la simulation d'une amaurose monoculaire, nous possédons un moyen bien sûr d'expertise, et, à moins que le malade en soit informé préalablement, ou peut répondre d'une manière certaine du résultat. On fait appliquer à l'œil sain de l'individu un verre prismatique fort, et on lui fait fixer une bougie; le malade voyant des deux yeux verra double, le verre prismatique ayant la faculté de dévier la direction de l'image de l'œil correspondant. Notre malade, examiné à plusieurs reprises, déclarait toujours qu'il voyait simple, donc il ne voyait que d'un seul œil, à moins qu'il n'ait été informé de cette méthode d'examen, et alors il pouvait nous tromper.
L'amaurose pouvait être congénitale, et alors la blessure, produite accidentellement, ne serait que l'effet de coïncidence. En faveur de cette dernière supposition, il existe cette circonstance que l'œil blessé présente un abaissement congénital de la paupière supérieure (ptosis), et il est en outre dévié en dehors (strabisme divergent), ce qui s'observe toujours lorsque l'un des yeux est exclu pendant plusieurs années de la vision.
En résumé, la blessure de l'œil qui a amené une hernie de l'iris ne pouvait en aucune façon amener la perte complète de la vue, et il y a une exagération dans la déclaration du malade ; ou bien la perte de la vue est congénitale et par conséquent elle a précédé l'accident. »
6° Profession.
Une dernière condition individuelle me reste à étudier, qui joue un très-grand rôle dans l'appréciation des suites \que peuvent avoir les blessures involontaires : je veux parler delà profession.
Il est clair que, de même qu'à l'occasion de toute blessure, le médecin expert doit se demander quelle incapacité de travail personnel elle entraînera ; de même, en présence des infirmités qui peuvent résulter d'un accident, il doit rechercher avec le plus grand soin si l'incapacité de travail ne se prolongera pas au delà des limites ordinaires ; si la profession du blessé ne lui sera pas désormais interdite ; si enfin il devra renoncer à subvenir à ses besoins, ou si du moins il pourra, en changeant de métier, reprendre quelque nouvel emploi, et se livrer utilement à quelque autre travail. C'est là, on le
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comprend, une question vraiment capitale dans l'appréciation du dommage causé par un accident, et dans la fixation que la justice a à faire de l'indemnité pécuniaire qui doit le réparer.
•Aussi trouve-t-on souvent dans les termes des jugements qui ordonnent l'expertise médico-légale, la question de l'incapacité professionnelle explicitement posée. Je relève cette mention dans bon nombre de mes observations : « Dire si la maladie, résultant de l'accident, a entraîné une incapacité de travail, et pendant combien de temps. » Donner son avis « sur les conséquences que l'état de souffrance du blessé a pu et pourra entraîner tant au point de vue de la santé en général qu'à raison de l'exercice de sa profession ; » dire « si le blessé est incapable de se livrer à son travail habituel ou à quelque autre travail ; » ou encore se prononcer « sur le point de savoir si les conséquences de l'accident doivent se prolonger pendant un temps plus ou moins long ou même indéfini, de manière à affecter les possibilités de son travail professionnel pour l'avenir. » Quelquefois même le texte de la commission spécifie plus encore, et l'on me demande « jusqu'à quel point la blessure a été et peut être encore de nature à faire obstacle à l'exercice de son état de briquetier. »
Il suffit d'ailleurs que la question soit posée, car elle ne sera pas en général difficile à résoudre, vu le rapprochement entre la nature et le sujet de la blessure d'une part, et la profession connue du blessé de l'autre.
Je retrouve dans les faits de ma pratique quelques cas qui montrent bien l'importance et la diversité des appréciations qui concernent ce point.
Un capitaine (obs. XVIIl), grièvement blessé dans un accident de chemin de fer, peu de temps avant la guerre d'Italie, après avoir guéri de ses blessures, se trouve en état de faire son service à l'intérieur, mais non de faire campagne, et insiste sur cette aggravation des dommages que l'accident lui a .causés.
Un mécanicien, brûlé parle foyer de sa machine (observai lion XXXII), me présente des cicatrices profondes, notamment .au flanc et sous le bras droit, et une paralysie presque corn-
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plète du deltoïde du même côlé ; je le déclare incapable non seulement de conduire une locomotive et de reprendre son ancien état, mais encore de se livrer à aucun travail manuel.
Plusieurs des employés des postes, attachés aux bureaux ambulants, victimes des accidents qui surviennent dans les trains en marche, ne sont plus en état de conserver l-ems fonctions.
Les fractures surtout, lésion si fréquente parmi celles qui constituent les blessures accidentelles, laissent après elles des incapacités professionnelles, que l'on ne saurait trop recommander à l'attention du médecin expert. Celles qui atteignent les os d'un membre doivent être examinées au point de vue du travail habituel du blessé. Combien de professions, qui exigent la force et la sûreté des mouvements des membres inférieurs, sont rendues impossibles par une fracture compliquée de la jambe ou de la cuisse ! J'en ai cité beaucoup d'exemples : un briquetier , un porteur d'annonces , des maçons.
C'est ici qu'intervient la considération du changement possible de profession.
Je rappellerai à ce sujet le cas (obs. LXXI) de cet ordonna- ' teur des pompes funèbres qui, ayant eu le pied écrasé, se di» sait privé de ses moyens d'existence, et après l'examen duquel je concluais en ces termes : L'infirmité incurable qui résulte de l'accident s'opposera à ce qu'il reprenne jamais un service actif, mais ne l'empêche en aucune , façon de remplir dès à présent des fonctions sédentaires.
Une ouvrière en châles (obs. LIX), renversée par une voiture, a le col du fémur cassé ; après cinq mois, j« la juge en état de reprendre le travail sédentaire de sa )profession. Au lieu de cela, elle se imet à faire des ménages, et appelé d^e ^nouveau à l'examiner, je constate qu'elle est dans l'impossibilité de supporter plus longtemps la fatigue, et qu'elles des ulcères atoniques sur le membre blessé, conséquences qui sont certainement dues à la nature de ses nouvelles occupations, absolument incompatibles avec son état d'infirmité.
Un menuisier des ateliers de la Compagnie de rEâ.t ,{obs. VI)
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a la main droite écrasée par un wagon ; je le déclare impropre désormais à tout travail manuel, mais pouvant trèsbien être employé à un rôle de surveillant ou autre du même genre.
Il est juste de faire remarquer que les grandes administrations des chemins de fer, des voitures, des pompes funèbres, des postes, dont les divers agents sont exposés à de si nombreux accidents professionnels, vont presque toujours au-devant de ces changements d'emploi qui permettent d'effacer autant que cela est possible, d'alténuer tout au moins beaucoup les effets d'une infirmité qui enlève un homme à son travail habituel. Mais alors il n'est pas rare de voir des blessés se refuser à ces accommodements si dignes cependant d'être approuvés, ou se prêter de très-mauvaise grâce aux nouvelles fonctions qui leur sont confiées. J'en ai vu se refuser même à un simple service de surveillance.
Un ouvrier serrurier (obs. VII) des ateliers du chemin de fer de Lyon est blessé en isolant la courroie d'un arbre de transmission; quand il est guéri, on lui donne à conduire une machine à raboter, véritable travail d'enfant, consistant à placer dans l'étau de la machine une pièce de petite dimension et à laisser faire l'outil, en veillant à ce qu'il ne se dérange pas : malgré cela, cet homme quitte les ateliers en disant que cela le fatiguait, et forme contre la Compagnie une demande d'indemnité ridiculement exagérée.
C'est au médecin expert à apprécier ces faits, et à fixer exactement la mesure et les limites de l'incapacité de travail. Il faut toutefois considérer que, dans des conditions moins favorables, alors que l'auteur responsable de l'accident ne peut disposer d'un emploi à offrir au plaignant, un changement de profession n'est pas toujours possible, et exige une aptitude et des connaissances difficiles à acquérir, parfois même un apprentissage inadmissible à un certain âge et pour certains individus. Quel moyen d'existence, en dehors de son travail journalier, offrir à un pauvre manœuvre, à un terrassier? Ce sont là des difficultés que le médecin légiste peut pressentir et indiquer, mais qu'il appartient à la justice
ÉLÉMENTS d'aPPBÉCIATION MÉDICO-LÉGALE.
(le résoudre, et sur lesquelles il serait hors de propos d'Insister davantage dans cette étude. § 5. Ari'nÉCLVTiON des allégations exagérées ou fausses
ET DE LA SIMULATION EMPLOYÉES PAR LES PLAIGNANTS A l'aPPUI DE LEURS DEMANDES d'iNDEMNITÉ.
Je n'aurais réussi qu'incomplètement à reproduire et à faire comprendre la physionomie exacte de l'expertise médico-légale en matière d'homicide et de blessures involontaires, si j'omettais un dernier trait vraiment caractéristique que j'ai jusqu'ici trop légèrement indiqué : je veux parler de la forme sous laquelle se produisent le plus ordinairement devant les tribunaux d'abord, puis devant les experts, les demandes, les dires et les allégations de ceux qui, victimes d'un accident, en poursuivent la réparation judiciaire.
Que ce soit la famille d'un individu mort des suites d'un accident, les parents intervenant pour leur enfant, ou les blessés eux-mêmes qui Intentent une action civile en dommages-Intérêts, il est rare que la demande se renferme dans de justes bornes. Je sais et je suis certainement fort éloigné de méconnaître combien la somme d'argent la plus forte est insuffisante pour réparer, je ne dis pas la perte d'un être cher et souvent du seul soutien d'une famille, mais encore une mutilation, une infirmité, une dlirormlté même si peu grave qu'on la suppose. Mais le principe de l'indemnité pécuniaire étant admis, et II l'est, cela n'est pas douteux, par ceux qui y recourent, il est juste d'en définir équitablement les termes, et de lui assigner dans la pratique de justes limites. Il faut surtout que l'application en soit fondée sur des bases réelles, qu'il appartient surtout au médecin expert d'établir par une appréciation impartiale et éclairée des différents éléments de la blessure et des dommages physiques résultant de l'accident.
Je n'ai pas à insister longuement sur les chifi'res exagérés auxquels dans certains cas les demandes les moins motivée g se sont ridiculement élevées. J'ai dit que l'expert n'avait pas à se prononcer sur les chiffres, et que, alors môme quej'avaig clé spécialement chargé par certains jugements « d'évaluer Tardieu, BUssit'-es. 29
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le préjudice qui avait pu résulter d'un accident, «j'avais toujours décliné cette obligation.
Cependant il est curieux de citer quelques exemples de ces prétentions exagérées qui, même lorsque l'expert s'abstient de les juger, ne résistent pas devant les constatations médicales.
Une couturière (obs. XXVII), qui, dans un accident de chemin de fer, avait reçu des contusions superficielles, pour lesquelles elle avait d'abord demandé 5,000 francs d'indemnité, élève, au bout de quelques mois, ce chiffre à 25,000 francs, sous prétexte qu'elle continue à ressentir des étoufFements, des palpitations, des bourdonnements dans la tête, des tristesses sans motif. Or il est impossible d'attribuer la' moindre gravité à son état, ni de le rapporter à l'accident dont elle a été victime plusieurs mois auparavant, encore moins d'en faire la base de la demande d'indemnité exagérée [qu'elle a formée.
Un marchand de couleurs (obs. LVI), qui a la jambe cassée par une voiture, réclame 12,000 francs, bien qu'il n'ait été retenu que trente-cinq jours à l'hôpital, et que la fracture, parfaitement consolidée sans déviation, n'ait laissé aucune infirmité durable.
Un enti-epreneur de peinture (obs. CXIII), heurté par une pièce de bois, fait une demande de 10,000 francs d'indemnité, quoiqu'il demeure évident 'que le coup qu'il a reçu n'a pas porté assez directement sur le crâne, et n'y a pas laissé la trace d'un enfoncement ; une pareille blessure aurait eu trèscertainement de bien autres suites. Quant aux étourdissements qu'il allègue, il semble que leur persistance serait beaucoup plutôt en rapport avec sa constitution qu'avec l'accident qui l'aurait atteint il y a plus de trois mois.
Le fait suivant peut donner une idée de l'âprcté avec laquelle certains parents spéculent sur un malheur arrivé à leur enfant.
J'ai cité (obs. XCIl) le cas d'un jeune apprenti typographe qui avait eu deux doigts de la main gauche écrasés. Il n'était resté que trois semaines à l'hôpital ; son pèi'e ne vduhit pas
le laisser aller passer à l'Asile de Vincennes le temps de sa convalescence, et préféra le garder sans soins depuis sa sortie de la Charité. Le but de cette conduite était, au dire du patron mis en cause comme responsable, de rendre la guérison plus lente, et de motiver ainsi la demande faite devant la justice de 600 francs de rente. L'assistance judiciaire, à laquelle s'était adressé cet homme, avait fixé à 800 francs, plus les frais de maladie, le chiffre total de l'indemnité. Mais sur le conseil d'un agent d'affaires qui fait sa spécialité des accidents de cette nature , le père refusa ; ce que voyant, l'assistance judiciaire décida qu'elle ne prêterait pas son concours à la poursuite. Le patron fut donc cité directement devant la 8" chambre correctionnelle, où l'avocat du plaignant ne se contenta pas des doigts blessés, mais prétendit que le bras tout entier était perdu. C'est sur cette allégation nouvelle , que le président me désigna comme expert, et que je constatai à la fois l'inexactitude du fait et l'exagération •de la demande.
Mentionnons encore (obs. XXIX) un meunier 'qui réclame 60,000 francs, plus 3,000 francs de pension annuelle et viagère, à la Compagnie d'Orléans, laquelle répond par l'offre d'une somme de 4,000 francs, ample réparation de simples contusions aux jambes et aux bras, et d'une incapacité de travail que j'évaluai à trois mois environ, reconnaissant une^fois de plus l'exagération avec laquelle se produisent trop souvent les demandes d'indemnité formées par les victimes de ces sortes d'accidents.
Aucune n'a été plus impudente, je ne crains pas de le dire, que celle par laquelle je terminerai ces citations, d'un négociant de Paris (obs. XXVIII) qui, pour une Iplaie à la jambe qui s'était produite dans un accident de chemin de fer sans importance, et pour un petit abcès consécutif, sans lésion des os, c'est-à-dire rien de sérieux, et nulle infirmité à craindre soit pour le présent, soit pour l'avenir, le blessé convenant lui-même qu'il était remis sur pied au bout de deux mois, ne craignait pas de demander à la Compagnie l'énorme somme de 250,000 francs. Il est du devoir du médecin légiste d'aider