DES RÉFORMES A APPORTER DANS L'ÉTAT DES MAGISTRATS ET DES PROFESSEURS
$ 1. — Réformes dans l’état des magistrats.
Nous avons vu investir le magistrat de l’inamovibilité
pour consacrer la séparation du pouvoir judiciaire et du
pouvoir exécutif, ou tout au moins pour assurer l’indépendance du juge. Le magistrat est certainement le fonctionnaire qui a le plus besoin de garanties, et de tous ceux que nous avons étudiés, c’est celui qui en a le moins. Il est bien à l'abri des révocations arbitraires, il est certain de conserver son siège, et à cet égard il échappe à l’action du pouvoir exécutif, mais il n’a aucune garantie pour l’avancement dans sa carrière hiérarchisée. Des personnes n'ayant jamais appartenu à la magistrature, peuvent d’un coup, franchir tous les degrés de la hiérarchie, tandis que l'importance ou la durée des services, ne constituent pas un droit à l'avancement. Le magistrat qui n’aura pas craint de déplaire au pouvoir, en manifestant son indépendance ne pourra pas être révoqué, mais il pourra être privé de tout avancement. Dans ces conditions l’inamovibilité n'est qu'un mirage. En hiérarchisant les fonctions judiciaires, et en donnant au gouvernement, le pouvoir arbitraire de nomination, on reprend d’une main les garanties que l’on déclare donner de l’autre. Si la certitude de ne pouvoir être révoqué, soustrait le juge à l'influence du gouvernement, le désir bien légitime d'un avancement rapide, l’y fait retomber complètement, et annihile l’effet bienfaisant de l’inamovibilité.
« A-t-on assez fait, dit Cherbuliez (1), en rendant les juges inamovibles, là où ils sont nommés par le Corps
exécutif, et où l’organisation judiciaire établit plusieurs
(4) Cherbuliez, Théorie des garanties constitutionnelles, t. II, p. 244.
degrés de juridiction? Non, sans doute, car alors le Corps exécutif, s'il n’a pas le moyen de punir, a celui de récompenser. La promovibilité est entre ses mains, un moyen d'influence tout aussi efficace, et par conséquent tout aussi dangereux, que l’inamovibilité, surtout si c'est une promovibilité arbitraire, qui peut faire d’un simple juge de paix un président de la Cour de cassation, c'est-à-dire, élever un citoyen du rang le plus infime des fonctionnaires, à l'un des postes les plus éminents ».
Par quel moyen combler cette lacune? Le droit à l'avancement par ancienneté nous semble convenir assez peu aux fonctions de magistrat, pour lesquelles une longue durée de service ne peut remplacer l'intelligence des affaires et la science profonde du droit. Cependant, en réservant au choix, les emplois supérieurs de présidents de tribunaux de première instance et de conseillers de cour d'appel, ne pourrait-on pas introduire le droit à l’avancement par ancienneté par le passage des juges d’une classe de tribunaux à une autre? Il serait dans tous les cas possible de dresser des tableaux d'avancement au choix. Un certain nombre de magistrats de cour d’appel par exemple, se réuniraient tous les ans, pour porter sur la liste d'avancement les magistrats qui se signaleraient par leur travail ou leur mérite. Ce serait ce que nous avons vu faire pour les professeurs, les officiers et les ingénieurs. Il faudrait aussi exiger pour la nomination à un emploi supérieur un certain temps passé dans l’emploi immédia-
tement inférieur.
Mais, objectera-t-on, il va être ainsi impossible de faire profiter la magistrature de l'expérience d’avocats ou d'hommes de loi qui se sont signalés dans l'exercice de leur profession. Ces personnes ont une grande pratique des affaires, et il est bon de leur réserver une place à côté des magistrats de carrière.
Notre système ne s’y oppose pas. Il suffira de réglementer les conditions de nomination de ces personnes étrangères à la magistrature. On pourra d’abord limiter le nombre de sièges, qui seront ainsi attribués, et pour tout le reste conserver le système d'avancement régulier; indiquer les professions qui conduiront indirectement à la magistrature (donner par exemple cet avantage aux seuls anciens avocats, avoués et notaires). Exiger un certain nombre d'années d'exercice de ces professions, variant avec l'importance du siège.
L'attention du législateur a déjà été attirée sur ces réformes nécessaires. La dernière proposition de loi dans ce sens a été déposée à la Chambre le 6 décembre 1898, elle a pour objet de régler les conditions de nomination et d'avancement dans la magistrature. L’exposé des motifs est ainsi conçu : « On a plus d’une fois déploré l'abus qui fait des fonctions publiques la proie des sollicitations les plus pressantes, et les plus chaudement appuyées. Mais si ce mal est grand, c’est surtout lorsqu'il s’agit des charges de la magistrature, et que les magistrats, de crainte d’être victimes d’injustices ou de passe-droits, se voient obligés,
au risque de compromettre leur indépendance et la di-
gnité de leur caractère, d’envahir les couloirs du parlement et les antichambres du ministère.
Le remède qui se présente naturellement à l'esprit est l'établissement, pour la magistrature, comme pour l’armée, d’un avancement hiérarchique, basé sur les mérites du magistrat, et réglé par une Commission dont la composition présente pour le corps judiciaire les plus sérieuses garanties de compétence et d’impartialité. »
Le projet de loi décide (art. 9) que « Les juges de paix et les magistrats des cours el tribunaux, ne pourront être l’objet d’un avancement de classe, ni promus à un emploi supérieur à celui qu’ils occupent dans l’ordre judiciaire, sans avoir été préalablement inscrits pour ce poste, au tableau d'avancement ». Exception est faite seulement par nécessité absolue, pour un très petit nombre de magistrats, chefs de service, dont les hautes fonctions présentent un caractère non seulement judiciaire mais administratif, et qui doivent recevoir directement leur institulion de la confiance gouvernementale. Ce sont : le premier président de la Cour de cassation ; le Procureur général près la Cour de cassation; le premier président d’une Cour d’appel; le Procureur général près d’une Cour d'appel ; le président du tribunal de Ja Seine; le procureur de la République près le tribunal de la Seine. À
« Le tableau d'avancement sera dressé, chaque année, par une commission composée de sept membres, savoir : le premier président de la Cour de cassation, président ; le
procureur général près la même Cour; deux premiers
présidents et deux procureurs généraux près les cours d’appel, désignés par le Ministre de la justice; le directeur du personnel au ministère de la justice » {art. 10).
« Le travail de la commission de classement s'effectuera sur les propositions des premiers présidents et procureurs généraux des divers ressorts » (art, 11, $ 1).
Le même projet qui assure ainsi aux magistrats une position plus stable et leur donne plus d'indépendance, exige d'eux des preuves sérieuses de savoir, Il propose de mettre au concours les sièges de juge suppléant.
Il fait également une place pour les personnes étrangères à la magistrature. L'article 8 dispose : « Seront dispensés toutefois des épreuves du concours, et pourront, après avis dela commission de classement instituée ci-après, être nommés à un emploi rétribué de la magistrature sous les seules conditions d'âge et de stage au barreau prévues par la présente loi, les professeurs, agrégés, et chargés de cours des Facultés de droit, les anciens magistrats des cours et tribunaux qui solliciteraient leur réintégration, les juges ‘de paix, licenciés en droit, après dix ans de fonctions, les avocats, avoués, notaires et fonctionnaires da ministère de la justice, également licenciés en droit, après dix ans d'exercice ».
11 serait souhaitable dans l'intérêt de l'indépendance de la justice de voir voter ce projet, mais il est à craindre
que l’état de choses actuel ne subsiste encore longtemps.
$ 2. — Réformes en ce qui concerne les instituteurs primaires.
Nous avons constaté que le législateur qui ne marchandait pas les garanties aux professeurs de l’enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, se montrait au contraire très avare envers les instituteurs primaires. Il est déplorable de voir ces humbles serviteurs à la merci d'un Préfet, qui pour les déplacements et les révocations, examine plutôt les opinions politiques, que le mérite et les convenances.
Il n’en a pas toujours été ainsi : à une certaine époque les instituteurs ont joui d'une véritable inamovibilité. Sous l'empire de la loi du 28 juin 1833, ils étaient nommés par un comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal de la commune; ils étaient inslitués par le Ministre de l'instruction publique. Une fois nommés, ils ne pouvaient plus perdre leurs fonctions que s'ils se rendaient coupables de négligence habituelle ou de faute grave. La peine de la révocation était prononcée par le même comité d'arrondissement qui les avait nommés, et l'instituteur révoqué pouvait aux termes de l’article. 23 de la loi, se pourvoir devant le Ministre en conseil de l'instruction publique.
En vertu de cette législation l'instituteur primaire, comme les professeurs de l’enseignement supérieur et
secondaire aujourd'hui, ne pouvait pas être déplacé, et,
pour le révoquer, il fallait des griefs légalement établis, et, comme l’a dit M. Beugnot dans la discussion de la loi du {1 janvier 1850, « toutes les solennités d’un jugement sujet à appel ». Aussi est-ce à bon droit que le conseil royal de l'Université, dans un avis du 1° janvier 1835, a pu poser en principe que l’instituteur est inamovible, sauf le cas où il y à faute et jugement ».
Après 1848, on prétendit que les instituteurs primaires s'étaient fait partout les propagateurs des doctrines socialistes, et qu'il était nécessaire de les replacer sous la dépendance de l'administration. On n’attendit même pas le vote de la loi du 45 mars 1850 sur l'instruction publique, qui était alors en préparation. Le Ministre de l'instruction publique proposa à l’assemblée législative l'adoption d’une loi transitoire, qui fut la loi du 11 janvier 1850, en vertu de laquelle les instituteurs étaient placés sous la surveillance des préfets, auxquels étaient conférés tous les pouvoirs que s'étaient partagés jusque-là le conseil municipal, le comité communal et le comité d'arrondissement. Le préfet pouvait suspendre et révoquer les instituteurs.
Trois mois après, la célèbre loi du 15 mars 1850 laissait au conseil municipal de chaque commune, le soin de nommer les instituteurs, et pour la révocation remettait au recteur les droits du préfet (art. 33). L'art. 4 du décret du 9 mars 1852 dépouille le conseil municipal de son droit de nomination au profit du recteur. |
Le recteur fonctionnaire de l'instruction publique avait ainsi tous les pouvoirs sur les instituteurs; la loi du 14 juin
1854 les a transmis au préfet fonctionnaire politique, et la loi du 30 octobre 1886 encore en vigueur l’a confirmée.
En somme, depuis le 11 janvier 1850, les instituteurs primaires, placés tantôt sous la direction du recteur, tantôt sous celle du préfet ont perdu toutes leurs garanties. Il serait temps de régler leur situation et de leur assurer plus de stabilité.
La première chose à faire serait d'enlever au préfet les pouvoirs qu’il possède sur les instituteurs pour les remettre au recteur. Le préfet n’est pas, en effet, au courant des méthodes de l’enseignement primaire, de ses exigences et de ses coutumes, c'est un fonctionnaire trop politique. Le recteur, au contraire, est un membre de l’enseignement, qui sait mieux apprécier les mérites et les qualités d'un instituteur.
« Contradiction brutale, affirmait M. Bardoux parlant au Sénat, dans la séance du 16 février 1886, contradiction manifeste, lorsqu'on voit les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires, chargés de surveiller les méthodes et de faire appliquer les programmes, nommés par l'Université, et que d’autre part, on voit l’instituteur, qui est sous les ordres et la surveillance de ces inspecteurs, pour toutes les questions scolaires, nommé par un fonctionnaire, souvent incompétent, qui ne connaît pas les méthodes, qui n’est pas chargé de la direction des études, et qui n’est qu'un agent politique. »
La presse universitaire et la plupart des personnes qui
s'occupent de ces questions, reconnaissent la nécessité
d’une réforme (1). Le6 décembre 1898 une proposition de loi était déposée dans ce sens et renvoyée à la Commission de l’enseignement. Elle confie la nomination et le déplacement des instituteurs et institutrices, non plus au préfet, mais à leurs chefs naturels, l'inspecteur et le recteur d’académie.
Mais il ne faudrait pas se borner à cette réforme, il faudrait aller plus loin, et assurer de réelles garanties aux inslituteurs contre les déplacements arbitraires. Nous avons vu que la loi du 30 octobre 1886 ne permet pas la révocation sans un avis préalable du conseil départemental; la même condition devrait être exigée pour les déplacements d'office qui souvent équivalent à une révocation déguisée. En 1896 une proposition de M. Lavy avait déjà réclamé une garantie pour les changements de résidence. Elle vient d’être reprise, le 143 décembre 1898 dans un projet de loi qui modifie ainsi l’art. 29 de la loi de 4886 : « Le changement de résidence d’une commune à une autre pour nécessité de service, est prononcé par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d’académie.— Le déplacement d’office est prononcé par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie après avis motivé du conseil départemental. Le fonctionnaire intéressé a le droit de comparaître devant le conseil, et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier ».
Cette réforme sans faire revivre l’inamovibilité de la loi de
(4) Vœu émis par la Ligue Française de l’enseignement au congrès de Rennes de 1898.
1833, et sans aller jusqu’à assimiler les garanties des instituteurs à celles des professeurs de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire, nous paraît être une mesure dont il faut souhaiter l’adoption prochaine.
SECTION II DE L'ATTRIBUTION D'UN ETAT A TOUS LES FONCTIONNAIRES DE GESTION.
Ne faudrait-il pas aller plus avant dans la voie des réformes, et assurer à tous les fonclionnaires de gestion, un
état analogue à celui des magistrats, des professeurs, des officiers et des ingénieurs ?
Pour les fonctionnaires d’autorité, la question ne peut guère se poser. Ils sont des agents directs du gouvernement qui doit pouvoir les révoquer ad nutum sans motiver ses décisions. Nous n'avons pas admis que ces fonctionnaires soient liés par un contrat de louage de services, a fortiori devons-nous repousser pour eux, le principe de la garantie d’un état. Ce sont des raisons toutes particulières qui ont fait créer une exception au profit des magistrats et des officiers. |
A l'égard des fonctionnaires de gestion, il n’y a pas les mêmes nécessités gouvernementales, et on peut très bien se demander si pour eux les garanties semblables à celles des ingénieurs ne devraient pas être érigées en principe. C'est le système appliqué depuis longtemps en Prusse, et étendu plus récemment dans tout l'Empire d'Allemagne.
En Allemagne, les fonctions politiques dont les titulaires
sont révocables ad nutum sont limitativement énumérées et réduites au minimum. Les autres fonctionnaires possèdent des garanties très sérieuses contré la destitution et la mise à la retraite d'office. Sur ce point nous ne pouvions mieux faire que de laisser la parole à M. Kammerer, auteur d’une étude sur la fonction publique en Allemagne.
« Les exceptions à la destitution ad nutum, dit-il 4), sont rares en France. En Allemagne, le principe est renversé. C'est la révocabilité qui est l'exception. La règle est qu'un fonctionnaire ne peut être destitué sans raison grave, et, dans ce cas, il est admis à se défendre contre la prétention de l'État.
Ce principe sur lequel on ne saurait assez insister est le plus caractéristique de toute la législation allemande sur les fonctionnaires. 11 a une influence capitale sur leur situation et leur assure presque l’inamovibilité; c'est à peine s'ils sont moins bien traités que les magistrats.
Un fonctionnaire ne peut être contraint de cesser ses fonctions que pour incapacité de service, résultant de son état de santé physique ou morale, ou pour une faute professionnelle grave justifiant la destitution. Dans le premier cas, la loi donne au Gouvernement le moyen de se débarrasser d'un fonctionnaire fatigué ou malade, et de rajeunir ainsi les cadres selon les besoins; dans le second elle lui permet d'éliminer les éléments indignes de sa confiance. On concilie de cette façon l'intérêt légitime du fonction-
(1) Krammerer, La fonction publique en Allemagne, chap. XI, p. 390.
naire et les besoins non moins légitimes de l’Administration.
La procédure par laquelle un fonctionnaire est contraint de cesser ses fonctions varie selon qu'il s’agit d'infirmités ou de peine disciplinaire. Dans le premier cas, on distingue en outre s'il a déjà ou s’il n’a pas encore acquis le droit à la retraite. S'il a déjà acquis le droit à la retraite, la décision qui le rend à la vie civile ne lui cause pas un tort irréparable, l'État ne se désintéressant pas de lui, et conüinuant à lui assurer les moyens d'existence, il s’agit ici d’une simple mise à la retraite d'office. Lorsque le fonctionnaire n’a pas droit à la retraite, c’est-à-dire le plus souvent s'il a moins de 10 ans de service, la loi rend son renvoi plus difficile.
Il suffit, quand il s’agit de mettre un fonctionnaire à la retraite d'office, d’une simple enquête administrative, constatant son incapacité de service, mais elle se fait selon des formes rigoureuses, offrant de grandes sécurités au fonctionnaire mis en cause.
Lorsque le fonctionnaire incapable de continuer son service, n’a pas encore droit à la retraite, la procédure est plus compliquée. Elle nécessite un véritable jugement judiciaire, rendu comme s'il s'agissait de la destitution. |
La destitution du fonctionnaire à titre de peine pour faute grave contre ses devoirs professionnels, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une procédure disciplinaire spéciale,
comprenant deux phases : l'enquête préliminaire et le | débat judiciaire. L'enquête préliminaire est dirigée par un Poe c 8
fonctionnaire désigné et surveillée par un autre qui remplit le rôle de ministère public. Le débat oral a lieu devant des tribunaux spéciaux, comportant deux instances superposées et composées en majeure partie (au moins les Chambres et la Cour de discipline de l'Empire) par des membres judiciaires. Les débats sont dans la forme ordinaire des débats oraux ; ils comportent un accusateur, un défenseur, un greffier et des témoins qui prêtent serment. Les séances sont publiques d’après la législation de l'Empire. Tel est en Allemagne le système de garantie des fonctionnaires administratifs contre l'État : on voit qu'il est puissamment organisé. Aussi l'indépendance des fonctionnaires n'estelle nulle part si grande qu’en Allemagne. »
L'introduction de ce système en France aurait pour conséquence d’assurer la stabilité des fonctionnaires avec tous les avantages qui en résultent.
La stabilité des fonctions peut seule donner un corps de fonctionnaires de carrière, zélés, instruits et expérimentés. Si, en effet, toutes les fonctions publiques n’exigent pas des études aussi approfondies que celles de professeur ou d'ingénieur, elles nécessitent du moins certaines connaissances techniques. Tout bon administrateur doit être familiarisé avec les principes du droit administratif et connaître les nombreux rouages du gouvernement du pays. Les comptables, receveurs des finances, trésoriers-payeurs, ont besoin d’être au courant des règles délicates de la comptabilité publique; le receveur de l’enregistrement doit en plus posséder à fond l’art de rédiger les actes et savoir
défendre les intérêts du fisc; le statisticien du ministère du commerce, doit être instruit des éléments de l’économie politique, le préposé aux douanes doit être initié aux lois de la physique et de la chimie, pour lui permettre de déjouer les fraudes habilement dissimulées. Cette science administrative ne s’acquiert que par de sérieuses études, et une longue pratique. L'instabilité des fonctions et les changements fréquents ne permettent pas aux fonctionnaires de se l’assimiler.
Les hommes de valeur hésitent à embrasser une carrière d’où le caprice d’un ministre peut les chasser. À quoi bon dès lors, l’établissement d’un concours à l'entrée des diverses fonctions, si la situation précaire du fonctionnaire n’attire que des candidats médiocres? L’utilité de l'épreuve se trouve bien diminuée en l’absence de garanties contre les révocations arbitraires.
Sans ces garanties, il devient impossible de créer dans l'administration des traditions, et de mettre un esprit de suite dans la direction des services. Les responsabilités s’éparpillent, le successeur ne peut être rendu responsable de celui qui l’a précédé et il est bien difficile d'agir contre ce dernier une fois qu’il n’est plus en fonction.
Enfin ce système de garanties de stabilité, nous semble particulièrement désirable dans un pays parlementaire comme la France où les divers partis politiques se disputent le pouvoir et s’y succèdent fréquemment. Il couperait court à la tendance invincible à tout parti au pouvoir, de
faire des fonctions publiques un instrument de règne. Les
partis poursuivent toujours, en effet, le double but d’assurer à la fois l'exécution des services et leur propre domination, et considèrent toute nomination comme un acte de confiance personnelle.
On nous fait observer, il est vrai, que la grande indépendance des fonctionnaires en Allemagne a des inconvénients qui s'accentueraient encore davantage dans notre pays (1). Si on ne peut forcer le fonctionnaire à faire de la politique pour le gouvernement, par contre on ne peut l'empêcher d'en faire à son détriment. Au Reichstag des fonctionnaires siègent sur les bancs de l'opposition.
Mais rien n'oblige à permettre aux fonctionnaires de se faire élire membres du Parlement. Qu'on leur interdise absolument toute manifestation politique, et l'inconvénient disparaît.
Comment, pourra-l-on nous objecter encore, concilier la quasi-inamovibilité des fonctionnaires avec le principe de la responsabilité ministérielle? Peut-on rendre le ministre responsable de la conduite d'agents qu’il n’a pas le moyen de changer à son gré? |
L'objection porterait certainement si nous n'avions pas fait une réserve pour les fonctionnaires d'autorité, et surtout les fonctionnaires à caractère politique : préfets, souspréfets, gouverneurs de colonie, etc. [ci nous sommes en présence d'organes de la pensée ministérielle, et nous ad-
mettons très bien que le gouvernement puisse les changer
(1) Kammerer, op. cit., p. 392.
Pr
librement, s'il n’a pas en eux une confiance entière. Mais la marche du gouvernement et la responsabilité ministérielle ne seront pas entravées par l'impossibilité de révoquer sans jugement d’un tribunal de discipline, la multitude des fonctionnaires de gestion. Leurs fonctions n’impliquent aucune solidarité de pensée, aucune communauté de vue entre ceux qui les exercent, et les dépositaires suprêmes du pouvoir. Au contraire, les exigences de la loi - préserveraient plutôt les ministres qu’elles ne les gêneraient.
Nous ne croyons pas qu'il ait jamais été déposé de projets de loi tendant à introduire cette réforme, mais de nombreuses propositions ont été faites pour réclamer un avancement régulier dans les fonctions publiques.
Dans la séance de la Chambre du 6 février 1845 M. Dufaure après un remarquable discours exposait un projet de Joi soumettant à deux conditions l'avancement dans les fonctions publiques : 1° avoir rempli pendant un temps déterminé le grade immédiatement inférieur ou un emploi équivalent; 2° être porté sur une liste de présentation ou un tableau d'avancement, ou avoir subi soil un examen, soit quelque autre épreuve spéciale. Mais les exceptions atténuaient la rigueur du principe; elles étaient partielles pour les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les conservateurs, gardes et employés des bibliothèques ou archives du royaume, les préfets, les receveurs généraux et les receveurs parliculiers qui pouvaient être nommés pour un
cinquième en dehors des règles prescrites; générales pour
les ministres plénipotentiaires, le gouverneur général de l'Algérie, les sous-secrétaires d'État, les secrétaires généraux des ministères et le préfet de police à qui ne s’'appliquaient pas les dispositions de la loi.
Après discussion le projet fut repoussé par 157 voix contre 156.
De 1848 à 1850 un certain nombre de propositions furent faites dans le même ordre d'idées. Le 15 novembre 1848, M. Mortimer-Ternaux présentait un projet de loi sur le mode d'admission et d'avancement dans les fonctions publiques et concluait son rapport en ces termes : « L'emploi n'est dùà qu'au mérite, l'avancement n’est dû qu’au travail ».
Le projet fut renvoyé à une nouvelle commission dont le rapporteur proposait de donner l’avancement à l’ancienneté ou au choix, le premier mode applicable surtout aux agents inférieurs, le deuxième garanti par un tableau d’avancement ou un concours entre les fonclionnaires du même grade pour le grade supérieur. Le 4 août et les 5 et 12 octobre 1849, la proposition revient à la chambre. Enfin, elle reparaît les 13, 14, et 27 juin 1850 pour aboutir à la loi du 5 juillet 14850 qui ne résolvait pas la question mais l’éludait en imposant au gouvernement l'obligation de déterminer par des règlements d'administration publique, les conditions d'admission et d'avancement dans les services publics, où ces conditions ne sont pas réglées par une loi.
Comme bien on pense cette loi ne fut pas exécutée et dans la séance du 27 novembre 1872 de l’Assemblée na-
tionale M. Jozon annonçait le dépôt « d'un projet de loi qui, disait-il, serait en quelque sorte une loi sur l’état des employés, analogue, sauf les différences nécessaires, à la loi sur l’état des officiers ».
Le grand argument mis en avant par les adversaires de ces projets de loi était tiré de la responsabilité ministérielle. Nous avons déjà dit qu'il était sans valeur pour ce qui concerne les fonctionnaires de gestion. La véritable raison est que le gouvernement veut conserver la faveur comme moyen de domination.
Malgré ces tentatives répétées et d’autres sans doute encore qui nous ont échappé, nous en sommes encore à atlendre une loi sur les fonctionnaires. Cette loi devrait non seulement s'occuper d'assurer l’avancement régulier, mais donner aussi des garanties contre les révocations arbitraires. Après avoir établi des règles sur l'admission et l'avancement dans les emplois publics, il ne faut pas, comme les projets de loi précédemment exposés, négliger d'en garantir la légitime conservation aux titu-
laires qui n’ont pas démérité.
Vu par le président de la thèse,
| M. BERTHÉLEMY.
Vu par le doyen,