PRÉFACE
Le congrès national, ayant de se séparer, proclama dans l'article 139 de notre Constitution, la nécessité de procéder à la révision de nos codes. Pendant longtemps, le législateur belge ne donna pas suite au vœu émis par les auteurs de notre pacte fondamental. Mais, dans ces dernières années, il a cherché activement à le réaliser. La Belgique, en effet, a été dotée d'un nouveau code pénal Q) ; le code de commerce sera bientôt complètement revisé (^) et la réforme du code de pro-
Q) Loida8jimil867.
(^ Flusieiirs titres ont été promnlgnéa : oe sont les titres relatifs i V anx bourses de commeroe» aux agents de change et ans courtiers (loi du 80 décembre 1867) j au gage et à la commission (loi du 6 mai 1872), 8« à la lettre de change et au billet à ordre (loi du 20 mai 1872), 4*^ aux commerçants (loi du 16 décembre 1872), 5^ aux sociétés commerciales (loi du 18 mai 1878), 6° aux assurances (loi du 11 juin 1874).
cédure civile est soumise à la législature. Un titre même a déjà été voté et promulgué Q). Enfin, une commission a été instituée, il y a quelques années (^), pour préparer un projet de code d*instruction criminelle (^) dont le titre préliminaire vient de prendre place dans nos lois (*).
Une partie de ce dernier code, celle qui a pour objet la détention préventive, a tout particulièrement préoccupé l*opinion publique et a eu le privilège de fixer son attention.
C'est qu'elle touche à ce qu'il y a de plus sacré : à l'honneur et à la liberté des citoyens en même temps qu'à l'ordre politique et social {^). Aussi,
(1) Le titre préliminaire (loi du 25 mars 1876).
(3) Voir arrêtés royaux da 3 mars 1850 et du 30 noyembre 1869.
(^) Notre code d'instraction criminelle a subi, depuis 1814 et surtout depuis 1830, de nombreuses améliorations. Cela était nécessaire, car ce code forme la partie la plus imparfaite de la législation que nous a laissée le premier empire français.
Voici rénumération des principales lois et arrêtés qui ont modifié le code d'instruction criminelle : arrêté du 15 mars 1815, lois du 21 août 1832, du 30 décembre 1836, du 15 mai 1888, du 6 avril 1847, du 1 mai 1849, du 15 mai 1849, du 10 février 1860, du 4 octobre 1867, du 18 juin 1869, du 17 août 1873, du 20 avril 1874.
(*) Loi du 17 avril 1878. — Espérons que nos Chambres législatives hâteront la révision de ce code, car la procédure criminelle, plus que toute autre, appelle la sollicitude des pouvoirs politiques. " Le meilleur moyen de fonder la morale d'un peuple, a dit Destutt de Tràcy, dans un mémoire à l'institut national en 1797, c'est un bon code criminel. "
(^) • La question de la détention préventive, dit M. Annelot, est la plus importante qui s'impose à la sollicitude des législateurs. Elle n'est pas nouvelle. De tout temps les philosophes et les jurisconsultes ont eu à s'en
le gouvernement belge, sous la pression de Topinion publique, n'a«t-il pas attendu, pour reviser cette partie de la législation criminelle, la discussion du projet du code de procédure pénale. H en a détaché les dispositions réglant cette matière, les a modifiées dans un sens plus libéral et a fait, en 1874, discuter d'urgence par les deux chambres, un projet de loi qui est devenu la loi du 20 avril 1874.
La détention préventive est certes la partie de notre législation criminelle qui donne lieu aux débats les plus animés. Novateurs hardis, les uns, entraînés par des aspirations plus généreuses que réfléchies, plus louables que susceptibles de réalisation, demandent ou sa suppression ou tout au moins des modifications radicales. Les autres, plus prudents, ne veulent qu'améliorer en détail, se contentant de corriger les imperfections que la pratique a mises au jour.
Nous partageons cette dernière opinion.
En cette matière plus qu'en toute autre, il faut se garder de se laisser entraîner par les séductions
préoccuper. C'est qu'elle tonche anz principes fondamentaaz da droit oonstitationnel, aux intérêts les pi as élevés des citoyens, à T honneur des individas et des familles. » {Notice sur la détention préventive en France et en Belgique, p> 1).