Ibid., p. 8G
peut lui C'[re utile ou agréable, et ce droit s'appelle en termes de loi maçonnique « le droit de visite ». C'est l'un des plus importants de tous les privilèges maçonniques, parce qu'il est fondé sur le principe de Videnlité de l Institution maçonnique comme famille universelle, parce qu'il met en évidence la maxime si connue: « Le Maçon peut trouver un loyer sous tous les climats et un frère dans tous les pays». Ce droit est universellement reconnu, et depuis si longtemps, que je n'ai pas hésité à le classer parmi les « landmarks » de l'Ordre.
« La doctrine admise sur ce point est que le droit de visite est un des droits positifs de tous les Maçons, continue notre auteur, parce que les Loges sont dûment considérées comme de simples divisions établies pour la commodité de la famille maçonnique universelle ». 11 donne ensuite les raisons qui pourraient priver un Maçon de ce droit ; puis il conclut : « Mais les juristes maçonniques ont toujours décidé ipi'en l'absence de ces justes motifs, le droit de visite est absolu et positif, et qu'il est la propriété de tout Maçon qui voyage à travers le monde ». La même doctrine est traitée tout au long dans son Text Book of Masonic Jurisprudence (Manuel de Jurisprudence maçonnique, pp. 203-216) dans lequel il ajoute au texte que nous venons de citer : « Quel que soit le lieu où il se trouve, à quelque distance qu'il soit de son habitation, quel que soit le pays étranger dans lequel il voyage, le Maçon de bon renom doit trouver dans toutes les Loges un foyer où il puisse être sur de recevoir l'accueil le plus chaud et le plus sincère' ». Il est vrai qu'il nous dit quelques pages plus haut que les Grandes Loges de quelques Elats d'Améri({ue ont refusé ce droit de visite ou l'ont concédé comme une faveur et non comme un droit absolu.
« La doctrine admise dans le Maryland est celle-ci, dit-il : Toute Loge est, en elle-même, une famille séparée et distincte du reste de l'univers, et a le droit incontestable de refuser d'admettre dans son sein <pii bon lui semble ». (Rapport du Comité de Correspondance étrangère 1854, p. 10). 11 ajoute, dans une note en bas de page, que M ceci suppose une idée très rétrécie de l'universalité maçonnique, et qu'en faisant decha(jue Loge une famille dislinrle et indépendante, on retire à llnstitulion son caractère cosmojxilile. Il est heureux que cette théorie ne soit pas admise ailleurs-' ».
Tout Maître Maçon a donc le droit à l'aide et ù l'assistance partout où il se trouve, et il est passdilede la juiidiclion maçonnique de l'endroit où il demeure. Le devoir d'aider et d'assister, non seule-
I. 7'e.it Book of Masunic Jurisprudence, p. 'I?07, 'i. Jbid., p. 205.
qu'un avec la maçonnerie européenne ? 293
ment tous les Maîtres Maçons dignes d'intérêt et qui ont besoin de secours, mais encore leurs veuves et leurs orphelins, tout dispersés qu'ils puissent être sur la surface du globe, est l'une des obligations les plus importantes de celles qui sont imposées à tous les Frères du « Lien mystique » par l'esprit et les intentions de l'Institution maçonnique.
Cette unité du corps maçonnique est exposée avec la même clarté à la page 388 de l'Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, où le Dr. Mackey traite de la juridiction des Loges. Celle juridiction esl « géographique ou personnelle. La juridiction géographique d'une Loge est celle qu'exerce cette Loge sur tout le territoire oii elle est située ; cette juridiction s'étend à tous les Maçons, affiliés ou non, qui habitent sur ledit territoire... ».
« ha Juridiction personnelle d'une Loge est cette juridiction pénale qu'elle exerce sur ses propres membres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Tant qu'un Maçon est membre d'une Loge, il est sous l'autorité de celte Loge, et soumis à son pouvoir de juridiction pénale, peu importe la dislance qu'il peut avoir miseentre lui et ladite Loge ». Nous voyons donc que, sans cesser d'être membre d'une Loge, et tout en restant susceptible de subir sa condamnation si elle le déclarait convaiucu de manquement à quelque devoir maçonnique, tout Maçon, par le seul fait qu'il entre dans une autre juridiction maçonnique, doit être soumis à cette dernière, dont il devient le sujet, même s'il ne s'affdie à aucune de ses Loges. En etTet, comme on nous l'a dit, les juridictions diiïérentes ne sont que de simples divisions établies pour la commodité du gouvernement de la grande famille maçonnique ; et la loi maçonnique que nous étudions n'est autre chose que l'application de ce principe.
C'est pourquoi noire auteur, dans son article sur les « statistiques de la Franc-Maçonnerie », s'enorgueillit de son unité et de son universalité.
Ecoutons-le : « L'assertion que, dans chaque pays, le Maçon peut trouver un frère sous toutes les latitudes est puissamment étayée par les statistiques de l'Ordre, qui prouvent que, parloutoù l'homme civilisé a pénétré, ses temples ont été établis. Il est impossible de préciser le nombre des Francs-Maçons disséminés par tout le monde ; mais si nous ne nous égarons pas en croyant qu'on en compte plus de 400.000 dans les Etals-Unis d'Amérique, une évaluation qui porterait leur nombre lolalà un million et demi au moins serait plutôt au-dessous de la réalité. Nous donnons ici la liste des pays où la Franc- Maçonnerie se pratique ouvertement, avec la permissioD des autorités publiques, et nous omettons les Etats où des gouvernements soupçonneux mettent les Maçons dans la nécessité
de se réunir en cachette, si tant est qu'ils se réunissent, Etats bien peu nombreux de nos jours, grâce aux progrès de l'esprit de tolérance.