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Étude sur le projet de Code pénal japonais

LUtraire du GooseU d'État et de la Société de Législation comparée 24, rxxe Soiafflot, 24

ETTJD lil

Nous avons reçu de notre savant collègue, M. Boissonade, un Pi'ojet révisé de Code pénal pour VEmpire du Japon^ accompagné d'un commentaire (1).

J'ai eu, il y a quelques années (2), l'honneur de rendre compte à la Société du Projet de Code pénal pour VEmpire du Japon, présenté au Sénat par le ministre de la justice^ en 1877, projet à la préparation duquel M. Boissonade avait pris une part si importante et si honorable, non seulement pour lui-môme, mais encore pour la France.

En 1882, le Code pénal nouveau fut mis en vigueur au Japon, mais à peine Tappliquait-on qu'on sentait le besoin de le réviser et que le gouvernement lui-même y songeait. Certainement il y a plus d'un pays où les législateurs commettent des erreurs; mais combien y en a-t-il où ils consentent si vite à les reconnaître et où ils travaillent si franchement à les réparer? «Nous ne doutons guère qu'elle (la révision) ne soit prochaine,» ditJM. Boissonade (3). De là le nouveau travail, qui se forme de deux éléments. D'une part, notre collègue a repris celles des dispositions préparées par lui que la Commission législative chargée du dernier examen avait à tort modifiées ou supprimées en 1882; d'autre part, il propose un assez grand nombre de dispositions entièrement nouvelles.

J'ai à peine besoin de rappeler, après lui, qu'il s'est beaucoup servi des lois européennes, des nôtres principalement; je n'insisterai pas sur les ressemblances nombreuses du Projet avec le droU <A^^^ nous régit; ce sont plutôt les différences que je m'appliqu^vai^ ^ mettre en lumière.

I- Signalons d'abord celle qu'on retrouve dans toute rcfeti^t'^' M. Boissonade a tenu à la marquer d'un caractère philosopt^îq.^^^'

W Tolcio, 1886.

^) ^^lletiris 1880, p.

avec M. Rossi, avec M, Ortolan, il donne au droit de punir un double fondement, la justice d'une part, l'utilité sociale de Tautre. Tel est le système dont notre collègue tient à faire l'application dans tous les articles du Code; il nous le montre dans les plus importants ou dans ceux qui pourraient exciter un peu de surprise. Ces démonstrations répétées lui permettent de dire : « Ainsi répreuve est complète et la justification du système est, à nos yeux, hors de doute (1). »

L'adoption du principe implique nécessairement la croyance à l'existence d'une justice naturelle, justice qui est, nécessairement aussi, la même pour tous les pays (2). Si tous les pays ont la même justice, ils peuvent bien se donner des lois semblables; dès lors, rien de plus légitime que les emprunts qu'au premier abord on s'étonnerait de voir faire par l'extrême Orienta l'Occident Européen.

Qu'une législation, à la fois plus rationnelle et plus conforme à celle des Orientaux, soit pour le pays lui-même une législation meilleure, c'est un premier avantage; un second pourrait bien s'y ajouter. On retrouve fréquemment sous la plume de notre collègue l'expression d'une idée qui paraît préoccuper vivement les Japonais : « Le Japon, dit M. Boissonade (3), depuis l'ouverture du pays, souffrait et souffre encore, dans sa dignité et dans ses intérêts, de n'avoir pas la plénitude de juridiction sur les habitants du territoire. Les étrangers y jouissent d'un privilège exorbitant qu'ils appellent externtorialité, véritable fiction qui les fait considérer comme chez eux, quoique sur le territoire japonais, et les place sous la juridiction de leurs consuls et sous la législation pénale de leur pays, lorsque pourtant c'est un intérêt japonais, public ou privé, qu'ils ont lésé. Le Gouvernement impérial se préoccupe gravement de cette fâcheuse anomalie, il désire qu'elle prenne fin le plus tôt possible. Pour cela, il paraissait sage et même nécessaire qu'il mît sa législation pénale en harmonie avec l'esprit général des lois étrangères les plus estimées.» Les principes philosophiques se font admettre sans trop de peine par ceux dont ils peuvent servir l'intérêt.

Plusieurs des articles compris dans le Projet sont écrits en vue du changement auquel aspire le Japon; l'article 15G, par exemple, punit expressément les étrangers qui, résidant sur le territoire,

de rÉtat; il est naturel qu'un Étal réclame le droit de frapper ceux qui commettent de tels crimes, à quelque nation qu'ils appartiennent.

II. C'est aussi une œuvre méthodique que nous présente M. Boissonade.

Il est un premier reproche qu'il adresse, avec raison d'ailleurs, à notre Gode et à d'autres : « L'on (y) remarque, dit-il (1), tantôt l'omisision complète de plusieurs règles essentielles, tantôt le mélange de règles générales à des règles particulières. » C'est pour corriger ce dernier défaut que l'auteur traite du Recel d'objets volés ou détournés à propos des délits contraires à la probité, non pas à propos de la complicité en général.

Les Codes, en second lieu, ne comprennent pas toujours toutes les matières qu'ils devraient comprendre. Il reste des faits punissables en dehors de ceux qu'ils énumèrent. Ne se présentent-ils pas cependant comme formant un ensemble? N'y aurait-il pas un double avantage à ce que tout ce qui touche au droit pénal fût traité en môme temps et dans le même esprit, à ce que, en pratique, juges, hommes de loi, simples citoyens même pussent facilement trouver ce qu'ils ont besoin de savoir sur ce sujet, la manière dont ils doivent, les uns remplir leurs fonctions, les autres régler leur conduite? On n'arrivera jamais à rendre la législation immobile, puisque les sociétés ne le sont pas; une fois un Code rédigé, de nouveaux besoins se manifesteront nécessairement, de nouvelles peines seront attachées à de nouveaux faits : c'est ce qui s'est produit chez nous; notre expérience du moins peut servir aux autres et ils n'ont qu'à rassembler ce qui est épars dans les lois ajoutées successivement au monument de 1810. Voilà une supériorité qu'un Code peut avoir sur un autre, quand il vient beaucoup plus tard. Il ne dépend pas du législateur d'anticiper sur l'avenir; mais il dépend de lui d'embrasser dans son œuvre ou de tenir à l'écart les délits déjà connus et déjà punis. Nous trouvons dans le Projet un chapitre intitulé : Des crimes et délits contre le dirait des r/ens; il y est traité de la violation de la neutralité, de \a piraterie, de la traite des esclaves, et M. Boissonade nous expUqvie pourquoi il a tenu à faire rentrer ces sujets dans son iravaW ^^V Des lois spéciales sont enfin nécessaires, soit parce qu'on ne ç,awva\\en insérer Jes dispositions dans la loi générale sans étendre in^^"

certaines matières. M. Boissonade cite les infractions contre le devoir militaire..., les délits de presse, de chasse, de pêche et d'une foule d'autres : «Ces matières étant sujettes à de fréquentes modifications, suivant les temps et les circonstances, il est important de ne pas les insérer dans un Code qui doit présenter une plus grande fixité, parce qu'il forme le di^oit commun pénal, c'est-à-dire s'applique aux infractions que tout le monde pourrait commettre, dont le caractère réprchensible est constant, et dont la peine est la même pour tous ceux qui s'en rendent coupables (1). »

C'est encore une grave question de méthode que de savoir comment seront classés les faits punissables. Le Projet adopte notre division en crimes, délits, contraventions, attaquée par certains jurisconsultes, et repoussée par certaines législations; il admet également que c'est la nature de la peine qui fera ranger le fait puni dans une de ces trois catégories : « Seulement, dit M. Boissonade (2), on croit avoir adopté une formule préférable à celles employées en pays étranger» ; cette formule est la suivante : « Le crime est l'infraction punie de l'une des peines portées à Tarticle 12, etc. » Les mots : peines afflicitves, Infamantes, etc., disparaissent. On ne nomme pas non pins les peines : travaux forcés, etc., avant de dire en quoi elles consistent. On se contente d'un renvoi pur et simple.

Le besoin d'un classement méthodique s'impose, alors même qu'il ne s'agit que de contraventions de simple police. De tous les Codes en vigueur, il n'y a que celui d'Italie qui y ait donné satisfaction, et le Projet s'en approprie les dispositions en les modifiant quelque peu : ce Adoptant pour les contraventions la même grande division que pour les crimes et les délits, nous proposons deux chapitres : l'un pour les contraventions contre la rlwse publique, l'autre pour celles contre les particuliers » (3). Ce n'est plus que dans l'intérieur de chaque division qu'on retrouve une subdivision, fondée sur le plus ou moins de gravité des peines.

IIL « La détermination des peines dans le nouveau Code pénal, dit encore M. Boissonade (4), était une des premières difiicultés que les rédacteurs eussent à résoudre », ajoutons une des premières occasions qui s'offrissent à eux d'appliquer leurs doctrines. « Ils ont, comme on l'a déjà annoncé, tenu grand compte des principes

modernes à concilier la modération et Thumanité dans les peines avec le premier devoir de TÉtat, qui est de donner la sécurité aux intérêts individuels et d'assurer la conservation de la société, o Les circonstances historiques et politiques (I ), les mesures projetées pour rendre la répression plus certaine (2), permettent de se relâcher de Tancienne rigueur.

M. Boissonade ne cache guère qu'il voudrait voir abolir la peine de mort. Mais il n'ose proposer une réforme qu'il n'a aucune chance de faire accepter; en rendre l'application plus rare, la dépouiller de tout ce qui l'aggraverait inutilement, là se bornent, sinon ses vœux, au moins ses espérances et ses efforls. Il ne se met pas en désaccord avec le sentiment qui règne autour de lui, il se contente d'être en avance ; la peine de mort ne sera plus appliquée aux faux monnayeurs, mais elle restera applicable aux incendiaires : « Les incendies sont, au Japon, des calamités plus terribles que dans beaucoup d'autres pays, parce que les maisons y sont presque exclusivement construites en bois et que les vents y sont d'une violence très grande... — Quelle que soit la répugnance que l'on ait éprouvée, dans ce Projet, à l'admission de la peine de mort, ce n'est pas en matière d'incendie volontaire de maisons habitées que l'on oserait en proposer l'abolition : ce serait assumer une responsabilité terrible que d'exposer une foule de vies innocentes pour épargner celle des plus grands criminels... — Un temps viendra sans doute où le développement de constructions moins combustibles et, en même temps, le perfectionnement des moyens d'extinction du feu rendront les ravages des incendies moins considérables; par conséquent, le mal social des incendies volontaires sera diminué, et le Japon, à son tour, pourra en exempter les auteurs de la peine criminelle » (3).

La division des peines criminelles en peines afflictives et infamantes, et peines simplement infamantes disparaît, comme elle a disparu dans tous les Codes faits récemment.

Les commissaires chargés du travail préparatoire se sont divisés sur la question si la déportation, peine politique comme chez nous, devait être accompagnée de l'obligation au travail, et M. Boissoaade, soutenant l'affirmative, n'a pu la faire prévaloir. Cette peine u ^^^ pas, d'ailleurs, organisée comme chez nous : a les déportés ^^ seront pas en liberté dans l'île assignée à leur peine ; ils y sei'^^^

Ci) P. 7.

3; P. nST et 1188.

emprisonnés. » 11 n'en sera autrement que i gouvernement permettra « aux déportés d*a\ séparée et individuelle, toujours dans l'inlérieu de la prison (1). » Nous remarquons aussi qu'il temporaire à côté de la déportation perpétuell

Le système du Projet est, en effet, de dimii peines, mais «d'en multiplier les degrés, afin d proportionner la nature et la durée à la gravité C'est pour appliquer la môme idée que l'on dis de réclusion et de détention, qualifiées l'une de mineure. Mais, si le législateur se donne à lui-m que dans d'autres Godes, il lui arrive quelqu( les pouvoirs que ceux-ci laissent aux juges. L vingt, quand il s'agit des travaux forcés, a pan de plus, « il a l'inconvénient que la peine pui pour un temps aussi court que la réclusion^ qi ans. — Cet intervalle de cinq ans (seize à ving et le maximum de la peine (des travaux forcés toutes les autres peines criminelles divisibles »

Le Projet introduit une distinction dans comme dans d'autres peines, également priv; y a un emprisonnement avec travail obligato nement simple, « l'un avec travail, pour les d au point de vue moral et social, l'autre sim obligatoire, destiné à punir les délits politiqii en restant des délits commum^ présentent plul qu'une immoralité prononcée; tels que, par e> de titres honorifiques... » (4).

L'infiuence des principes modernes se fait s duction de la libération préparatoire, si récer nous. Ce qu'il y a de particulier au Projet, c'esi jusqu'à l'appliquer même à des condamnés à ce cas, le nom, quoique moins exact, n'a pas é la loi n'est pas non plus le même, mais il est La loi ne veut pas enlever tout espoir à ces con que leur intérêt les engagera à se bien condi avantage moral et social (5).

(1) p. 144 et ^■\(^.

(2) P. ll^^.

On n'a pas craint d'aborder une aulre question qui a embarrassé plus d'un législateur Européen; la détention préventive ne doit-eil^ pas être imputée, en tout ou en partie, sur les peines privatives de liberté qui sont prononcées à la suite? C'est encore dans un sens extensif que le Projet se prononce; il pose « ce principe dans toute sa simplicité et sa force légitime : — La détention préventive s'impute sur la peine privative de liberté, quelle qu'elle soit, — » fi^t-elle criminelle. « Lorsque cette détention a été prolongée par l'exercice d'un recours, le Projet ne distingue pas si le recours est venu du ministère public ou du condamné, ni, dans ce dernier caç, si la peine a été diminuée, maintenue ou même augmentée... Le Projet ne fait même pas exception pour les recours nuls en la forme Qu tardifs... Mais le projet, pour rester dans la justice absolue, a dû faire, à son tour, quelques distinctions... On a décidé : 1° que l'imputation jour par jour ou mois par mois ne se ferait que sur l'emprisonnement simple ; a*" que la détention préventive ne compterait que pour trois quarts de l'emprisonnement avec travail.,,; 3'' que ladite détention ne compterait que pour moitié d'une peine criminelle (1)... »

Parmi les peines privatives de liberté, la moins grave, celle qui s'applique en matière de simple police, reçoit le nom d'arrêts; elle n'entraîne pas d'obligation au travail (2).

L'amende n'échappe pas h un sérieux reproche; c'est une peine inégale, parce que tous ceux qui l'encourent ne sont pas dans une égale situation de fortune. Pour qu'il en fût autrement, « il faudrait, dit M. Boissonade (3), qu'elle fût proportionnelle à la fortune du coupable, sinon à son capital, au moins à son revenu. » La préférence est évidemment pour cette manière de comprendre la peine : « L'avenir, ajoute-t-il, pourra apporter quelques progrès et quelques facilités à cet égard, notamment si l'on arrive à asseoir les impôts d'une façon uniforme ou même à n'avoir qu'une seule nature d'impôt basée, soit sur le capital, soit sur le revenu : l'amende pourrait alors être une fraction de l'impôt de l'année courante » (3). Il y a des pays où ce double remaniement constituerait un sérieux danger et non un progrès véritable; partout il offrira de grandes difficultés. A la dillerence de notre Code pénal, mais d'accord avec plusieurs Codes étrangers, le Projet écarte la solidarité en matière d'ai^^^^' des (4); il est vrai qu'il admet la responsabilité civile pour coH^^

(1) P. 199 et 200.

(2) P. 165 et 166.

(3) P. 112 et 113.

qui sont prononcées en raison de contraventions de simple police (1). Aux amendes non payées il substitue Temprisonnement pour les délits, les arrêls pour les contraventions.

C'est encore une différence avec notre législation, différence dont le Projet n'offre pas le premier exemple, que je signalerai à propos de la confiscation spéciale : nos articles 11 et 470 indiquent bien, Tun et Tautre, trois catégories d'objets qu'elle peut frapper; ils n'autorisent pas à la prononcer sans un texte propre à telle ou telle infraction : « Le système japonais est autre : le principe général de l'article 55 suffit pour la prononciation de la peine » (2).

IV. On trouve dans le livre I du Projet, Dispositions générales^ les principes qui dominent l'application des peines, principes dont notre législateur s'occupe au livre lï du Gode pénal, mais qui n'y sont pas tous compris. Ni sur ces principes, ni sur les conséquences qu'ils produisent, l'accord n'est complet entre ceux qui ont fourni le modèle et ceux qui se sont proposé de faire mieux tout en imitant.

Le chapitre m du livre I traite de Félévation et de rabaissement graduels des peines. Le Projet, comme les Codes les plus récents, donne une synthèse de cette matière, dont notre législateur ne s'est occupé qu'au fur et à mesure des cas où il y avait lieu, selon lui, d'élever ou d'abaisser les peines. On n'a qu'à se reporter à ce chapitre pour savoir ce qu'il veut dire ensuite, quand il prescrit aux juges de monter ou de descendre d'un ou plusieurs degrés : « Lorsqu'il s'agit d'abaisser ou d'élever, par degrés, l'emprisonnement ou l'amende correctionnels, on ne peut plus changer la peine, mais seulement en diminuer la durée ou le montant; alors la loi considère un quart, comme un degré en plus ou en moins » (3).

Dans le chapitre tv : Des causes qui excluent on diminuent les peines, sec t. 2, des exemptions de peine et des excuses légales, le Projet s'occupe de l'effet attaché au jeune âge sur la criminalité : « Au Japon, la responsabilité n'est entière qu'à vingt ans. Et, en cela, le Projet croit être plus logique que les autres législations, car il n'y a pas deux majorités, une pour les actes civils, une autre pour les actes criminels; aux deux points de vue, l'homme n'est majeur qu'à vingt ans. Mais avant vingt ans il y a deux périodes, de quatre ans chacune, où une certaine responsabilité existe déjà;

moins de douze ans, il n'a aucune responsabilité pénfile, parce qu'il n'a encore qu'une raison imparfaite. » Du moins le mineur de douze ans peut -il être envoyé dans une prison de garde jusqu'à sa seizième année accomplie au maximum : « La loi ne dit pas que les tribunaux pourront s'abstenir d'ordonner cette mesure; il faut évidemment, pour qu'ils s'en abstiennent, que quelque personne recommandable offre de se charger de Tenfant...» (1).

L'article 93 porte : « Les sourds-muets de naissance ou d'enfance sont toujours exempts de peine; toutefois ils peuvent, d'après les circonstances et la gravité des faits, être soumis à un emprisonnement de garde, qui ne peut excéder cinq ans. »

Les chapitres vi et vi bis traitent du concours de plusieurs infractions commises par un même individu. Après avoir exposé et critiqué le système antérieurement adopté sur le concoures d'infractions, système dont le principe est le nôtre, celui de l'absorption, M. Boissonade expose celui de la minorité de la Commission, qui a sa préférence : « Quoique la société doive, dans une certaine mesure, imputer à sa négligence le concours d'infractions à punir à l'égard d'un même individu, on ne peut nier qu'il ne soit luimême plus coupable que celui qui n'a commis qu'une seule infraction; il ne peut, comme celui-ci, alléguer l'entraînement d'un instant; s'il est moins dangereux que le récidiviste, il l'est plus que celui qui n'a commis qu'une infraction. » Aussi , en général, les nouvelles législations d'Europe élèvent-elles au maximum la peine la plus forte et même y ajoutent-elles, tout au moins autorisent-elles, le juge à y ajouter encore : « Ce S3'stème n'a pas un instant trouvé de partisans dans la Commission ; on a reconnu qu'il n'était guère rationnel, ni scientifique, sans même être justifié par un côté humanitaire : il n'est, en réalité, qu'un expédient. — Le seul système rationnel et juste, et, en même temps, celui qui protège le mieux l'intérêt social, est celui qui prend pour base le cumul des peines contre le cumul d'infractions; mais, comme W faut faire une part au principe d'humanité, et une autre aupritvcip'^ de justice, lequel veut que la société se relâche d'une partie ô^ ^^^^ droit à cause de sa négligence, on doit apporter quelques \.e^V^' ramenfs à la rigueur du cumul, de là le nom, déjà emp\^:>^^fe"» cumul limité ou tempéré pour le système que nous propc^^o^*^' La complication qu'on a eu tort de reprocher à ce s^^i^^^^^^ puisqu'elle est inévitable, une fois le principe adopté, et (^^ ,

meilleure ou même là seule bonne, ne nous permet pas de reproduire les articles qui en contiennent l'application très détaillée, avec une minutie imposée par le soin de Texactitude (1).

Le concours de plusieurs individus dam une même infraction vient ensuite (chap. yii); ce chapitre se divise en deux sections, une pour les coauteurs, sur lesquels notre Gode est muet, une pour les complices. Le Projet repousse, on le voit, l'assimilation, établie chez nous, « de deux culpabilités inégales, tant au point de vue du mal moral qu'à celui du mal social. Au surplus, il reste encore, dans le Gode français, comme dans le Projet japonais, deux î^rands intérêts à la distinction entre les coauteurs et les complices : i** s'il n'y a pas d'auteur principal, il n'y a pas de complices, tandis que, un seul des auteurs étant écarté de Finculpation, les autres y restent sujets; — 2° quand la loi fait de la pluralité d'auteurs une circonstance aggravante de l'infraction, elle ne compte pas les complices pour former cette pluralité » (2). Les provocateurs sont rangés parmi les auteurs; les mots « machinations ou artifices coupables », à la fois trop vagues et trop restreints, sont remplacés par ceux-ci : « tout autre moyen coupable. » Le conseil constitue le provocation, dès qu'il a eu assez de précision et d'instance pour qu'on puisse reconnaître qu'il a été la cause déterminante de l'infraction. Le projet exige formellement que, « à défaut de connaissance certaine de la circonstance aggravante, les coauteurs en aient eu au moins la prévision;.,, il veut qu'ils l'aient effectivement prévue. » 11 est vrai que le commentateur ajoute : « Sans doute, il sera souvent difticile dé reconnaître si cette prévision a été réelle ou seulement possible, et il sutïira, en général, quelle ait été vraisemblable pour que le tribunal estime et décide qu*elle a eu lieu; mais c'est là une application du principe en vertu duquel les juges forment leur conviction d'après les preuves fournies aux débats; or, ces preuves sont souvent demandées aux présomptions de faits. y> Le projet décide encore que « les aggravations résultant de qualités personnelles à un ou plusieurs auteurs ne nuisent jamais aux autres auteurs ».

Ges deux dernières décisions s'appliquent aux complices comme aux coautegrs. Le projet punit la complicité, aussi bien en matière de contraventions qu'en matière de crimes et de délits. Il ne soumet nas les comnliccs à la môme nénalité aue les auteurs nrin-

il rabaisse d'un degré. C'est seulement quand il s'agit de crimes politiques que, d'après l'article 146, seront punis comme complices..., ceux qui, connaissant le but et le caractère desdils actes, auront volontairement, avant ou après Texécution, fourni aux coupables le logement pour leur réunion ou leur retraite» (1).

Le chapitre viii est intitulé : De V infraction non consommée. Il n*y a que deux articles sur la tentative dans notre Gode, ici nous en trouvons sept. Les difficultés n'ont pas empêché les rédacteurs d'entrer dans le détail. Je signalerai en particulier l'article 128, au sujet du C7nme impossible: « Les législations de l'Europe ont jusqu'ici négligé cette théorie difficile, qui est laissée aux incertitudes et aux variations inévitables de la jurisprudence. — Le projet japonais n'a pas hésité à trancher cette difficulté dans le sens de la raison ». L'agent est exempt de peine (2).

V. Le projet aborde les faits punissables, les crimes et délits contre la chose publique (liv. II), les crimes et délits contre les particuliers (liv. III).

Les crimes et délits contre LL. MM, Itnpériales viennent en tète du livre IL Les dispositions qui s'y rapportent sont telles qu'on peut s'y attendre dans un État monarchique, monarchique non seulement par ses institutions et par son droit positif, mais encore par ses traditions et par les sentiments de tous : « On est parti, dit notre collègue (3), de l'idée simple et vraie que l'empereur est le père commun de ses sujets. C'est, d'ailleurs, une idée traditionnelle au Japon, comme en tout pays monarchique. » L'attentat à la vie est traité comme le parricide, les faits commis contre les personnes impériales entraînent la même aggravation de peine que ceux qui seraient commis contre les ascendants. Mais n'y a-t-il pastel de ces faits qui peut être accompli, le sang même ne sera-t-il pas ordinairement versé dans une vue politique? « Cette considération n'a jamais prévalu, et, si le but final d'un attentat contre le souverain est politique, le moyen ne l'est pas... » (4).

Ce cas n'est pas le seul où l'on hésite sur le caractère à doviuer aux crimes, sur la peine à infliger aux criminels, au moins da.(\^ ^^"^ pays qui ne punissent pas de même les crimes de droit cor^vtv^'^ et les crimes politiques, qui n'attachent pas la peine de rx\0''^^. ceux-ci, et M. Boissonadene désespère pas d'obtenir sur ce c^e^^^^^il point un changement de législation qui lui a été refusé j ti^^^

présent. Il s'est présenté de sérieus crimes ordinaires commis au cour de 144 les range expressément parmi La destruction et la dégradation des meuraient impunies, quand elles av mouvement insurrectionnel et n'ava pécher l'action exercée par l'autorité le caractère politique faisant disparai article du projet doit combler cette l

Le projet cherche à fortifier l'autc tinction dans la résistance (aux for l'autorité agirait régulièrement, légale illégalement, et> dans la contrainte, < parce qu'elle ne doit pas agir, et celu Mais, s'il est nécessaire de protéger 1< protéger contre eux ceux qui pourrai là l'inlerdiction de faire le commerc portées contre les conducteurs ou gi mauvais traitements envers les prison

Parmi les incriminations nouvelles, la violation de domicile : a II est, dit comprendre qu'un individu pénètre c cile étranger, sans l'intention de c mable. » La violation de domicile re faits « que la loi punit comme délits, de danger d'une infraction plus grave et de la mendicité. Le souverain proti de tout genre; il ne se contente pas des jeux de hasard, il frappe ceux q délit de jeu de hasard », dans les co On voit, dans plusieurs des dispositif connaître, quelle influence le souci l'esprit du législateur japonais.

Il est des matières où le projet se L'association de malfaiteurs, qui, che drait un simple délit, « puisque, si e d'infractions plus graves, celles-ci <

fortes ». C'est encore, d'ailleurs, un de ces faits qu'on punit par présomption. En le plaçant au rang des simples délits, on se ménage la faculté de frapper ceux qui se réunissent pour accomplir des délits aussi bien que ceux dont l'association tend à commettre des crimes (i).

La matière du faux témoignage est traitée d'une manière qui diffère, sur des points importants, de celle qu'a suivie notre législation (2). Est-ce une innovation heureuse que celle qui consiste à punir également le faux témoignage produit devant une juridiction d'instruction ou devant une juridiction de jugement? Jusqu'ici l'on a cru chez nous qu'il était dangereux d'intéresser celui qui aurait menti dans l'instruction préparatoire à soutenir son mensonge devant le tribunal chargé de prononcer. Il est vrai qu'un article, l'article 259^ accorde une excuse absolutoiie au faux témoin qui se rétracte avant la sentence définitive. Ce tempérament suffit-il pour prévenir le danger? On ne peut, en revanche, qu'approuver l'excuse absolutoire accordée par l'article 252 à celui qui fait de faux témoignages en faveur de son conjoint légitime, de ses ascendants ou descendants, soit légitimes, soit naturels, soitadoptifs, de ses frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, ou alliés au même degré, mais h la condition que le faux témoignage ne reporte pas sur autrui l'imputation dont on a voulu décharger ses proches, car alors l'excuse disparaîtrait. Le Code de procédure criminelle distinguant deux sortes de témoins, ceux qui prêtent le serment et ceux qui ne le prêtent pas, les uns et les autres sont punis quand ils trompent la justice; il n'y a entre eux qu'une inégalité de peines, tandis que chez nous les personnes appelées à donner de simples renseignements, soit parce qu'elles sont privées du droit de déposer en justice, soil parce que, au grand criminel, elles ne sont appelées qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour d'assises, n'encourent aucun châtiment en cas de mensonge. L'article 258 bis, enfin, propose de rendre punissable la tentative faite pour corrompre ou intimider les témoins, alors même qu'elle n'a pas réussi.

Dans le livre 111 [Des crimes et dlils contre les particuUei'^)^ \^ remarque des dispositions prises pour assurer \a libellé du cott^mcrce et du travail : « Le projet japonais, dit ^X. Boissonade^ s'esX. placé tout de suite sur le terrain des vrais principes économiques,

et aux patrons de débattre pacifiquement leurs intérêts ; la loi n'intervient que lorsque cette même liberté serait entravée par des menaces, des violences ou des manœuvres frauduleuses, d'un côté ou de l'autre. De plus, elle exige qu'il y ait coalition, c'est-à-dire que les violences aient été concertées entre deux ou plusieurs individus; autrement on n'appliquerait que les peines ordinaires des menaces ou violences, lesquelles peuvent, dans certains cas, se trouver moins fortes » (1).

La législation relative au meurtre, plus simple que la nôtre à certains égards, n'en cherche pas moins à être plus complète : c'est ainsi que la peine du meurtre avec préméditation, celle de l'empoisonnement ou celle du meurtre simple est appliquée, suivant les cas, à celui qui a « causé la mort d'autrui, volontairement et directement, par un conseil », par le conseil de passer sur un pont vermoulu, de se servir d'une arme à feu qui a double ou triple charge (2). Nous n'hésitons pas à punir celui qui tue une personne, la prenant pour celle dont il voulait la mort; mais nous la punissons en interprétant notre article 21)5, qui prévoit l'homicide commis volontairement et en disant que la méprise n'exclut pas la volonté; le projet accepte la décision, et il l'exprime en termes formels (3).

Le projet traite ce qu'ailleurs l'imprévoyance ou l'embarras du législateur laisse à la jurisprudence; il y a une section pour le duel, quoique le duel ait toujours été rare au Japon et que la disparition de classes privilégiées doive, ce semble, le rendre plus rare encore (4). 11 y en a une autre pour la participation au suicide, fait qui, chez nous, échappe aux plus sévères interprétations, quand il ne consiste pas à rendre à une personne le petit service de lui ôter la vie (5).

C'est une idée morale qu'on trouve dans les deux séries de dispositions dont je viens de parler; c'en est une encore qui impose l'obligation de secourir autrui dans des circonstances dont notre loi ne parle pas : <( (Juiconque ayant trouvé abandonné ou perdu dans sa propriété ou dans un lieu dont il a la surveillance un enfant, un vieillard, un infirme ou un m.dade, ne l'aura pas recueilli ou remis, soit aux mains d'une personne consentant à le recueillir.

soit à Tautorité locale, sera considéré comme auteur du délit d'abandon dans un lieu solitaire et puni... (art. 378). » L'article suivant punit de la réclusion mineure « toute personne qui, ayant, d'après la loi ou par convention, la garde d'un enfant, d'un vieillard, d'un infirme ou d'un malade, ne l'aura pas représenté à toute réquisition de ceux qui ont le droit de le réclamer ou de l'autorité publique, et n'aura pas justifié des causes de sa disparition, o

Si l'humanité est mieux protégée que chez nous par ces articles, il y en a d'autres qui sont faits pour donner aux mœurs une plus solide garantie. La condition de l'habitude n'est pas nécessaire pour que le proxénétisme soit puni, et le projet frappe, « comme coauteur du proxénète, celui qui par dons, promesses, menaces ou autrement, a obtenu l'entremise constitutive du délit. » — « On aurait pu, dit le commentateur (1), prétendre qu'il n'y avait eu de sa part qu'immoralité ou recherche d'une satisfaction personnelle, comme dans la séduction; mais le danger a été plus grand pour la victime, parce que sa liberté de résister a été moindre. »

A propos du vol et en général des c?'ùnes et délits contre les biens (chap. Il), j'indiquerai plusieurs différences : « Nous nous séparons de toutes les autres législations en même temps que du Gode français, en ne punissant le vol sans violences que comme délit, quelles que soient les circonstances qui le constituent ou l'aggravent, même lorsqu'il y a effraction ou escalade de clôture de maison habitée (2). » Ces vols, auxquels on a donné le nom de clandestins^ se subdivisent en vols spécifiés^ en vols simples ou communs. Une question bien ancienne chez nous est tranchée par un alinéa que Ton propose d'ajouter à l'article 411 : « Le copropriétaire, le cohéritier ou l'associé qui soustrait frauduleusement la possession de la chose commune, héréditaire ou sociale, n'est coupable de vol que s'il a disposé de la part de ses intéressés sans leur consentement. » L'excuse tirée de la qualité de conjoint, de descendant ou d'ascendant est admise par l'article -423, comme elle l'est, chez nous, par l'article 380; mais, d'une part, elle est plus restreinte, puisqu'elle s'applique seulement aux vols commis sans violence; de l'autre, elle s'étend au delà des conjoints et des parents en ligne directe, puisqu'elle s'applique aussi «aux collatéraux, jusqu'au degré d'oncle et neveu, lorsqu'ils habitent ensemble », et au delà des vols proprement dits, puisqu'elle s'applique aux cas de banqueroute (3),

d'escroquerie et d*abus de confiance, en un mot, à toutes les entreprises contre les biens, lorsqu'elles peuvent paraître tacitement autorisées (1). M. Boissonade justifie, en effet, cette excuse de la manière suivante : « La proximité de parenté ou d'alliance, fortifiée de la communauté d'habitation entre collatéraux, doit porter à la bienveillance, à la tolérance, et celui qui s'approprie un objet mobilier de son parent ou allié est présumé en avoir l'autorisation tacite, comme, réciproquement, il a dû autoriser celui-ci à en agir de môme à son égard. » Les coauteurs ou complices ne partageront pas le bénéfice de l'excuse, « lorsqu'ils n'auront pas la même qualité et qu'ils auront participé au vol dans un autre intérêt que celui de ces personnes (art. 423, 3°). » Ici le projet développe le Code français plutôt qu'il ne le contredit.

Ce n'est pas seulement une excuse qui est accordée, c'est la culpabilité même qui disparaît dans le cas où la soustraction a eu lieu sous Tempire de la nécessité. La faim, si on la suppose arrivée à l'extrême limite que Thomme puisse supporter, ferait acquitter celui qui, loin de tout secours possible, aurait dérobé et consommé des aliments (2). » L'humanité inspire le projet japonais de la même manière qu'il avait inspiré autrefois le droit canonique.

Le recel n'est pas compris dans les dispositions générales à propos de la complicité; il trouve sa place et forme une section vi dans le chapitre u : Des crimes et délits contre les biens. Le système du projet « ne ressemble à celui du Gode français que sur un seul point, à savoir que la peine de mort ne sera jamais prononcée contre les receleurs; mais il en diffère sur tous les autres points, puisqu'ici les autres peines sont toujours abaissées d'un degré et le plus souvent de deux (3). » Le receleur ne supporte l'aggravation de peine attachée à certaines circonstances que s'il les a connues au moment même où il prenait possession des choses volées ou détournées; il importe peu qu'il les apprenne plus tard (4).

Une autre section (sect. in) ivàiUi du détournement cro/jjets ti'ouvés et d'un trésor : « Les deux délits prévus et punis dans cette section ne sont pas des vols à proprement parler, parce qu'ils ne consistent pas dans une soustraction véritable; il convient cependant qu'ils soient punis, mais avec moins de sévérité que le vol )> (oj.

La protection, pour être utile, doit être intelligente. Il ne faut pas que la poursuite contrarie ou compromette les citoyens dont les représentants de la société prennent la défense. D'où la condition mise, dans certains cas, à Texercice de l'action publique; il faut une plainte préalable de la personne lésée. Le projet ajoute aux cas déjà prévus par notre législation. La plainte est nécessaire, quand il s'agit de poursuivre Tauteur d'une menace, à moins que celle-ci ne devienne une extorsion (art. 367), celui d'un enlèvement ou détournement d'enfant mineur (art. 383), d'une violation du secret professionnel (art. 402). En revanche les droits du mari sont moins étendus que chez nous, quand la femme a commis un adultère; d'une part, « sa demande civile en divorce ou en séparation de corps», même à défaut de plainte, donne au ministère public la liberté d'agir; d'autre part, une fois la condamnation prononcée, le mari ne peut en faire cesser les effets en consentant à reprendre sa femme (1).

Dans les dispositions générales, il est question d'une excuse propre au droit japonais : a II y a encore excuse légale et la peine est abaissée d'un degré lorsque le coupable s'est dénoncé lui-même à l'autorité et s'est constitué prisonnier, avant qu'il ait été produit contre lui aucun indice ou révélation, sans préjudice de l'excuse absolutoire pour la révélation de certains crimes ou délits prévus au livre II (art. 97). » M. Boissonade développe (2) les raisons qui ont fait établir cette excuse. Admise antérieurement, le projet Tétend, la généralise : « Avec la dénonciation spontanée, la société aura la satisfaction d'avoir rassuré les citoyens en ne restant pas désarmée, et elle est sûre d'éviter les erreurs judiciaires. On pourrait même y trouver un troisième avantage social, celui de ne pas craindre de nouvelles infractions de la part du même individu, tandis qu'il n'est pas rare qu'un criminel, fuyant les recherches de la justice, soit entraîné à commettre de nouveaux méfaits, pour échapper aux poursuites ou pour se procurer des moyens d'existence. — Le double ou triple danger signalé plus haut se rencontre dans tous les crimes et délits, le remède doit donc être appliqué à tous-, la gravité ou la nature du crime ne saurait justifier d'exceptions à V application de l'excuse légale. » Il reste encore des efforts h faire pouv obtenir une application si étendue, et M. Boissonade n'y Tuanq^^» ni dans le projet, ni dans le commentaire (3).

2) P. 290 etsuiv. ^

VI. Une curiosité bien naturelle porterait peut-être à demander si dans la législation nouvelle il reste quelque chose qui soit tout à fait propre au Japon, s'il y a des dispositions dont l'explication doive être tirée de ses traditions et de ses mœurs, qui ne soient pas empruntées à TEurope et qui ne puissent y être transportées. Assurément il y en a bien peu. Nous n'avons pas toujours à nous enorgueillir d'avoir fourni le modèle et nous pouvons avoir à faire des aveux plutôt que des réclamations. Il est difficile de croire que le Japon ait eu de lui-même l'idée d'insérer dans son Code des dispositions relatives à la falsification des scrutins; on ne falsifie guère que ce dont on s'est déjà beaucoup servi, et la participation des citoyens à la gestion des intérêts publics ou simplement généraux est, dans l'extrême Orient, non seulement fort récente, mais encore fort restreinte; cette partie delà législation, dont l'utilité se fera apprécier dans l'avenir, plus que le besoin ne s'en est fait sentir dans le passé, a son origine dans quelque pays d'Occident où l'on a eu souvent l'occasion de voter, où par const^quent une longue expérience a fait connaître tout ce qu'il est possible de mettre dans les urnes et d'y trouver. On ne saurait non plus regarder comme appartenant exclusivement au Japon tout ce qui n'appartient pas ou n'appartient plus à la France, comme les dispositions qui protègent la personne et la famille d'un souverain. Il y a bien des articles qui tiennent à la conGguration physique du pays; des montagnes descendent de nombreux cours d'eau, et ils ont une grande rapidité; tout ce qui touche à l'entretien des digues a une importance extrême; mais la nature du sol pourrait être la même en Europe. C'est, en somme, à peine si de loin en loin quelque trait de mœurs apparaît dans un détail : « Gomme particularité, nous rencontrons tout d'abord un usage spécial au Japon, qui est de n'attacher que peu d'importance au nom écrit, à la signature, et beaucoup, à l'apposition du sceau privé (1). » De là une section intitulée : De la rontrefaron de sceaux privés et d'écritures privées. C'est aussi en vue d'habitudes étrangères à notre pays que le législateur japonais prévoit l'usage de faux poids par un acheteur (:2). De tels détails sont rares. Le projet nous offre une véritable législation européenne, où nous retrouvons la notre, avec des améliorations incontestables.

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