ACTE DE DÉLIVRANCE DE LEGS
vertu de lad. conclusion, obligé et obligent, par ces présentes, tout et chacun les biens et revenuz de la fabrique de lad. église. Et a esté accordé que lesd. exécuteurs pou ront faire poser et asseoir, près du grand autel, une pierre ou lame de cuyvre en laquelle sera escripte la présente fondation. Et est la conclusion dessud, demeuré ès mains de Angier, l’un desd. notaires,de laquelle la teneur ensuyt :
L'an mil cinq cens quatre vingtz unze, le quatorziesme jour du moys de juillet, M° André Bailly, prebtre, curé de Saint-Martin, Honnoré Camuset, Gilles Gravier, et Anthoine Pommier, coustres de l’église paroissialle de Saint- Martin de Reims, et Nicolas Mothe, Claude Petit, Estienne Deniset, Poncelet, Poulonceau, Luc Le Large, M. Ambroise Péricart, Jehan Couvers, Guillaume Roze, Gilles Barré, Nicolas Potier, Gilles Chopiton, Claude Chamelot, et plusieurs autres, tous paroissiens de lad. église, convoquez el assemblez pour les affaires de lad. paroisse à la fin de messe paroissialle chantée à lad. église, après lecture faite en leur présence de l'extrait du testament de feu M° Nicol Guéryot, naguère déceddé, luy vivant curé de lad. église, par lequel il auroit légué et ordonné estre donné à la fabrique de lad. église la somme de vingtz escus soleil, à la charge d’un obit, tous les ans, le jour de son décez, ou le jour plus proche que faire se pourra, et à la charge de faire dire par le curé, ou prebtre célébrant la messe paroissialle, le jour de dimanche, après l'eau béniste esparses, au devant du grand autel, le spolme (sic) de de profundis
et une oraison pro deffunclis sacerdolibus parenlibus el
amicis et qu’il sera délivré aud. curé ou prebtre qui célébrera led. obit, chacun an, dix solz et au magister cinq solz, concluz a esté que led. legs sera accepté par lesd. paroissiens, pour lad. fabrique et pour en passer contract par notaires royaulz sont denommez, commis et desléguez lesd. Honnoré Camuset, Gilles Gravier et Anthoiïine Pommier, coustres de lad. église, ou les deux d'isceulx, auxquelz ilz ont donné et donnent povoir d'accepter led. leg et pour l'accomplissement dud. obit à perpétuité, obliger tous et chacuns les revenuz de lad. fabrique, recepvoir lad. somme de vingt escus, du receu eulx eu tenir pour contans et en bailler quitance au nom desd. paroissiens, en l’acquit et descharge des exécuteurs testament dud. deffunct et de tous autres qu'il appartiendra.
Signé : À. Bailly, Camuset, Gilles Gravier, Petit, Mothe, Anthoine Pomyé, Gilles Bara, Luc le Large, Marius Robecque, J. Roze, Jehan Buisset, Nicolas Cotizeau, Pierre Mangnan, E. Deniset, Pierre Gilbault, Jehan Sirot, Jeh. Nouvyon, J. Chopiton, Poncelet, Loryet, Péricart, Chamelot et G. Michel.
Ce fut fait et passé audit Reims, le seiziesme jour de juillet lan mil cinq cens quatre vingt unze par devant nous notaires royaulx en Vermandois, dem. à Reims, soubzsignés, et ont les parties signé ces présentes suivant l’ordonnance du Roy.
P. Angier, N. Bonnestrayne, G. Lelorain, R. Hubert,
Honoré Camuset, R. Guériot, Giel Gravié.
Testament de Perette Bignicourt (19 octobre 1624).
« Pardevant nous notaires du Roy, nostre sire, héréditaires au baïllage de Vermandois, demeurans à Reims, soubsignez, fut présente en sa personne Perette Bignicourt, vefve de feu M° Nicaise Marlot, vivant docteur en médecyne, demeurant audict Reims, sur la paroisse de la Magdelaine, estante en bonne santé, non mallade, revestue de ses habicts, allant et venant, ayant bon sens, mémoire et sain entendement, ainsy qu'il est apparu à nous notaires, considérante en elle que briefs sont les jours de touttes créatures humaynes en ce monde mortel, que la mort est certainne et l'heure d'icelle incertainne, non voullante mourir inleslal, pour ces causes a faict son testament et ordonnance de dernière volonté, en revoquante, cassante et adnullante tous autres testaments qu'elle pourroit avoir par cy devant faictz, voullante cestuÿ avoir lieu et sortir effect, tant de droict que de coustume comme sensuyt :
« Premyer, a recommandé et recommande son âme à Dieu, son père et son créateur, aux pryères et interces-
sions de la bienheureuse Vierge Marye et de toutte la cour
céleste de paradis.
« Veult ses debtes estre payées et acquictées par tout où il appartiendra par les mains des exécuteurs de son présent testament,
« Désire après son trespas son corps estre inhumé et enterré en l'église de St-Pierre le Vieil, au lieu ou au plus près que ses feuz père et mère sont inhumez, et que à la conduicte de son corps en la terre soyent invités et conviés les curés et prebtres habituez des dictes églises de St-Pierre et de la Magdelaine dudict Reims, les religieulx des quatre ordres des mandiens, et pères minimes dudict Reims.
« Et pour révérer les croix qu'ils soyent portés et allumés quatorze torches du poid de deux livres de cire jaulne chacune torche, et six cierges d'un quarteron chacun.
« Veult Le jour de son trespas, sy faire ce peult et auparavant mectre son corps en la terre, il soit dict, chanté et célébré en ladicte église dudict St-Pierre son service principal de vigille à notte, trois messes haultes, grande et petite recommandise, et que son dict corps soit posé sur deux tréteaux au meilleu du chœur de ladicte église pendant que l’on chantera ledict service. Et sy on ne peult ledict jour faire ledict service entièrement, il soit dict les vigilles seullement ou ses parens et amys assisteront, et le lendemain les trois messes haultes, grande et petite recommandise ou ses dictz parans et amys assisteront comme dict est.
« Veult ledict jour de sondict service principal estre dict et célébré douze messes basses de Requiem en ladicte église dudict St-Pierre.
TESTAMENT DE PERETTE BIGNICOURT 207
« Item veult qu'il soit donné et aulmosné aux pauvres ledict jour dix livres tz.
« [tem veult son anniversaire estre dict, chanté et célébré en ladicte église de la Magdelaine, de vigille à notte, trois messes haultes, grande et petite recommandise et douze messes basses de Requiem, et que lesditz jours il soit pareillement donné et distribué aux pauvres honteux et néces siteux six livres tz.
«Item veult au bout de l’an de son trespas ung service de vigille à notte et trois messes haultes, grande et petite recommandise, estre dict en ladicte église dudict St Pierre le Vieil pour le salut et repos de son âme.
« [tem veult et ordonne estre dit et célébré en l'église dudict St-Pierre le Vieil une messe basse de Requiem par chacune sepmaine, ung an durant, en tel jour qu'elle deceddera, pour le salut et repos de son âme et de ses amys trespassés.
« Item veult et ordonne estre dict, chanté et célébré, en chacun couvent des dictz mandiens et pères minimes dudict Reims, ung service de vigille à notte, trois messes haultes et recommandise.
« Item a donné et légué, donne et lègue à ladicte église dudict St-Pierre, la somme de vingt cinq solz tournois et deux torches, pryant les coustres faire recommander par le curé son âme aux pryères des paroiïissiens.
«Item à l'église de la Magdelaine la somme de trente solz et quatre torches pour estre aussy recommandé aux
pryères des paroissiens, comme dessus est dict.
« Item à chascun couvent desdicts mandiens et pères minimes, une torche.
« Item ès églises de Gueux, Chamery et Villiers Allerand, à chacune, une torche.
« Item ladicte testateresse a donné et légué, donne et lègue, à domp Guillaume Marlot, son fils, pryeur en l'abbaye St-Nicaise dudict Reims, bachelyer en théologie, la somme de cent cincquante livres tournois, pour luy estre baïllé et délivré lorsqu'il passera docteur en Ste théologie, pour laider à faire les fraiz de son doctorat, laquelle somme elle veult estre mis ès mains de l’un des exécuteurs de son dict testament pour luy estre baïillie et fournye comme dict est.
« Item a donné et légué, donne et Iègue à Jehan Marlot, son fils, pareille somme de cent cincquante livres tournois, pour aider à faire les fraiz de ses nopces ou aultre estat qu'il vouldra prendre, et ce oultre la somme de deux mil trois cens livres tournois qu'elle veult et ordonne qu'il preigne par préciput et prélégat auparavant que faire aulcun partage de ses biens, pour son mariage et habictz pour l'égaller aux mariages que la testateresse a faict à ses aultres enffans mariés.
«Plus veult et ordonne qu'il soit luy faict et donné ung acoustrement complet de manteau, haut de chausse, bas de chausse, et pour poinct de belle estoffe, avec ung chapeau pour porter le deuil de la testateresse. :
« Item veult et entend ladicte testateresse que tous les
vestements, manteaux, acoustremens et linges qui sont en
TESTAMENT DE PERETTE BIGNICOURT 209
sa maison à l'usage dudict Jehan Marlot, son filz, tant neufz que vieux, luy soyent donnés et venduz comme chose à luyÿ appartenant, sans qu’il soyt tenu pour ce rapporter ou moings prendre en sadicte succession.
Plus fadicte testateresse a dict et déclairé que ledict Marlot, son filz, a faict plusieurs affaires pour elle par son commendement, reccu argent, donné quictance de tout, desquelles choses ledict Jehan Mariot, son filz, luy a vendu bon et fidel compte à son contentement, pour quoy ne veult et n'entends ladicte testateresse que ledict Marlot en soit cy après aulcunement inquiété, recherché, ny querellé en quelque sorte et manière que ce soit par ses héritiers et l’en a ladite testateresse quicté et deschargé par le présent son testament.
« Item veultses confrairies de Messieurs St-Fiacre et de St-Nicolas de Tolentin soyent acquictées.
« Item ladicte testateresse a dict et déclairée que deffunct Symon Bignicourt, son père, luy avoit cy devant fait don des six partz, les sept faisant le tout, d'une maison scize à Reims, rue de la Buchette, royé Mme Claude Marguin, d’une part, et Philippe Marlot, d’aultre, à la charge entre aultre chose de baïller à Agathe Marlot, femme de Guillaume Regnart, fille d’elle testateresse, la somme de trois cent livres tz, desquels six partz de maison ladicte testateresse en auroit esté évincée par arrest de Nosseigneurs de la Cour de Parlement, et au cours d'icelles poursuittes quy ont esté faictes pour raison desdictes six partz de mai-
son, elle a payé et desbourcé au moins la somme de deux AT
mil quatre cent livres; et néantmoings elle n’en peult jamais retirer au plus qu'environ la somme de sept cens cineq à six livres tournois, tellement qu'elle a eu de pure perte en icelle donnation dix sept cens livres tournois ou environ, ce quy ne luy fut arrivé, d’aultant qu'elle voulloit quicter à ladicte donnation par l'advis de ses frères et seures, n'eust esté que lediet Regnart, son gendre, quy l’a toujours sussité el grandement importuné à plaider, luy baillant à entendre qu'elle viendroit à bout de ses parties, et qu'elle ne debvoit quitter à ladiete donnation, cause pourquoy au cas que lediet Regnart, sa femme ou leurs successeurs Où ayans causes veuillent ey après faire aulcune recherche ou poursuitte dicelle somme de trois cens livres tournois, celle lestateresse veult et entend que ladicte somme de {rois cens livres tournois, ors que non deub, soyt payé à prendre sur les deniers à elle adjugé par ledict arrest d'éviclion, mais en ce cas elle veult que Marye Marlot, femme de Jehan Champenois, et lediet Jehan Marlot, enffant d'icelle testateresse preignent chascun d'eulx sur ses meubles et acquestz pareille somme de trois cens livres tournois, ensemble toutte telle et semblable somme chacun d'eulx que lediet Regnart et sa femme en pouvaient prétendre et avoir pour l'intérest desdictz trois cens livres 17, dont lediet feu Symon Bignicourt avait chargé ladicte testateresse vers ladicte Agathe Marlot, femme dudiet Regnart, par le moyen du legs desdicts six partz de maison, dont et de quoy ladiete testate-
resse, lant pour Les causes et raisons que dessus que pour
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ce que aultrement est son bon plaisir et volonté, à faict et faict, par ce présent son testament, don et legs ausdictz Marye et Jehan Marlot, ses enffans ou leurs hériliers et aÿans causes, au cas qu'elle précédat lesdictz Marye et Jehan Marlot ou l'ung d'eulx, et ce par préciput et prélégat, Sans qu ils soyent subjectz à ce regard de mains prendre, ne rapporter aulcune chose à sa succession.
« [tem ladicte testaleresse a déclaré que ey devant elle c'est obligée par cédulle et promesse du dixneufiesme febvrier mil six cens treize, sollidairement avec ledict Guillaume Regnart, son gendre, en la somme de six cens livres tournois en principal, dont ils ont promis passer contract par devant notaires royaulx, quand requis en seront, et ce pour faire faire plaisir audict Regnart, et soubz son desdomagement à eile par luy baillée ledict jour, par lequel il à recongnu, comme la vérité est, qu'il a eu seul à son proffict ladicte somme de six cens livres. C'est pourquoy ladicte testateresse veult et ordonne que sy elle ou les siens sont contrainetz de payer quelque chose en principal, arréraiges ou fraiz, que lesdictz Marye el Jehan Marlot, ses enffans, prennent par préciput et prélégal, sur lès biens meubles et acquestz de ladicte teslateresse, chacun pareille somme que celle quy auront esté payés par ladicte testateresse ou les siens de ladicte rente, sans desroger touteffoys à l’action que ladicte testateresse et les siens ont contre ledict Regnart en vertu dudict desdommagement signé dudiet Regnart, lequel à cest fin et pour
la conservation d’icelluy, elle a mis entre les mains de
nous notaires, signé en bas d'icelle testateresse pour estre attaché à la minutte du présent son testament qui est par devant Taillet, l'un des notaires soubzsignez.
« Aussy ladicte testateresse déclaire qu en l'année mil six cens dix-huit, ledict Regnart, son gendre, a faict ung voyage pour elle en la ville de Paris, pour y solliciter le procès de la maison à elle légué pour les six partz dont les sept font le tout, par ledict feu Symon Bignicourt, son père, pour lequel voyage elle luy a mis ès mains, en diverses foys, la somme de trois cens livres tz, de laquelle il ne luy a rendu auleun compte, ne donné quictance des sallaires et fraiz dudict voiage, et pourtant elle veult et ordonne que sy ledict Regnart répète quelque chose des sallaires, frais et despens dudict voyage ou des aultres précédans voyages qu'il a faict pour ledict procès, dont il est d’ailleurs payé et satisfaict, que lesdicts Marye et Jehan Marlot, ses aultres enffans, ayant aussy et preignent, par préciput et prélégat, sur ses meubles et acquestz, parreille somme pour chacun d’eulx, de trois cens livres tz, dont audict cas elie leur en faict don et legs.
Pareillement ne veult et n'entend aussy ladicte testateresse que lesdictz Jehan Champenoyÿs et Jehan Marlot puissent demander ne répéter aulcune chose des voyages qu'ils ont faict audict Paris pour le mesme procès que dessus.
« Pour lequel présent testament accomplir et mectre a exécution, de poinct en poinct, selon sa forme et teneure,
ladicte testateresse a nommé et esleu pour exécuteur
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d'icelluy honorable homme Jehan Mercier, marchand, demeurant audict Reims, son nepveu, et ledict Jehan Marlot, son fils, ausquelz et à chacun d'eulx elle a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire; en soubzmectant en leurs mains tous et ungs chacuns ses biens quelconques, jusques à l’entier accomplissement d'icelluy ; lequel a esté dicté et nommé par ladicte testateresse et à elle leu et releu par l’ung de nous notaires, l’aultre présent, après laquelle lecture faicte, elle a dicte le voulloir ainsy, et telle estre sa dernière volonté.
« Ge fut faict au logis de ladicte testateresse, après midy, le dixneufièsme jour d'octobre l’an mil six cens vingt quatre, et a signé.
« Signiffyé le scel suivant lecdict.
« Signé : Perette Bignicourt, Brissetet Taillet, notaires.
Testament sous seing privé Coquault
(13 novembre 1669).
« Au nom du Père et du Filz et du St Esprit, ung seul Dieu que j'adore,
« Moy Oudart Coquault, bourgeois de Reims, ayant en considération comme il a pleu au Seigneur m'oster deux femmes et que lors que moy et elles ayons moins esté en défiance de la mort, quoy que souvent et journellement en parlions.
« La première, Barbe Habert en a esté surpris en huict heures de temps le 0° avril 1640, et Marie Rogier la seconde le 25° may 1660 en moins d'une journée, quoyque véritablement l’une et l’autre fussent au lict malades, la première 13 jours auparavant et la seconde trois jours scullement, mais sans défiance de telle surprise. |
«Enfin le Seigneur m'ayant ainsi réduict et n’ayant personne à quy je puisse dire mes dernières intentions, en la creinte de telle surprise, joinct que la mort surprend tousjours, et pour les pouvoir dire de propos plus délibéré, jay pris résolution, ayant premièrement invoqué l’ayde du Seigneur, pour me donner sapience, d’escripre chose
qui luy soit agréable, et en ceste confiance de sa miséricorde,
« Premierrement en toutte soubmission d'esprit je luy recomende ma pauvre âme les larmes aux yeux, le suppliant qu’elles soient aussy en mon cœur et qu'elles luy soient agréables, que plain de pechez et d'iniquité il me fasse miséricorde, et que son prétieux sang respandu pour tous ceulx qui croient en luy ne soit infructueux pour moy, confessant n'avoir jamais rien faict digne ny capable d'apaisier son courroux, le suppliant encore par la grandeur de son sainct nom vénérable de Jésus, devant lequel toub fléchit, comme Médiateur pour tous les homes vers le Père éternel, il le soit aussy pour moy pauvre pescheur, auquel seul j'ay espérance que par le méritte de son sang il oublira en fin tous mes peschez.
« Pourquoy je prie la bienheureuse d'entre touttes les femmes la Vierge Marie, mère de Dieu, Sainct Michel et tous les saincts anges qui louent et bénissent le Seigneur, les sainctz patriarches et prophettes, le grand St Jehan précurseur du Seigneur, les bienheureux apostres St Pierre et St Paule, et tous les douze aux quelz le Seigneur a donné toutte puissance de lier et deslier et lesquelz assiz jugeront les douze tributz, le bienheureux St-Estienne premier martir et tous les sainctz et sainctes qui sont en la fasse du Seigneur, qu'il leur plaise prier ce seul Médiateur du genre humain, Jésus-Crist, qu'il luy plaise me restablir en l'héritage de son royaulme que j'ay perdu mil et mil fois par l’adhérence que j’ay eu en mes volontés délaissant les siennes sans foy et avec impiété, dont en la grande
détresse de mon âme j'ay mil remord d’avoir adhéré,
espérant toujours pourtant en son infinie miséricorde.
« Le suppliant que j'ay ceste grace mourant de manger sa chaire et boire son sang par ce qu'il a dit qui la mangera et le boira ne mourera poinct et que come il vit à cause de son perre que celuy qui la mangera el boira vivera à cause de Iuy, et que cela faict je puisse par sa mesme grace de vive voix et en espérance dire ce cantique admirable de St Siméon Nunc dimillis et ainsy expirer et luy rendre sanctifié ce que il aura sanctifié, en cela j'espère son sainct repos. Amen.
«Aiantainsy passé, je désire mon corps estre inhumé au cimetière de S. Simphorien avec ma femme Marie Rogier et que à ceste fin la tumbe de marbre que je luy ai faict poser soit levé et aussy tost remis en la forme qu’elle est à présent.
« À mon enterrement je désire que M. le curé et les habituez de l’église de S. Simphorien y soient appelez avec les Pères Cordeliers et qu'ilz portent mon corps en terre el que de Iheure de mon decez jusque à mon enterrement il y ayt ung religieux de leur maison pour prier près de mon corps selon la pieuse tradition de nos devanciers ; que on fasse douze torches pour honorer les croix de deux livres pièce, et six cierges de deux livres pour mettre sur les aultelz et que l’on n'y mette armoiries et spécialement point de testes de mors. »
« Que lesdites douze torches aussy tost le grand service chanté, il en soit donné quatre à la fabrique du Chapitre
de S. Simphorien, quatre à la paroisse dudict $. Simpho-
rien, et à chacune fabrique quatre livres d'argent, priant Messieurs du Chapitre que le dimanche que Monsieur le curé fera les recommandations aux paroissiens pour prier Dieu pour moy en la manière accoustumée, que Monsieur l'officiant en la messe ledict jour, dient les prières qu'ilz ont accoustumée pour les deffunctz en tel cas ou à telle autre heur et jour qu'ilz trouveront à propos, remettant cela à leur volonté.
« Pour les quatre aultres torches deux seront donnez après l’anniversaire faict aux Pères Cordeliers et quatre livres d’argent, et les prie de prier Dieu pour moy selon leur dévotion. Oultre je désire qu'il soit dict les vigiles des mors en leur église et le lendemain ung service come ilz le font en tel cas, et que pour ce leur soit donné rétribution come elle se faict en pareille cas oultre les quatre livres d'argent et torches cy dessus dict.
« Que les deux aultres torches soient donnez à l’église de Villers-Allerant avec trente solz et que Monsieur le curé soit requis de semondre un jour de dimanche en son prosne ses paroissiens de prier Dieu ainsyÿ qu'ils prient pour leurs paroissiens décedez.
« Le restant sera à la miséricorde de Dieu auquel j'espère touchant mes six enfants, scavoir Jehanne, de mon 1° mariage touchant ce que j’ay eu de feu Barbe Habert, sa mère, qui luy appartient. Son contract de mariage avec M. Tilquin, son marit, passé en novembre 1660, pard. J. Rogier, règle cela, à quoy il faut s’arrester et au compte
faict le 26 octobre 1669 par dev. led. J. Rogier. Pour les
cinq aultres de mon second mariage qui sont Gérard, Simon, Jehanne, Marie et Jaqueline, j'ay eu de feu Marie Rogier, leur mère, 4.000 1. en mariage, 500 l.ouenviron de joiaulx et quelques habitz de 300 ou 400 1. Jay achepté de son temps moictié des Loges Coquault 2.000 L., la maison de Chigny que j'ai vendue 85o 1., une vigne à Chamery de 3 homées lieudict au chemin des Vaches, que j'ay vendue 150 1. la pièce comme elle est environ l'année 1661, la vigne de la Charme à Viilers-Allerant, qui vault à présent 400 à 5oo I. contient 7 homez, en toulte 3.400 L. ou 3.500 |. ou 4.000 1. pour le plus, qui sont 2.000 |. pour leur part avec environ 5.000 1. de son apport, tout cela ne vault que 7.000 I. au plus.
« Néantmoins pour bonnes raisons je veux qu’ilz prennent chacun 1.500 L., qui sont 7.500 1. qu ilz prenderont avant Jehanne Coquault leur seure, femme de Monsieur Tilquin, après bien entendu qu'elle aura pris ce qui est rapporté par son contract de mariage et au compte faict le 26° octobre dernier dont est cy devant parlé ; et d'aultant que par son susdict contract de mariage elle a usé le revenu de ce qu’elle avoit de feu sa mère pour son entretien et nouriture, et considérant que mes à enfans du second mariage ne possèdent chacun que 1.500 |. et ne peuvent despenser de droict davantage pour leur dict entretien et nouriture que le revenu desdictz 1.500 1. et ladicte Jehanne Coquault avoit de sa mère 4.000 1.
(Or, pour raison de père, sans en dire d'aultres, je veux
que par forme de récompense pour ce chef elle preigne
TÉSTAMENT SOUS SEING PRIVÉ COQUAULT 219
six centz livres après que ses dictz frères et sœurs en auront chacun pris lesdictz 1.500 1.; et puis gencraliement ce qui restera en ma succession de telle nature que ce soit, ilz le partageront esgallement en six parlz, mes debtes préalablement paiez et les charges du présent mon testament.
« J'avois 600 perles des bracelelz que j'avois donné à ma femme Marie Rogier qui sont remplacez au moien de 500 |. de joïaulx que je aloue à mes enfans les siens. J'en ay donné 100 à chacune de mes filles, les aultres 200 sont pour Gérard et Simon, qui leur seront donnez lorsqu'il sera à propos pour chose utile et nécessaire.
« Oultre je donne à Gérard et à Simon tous mes livres generallement, compris quelque Mémoire historique de ma main, touttes mes armes, et la pertuisanne couverte de velours vert pour Gérard seul, qui n’entrera en partage.
« Cy devant Monsieur Tilquin a pris une paire de pistoletz et qui sont à son usage, je luy donne.
« Je donne aussy à Gérard mon horloge de cuivre emboitté dans une boitte couverte de cuire, laquelle vient de mon ayeul Nicolas Coquault, et une bague d'or venante de mon ayeulle Jehanne Ancelet, sa femme, ou y a une pierre appellée turquoise, l'ung et l’aultre que mon oncle le conseiller Coquault a gardé pour le respect de leur mémoire, lesquelz pour le mesme respect j'ay achepté de ses héritiers ».
«Je donne à Simon Coquault deux vieux cescus d'or
lung de Philippe de Valois, venant de Marier Rogier, sa
mère, etung aultre de Charles cinquiesmequej'ay achepté, ma tasse d'argent appellée taste vin, des beures antiennes fermants avec agrafe d'argent venantes de la famille de Messieurs les Marlotz, et touttes les pièces d'argent et antiquailles qui sont en ma cassette, à l'exception de 70 ou environ prix de Loreinne valentz 3 solz 9 deniers, prix que je veux estre égallement partagé entre mes six enfants.
«Il y a dans ma dicte cassette une chesne d’or avec la croix qui y est attachée valant environ 90 1., j'en donne la moictié audict Simon et l’aultre moictié à Perette Tilquin, ma petitte fille qui leur sera gardé pour estre convertie en temps à propos à quelque meuble propre à leur usage.
«Je donne à Jehanne Coquault, femme de Monsieur Tilquin, une douzeinne de serviettes à choisir dans les miennes.
«Et pour la douzeinne de finnes que j’ay faict faire en partie du fil filé par Marie Rogier, ma femme, lesquelles sont encore en pièce, je la donne à Jehanne Coquault sa fille, et aussy je luy donne ma casette de petit point avec le pied que de longtemps luy ay promis.
«À Marie et à Jaquelinne Coquault, je leur donne mes deux salières d'argent sans toucher au pot d'argent que feu ma belle-mère a donné à Jacqueline, sa fillieulle, que j'ay vendue et dont le prix est rapporté dans l'inventaire de ses biens que je veux luy estre aussy donné.
«De long temps j'ay presté à mon frère une aiguière d'argent de laquelle il se sert, je luy donne et le prie l'avoir agréable.
«Je veux que tous habitz, linge, cofre qui sont à l'usage particulier de chacun de mes enfans, demy ceint d'argent, leur demeure sans entrer en partage, et que les habitz qui se feront pour faire le dueille de moy selon l'usage ordinaire, que ce soit chacun à leur despens et que ceste despense ne se preigne à la masse : les majeurs feront telle despence pour cela qu'ilz voudront, et les petitz à la conduite de leurs parents.
« Ma belle-mère me debvoit 9.000 1. rembourcé pour elle à Châlons et à Chasteau-Thierry, je suis paié de cela tant du prix de ses meubles et vins de la récolte de 1667, estant décédée durant la vendange de ladicte année, que de la moictié de la maison rue des Marmouzetz, vendue les pris et contractz que j’en ay retiré, et mon livre vert mesme l'inventaire de ses biens faict de l’aucthorité de Messieurs les eschevins en donne pleine instruction. Et pour le revenu de l’apport de ma femme Marie Rogier, je ne veux que ma succession eu soit chargée, ny aussy du revenue du bien de feu ma belle-mère, dont j'entens et veux en jouir tant que mes enfants soient majeurs ou mariez, chacun à leur tour despensant au delà beaucoup plus pour leur nouriture et entretien que ce revenu ne vault ; et le principal revenu conciste en leur vigne, l'année dernier 1668 par le Mémoire que j'ay faict des fraiz, façons de vigne et de tout le restant, et du prix de la vente du vin, je n'ay pas ung sol de reste et mon travaille d'ung an pour ce subject perdue. Et aussitost leur majorité ou
mariage ilz jouiront chacun pour leur part dudict revé-
nue, conseillant pour diviser ce bien pour leur plus grande utilité attendre qu'ilz soient tous majeurs ou mariez ; et par le compte que j'en faictz, tous les ans de leur revenue se trouvera que leur despens et nouriture excède de plus de moictié ledict revenue, et ainsy come bon père je les nouris et entretiens de mon bien et de mon travaille.
« De tous mes aultres meubles ce qui se trouvera estre util pour l’usage de l’ung ou l’aultre de mes enfans, il ne les fault pas vendre, mais les estimer raisonablement par amis à ce apelez. Comme aussy si il arrivait que deux ou trois voulussent avoir ung mesme meuble, je leur defends expressement les aigreurs ny querelles pour ce subject et qu'un amis commung l'arbitre à prix raisonable à celuy qu il trouvera plus à propos.
«Et pour conclure de ces miennes dernières voluntez, je leur recomende très expressément et aultant que je puis je leur deffend et comende de porter ce respect à ma mémoire que pour {el différend qui puisse naistre entre eulx pour le subject de ma succession de ne point pleider, mais de prendre des amis comuns dont ilz convienderont pour les accorder et en juger sans forme ny figure de procezet ce qui sera par eulx jugé et arbitré tienne come arrest de cour souvereinne.
« J'ai deux pourtraictz de moy, l’ung en ma jeunesse et l’aultre faiet ceste année, Gérard Coquault en prendrera J'ung à son choix et l’autre ce sera pour ma fille Jehanne Coquaull l'aisnée, et pour le pourtraict de feu Monsieur Rogier que j'ay faict copier sur l'original, lequel
estoit père de mon beau-père, je le donne à Simon Coquault, mon fils.
Et pour mettre mon présent testament à exécution, je prie mou frère, maistre Simon Coquault, prebtre, chanoine de Reims, et conseiller au Présidial, et mon gendre Monsieur Tilquin d'en prendre la charge, les priant, aultant que faire se poura, de ne mettre mes enfans, particulièrement mes filles, en aulcune maison de communauté pour y estre en pansion, mais chez des parents ou amis, à leur prudence selon le bien qu'il se trouvera qu'ils pouront posséder et en lieu pour donner à leur jeunesse par bons exemples de fortes impressions pour se jetter à touttes sortes de bonne vie, meures et disciplinne. A cest effect pour l'exécution du présent mon testament, je leur cometz tous mes biens.
« Faicten ma maison à Reims le troiziesme jour de novembre mil six cents soixante et neuf et ay signé après avoir leu et releu plusieurs fois ledit présent mon testament et l'avoir trouvé selon mon intention.
O. COQUAULT. »
« Et le huictièsme jour de mars mil six centz soixante et unze, j'ay veu. leu et releu mon présent testament que j'ay trouvé estre bon et selon ma volunté.
« Et par forme de codicille j'ay adjouté audict testament pour troisièsme exécuteur mon filz, Gérard Coquault; ne l'ayant pas nomé lorsque je l'ay faict, c'est que en ce temps il n'avoit pas l'âge: mais à présent qu'il a vingt
cinq ans accomplis il en est capable.
« Et pour mes quatre aultres enfans, je veux qu'ils soient émancipez avec l'aide de bons curateurs, et que les grands assistent les petits par amour fraternel, leur honneur et satisfaction, ce sera de maintenir leur frère et sœurs pupilles, estants mesditz quatre enfans en l'âge de cela Jehanne Coquault ayant vingt quatre ans, Simon Coquault vingt deux ans, Marie dix huict ans, et Jacqueline seize ans. Et ay signé.
O. CoquauLrT. »
« Je veux que ce qui est escript sur mes livres soit entièrement exécuté, mesme la feuille volante qui est dans le Livre des dettes que je doibs, qui concerne ce que j ay escript touchant ce que j'ay avancé à Monsieur Tilquin depuis le compte que j'ay faict avec luy en décembre 1669 passé par devant Rogier notaire, soit entièrement creu comme estant véritable. Faict à Reims ce dict jour 8 mars 1671 et ay signé,
O. COQUAULT. »
{ete de dépôt du testament de Oudard Coquault.
« Ge jourd'huy douziesme febvrier l'an 1672, est comparu en personne par devant les notaires royaux à Reims soubz signez vénérable et discrette personne M° Symon Coquault, prebtre chanoine en l'Eglise Nostre-Dame de Reims, conseiller du roy au siège royal et Présidial dudit Reims, lequel nous à dict que deffunct Monsieur Oudard
Coquault son frère luy a mis es mains le sixiesme juing
1661 (sic) son testament cy-dessus et d'autre part escript estant dans ung pacquet de pappier cachetté de cire d'Espagne en divers endroictz qui en auroit faict l'ouverture en, présence des sieurs Gérard Coquault et Pierre Tilquin (filz) et gendre du dict deffunct ; après quy leur en a faicte la lecture auroit ledict sieur conseiller Coquault du consentement desditz sieurs Gérard Coquault et Tilquin mis et déposé ès mains de Rogier l’un desditz notaires soubsignez quy s'en est chargé pour mettre en ses registres et en dellivrer des coppies aux personnes quy luy en requereront et qui y auront interrest.
« Dont et de quoy ledit sieur conseiller Coquault a requis le présent acte. Et ont lesd. sieurs Coquault sus nommez, Tilquin icy signé, demoiselle Jeanne Coquault, sa femme, Symon Coquault et demoiselle Jeanne Coquault
la jeune, leur frère et sœurs enffans.
Signé : Coquault, G. Coquault, Tilquin, S. Coquault, J. Coquault l’aînée, Jeanne Coquault la jeune, Rogier,
Herbin.
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