Ibidem, XXII
Cette communicalioa doit avoir lieu même sî le recours est formé tardivement. Â ce point de vue c'est au Tribunal fédéral à apprécier.
Constitution du dossier. — Dans les causes susceptibles de recours Tinslruclion de la procédure et la rédaction du jugement est faite suivant le droit cantonal. Le Tribunal fédéral n'a pas à s'occuper de ces questions. Mais pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, l'article 63 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 a prescrit certaines règles dans la rédaction du jugement.
C'est ainsi que s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts ne donnant pas la somme réclamée, le jugement doit indiquer si le maximum peut atteindre 2.000 francs. Cela pour fixer le Tribunal fédéral sur sa compétence.
D'autre part certains cantons onl adopté la procédure orale et n'ont pas Thabitude de tenir des procès-verbaux détaillés des allégués des parties, se contentant simplement de les mentionner dans le jugement. Comme ces allégués sont destinés à servir de base à la décision du Tribunal fédéral, l'instance cantonale est tenue d'exposer dans sa sentence les conclusions, faits à l'appui, déclarations des parties, preuves et contre-preuves.
De plus le jugement doit indiquer ses références, le résultat de l'administration des preuves et les dispositions appliquées.
De leur côté les parties, si elles le désirent, peuvent présenter avant la clôture des débats devant
rinslance canloiiale une récapitulation de leurs conclusions.
Lorsque le dossier ou le jugement ne répond pas aux exigences de la loi, et qu'il y ail lieu à rectification ou à compléter les constatations faites c'est au Tribunal fédéral qu'il appartient de le faire, s'il le peut à l'aide du dossier.
En cas d'impossibilité le Tribunal fédéral casse le jugement, car : « pour pouvoir exercer utilement le droit de contrôle à lui dévolu par la constitutiou et par les lois fédérales, le Tribunal fédéral doit être nanti par le jugement dont il est recours du résultat de l'administration des preuves et notamment des circonstances de faits établis par témoignages sur lesquelles les appréciations de droit susmentionnés se fondent (1) ^.
Mais la cassation de l'arrêt et l'annulation de la procédure entraînent le renvoi de toute l'affaire devant le Tribunal cantonal. « Ce système se justifie parla raison que c'est la procédure cantonale qui fait règle en matière d'administration des preuves ; le Tribunal fédéral n'a en aucune façon le droit de réunir les éléments de la cause ; la question des preuves étant en principe soustraite à sa compétence » (2).
Intervention. — L'intervention est réglée d'après le droit cantonal. Les intervenants qui ont agi