Étude sur les contrats d'utilité publique
La vie de l'individu et la vie de la société ont des ressemblances et des dissemblances naturelles et nécessaires. S'il est aussi impossible aux collectivités qu'aux personnalités de vivre, de travailler, de se développer, de remplir la mission que Dieu leur a assignée, autrement qu'en observant de certaines lois çt qu'en pratiquant de certains contrats, il n'est pas moins impossible que la différence de cause et de fin n'emporte quelques diversités dans le régime légal des deux fonctions, essentiellement distinctes, de l'humanité.
Il n'est pas possible que les contrats dont la cause est l'utilité publique et la lin, la satisfaction de quelque besoin collectif, soient traités par la législation et par la jurisprudence d'une façon moins absolument juste que les contrats dont la cause n'est qu'une utilité privée et la fin, que la satisfaction des besoins personnels d'une pluralité, plus ou moins considérable, d'individus nommés. Il n'est pas possible, notamment, que les contrats d'entreprise, quand ils sont faits en vue de satisfaire, en matière de communications, de commerce, d'industrie, d'hygiène, d'éducation, aux exigences de quelque entité politique, soient proclamés être moins dignes d'intérêt et de respect que les contrats dont le but et le résultat n'ont trait qu'aux caprices ou aux fantaisies de deux individus.
Il n'est pas possible qu'on refuse aux uns cette force de loi que le Code civil attribue expressément aux autres.
Mais il faut bien reconnaître aussi que les affaires d'utilité publique intervenant entre d'autres facteurs et dans d'autres termes que font les affaires d'utilité privée, ne peuvent être, en tous points, réglées à la façon de celles-ci.
Par cela seul qu'une règle est énoncée dans le Code civil, il s'en
faut qu'elle soit nc^cersairement applicable aux contrats d'utilité publique. Ainsi l'article 1162 du Code civil dit que t dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. j> Voilà qui semble raisonnable, si le procès n'est qu'entre individus, mais qui serait absurde, dit d'un conflit entre l'intérêt public et quelque intérêt privé.
Nos lois, jusqu'à présent, n'ont pas fait, parmi les règles des contrats, le triage de celles qui sont communes à toutes les sortes de contrats d'avec celles qui ne peuvent être appliquées aux contrats d'utilité publique. La distinction est à tracer par la jurisprudence. C'est à elle de dire lesquelles, des diverses dispositions du titre t Des contrats >, sont incompatibles avec l'essence ou avec la nature des contrats d'utilité publique.
Au premier rang des questions à étudier, de ce point de vue, se reucontrent celles qui concernent l'état et la capacité de la partie publique contractante. C'est, par application du principe de l'article 13 du Code civil, le droit public qui règle l'état, la capacité, les pouvoirs de toute partie publique. C*est donc d'après les règles du droit public, non d'après celles du droit privé, qu'il en faut vérifier l'état et définir la capacité. C'est au droit public, non au droit privé de dire quelle est, en l'affaire dont il s'agit, l'entité politique compétente quant à la matière et quant au territoire, qui celle-ci représente, à quelles fins elle peut agir. Absolument comme c'est le droit public, non le droit privé qui nous fait connaître quelles figures concrètes prennent les diverses entités politiques, d'où procèdent, et par quelles voies, I08 autorités qui les représentent, comment elles parlent et agissent, dans quelles formes, sous quels contrôles, avec quels effets.
C'est d'aprè.^ les règles du droit privé que doit être interprété le contrat de droit privé que l'on nomme le mandat et défini le pouvoir de représentation donné par un individu à un autre individu. Mais c'est d'après les règles du droit public que doivent être faites les élections et définies les attributions que la loi confère aux élus
Et, de môme, c'est aux règles du droit public, non aux dispositions du droit privé, qu'il faut demander de déterminer au profit de qui stipule et à la charge de qui promet une autorité publique.
Autant il semble conforme à la nature de l'homme privé que l'individu ne puisse, eu général, stipuler ni surtout s'engager, en son propre nom, que pour soi-même, autant il semblerait contraire à la définition
même de la puissance publique que les stipulations faites par elle ne profitassent pas au public et que les promesses faites par elle n'engageassent pas le public.
Quand un individu stipule de son voisin l'établisse Jient d'une servitude de passage, on s'explique qu'il soit réputé n'avoir stipulé que pour soi et ses successeurs généraux ou particuliers dans la propriété du fonds dominant; c'est là seulement ce qu'il a payé et l'on ne comprendrait pas dans quel intérêt il pourrait avoir stipulé ce droit pour autrui. Quand, au contraire, le gouvernement stipule d'un entrepreneur que, parmi la concession d'un péage à percevoir sur le public, il construira un ouvrage d'utilité publique, pont, route, canal, chemin de fer, on ne s'expliquerait pas que cette stipulation ne pût profiter qu'à l'être abstrait qui l'a formulée et qui, personnellement, n'en a que faire. Et si la stipulation, au lieu d'être principale et d'avoir trait à la construction, est secondaire, conditionnelle, si elle n'a trait qu'à l'usage de l'ouvrage et au péage h en payer, on ne comprendrait pas mieux qu'elle ne dût profiter qu'à l'être qui, personnellement, ne paye rien et n'use de rien.
C'est à quiconque, non à une pluralité, plus ou moins nombreuse, d'individus, que doit servir l'ouvrage construit en vertu d'une déclaration d'utilité publique. C'est à quiconque que doit venir en aide, par exemple, une réduction de péage qui n'a pu être stipulée qu'en vue de l'utilité publique.
Les intérêts nationaux, provinciaux, communaux ne peuvent être définis et comptés une fois pour toutes. Les besoins de l'homme naissent, grandissent et se transforment sous l'action incessante de la civilisation. Ce qui, autrefois, était de luxe, est, aujourd'hui, de nécessité. Ce qui, cent ans passés, n'était qu'une fantaisie singulière, est, maintenant, un vrai besoin, commun à beaucoup. De proche en proche et de jour en jour, le fait individuel se reproduit au point de devenir un fait général. Parfois môme, le fait général surgit d'emblée. Toutes les grandes inventions de notre temps se sont tout de suite annoncées comme d'utilité publique.
La bonne administration de la société veut donc que les pouvoirs publics soient, chacun dans sa juridiction, attentifs à démêler parmi les intérêts individuels ceux qui tendent à devenir des intérêts collectifs, et prompts à régler comme affaires publiques celles des affaires privées dont l'usage devient commun. Dénier aux gouvernements des collectivités grandes ou petites, le pouvoir de déclarer les utilités publiques
et les moyens d'y satisfaire, c'est se montrer réfractaire à toute notion d'organisation sociale et ignorant de la marche historique du progrès.
Aussi nos lois de droit public n'ont-elles pas énuméré, d'une façon limitative, les cas d'utilité publique, pas plus que le Code civil n'a circonscrit l'intérêt privé. Les puissances publiques ont été laissées juges d'apprécier les nécessités sociales et maîtresses d'y pourvoir comme au cas il appartient.
La Constitution belge (art. 31) par exemple, en disant que les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, la loi communale (art. 75) en répétant que le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal, l'article 14 de la loi du 30 décembre 1887, en décidant que les délibérations des conseils ne sont assujetties à l'approbation des autorités supérieures que dans les cas formellement prévus par la loi, n'ont pas édicté de dispositions arbitraires. Elles n'ont fait que constater et consacrer une nécessité économique, qu'obéir à la force des choses.
L'expérience a montré toute la sagesse de ces résolutions. L'initiative et l'indépendance des pouvoirs publics locaux ont beaucoup contribué en tout pays au progrès de l'aisance générale et, de pas en pas, l'observation et le rai.sonnement ont conduit aux plus heureuses combinaisons. On y a du reste été aidé par diverse? circonstances.
La réunion, dans les mêmes mains, de la puissance publique, de la surintendance du domaine public, et de la régie du patrimoine privé d'une entité politique, fait non seulement que les droits divers attribués à ces personnages juridiques se combinent et s'entr'aident, mais que des pouvoirs spéciaux naissent de leur rapprochement.
Voici, par exemple, une administration communale qui juge utile d'éclairer l'agglomération par le gaz extrait de la houille et convenable d'établir, à cette fin, une conduite souterraine. Comme surintendante du domaine public, elle a qualité pour permettre à tout entrepreneur de construire tout ouvrage sur ou sous la voie publique (^). Mais le fait s'oppose à ce qu'à la fois elle le permette à plusieurs. C'est déjà créer un très grand obstacle à la circulation dans les villes que d'y laisser
(*) Cela n'est point douteux en ce qui concerne la petite voirie ou voirie communale. Quant à la grande voirie, le gouvernement seul a, de droit, qualité pour autoriser d*y établir des ouvrages superficiaires ou souterrains, tramways, lignes télégraphiques, lignes téléphoniques, mais, de fait, il tolère que l'administration communale prolonge sur ou sous les grand routes les ouvrages commencés sur ou sous les voies urbaines.
installer, sous le sol, plusieurs sortes de conduites : celle-ci pour le gaz d'éclairage, celle-là pour les eaux potables, cette autre pour les eaux vannes. La pluralité de ces sortes d'entreprises est absolument impraticable. Le monopole est obligé.
Mais si, dans une même commune ou section de commune, il ne peut y avoir, tant pour les besoins des établissements publics que pour ceux des habitants, qu'une seule et même conduite de gaz, qu'une seule et même voie d'évacuation des eaux vannes, qu'une seule et même amenée d'eau potable, et, si c'est l'autorité publique qui, seule, a, de fait, le pouvoir de manéger la jouissance du sous -sol des voies publiques, c'est donc h elle aussi de prévenir les abus qii pourraient naître du monopole. Interdisant aux habitants de pourvoir, à leur gré, à la satisfiaction de leurs besoins, elle a le devoir de s'en préoccuper, d'empêcher que le concessionnaire d'un service monopolisé fasse aux habitants des conditions trop dures et. des prix trop élevés.
De même, le monopole d'exploitation du concessionnaire de chemins de fer dérive d'une nécessité de fait. Il n'est pas plus possible d'abandonner à la libre concurrence l'exploitation d'un chemin de fer qu'il ne l'est de permettre l'établissement de canalisations multiples sous les voies pavées de grande circulation. Et, de même, ici aussi, le défaut d'une libre concurrence impose au pouvoir qui concède le devoir de fixer le péage et de mettre des conditions à l'exercice du monopole.
C'est ce qu'a très formellement reconnu la Cour de France dans un arrêt du 24 janvier 1852, rendu sous la présidence de M. Laplagne- Barris et sur les conclusions conformes de M. Plongoulm :
€ Attendu qu'en concédant à certaines compagnies le droit exclusif € d'éclairer par le gaz la ville de Paris, Tadministration a dû imposer € aux sociétés concessionnaires des conditions de nature à prévenir les € inconvénients résultant du défaut de concurrence; qu'elle a donc € pu très régulièrement fixer le prix du gaz et exiger, dans VtTUérét des € abonnés^ une diminution annuelle jusqu'à ce que le prix de l'abon- € nement fût réduit au taux déterminé. »
D'autres fois, la gestion du patrimoine privé d'une commune ou d'une province offrira au pouvoir public l'occasion et le moyen de rendre un signalé service h ses administrés.
AiufcM, vers 1860, le concessionnaire du chemin de for belge de Mons à Hautmont avait à faire d'importantes emprises dans des parcelles dont était propriétaire la commune de Wasmes, et, en ayant un besoin
urgent, il désirait les acquérir tout de suite. Il traita à Tamiable avec l'autorité communale, qui n'exagéra point ses prétentions d'indemnité, mais qui stipula qu'en un endroit désigné par elle, conformément aux convenances des habitants, le concessionnaire aurait à installer une station pour voyageurs et pour marchandises. Les terrains cédés, le concessionnaire rechigna. Il fut, par un arrêt de Bruxelles du 7 juillet 1862, contraint de tenir sa promesse.
On peut imaginer d'autres hypothèses analogues. Une ville est pro priétaire de sources d'eaux minérales. Elle en confie l'exploitation à un entrepreneur qui s'engage, parmi péage à percevoir sur le public, à construire et à exploiter une maison de bains. L'autorité communale stipule que les habitants malades ou certaines catégories d'entre eux seront traités gratis ou à des prix réduits.
Dans toutes ces circonstances, c'est surtout en vue des besoins de la plupart des habitants, considérés comme membres du public, que stipulent les autorités publiques, beaucoup plus que par considération du domaine public et du domaine privé de.^ entités politiques. Le gouvernement ne voyage pas. Le conseil communal, comme fonctionnaire public, n'a guères besoin de bains d'eaux minérales, de conduites d'eau potable ou d'égouts. C'est aux habitants, pour leurs besoins privés et individuels, que servent ces ouvrages, cependant déclarés d'utilité publique.
L'intervention des autorités politiques et l'organisation d'un service public se justifient, dès que l'exigence, à laquelle il faut satisfaire, d'individuelle devient commune h beaucoup. Il n'est pas nécessaire que tous l'éprouvent. Parce qu'il y a des paralytiques, la création des voies de communication n'en est pas moins une œuvre d'utilité publique. Parce qu'il est des gens incapables d'apprendre quoi que ce soit, il n'y en a pas moins, dans tous les pays civilisés, une instruction publique. Et de môme, parce qu'il faut payer des péages sur les ponts, routes, canaux, chemins de fer, ou un minerval dans les écoles, collèges et universités, les voies de communication et les établissements d'enseignement organisés par l'État, la province ou la commune, n'en sont pas moins des œuvres d'utilité publique. Il suffit que, de droit, ils soient ouverts ou accessibles, h quiconque en veut user, dans les conditions définies par les pouvoirs publics. Ainsi, il y a utilité publique à ménager à tous l'emploi du gaz d'éclairage extrait de la houille et môme du gaz de chauffage. Mais il n'est pas nécessaire, pour qu'il y
ait là un intérêt collectif digne d'être déclaré public, que tous les habitants soient abonnés ni qu'ils le soient gratis.
^Si, dans les contrats avenus entre une partie publique et une partie privée, ce qui concerne chacune d'elles séparément, sa capacité, ?a compétence, ses pouvoirs, est réglé par le droit qui la régit, par le droit public pour la partie publique, par le droit privé pour la partie privée, ce qui concerne leur œuvre commune, les suites de leur consentement, ne peut être réglé que selon les principes communs à toutes les législations. Il ne se peut point, notamment, que le lien contractuel lie moins selon le droit public que selon le droit privé. On est lié ou on ne l'est point, mais on ne l'est pas à demi. Il est impossible de concevoir des degrés dans l'impérium de la loi. La législation française ne fait qu'exprimer d'une façon heureuse un principe de droit naturel, quand elle dit : « Les conventions, légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'énergie obligatoire des contrats d'utilité publique n'est donc ni plus ample, ni moindre, ni autre que l'énergie obligatoire des contrats dont l'utilité n'est que privée. Les premiers, tout autant que les seconds, tiennent lieu de lois à ceux qui les ont légalement faits.
Un conseil communal décide qu'il y a utilité publique à élever un hôtel de ville ou une école dans un quarlier déterminé de l'agglomération, il exproprie le terrain, il adjuge la construction. Un conseil provincial fait de même en vue d'un palais de justice ou d'une caserne de gendarmerie. Ces personnes publiques ont vis-à-vis de leurs co-contractants entrepreneurs les mêmes droits et les mêmes actions qu'ont les particuliers vis-à-vis de leurs bâtisseurs : action en exécution; action en résolution ; dommages-intérêts pour retard dans l'exécution; dommages intérêts pour inexécution. Dans ces hypothèses, ou conçoit qu'il y ait un tort à réparer envers les autorités qui doivent louer des locaux provisoires, les approprier, etc.
Voilà toute une première catégorie de contrats auxquels on ne peut contester et auxquels on ne dénie point l'énergie obligatoire et la force exécutoire. Mais, à la rigueur, on peut soutenir que, l'affectation au service public ne commençant qu'après l'achèvement de l'ouvrage, il n'y a point, dans le contrat de bâtisse, la satisfaction immédiate et directe d'un besoin public.
Allons plus loin. Passons aux contrats qui ont, en tout ou pour partie, directement pour objet l'utilité du public et rien que du public.
Il s'agit, par exemple, de Tiastallation d'une gare de chemin de fer ou de tramway vicinal, stipulée par l'administration communale comme condition de la cession de partie du domaine privé de la commune.
Il est évident que la commune, considérée comme propriétaire d'un bien privé, fait une mauvaise affaire et paye d'une importante réduction de l'indemnité la charge imposée au concessionnaire du chemin de fer ou du tramway. Comme pouvoir public, être abstrait, elle ne voyage ni ne transporte. On ne conçoit pas quels dommages-intérêts, à raison de l'inexécution de la convention, pourrait libeller la commune, propriétaire privé ou personne publique. La stipulation donc est bien introduite uniquement en vue du public. L'avantage en est accessible à quiconque. L'inexécution en cause un tort commun à toute la collectivité et qu'il est impossible d'individualiser.
Le contrat est-il obligatoire?
Le contrat, disent quelques-uns, n'est pas obligatoire.
Ce n'est point parce que le concessionnaire a promis un fait qui doit être autorisé par le gouvernement. On tient, par hypothèse, l'autorisation pour donnée. Mais c'est, nous dit-on, que vous, commune, vous avez, en réalité, stipulé pour autrui, et en plein xix" siècle, on nous renvoie à la maxime romaine : AUeri nemo stipularipotest.
Sans discuter ici la valeur, en pur droit civil, de la règle qu'« on ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même >, nous prétendons qu'on en fait la plus fausse application qui se puisse imaginer.
Nous affirmons que, entre le gouvernant et le gouverné, l'administrateur et l'administré, il y a un rapport de droit civil quelconque et que, pour l'un, l'autre n'est pas autrui.
Sans doute, le gouvernant n'est pas le mandataire du gouverné.
Tout pouvoir public émane de l'entité politique que l'on appelle nation (art. 25 de la constitution belge), non des individus privés.
Tout pouvoir public accomplissant sa fonction légale représente la nation et non une pluralité, si nombreuse qu'on l'imagine, de mandants individuels.
Autre est l'élu ; autre, le mandataire.
Le pouvoir public promet et stipule de son chef.
Nécessairement. Autrement, il ne serait pas le pouvoir.
Le jus imper H ne doit son énergie qu'à soi-même, mais il commande ou il contraint au profit du public.
L'élu tient de la loi d'organisation sociale charge de stipuler et de promettre, dans l'accoraplissement de sa fonction, au profit ou aux dépens, non pas seulement des électeurs, mais de quiconque. Il ne lui est besoin ni de mission ni de ratification.
Sa fonction est de veiller aux intérêts du public, de tout le public, et non pas seulement de ceux qui usent du domaine public; sa force est de le faire de son chef.
Il commet un crime, s'il prend garde à son intérêt personnel, s*il stipule ou s'il promet pour son compte ou pour quelque compte individuel que ce soit.
Le pouvoir public, quoiqu'il soit, central, provincial ou communal, qui accorde une concession, a le droit et le devoir de subordonner l'accord et le maintien de cette concession aux conditions et aux charges qu'il juge nécessaires ou utiles au public.
Il ne peut point ne pas stipuler et promettre pour le compte du public de qui, cependant, il n'a aucun mandat, dans l'acception civile de ce mot.
Enfin, les rapports de droit privé ont ce caractère commun d'être particuliers, de ne s'établir que de personne à personne, d'un ou plusieurs individus déterminés ou déterminables avec plusieurs ou un individu déterminé on déterminable, tandis que le rapport du gouverné avec le gouvernant est une relation impersonnelle, publique, banale.
Par toutes ces mêmes raisons, le gouvernant n'est pas le gérant d'affaires du gouverné. Ce n'est pas un subalterne révocable ad nutum^ tenu d'achever sa gestion jusqu'à ce que le propriétaire ou maître soit en état d'y pourvoir lui-même, passible de dommages-intérêts, etc., etc. (').
Ce n'est pas davantage un débiteur dont les créanciers puissent exercer tous les droits et actions, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (*).
Cependant il est impossible que, pour le gouvernant le gouverné soit autrui; il est impossible que ce que fait le gouvernant, stipulation ou promesse, soit indifférent au gouverné, que celui-ci ne recueille aucun
(») Voir les articles 1372 à 1375 et surtout 1372 m fine C.civ. Le gérant se soumet h toutes les obligations qui résulteraient d*un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
(^) L'article 1160 du Code civil est A tou^ égards inapplicable aux contrats d'utilité publique. Les droits des pouvoirs publics ne peuvent être exercés que par eux ou en vertu de délégations autorisées et réglées par les lois de droit public.
avantage de stij)ulaiious et ne subisse aucune charge de promesses, faites exclusivement par considération de ses intérêts.
Quelle est donc entre le gouvepé et le gouvernant la relation de droit civil?
Nous pensons que c'est une relation sui generis^ un quasi-rapport d'ayant-cause h auteur, quasi-rapport que, peut-être, il serait utile de définir et de régler législativement, mais sans lequel il est impossible de comprendre et d'expliquer la gestion par les pouvoirs publics des intérêts civils collectifs de leurs administrés.
Quoi qu'il en soit de la raison de science, l'énergie obligatoire des stipulations, qu'un concédant introduit, au profit de ses administrés, dans le cahier de charges d'une concession, a été récemment reconnue par une suite de décisions judiciaires concordantes.
Ces décisions ont été prononcées dans les circonstances que voici :
Le 30 mars 1873, la ville de Mons et l'usine à gaz Robert et Compagnie réglèrent h nouveau des relations déjà anciennes. La ville, dans les limites de ses pouvoirs, concéda à la Société le droit exclusif de faire, h ses frais, risques et périls, au-dessus et au-dessous des voies publiques (petite voirie) et dans un périmètre déterminé, les ouvrages nécessaires à l'établissement et à l'entretien d'une canalisation servant à l'éclairage et au chauffage par le gaz extrait de la houille.
Cette concession fut accordée à diverses clauses et conditions, parmi lesquelles celle-ci :
« Article 10^ — Si, lors de la date définitive du présent traité, ou « h une époque quelconque de sa durée, quelque ville belge ou française « d'une consommation égale ou inférieure à celle de Mons, avait obtenu « ou venait à se procurer l'éclairage par le gaz extrait de la houille, à t des prix et conditions préférables à ceux ici accordés h la ville de « Mons, que ces prix et conditions aient été appliqués pendant trois ans, « et qu'ils soient exprimés dans un contrat d'une durée de quarante « ans ou de moins de quarante ans, la Société accorderait h la ville de « Mons et a ^^^ habitants j tant povr V éclairage privé que pour l'éclai-' « rage public, les mêmes prix et condition?, arec restitntion des sommes « perptes en trop pendant cette période de trois ans. »
Viennent ensuite de nombreuses dispositions disiribuécs en plusieurs chapitres, dont un porte la rubrique : Dispositions communes à Véclai' rage public et à Véclairage particulier^ un autre, celle « Éclairage public p, un autre enfin, celle « Éclairage des particuliers et cliavffage. >
Ce dernier énonce que :
a Article 42". — Le concessionnaire est tenu de fournir le gaz à « toute personne qui offrira de contracter un abonnement d'un an.
« Les polices, par lesquelles sont souscrits les abonnements, sont a communiquées à V administration co^nmunale. »
« Article 48''. — Les stipulations qui précèdent et gém'^ralement a toutes celles qui ont trait à V éclairage des particuliers sont la condition d déterminante des engagements pris par la mlle^ en ce qui la concerne « elle-même. »
Ce traité, signé au nom de la ville, par le collège des bourgmestre et éclievins, en vertu d'une résolution du conseil communal, fut approuvé par la députation permanente du conseil provincial.
Par exploit daté du 14 novembre 1885, la ville de Mons :
Considérant que l'événement prévu par l'article 10*' précité est arrivé; que des villes belges ou françaises d'une consommation égale ou inférieure à celle de Mons, notamment Alost, Ixelles et Betliune,ont obtenu ou se sont procuré l'éclairage par le gaz extrait de la houille à des prix et conditions préférables à ceux accordés à la ville de Mons; que ces prix et conditions ont été appliqués pendant trois ans et qu'ils sont exprimés dans des contrats d'une durée de quarante ans ou de moins de quarante ans;
Considérant que, dès lors, la Société gazière est tenue d'accorder à la ville de Mons et à ses habitants, tant pour l'éclairage privé que pour l'éclairage public, les mêmes prix et conditions accordés par lesdites villes, avec restitution des sommes payées en trop,
Fit assigner la Sociétc'; \\ comparaître devant le tribunal de commerce de Mons pour s'y entendre condamner à accorder à dater de ce jour (14 novembre 1885) h la ville de Mons et à ses habitants^ tant pour V éclairage privé que pour l'éclairage public, les mêmes prix et conditions que ceux obtenus par la ville belge ou française, d'une consommation égale ou inférieure à celle de Mons (Alost, Ixelles, Bethune ou toute autre) qui, au 30 mars 1873 ou depuis, a, dans un contrat d'une durée de quarante an9 ou de moins de quarante ans, traité aux prix et conditions les plus avantageux appliqués depuis trois ans; entendre ordonner que la comparaison soit établie de ville h, ville d'après l'ensemble des prix et conditions et que l'appréciation de ces prix et conditions soit faite par des experts;
S'entendre condamner à restituer, avec les intérêts du jour du payement, toutes sommes induement perçues.
Le 10 mai 1886, le tribunal de commercé de Mons, déboutant la Société gazière de certaine exception de nullité d'exploit et statuant sur une fin de non- recevabilité de la demande, jugea que, si la ville était recevable en son action, en ce qui la concernait personnellement, elle était sam qualité pour réclamer la restitution des sommes qui auraient été perçues an détriment des habitants; que. si elle pouvait, en cas de contestation, faire reconnaître en principe le droit résultant pour les habitants, du contrat de 1873, elle n'avait pas d'action pour contraindre la Société gazière à restituer des sommes qu'elle n'avait pas stipulées pour elle-même; que les habitants seuls auraient individuellement le droit de réclamer les sommes jnduement perçues, dans le cas où ils voudraient profiter de la stipulation faite en leur faveur dans la convention précitée et que, partant, la ville est non recevable à demander qve la Société gazière soit condamnée à restituer les sommes perçues au préjudice de ses habitants; déclarant la demande recevable pour le surplus; ordonnant aux parties de conclure et plaider au fond.
La Société gazière interjeta (1"' juillet 1886) appel principal et la ville de Mons (12 août 1886), appel incident de ce jugement.
La ville conclut à ce qu'il plût à la cour : dire la clause dixième de la concession décrétée par le pouvoir communal de Mons et acceptée le 30 mars 1873 par la Société gazière, licite, valable et ayant pour tous ceux qui Tout faite, la foixe exécutoire d'une loi;
Que les pouvoirs publics, parlant et agissant dans les limites de leurs attributions et de leur ressort, stipulent valablement au profit de tous tiers quelconques, leurs administrés, et non pas seulement au profit de la per.-^onne déterminée dont ils régissent spécialement le patrimoine; que, d'un autre côté, la concession de péages définie en l'acte du 30 mars 1876 émane du pouvoir communal de Mons, réglant to^it ce qui est d'intérêt communal et non pas seulement du régisseur du domaine communal de cette ville ; que la règle de pur droit civil, exprimée dans l'article 1119 du Code civil, n'est pas applicable aux conventions d'utilité publique, lesquelles, pour devenir obligatoires, n'ont besoin ni d'acceptation, ni de ratification parles individus à qui elles peuvent profiter; dire, au surplus, qu'en définissant, dans de certaines limites, le péage par elle concédé à l'entrepreneur, l'autorité communale de Mons a promis et stipulé pour elle-même; dire qu'il n'y a point là, au fond, de stipulationpour autrui; dire enfin qu'y eût-il stipulation pour autrui, elle serait la condition d'une stipulation que la ville a fai'e pour soi-même;
En conséquence, déclarer la Société Robert et Compagnie non fondée en la fin de non-recevoir soulevée par elle de ce chef; dire la ville de Mons recevable en toutes les fins de son ajournement ; mettre à néant l'appel de la Société, dire qu'il a été bien appelé par la Ville, émendant le jugement dont appel, déclarer la Ville recevable à demander que la Société soit condamnée à restituer à qui de do'oit^ avec les intérêts du jour du payement, toutes les sommes induement perçues par elle tant du chef de V éclairage prité ({ue du chef de l'éclairage public;confirmer le jugement a quo pour le surplus, etc.
Par arrêt du 7 décembre 1886, la cour de Bruxelles, de l'avis conforme du ministère public, mit à néant l'appel principal et l'appel incident, confirmant ainsi le jugement dont appel.
Sur pourvoi, la cour de Belgique a, le 21 juillet 1888, rendu l'arrêt qui suit :
« Attendu que, loin de refuser force de loi à la convention intervenue le 30 mars 1873 entre la ville de Mons et la Société défenderesse pour l'éclairage public et privé, l'arrêt attaqué décide qu'en cas de contestation la ville a qualité pour faire reconnaître en principe les droits résrdtant pour les Mbitants de ladite contention et que ceux-ci ont individuellement le droit d'exiger de la Société l'exécution des stipulations faites à leur profit;
« Attendu que la validité de la convention de 1873 est ainsi reconnve tant en ce qui concerne les habitants qu'en ce qui concerne la ville ellemême; que, partant, l'arrêt n a point fait application de l'article 1 119 du Code civil au contrat d'utilité publique dont il s'agit au procès, ni contrevenu aux textes de loi qui déterminent les attributions de l'au'orité communale;
« Attendu, d'autre part, que la décision attaquée n'a point contrevenu davantage aux articles 1121 et 1134 du Code civil; qu'elle a reconnu formellement la validité des stipulations faites par la ville au profit des habitants [^) et constituant une condition de celles qu'elle faisait pour ellemême; qu'elle a fait ainsi une juste application de l'article 1121 du Code civil, mais que, par une interprétation souveraine de ces stipulations, elle a décidé qu'elles avaient été faites, non au profit de la ville, mais exclusivement en faveur des habitants ;
« Qu'il suit de là que ceux-ci puisent dans la convention du
(') La cour de Belgique consacre donc ici, pour lo cas du moins où le stipulant est un pouvoir public, la validit<i des stipulations faites au profit de personnes non nommées.
30 raars 1873, combinée avec leur contrat d'abonnement, le droit de réclamer les sommes qu'ils avaient induement payées à la société défenderesse; que ce droit est entré dans leur patrimoine; que, seuls, ils peuvent l'exercer et y renoncer et qu'il n'appartient pas à la ville de l'exercer en leur lieu et place ».
Nous ne pouvons parvenir à comprendre que la ville, en plaidant pour ses habitants, fasse acte d'usurpation plutôt qu'en stipulant pour eux.
Il est reconnu que le contrat d'utilité publique légalement formé a, comme le contrat d'utilité privée, force de loi entre ceux qui l'ont fait.
S'il en est ainsi de l'énergie obligatoire, n'en doit-il pas être de même de la force exécutoire?
Les lois doivent être exécutées, au besoin, par la force, ou, par définition, elles ne sont plus des lois.
Les contrais, légalement formés, que la justice déclarerait obligatoires mais auxquels elle refuserait l'exécution forcée, ne seraient que de frivoles jouets, non de bons outils.
On ne conçoit point pourquoi l'exécution forcée des contrats d'utilité publique devrait être organisée par la loi avec moins de sagesse et de puissance que l'exécution forcée des contrats de simple utilité privée.
A part une incompatibilité née de la nature même des choses ou une volonté contraire formellement exprimée, il faut supposer que le législateur arme le pouvoir public stipulant au profit de ses administrés, à tout le moins, des moyens de coercition qu'il met à la disposition du premier venu stipulant au profit de quelqu'un de ses amis.
De volonté contraire formellement exprimée, il n'y en a pas de trace. On ne saurait citer un texte de loi qui, en matière d'exécution des contrats, prive un pouvoir public de quelqu'une des voies judiciaires de coercition attribuées à l'individu.
Il serait bien plus difficile encore de montrer une incompatibilité nécessaire entre les droits incontestés du pouvoir public, savoir : définir une utilité publique, y pourvoir par l'organisation d'un service public, contracter, à ces fins, les stipulations et promesses convenables, faire déclarer obligatoires ces promesses et ces stipulations et le droit contesté de faire dire judiciairement exécutoires ces mêmes conventions qu'on vient de reconnaître obligatoires.
Or, quelles actions la loi met elle à la disposition de celui qui, en
pur droit civil, stipule au profit d'autrui? Les actions inséparables de tout contrat; l'action en exécution forcée et Taction en résolution du chef d'inexécution. De droit, en l'absence de tout pacte spécial, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
Le stipulant au profit du tiers n'est pas, de ce double point de vue, traité par la loi générale, autrement que le stipulant pour soi.
M. le président Larombière, pour n'en citer qu'un parmi les plus circonspects des écrivains français, après avoir dit que le stipulant au profit du tiers a l'action en résolution, ajoute : « Il a en outre l'action en payement avec toutes les garanties légales ou convenues (^). >
Dans la discussion, aujourd'hui très vive, des droits de l'ouvrier, blessé par quelque accident de travail, contre la compagnie qui, sur la stipulation de son patron, l'a assuré soit individuellement, soit collectivement, ceux qui refusent à l'ouvrier l'action directe contre l'assureur se prévalent, entre autres raisons, de ce qu'il peut, en conformité de l'article 1 166, exercer contre lui l'action appartenant au patron stipulant (*).
Pourquoi le pouvoir public, stipulant au profit du public, n'aurait-il pas le choix que l'article 1 184 du code civil ouvre, sans distinction ni restriction, à tout stipulant? Pourquoi serait-il réduit à exercer la seule action en résolution avec dommages-intérêts?
Pourquoi celui qui a bien stipulé ne peut-il pas plaider et faire valoir en justice ce que, contractuellement, il a bien fait?
Est-ce à raison du brocard : « Nul en France ne plaide par procureur >? Faut-il dire à l'autorité : « Vous pouvez représenter le public, devant le notaire, toujours; devant le juge, jamais ». Cet adage, qui n'est pas un axiome, mais seulement l'expression d'un usage (Gand, 8 janvier 1887), est, dans la pensée même de ceux qui l'invoquent, étranger aux pouvoirs publics. « Les personnes publiques, dit Garsonnet « [Traité de procédure^ t. P% n** CXIX*'% p. 485), ont le privilège de « pouvoir agir par leur représentant légal qui procédera en son nom, « figurera seul dans les actes de procédure et, s'il y a lieu, subira per- < sonnellement < es qualités » la condamnation qui sera exécutoire « contre eux. Tels l'État, la province, la commune. >
(«) Traité des contrats. Sur Tarticle 1121, nMl, t. I", p. 123. («) Grenoble, 3 janvier 1885; Douai, 15 février 1886; Toulouse. 16 avril 1886; Rennes, 22 mars 1887;Sirey, 2«partie, 1887, 1^2; 1886,8et 289; 1887, 190.
Est-ce à raison de l'adage : « Point d'intérêt, point d'action? 9
Bon pour ceux qui ne connaissent d'autre intérêt que l'intérêt individuel et pécuniaire ! Mais de la part de ceux qui ont quelque notion du public, du bien public, du pouvoir public, de l'intérêt public, pareille objection n'est pas à prévoir.
Nous nous permettons de penser que, de quelque point de vue que l'on considère cette situation, il est inadmissible quel'intérôt public soit, à moins d'une dérogation expresse et spéciale, plaidé autrement que par le pouvoir public. Parler au nom du public, que ce soit en justice ou ailleurs, est un attribut du pouvoir. Lui seul en a charge. Tout autre est un intrus, qui ne peut pas s'occuper des affaires du public, moins encore qu'il ne pourrait le faire de celles de son voisin. Qu'il s'agisse de procès ou de contrats, la gestion d'affaires, en matière publique, ne peut être qu'un délit.
Et la raison de cela s'aperçoit tout de suite. Ce qu'un intrus pourrait faire impunément, mille l'entreprendraient demain, l'anarchie remplacerait le gouvernement et le désordre se substituerait à l'ordre.
Veut-on, d'ailleurs, consulter la pratique?
Mettons en œuvre, selon les deux hypothèses, la clause lO*"* du contrat de Mons.
Pour pouvoir faire condamner celui qui a perçu l'indu à le restituer, il faut, au préalable, établir qu'il y a eu perception exagérée et de combien, c'est-à-dire, dans l'espèce, démontrer que les prix exigés par l'usine sont supérieurs aux prix auxquels quelque ville belge ou française, d'une consommation égale ou inférieure à celle de Mons, a obtenu l'éclairage par le gaz extrait de la houille, depuis trois ans et par un contrat d'une durée de quarante ans ou de moins de quarante ans.
En d'autres termes, il faut :
Justifier de l'importance de la consommation, dans Mons, du gaz d'éclairage extrait de la houille ;
Chercher et trouver quelque ville, belge ou française, de consommation égale ou inférieure;
Demander et obtenir communication de son contrat;
Faire comparer en un rapport d'experts les prix et conditions de l'entreprise Wery- Robert et C'° avec les prix et conditions des entreprises étrangères.
On voit quelle série de démarches, quelle dépense de temps et de travail, même en l'hypothèse la plus favorable.
Faut-il demander qui fera le mieux ces recherches et ces preuves ? qui est le plus qualifié pour les débattre? qui dira avec le plus de vérité, d'exactitudç et d'autorité, les circonstances, les mobiles, les phases diverses de la négociation? qui défendra le mieux l'intérêt public, de celui dont c'est le devoir et la vocation, ou de celui qui, pour tout autre que soi-même, est un intrus?
Il faut choisir.
Ou, c'est le pouvoir public qui défendra son œuvre, et, alors, il n'y aura qu'un procès et qu'une sentence avec force de chose jugée au profit de tout le public.
Ou c'est la guise individuelle qui défendra ce qu'elle n'a pas stipulé, expliquera ce qu'elle n'a pas compris, sera chargée de faire valoir ce dont elle ne se soucie que jusqu'à concurrence de quelques francs.
Alors, chacun plaidant pour soi, et nulle décision ne pouvant être opposée qu'à ceux entre qui elle aura été rendue, il devra nécessairement y avoir autant de procès qu'il y a d'individus dans le public.
C'est-à-dire qu'il faudra faire en cent fois ce qui se peut faire en une fois.
Résultat absurde.
Or, en toutes les sciences du monde, quand le théoricien aboutit à un résultat que le dernier des ignorants trouve absurde, il se dit que, nécessairement, il y a dans ses déductions quelque erreur, il la recherche, et, loin de s'y entêter, il la corrige.
N'est-ce point le cas? Ne voulez-vous point mêler les termes de deux équations bien distinctes et tirer un résultat grec de données écrites en latin ?
La stipulation a été convenue par le pouvoir public agissant au profit du public.
Laissez la donc soutenir en justice par le pouvoir public plaidant au profit du public.
Convenue ou plaidée, n'est-elle point même?
Pour qu'ensemble nous arrivions à ce grand et simple résultat, unité de stipulation, unité de décision, que faut-il? Simplement ceci, que vous consentiez à reconnaître qu'entre le pouvoir plaideur et ses administrés existe un rapport de droit, et le même rapport que vous reconnaissez exister entrelepouvoirstipulantetsesadministrés. Rien déplus ni d'autre.
Si le pouvoir était là Fauteur du public, comment ne le serait-il pas ici? S'il ne peut l'être ici, comment pouvait-il l'être là?
Et, pour signaler tout de suite d'autres contradictions, comment ceuxlà mômes qui accordent au concédant l'action en résolution, lui refusentils l'action en exécution?
Pourquoi cette distinction? Est-elle faite à raison du contrat? Mais il n'est besoin de résoudre que les contrats légalement formés. On ne délie que ce qui est lié. On ne prononce pas la résolution d'un contrat nul et inexistant. Attribuer à une partie contre une autre l'action en résolution d'une convention, c'est reconnaître qu'entre ces mêmes personnes, cette même convention a été formée légalement et qu'elle a force obligatoire.
Est-elle faite à raison de l'action? Mais si vous refusez au concédant l'action directe en exécution forcée, sous le prétexte qu'il n'y a pas un intérêt pécuniaire direct, comment pouvez-vous lui reconnaître un intérêt pécuniaire direct à faire prononcer la résolution? Comment se peut-il qu'il soit lésé par l'inexécution de ce qu'il ne lui importe point de faire exécuter?
Quoi! voilà un contrat convenu par considération d'une utilité publique. C'est un pont, une route, un chemin de fer qu'il s'agit de construire. Tous les préliminaires sont accomplis. L'adjudication a eu lieu. L'ordre de mettre la main à l'œuvre va être lancé. Une difficulté surgit. Quel ingénieux moyen d'apaiser l'inquiétude et l'impatience du public que d'intenter une action en résolution, pour faire, après plusieurs années, remettre les choses au même état que s'il n'y avait jamais eu de contrat. Coume bien accueilli serait le gouvernant! qui dirait aux gouvernés : « Vous n'aurez pas de pont avant longtemps, mais, consolez- vous- en, le Trésor s'est grossi d'une créance en dommages-intérêts qui, peut-être, ne vaudra rien > ! En vérité, on n'est pas plus heureux.
Ni mieux informé. Car, en pratique, le gouvernant a grand soin de se ménager les moyens, et il en est plusieurs, de faire exécuter malgré Tentrepreneur ce que celui-ci se refuse à ouvrer de bon cœur.
A cette fin, il ne lui faut pas nécessairement une autorisation contractuelle. On construit comme l'on détruit, fort bien, par autorité de justice. Pierre a stipulé de Paul que celui-ci bâtirait une maison pour Jacques. Cette stipulation a été, par hypothèse, faite dans les conditions que le droit civil met à la validité des stipulations faites au projet d'un tiers.
G oogle
Paul ne bâtit pas la maison promise. Qui oserait soutenir que Pierre n'aura d'autre action que l'action en résolution pour inexécution de la charge stipulée au profit de Jacques? Qui oserait soutenir que Pierre n'aura d'action que pour faire reconnaître à Jacques le droit de se faire bâtir une maison par Paul? Qui oserait contester à Pierre le droit de se faire autoriser par justice à construire, aux frais de Jacques, la maison convenue, ou, l'ayant d'abord construite, de faire condamner Jacques à lui en rembourser le coût?
Et, ce que le premier venu peut faire, par pure bienveillance, pour donner satisfaction à quelque intérêt particulier et relativement insignifiant, un pouvoir public, agissant en accomplissement de son devoir, ne le pourrait faire pour donner satisfaction à un intérêt général et considérable !
Mais si le pouvoir a l'action en exécution, quand il s'agit de la clause principale, comment ne l'aurait-il pas, lorsque c'est d'une clause secondaire qu'il est question? S'il peut demander que le concessionnaire soit judiciairement contraint à exécuter l'ouvrage entrepris, pourquoi ne pourrait-il demander que le concessionnaire soit judiciairement contraint à restituer le péage indûment perçu? Où est la raison de distinguer? — Il n'y en a pas, ni de fait, ni de droit; ni de texte, ni de principe. Restituer une somme d'argent n'est pas plus une chose impossible que bâtir une maison. Les clauses secondaires des contrats ont, entre ceux qui les ont stipulées et promises, force de loi aussi bien que les clauses principales.
Fort bien, objecte-t-on, s'il s'agit d'une stipulation faite par Pierre au profit de Jacques. — Mais comment prétendez- vous que le pouvoir public puisse exécuter une condamnation prononcée à charge du concessionnaire, au profit du public, de sommes indûment perçues?
Tout simplement, en nous souvenant qu'entre le pouvoir public stipulant et le public gratifié existe une relation de droit, en considérant le public comme l'ayant-cause du pouvoir.
Sans doute, la condamnation prononcée à la requête du pouvoir contre le concessionnaire, d'avoir à restituer à qui de droit toutes sommes indûment perçues, ne suffira pas pour contraindre le concessionnaire à restituer à Jacques ce qu'il a indûment exigé et reçu de lui. Il faudra, de plus, un complément particulier, quelque chose qui singularise, en ce qui concerne Jacques, la condamnation prononcée au profit de la collectivité, une sorte de liquidation particulière. Mais il suffira à
Jacques de produire eu justice sa police et ses quittances pour justifier de sa qualité d'habitant-abonné, comme il suffit à un ayant-cause de justifier de sa qualité de successeur général ou particulier, pour se faire appliquer le bénéfice du mandement d'exécution délivré à son aliteur.
Cela se fait très souvent en termes d'exécution des jugements.
L'héritier, par exemple, du créancier originaire, poursuit très bien le débiteur en payement de sa part dans la créance, sans devoir se munir d'aucun autre mandement exécutoire que celui qu'il tient de son auteur et qui lui est commun avec ses cohéritiers. Il n'a ni à prendre, de son chef et en son nom, un nouveau titre exécutoire, ni à justifier de la quotité de sa part héréditaire autrement que par des actes ayant simplement force probante.
Encore moins, est-il nécessaire de nommer, d'ores et déjà, dans l'ajournement la personne au profit de laquelle le jugement de condamnation pourra être exécuté. Sans parler des héritiers du créancier, de ses successeurs (article 1122) généraux ou particuliers, comme, par exemple, le légataire, le cessionnaire, le subrogé, la caution, tous les jugements prononcés à la requiMe des personnes morales, profitent, en réalité, aux administrés de ces personnes, c'est-à-dire à des gens indéterminés, qui, loin de pouvoir être dénommés dans l'ajournement, souvent, n'existaient même pas à la date de l'introduction de l'instance.
Il a été jugé, en France, que les membres d'une corporation, soit ensemble, soit quelques-uns réunis par un intérêt commun, ont le droit de poursuivre une action en dommages-intérêts contre des confrères qui exercent irrégulièrement la profession, sans être astreints à l'obligation de spécifier la quantité du préjudice souffert par chacun des demandeurs — et qu'il n'y a pas lieu pour eux de se préoccuper des difficultés que pourraient présenter, soit l'appréciation du dommage allégué, soit la fixation de la part revenant à chaque partie lésée. Il suffit que le dommage allégué puisse exister en fait, pour que l'action de celui qui se prétend lésé soit recevable. (Lyon, 22 février 1877, liv. 77-2, 152, Toulouse, 18 janvier 1886, liv. (56-2. 107).
L'annulation d'actes posés par un failli durant le temps suspect, prononcée à la requête d'un curateur personnellement désintéressé, ne profite-t- elle pas même à ceux des créanciers qui ne se sont pas encore fait vérifier? Pourtant voilà bien des personnes indéterminées, d'autant que les masses créancières ne sont même pas des personnes morales.
Pour qu'une condamnation puisse profiter à une personne, il n'est
pas nécessaire que cette personne soit déterminée et nommée dans le jugement qui prononce la condamnation, à plus forte raison donc dans la demande qui la provoque.
Il suffit qu'au moment de l'exécution, cette personne justifie de sa qualité de membre de la collectivité au profit de qui la condamnation a été demandée et prononcée.
Ainsi, en matière d'usage des bois et forêts, ce sont les autorités communales qui font reconnaître l'existence des droits d'usage, qui demandent et obtiennent la condamnation des propriétaires récalcitrants et, pour profiter de cette condamnation, pour vaincre toute résistance dans un cas individuel, les prétendants à l'exercice du droit d'usage n'ont aucune autre chose h faire que de justifier de leur qualité d'habitants de la commune.
Un propriétaire domicilié à Saint-Pierre-la-Bruyère légua ses biens à l'hospice de Nogent-le-Rotrou, à la charge par celui-ci de fournir deux lits aux pauvres malades de Saint-Pierre- la-Bruyère. Le legs fut accepté. Après quatre-vingts ans d'exécution paisible, l'hospice renvoya comme incurable, un paralytique que lui adressait la commune de Saint-Pierrela-Bruyère. Celle-ci fit alors juger que l'administration de Nogent-le- Rotrou était tenue de donner, dans son hospice civil, deux lits à deux malades de Saint-Pierre-la-Bruyère, sans aucune distinction entre les malades curables et les malades incurables. (Paris, 1** chambre, 7 mai 1886. Sirey, 1886, II, 173. Dalloz, 1887, II, 91.
La demande est formée à la requête de la commune, la condamnation est prononcée au profit du public malade. Ni dans la demande, ni dans la condamnation, il n'est question d'individus déterminés et dénommés. La condamnation profitera à des gens qui n'étaient point nés quand la demande fut formée. Et, pour s'approprier le bénéfice de l'arrêt du 7 mai 1886, les malades, à l'avenir, n'auront qu'à établir leur qualité d'habitants de la commune de Saint-Pierre-la-Bruyère.
Voilà une espèce tout à fait analogue à celle-ci, où l'autorité communale, agissant de son chef, demande et obtient, au profit des habitants malades de la commune, personnes indéterminées s'il en fût, une condamnation à une prestation qui n'est pas d'une somme déterminée. - Comment, du reste, aurait-on pu procéder et juger autrement?
Le malade refusé comme incurable n'avait pas, contre l'hospice, de titre qui lui fût personnel. Si l'instance avait été engagée à sa requête, il lui eût fallu tout de suite provoquer l'intervention au procès de la
comraunede Saint-Pierre-la-Bruyère et, celle-ci ayantfait valoir son titre, conclure enfin à l'appropriation à son profit personnel. Mais, avec cette procédure, il eût fallu, sur le titre commun, autant de débats singuliers qu'il aurait pu y avoir de malades dans la commune. N'était-il pas plus prompt, plus simple, plus logique, de faire le procès au nom de la commune, défaire décider, une fois pour toutes, la question générale et de ne procéder qu'ensuite et en termes d'exécution, à l'application individuelle?
Que l'action ait pour fin la condamnation, comme a fait la ville de Mons, ou la reconnaissance des droits qui compétent au tiers, comme la société prétend qu'il eût fallu faire, si l'on accorde à celle-ci que l'instance ne peut être introduite qu'au profit d'une personne nommée et qu'en vue d'une somme d'argent déterminée, le recours à la justice est absolument impraticable.
On n'en peut user que si le pouvoir public fait, de son chef, à ses frais, par ses soins, résoudre d'abord la question commune à toute la collectivité, abandonnant aux individus la faculté de s'approprier, par une simple démarche, le bénéfice particulier de la stipulation générale.
Le titre de créance de l'habitant abonné contre l'usine se compose de deux actes séparés : ^4, du contrat entre la ville et l'usine dont la clause lO"** est la cause, en droit, de sa prétention, clause qui est l'œuvre du pouvoir public et qui est stipulée en vue de la collectivité; B^ de sa police d'abonnement et de ses quittances, qui sont la cause, en fait, de sa créance, qui particularisent, en ce qui le concerne, l'effet de la clause lO"** et qui limitent sa prétention.
Pourquoi n'en serait-il pas du jugement comme du titre? Pourquoi la partie générale du titre ne pourrait-elle être déclarée exécutoire dans les termes mêmes où elle a été conçue, exprimée, signée, reconnue obligatoire sauf, quand il s'agira de passer du général au particulier, à être complétée par tel document que de droit?
Où est-il défendu de procéder de la sorte?
L'exécution forcée ne doit-elle pas être, autant que possible, l'image de l'exécution volontaire?
Or, amiablement, comment les choses se fussent-elles passées?
L'autorité communale eût demandé la reconnaissance de la légalité de la clause et affirmé l'événement de la condition. On eût, une fois pour toutes, débattu et vérifié si la condition prévue était réalisée, comme, une fois pour toutes, on l'avait stipulée et promise. Puis, ce résultat
commun et général déterminé, on l'eût fait connaître au public, et chacun alors se le fût approprié à sa guise.
Quel besoin de faire en justice autrement qu'on fait à l'amiable? Quelle raison de renverser quasi l'instruction? Pourquoi la question commune à tous ne serait-elle pas résolue, au préalable, dans une procédure commune à tous, comme elle l'est dans une négociation commune à tous? Et s'il n'y a ni texte, ni raison d'interdire ici ce qui est autorisé là, pourquoi ne pas faire de même?
Où lit-on que la condamnation prononcée à la requête d'un pouvoir public et ordonnant un résultat d'utilité publique doive être fidèlement calquée sur une condamnation prononcée à la requête d'un individu et ordonnant un résultat particulier?
N'y a-t-il point Ik^hmutare mutanda, à mettre le résultat en harmonie avec le caractère de celui qui le poursuit, du mobile qui le fait demander, de l'acte qui l'a stipulé?
Ne doit-on pas se borner à prononcer à la requête du pouvoir public le résultat public, commun et général, sauf à laisser à chaque individu la faculté de se l'approprier par tel acte subséquent que de droit?
Voilà pour les personnes au profit de qui peuvent être introduites des demandes et prononcées des condamnations?
Voici pour les résultats qui peuvent former l'objet de demandes ou de condamnations.
Les débiteurs de dépens, de fruits, de dommages-intérêts ne sont-ils pas judiciairement contraints, en vertu de titres exécutoires complexes, qui se composent de jugements condamnant, en termes généraux, à des dommages -intérêts à libeller, à des fruits à compter, à des dépens à chiffrer, et d'actes subséquents, jugements ou ordonnances, qui déterminent les dommages-intérêts, font le compte des fruits, fixent les dépens?
Procède-t-on autrement toutes les fois que la condamnation de dommages-intérêts a pour objet la réparation du tort causé par un quasidélit? Le gros delà procédure, lesenquêtes, les rapports d'experts, etc. , etc. , ne se fait il pas pour déterminer le taux des dommages -intérêts dont le principe a été préalablement admis? En matière de mines, des procédures souvent très compliquées n'ont-elles pas lieu en termes d'exécution d'un jugement de principe?
Il n'est donc pas vrai que le jugement de condamnation doive d'ores et déjà fixer les dommages, les fruits et les dépens. Il est encore moins
vrai que la demande doive être de tout ce que fixera la condamnation et rien que de cela.
Mais il y a mieux. Il n'est pas même scientifiquement vrai de dire que toute condamnation doive être d*une somme déterminée ou susceptible de l'être. Jepuis fort bien demander que vou.s soyez condamné à poser un fait, vous faire commandement de poser ce fait et, après que vous ne l'aurez pas fait, introduire contre vous une instance séparée en dommages-intérêts.
Ne serait-il pas frivole d'énumérer toutes les sortes de jugements qui condamnent à des prestations de choses autres que de sommes d'argent? Les codes eux-mêmes ne parlent-ils pas textuellement de jugements qui condamnent à restituer des fruits, à rendre un compte, à radier une inscription hypothécaire, à donner une main -levée, à fournir une caution, à délaisser un immeuble, etc., etc.?
Surtout, depuis quand faut-il insérer, dans une demande et dans un j ugement, tout le code de procédure civile? Depuis quand faut-il prévoir, dans la demande, tous les incidents de l'instruction et, dans la condamnation, toutes les voies de l'exécution, ou plutôt, depuis quand est il défendu de parler, au palais, cette belle langue des codes français, qui sait allier le nombre à la concision et qui a l'horreur du fatras autant que de l'obscurité?
Il n'est donc pas exact de prétendre que la demande introduite et la condamnation prononcée à la requête d'une partie publique doivent, àb initio et d'un même contexte, nommer la personne et fixer la somme pour lesquelles vaudra le mandement d'exécution forcée. Cette application, naturellement, se doit faire avant l'exécution, mais rien n'empêche de la faire après que la condamnation a été prononcée en termes généraux.
En résumé, pour émaner d'une partie publique au lieu de provenir d'une partie privée, une clause contractuelle, stipulation ou promesse, ne perd rien de son énergie obligatoire et ne devient en rien inapte à être revêtue du mandement d exécutoire. En décider autrement, c'est violer le principe consacré par l'article 1134 du code civil.
La Cour de Belgique, dans l'arrêt du 21 juillet 1888, dit nettement que, mesurer l'influence et la portée d'une stipulation ou d'une promesse faite par une partie publique d'après les mêmes règles qui circonscrivent l'influence ou la portée d'une stipulation ou d'une promesse faite par une partie privée, ce serait confondre la société avec l'individu, ce serait méconnaître les lois primordiales de l'organisation sociale et faire une
application absurde des règles du droit civil, ce serait violer les articles 31 et 108, 2'* de la Constitution, et l'article 75 de la loi communale, ce serait appliquer faussement l'article 1119 du code civil.
Que n'a-t-elle été plus loin et déclaré que la partie publique est l'auteur des tiers au profit de qui elle a stipulé, qu'elle est fondée, comme l'est tout auteur, à faire prononcer une condamnation générale, sauf h ses ayants-cause à faire, de cette condamnation, telles appropriations particulières que de droit.
La cour suprême avait déjà été saisie de cette question et elle semblait lavoir résolue d'une façon plus large.
L'État, dans un contrat de halage, qui n'était même pas une concession, avait stipulé au profit des bateliers. Arrivant la liquidation de l'entreprise, l'État réclama le payement par privilège an profit des bateliers^ sur les valeurs encore entre ses mains à titre de cautionnement.
Le curateur de l'entreprise faillie contesta cette prétention. Il opposa à l'État les mêmes fins de non-recevoir que, dans l'espèce, la Société oppose à la ville, tirées du brocard que nul ne plaide par procureur, et du défaut d'intérêt.
La cour d'appel de Gand écarta ces fins de non-recevoir par ce considérant [Pasic, 1876, II, p. 380) :
« Attendu que l'État a une action pour faire reconnaître ce privilège, « parce qu'il est une des conditions du contrat d'utilité publique qu'il a € conclu avec du Mesnil dans l'intérêt des bateliers ; qu'il ast évident « qu'ils n'en resteront pas moins libres d'invoquer ou d'abandonner ce « iprivilège que r État aura/ait constater judiciairement eii leur faveur. i>
Sur le pourvoi, la cour suprême (arrêt du 26 juillet 1877, pasic. 1877, I, p. 372) a statué comme il suit :
« Considérant que l'arrêt attaqué constate :
€ P Que, des récépissés délivrés par l'État lors du dépôt de certaines « valeurs à titre de cautionnements pour l'entreprise de du Mesnil, il € ressort que ces valeurs étaient affectées à la garantie de toutes les « obligations incombant à l'adjudicataire;
« 2* Qu'au nombre de ces obligations, il en était que l'État, en con- « tractant avec du Mesnil, avait stipulé au profit des bateliers, lesquelles € n'étaient que les conditions des stipulations qu'il faisait pour lui- € môme;
« 3o Que c'est en exécution de ces stipulations que l'État a réclamé le € payement par privilège, au profit des bateliers, sur les valeurs encore
« entre ses mains è titre du cautionnement susdit, d'une créance réduite « à 1,289 francs par suite d'une transaction intervenue entre les bate- « liers et la faillite et du payement d'un dividende;
a 4° Qu'il n'est pas établi que les bateliers aient renoncé au privilège € que l'État avait stipulé pour eux;
« Considérant qu'en déclarant, dans ces circonstances, TÉtat recevable « à faire reconnaître ce privilège au profit des bateliers, parce qu'il est « une des conditions du contrat d'utilité publique que l'État a conclu avec « du Mesnil dans l'intérêt des bateliers, l'arrêt attaqué, loin de contre- € venir à l'article 1121 du Code civil, en a fait une juste application.
€ Par ces motifs, rejette le pourvoi » (*).
Il nous paraît regrettable que la cour de Belgique n'ait pas persisté dans ce premier sentiment.
Charles Saïnctelettk.
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