‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 92 sur 104 · Item, le baril de harens, obole · texte numérisé non relu

Item, le baril de harens, obole

31. Item, chacune nef ou bastel chargé de seel en montant doit ung mynot de seel.

Et généralement toutes espèces de marchandises passant par les destroitz de Tlsle Sainct Denis doit travers et argent selon et à Tesgard de ce que dessus.

1532. Tarif de Manies, Arch. Nat., P 1189.

En Tan mil cinq cens trente deulx, fut faict et extraict ce présent livre sur les Chartres et entians coustumiers de la ville de Mante, et dont en a esté faict tableau et assis à la porte de Teaue de la ville, par sire Regnault Chambort, maire prévost de Mante, par les payrs et eschevins d*icelle ville, ensuivant certain arrest en la court de parlement.

Ce sont les acquitz que doilvent et à quoy sont tenuz et redevables toutes et chacunes des danrés et marchandises passans, entrans, chargeans et deschargeans en Tacquict par eaue de la rivière de Seyne, en la ville de Mante, fins et lymite se estendant, depuis la dicte ville aval la rivière,

PifeCES JUSTIFICATIVES. 125

jusques au lieu dict le Fossé Gojart estant sur icelle rivière, auprès de la prinse du boche de Rougeboize, et depuis icelle ville, en montant contremont la dicte rivière de Seyne, jusques au lieu dict Blanc Soleil qui est en droit d'une bourne prez Montallez, et les noms et surnoms des personnes à qui sont deulz les dictz acquitz :

1. Vin, — Et premièrement, chacun thonneau de vin jusques à unze thonneaux et queue doibt d'acquict IV sous VI deniers parisis. C'est assavoir : au roy nostre sire et à ses personniers, 3 sous 10 deniers, qui est pour queue vingttrois deniers parisis, pour le quart du thonneau, qui est deraye queue, unze deniers obole pite, pour le dict quart de thonneau [sic). Et les pensons et demy pensons et aultres vaisseaulx de vin doibvent à TesquipoUent.

2. Chacun thonneau de vin, jusques au dict nombre de unze thonneaulx et queue, doibt à la ville et au sieur de Mafliers, au lieu du seigneur de Rosny, la somme de VIII deniers. C'est assavoir : à la ville les sept portions, dont les neuf font le tout, et les deulx aultres portant au dict sieur de Mafliers ; et doibt chacune queue au-dessus de {sic) IV deniers.

3. Et pour le quart de thonneau, qui est demye queue, deux deniers parisis, pour ledict demy thonneau {sic) ung denier parisis ; et les poinsons, demiz pensons, cacques et aultres vaisseaulx plein de vin à Téquipollent.

4. Tout vin, quelque quantité qu'il y ait dedens ung batheau, doibt à Tacquict nommé le menu tonnelieu, appartenant aulx religieux Célestins de Mante et à leurs personniers, sy c'est à marchant demeurant au-dessus du pont de Mante, V sous parisis.

5. Et si ledict vin appartient à marchans de au-dessus et au-dessoulz du dict pont, ledict vin ne doibt au dict acquict du menu thonnelieu que III sous III deniers parisis.

6. Et sy ledict vin appartient à marchans Normans, tout ledict vin ne doibt que XVIII deniers parisis.

7. Douze thonneaux de vin jusques à dix-neuf thonneaux et queue, doibt chacun tonneau, au roy sur le voyer, III sous parisis, qui est pour la queue dix-huict deniers; pour le

quart du thonneau, qui est demye queue, IX deniers parisis; et pour le demy quart du tonneau, quatre deniers obole parisis; et les pensons, demy pensons et aultres vaisseaulx à Tesquipolient, avec dix sous parisis de chesnes au roy sur le voyer pour toute la batheiet.

8. A la ville et au sieur de Mafliers, au lieu dudict sieur de Rosny, pour tout ledict nombre doibt XIIII sous parisis. C'est assavoir à la ville de Mante, audict lieu ou ville de Mante, les sept portions dont les neuf font le tout, et les deulx autres portions au dict sieur de Mafliers.

9. Au grand acquict de Hanencourt, pour ledict nombre, cinq solz parisis à Tabbé Saine t Denys, pour ledict nombre, deux solz six deniers parisis.

10. Au petit acquict de Hanencourt, pour ledict nombre, quinze deniers.

11. A Tacquict des hoirs feu Jehan de Lendres {sic), pour tout ledict nombre, quinze deniers.

12. Au menu thonnelieu, comme dessus, pour tout la bathelée, V sous,

13. Vingt thonneaux de vin, jusques à vingt-neuf et queue, doibvent pour chacun tonneau : au roy sur le voyer, III sous IIII deniers parisis, qui est pour la queue vingt deniers; pour le cart du tonneau, qui est demye queue, dix deniers parisis; pour le demy quart du thonneau, cinq deniers parisis ; et les pensons et les derays pensons, cacques et aultres vaisseaulx à l'esquipoUent, avec quatorze six deniers parisis de chesnes pour toute la bathelée, jusques audit nombre.

14. A la ville et audict sieur de Mafliers, à distribuer comme dessus, doibt, pour chacun thonneau, quatre deniers parisis, qui est pour queue doulx deniers parisis, pour le quart du thonneau, qui est demye queue, ung denier parisis ; et le demy quart de thonneau, obole parisis ; et pour les pensons et aultres vaisseaulx pleins de vin à Tesquipollent , avec trois solz parisis de chesnes pour toute la bathelée, jusques audict nombre.

15. Au grand acquit de Hannencourt doibt pour chacun thonneau, jusques audict nombre de [vingt-iieuf], II deniers parisis; pour demy thonneau, ung denier parisis; pour le quart

d'un ihonneau, obole parisis et les aultres vaisseaulx pleins de vin, à Tesquipolent, avecq sept solz quatre deniers parisis de chesnes pour toute la bathelee, jusques audict nombre.

16. Â l'abbé Sainct Denys pour chacun tonneau doibt ung denier parisis et le demy tonneau, obole ; les aultres vaisseaux pleins de vin, à Tesquipolent, avec troys solz huict deniers de chesnes pour toute la bathelee, jusques audict nombre.

17. Au petit acquict de Hanencourt, pour chacun thonneau, obole parisis ; les aultres vaisseaulx à Tesquipollent, avecq vingt deniers parisis de chesnes pour toute la bathelee, jusques audict nombre.

18. A Tacquict des hoirs feu Jehan do Londres, pour chacun thonneau, obole ; et les aultres vaisseaux à Tesquipollent, avecq vingt-deux deniers parisis de chesnes pour toute la bathelee, jusques audict nombre.

19. Au maître de la maladrerie de Mante, s'il y a vingt thonneaulx au plus en nef ou bastel, doibt ladicte bathelee VI sous parisis.

20. Au menu thonnelieu et consors, se ledict vin appartient à marchans de au-dessus du Pont de Mante, doibt, pour toute la bathelee, V sous parisis.

21. Et sy ledict vin appartient à marchant ou marchans Normans, tout ledict vin ne doibt, pour toute la bathelee audit lieu, que XVIII deniers parisis.

22. Trente tonneaulx de vin doibvent, et au-dessus jusques à sj grand nombre, comme nef ou bastel peut porter, doibvent au roy sur le voier quatre deniers parisis, qui est pour queue

avecq cent quatorze solz neuf deniers parisis de chesnes

pour toute la bathelee.

23. A la ville de Mante et au sieur de Mafliers à distribuer comme dessus. Et doibt chacun tonneau quatre deniers parisis ; pour demy tonneau deulx deniers parisis ; pour le quart de thonneau, qui est demye queue, ung denier parisis; les aultres vaisseaulx pleins de vin, à TesquipoUent, avec trois solz parisis de chesnes pour toute la bathelee.

24. Au grand acquict de Hanencourt, chacun thonneau doibt deulx deniers parisis ; pour demy tonneau, qui est une queue, ung denier parisis ; pour le quart de thonneau, qui est demye queue, obole pite, et les autres vaisseaulx pleins de

vin, à resquipoUent, avecq sept sols quatre deniers parisis de chesnes pour toute la bathelée.

25. A Tabbé de Sainct Denis, pour chacun tonneau 1 denier parisis; pour 1/2 tonneau, qui est une queue, obole parisis; pour le quart de thonneau qui est 1/2 queue, pite ; et les vaisseaux, à TesquipoUent, avec 3 solz huit deniers.

26. Au petit acquict de Hanencourt, pour chacun thonneau, obole parisis, qui est pour demy thonneau, pite; les aultres vaisseaux, à TesquipoUent, avecq vingt deniers parisis de chesnes pour toute la bathelée.

27. A Tacquict des hoirs feu Jehan de Lendres, pour chacun thonneau, obole, qui est pour demj thonneau, pite; et les aultres vaisseaux à l'esquipolent, avecq vingt deniers parisis de chesnes pour toute la bathelée.

28. Au maistre de Sainct Ladre, pour toute la bathelée de vin, VI deniers parisis.

29. Au menu thonnelieu, sy le vin est à marchans Norman, il ne doit audit lieu, pour toute la bathelée, que XVIII deniers parisis. Au menu thonnelieu, sy le vin est à marchant de au-dessus dudict pont, V sous parisis; et s'il appartient à marchant de au-dessus et de au-dessoubz dudict pont, ledict vin audict nombre ne doibt que III sous IIII deniers parisis.

30. Blé, — Chacun muid à la mesure de Mante doibt pour chacun muid 11 sous parisis, et acquittent jusqu'à quinze muidz es deulx bouettes. C'est assavoir : à la boëte du roy et à ses personniers chacun muid de bled à la dicte mesure jusques audict nombre de quinze muidz, XVI deniers parisis.

31. Et à la ville et au sieur de Mafliers. pour chacun muid, doibt huict deniers parisis ; et pour le demy muid quatre deniers parisis ; les trois septiers deulx deniers parisis ; pour chacun septier, à TesquipoUent. C'est assavoir à la ville les sept portions dont les neuf font le tout et les deulx aultres portions au dict sieur de Mafliers.

32. Et s'il y a ung batheau de plus de quinze muidz, il s'acquittera partout et est deu au roy sur le voyer, pour chacun muid , à la dicte mesure , XIII denier parisis ; le demy muid, quatre deniers parisis ; les troys septiers, deulx

deniers parisis; le septier et mine, ung deniers parisis; le septier, à Tesquipollent.

33. A la ville de Mante et au sieur de Mafliers pour chacun muid, à la dicte mesure, huict deniers parisis ; le demj muid, quatre deniers parisis ; le septier et mine , à l'esquipollent ; ung denier parisis donct les neuf deniers parisis en est deu deux deniers parisis au dict sieur de Mafliers.

34. Au grand acquit de Hanencourt, pour chacun muid quatre deniers parisis ; le demy muid deulx deniers parisis ; les troys septiers ung denier parisis ; le septier, à TesquipoUent.

35. À Tabbé Sainct Denys, pour chacun muid deulx deniers parisis ; le septier, à l'esquipollent.

36. Au petit acquict de Hanencourt, pour chacun muid ung denier parisis ; le septier, à TesquipoUent.

37. A Tacquict des hoirs feu Jehan de Londres, pour chacun muid, ung denier parisis; le septier, à TesquipoUent.

38. A Tacquict du menu thonnelieu, pour chacun grenier quatre deniers parisis ; et sy le bled est amyné à la mesure du Neuf Bourg, le muid de la dicte mesure en vault deulx à la mesure de Mante; et s'il est à la mesure de Rouen, Ëlbeuf, Andely et Vernon, il tient et vault le muid de ladite mesure de Elbeuf, Andely et Vernon, muid et demy de ladicte mesure de Mante et doibt au prix dessus dict.

39. Tous troys moys, comme poys, febves, orges, adveynes, vesches et aultres grains doibvent chacun muid, à la mesure de Mante, douze deniers parisis, et se double et tierce comme bled et s'acquicte jusques à quinze muidz, à la dicte mesure de Mante es deulx boettes. C'est assavoir : Chacun muid jusques au dict nombre, à la boette du roy notre sire et à ses personniers, huict deniers parisis, qui est pour demy muid, quatre deniers parisis, et le septier, à l'esquipollent. Et en la ville et audictz sieur de Mafliers, pour chacun muid, à distribuer comme dessus, quatre deniers parisis; le demy muid, deux deniers parisis; le septier, à l'esquipollent.

40. Au menu thonnelieu, pour chacun grenier, IIII deniers parisis.

41. Et s'il y a en ung basteau plus de quinze muidz de grain, de troys muidz il s'acquitte partout ; et est deu au

roy sur le voyer, pour chacun muid, quatre deniers parisis ; le demy muid deux deniers parisis et le septier à Tesquipollent.

42. Et à la ville et au sieur de Mafliers, à distribuer comme dessus, pour chacun muid quatre deniers parisis, qui est pour le demy muid, deux deniers parisis et le septier, à Tesquipollent.

43. Au menu thonnelieu, pour chacun grenier, quatre deniers parisis.

44. Au grand acquict de Hanencourt, pour chacun muid, deulx deniers parisis et le demy muid, ung denier parisis ; le septier, à TesquipoUent.

45. A l'abbé Sainct Denys, chacun muid, ung denier parisis; le demy muid, obole parisis.

46. Au petit acquict de Hanencourt, chacun muid, obole parisis; le demy muid, pite; le septier, à TesquipoUent.

47. Au petit acquict des hoirs Jean de Lendres, chacun muid doibt obole parisis ; le demy pite parisis, et le septier à TesquipoUent.

48. Sel. — Mais qu'il y ait cinq poises et demy en ung batheau, il se acquicte partout et est deu au roy sur le voyer. pour chacun nef ou bastel, de chesnes, X sous II deniers parisis.

49. A la ville de Mante, au lieu de feu sieur Rosny, et au sieur de Mafliers, de chesnes, X sous VI deniers parisis.

50. Au grand acquict de Hanencourt, de chesnes, V sous II deniers parisis.

51. À Tabbé de Sainct Denys, de chesnes, II sous V deniers parisis.

52. Au petit acquict de Hanencourt, de chesnes, quinze deniers parisis obole.

53. A Tacquict des hoirs feu Jehan de Landres, de chesnes, quinze deniers obole parisis.

54. Au menu thonnelieu, pour chacun nef ou bastel, quatre deniers parisis.

55. Et s'il n'y a en ung batheau cinq poises et demye, il se acquicte es deulx boettes, et est deu à la boette du roy et à ses personniers dix-huit deniers parisis; à la ville de Mante et au sieur de Mafliers , neuf deniers parisis, avecq

deulx deniers pour le gouvernail de la dicte ville ; à Tacquict du menu thonnelieu, pour la nef ou bastel, IIII deniers parisis.

56. Item, s'il y a à ung bastel cinq poises et demye de sel, il doibt cinq septiers de sel d*acquict mesure ancienne, avec deulx bassins de sel. C'est assavoir :

Au roy et à ses personniers, pour la coustume du lavaige par eaue, est deu deulx bassins de sel.

A la ville de Mante et au sieur de Mafliers ung septier de sel à distribuer à eux deux comme dessus.

Aux religieuses prieur et couvent de Hautebrière troys mynotz de sel.

Aux hoirs et ayant cause du fief de Aufreville deux mynotz et demy de sel.

Aux hoirs et ayant cause de raaistre Jehan de Chaulmont, à cause du fief qui fut Raoul Cosson*, deux mynotz et demy de sel.

Au doyen de Gassicourt, un minot et demy de sel.

Au maistre de THostel-Dieu de Mante, au lieu des hoirs feu Etienne Bout du Monde, demy minot de sel. Item, plus a luy, au lieu de Heuqueville, ung boiseau de sel.

Aux hoirs et ayant cause de la femme feu Simon de la Place, ung minot de sel.

Aux hoirs et ayant cause de feu Jehan Riperuel, demy minot de sel.

Aux hoirs et ayant cause de feu Guillaume Postel demy minot de sel.

Aulx hoirs ou ayant cause de feu Pierre de Bachambre héritier de la femme feu Jehan Doublet, demy minot et la moitié de demy minot de sel.

Aux hoirs feu Jehan Brionne, la moitié de demy minot de sel.

Aulx hoirs ou ayant cause de feu Pierre de Bachambre et de feu André Poupart, prenant ensemble deux boisseaux de sel.

A Tabesse de Villerceaux, ung boisseau de sel.

A l'abbé et couvent de Claire Fontaine, ung boisseau de sel.

Page 1