‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 98 sur 104 · A la ville et au sieur de Mafliers, obole · texte numérisé non relu

A la ville et au sieur de Mafliers, obole

123. Chacune douzaine de faulx, faucilles et congnées doibvent à la boeste du roy ou à ses personniers, ung denier parisis.

124. Et à la ville et au sieur de Mafliers, 1 dénier parisis.

125. Qui gette de Teau, il doibt sel, il doibt du gettement de chacun muid à la ville et au sieur de Mafliers, III deniers parisis.

126. Si aucun gette bled de quelque manière qu'il soit, il doibt de chacun muid du gettement, à la ville et au sieur de Mafliers, VI deniers. Il se doibt acquité le jour qu'il a esté ! getté.

127. Si aucun gette hareng de Teau, il doibt, s'il est blanc, de chacun millier à la ville et au dict sieur de Mafliers, 1 denier. Et si le dict harenc est sor, il doibt audict UtîU, ung denier pi te.

128. Le fardeau, qui vient de Normandye et qui sera getté de Teau, doibt à la ville et au sieur de Mafliers, VI deniers parisis.

129. Si aucun gette fruict de Teau, il doibt de chacune somme à la ville et au sieur de Maflier, oboUe.

130. Chacun juif ou juisve passant par le destroict doibt acquit de la dicte ville, doibt de son chef à la ville et au sieur de Mafliers, IIII deniers parisis.

1540, 12 octobre. Tarif du péage de Conflans. Arch. Nat., P 1189.

Ce sont les droitcz appartenantz au seigneur du péage de Conflans Saincte Honorine, en lesquelz ont accoustumé de prendre et lever, sur toutes les marchandises, passans par les destroictz du dict péage de Conflans, en la forme et manière qui en suit.

1. Et premièrement, c'est assavoir: chacun thonneau, quene et ponson ou pièce de vin ou vinaigre chargé en batheau, sj la dicte pièce n'est sy petite que ung homme la puisse porter hors le batheau entre ses bras, chacune pièce doit au dict sieur 10 deniers parisis.

2. Et s'il y a au batheau plus de douze pièces de vin et le vin est françois, il doibt de chesnes 20 sous parisis.

3. Item, si ledict bateau porte au dessoubz de traizes pièces, il en doibt poinct de chesnes fors seuUement lesdictz 10 deniers parisis.

4. Si ledict vin est estrange, comme Vascongne, Orléans, Bourgongne et autres vins estranges, le batheau, chargé au dessus de douze pièces, doibt vingt quatre solz parisis pour chesnes, avecq les 10 deniers parisis; pour pièce et au dessoubz les douze pièces de vin ne doibvent point de chesnes.

5. Et si le vin est chargé au dessus les portz de Paris, nonobstant que le vin soit françoys, payera comme le vin estranger, et tout batheau qui paie chesnes ne doibt avoir que une pièces de dix deniers parisis.

6. Item, chacun batheau portant sel doibt un minot de sel et dix huict solz parisis d'argent comptant.

7. Item, chacun bateau portant harenc doibt, pour chacun baril, ung hareng et une maille parisis ; et prend-on la cacque pour ung millier, les douze cacques vallent douze harencz et six deniers parisis.

8. Item, chacun bateau portant cuyrs, chacun lestz doibt trois solz quatre deniers parisis ; et les cuyrs sont en fardeaux cordez, tous fardeaux doibvent huit deniers parisis ; et contient chacun lestz deulx centz cuyrs, et la cacque dix cuirs; et s'il n'y avait ne lotz ne cacques, ne fardeaux, chacun cuyr doibt obole parisis.

9. Item, ung sac portant(?) aucune chose doibt quatre deniers parisis.

10. Item, chacunes et toutes marchandises, qui se vendent au poix, le millier doibt trois solz quatre deniers parisis, et chacun cent doibt quatre deniers parisis.

11. Item, chacun thonneau ou queue ou ponson d'huilleou du miel, la pièce, X deniers parisis.

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