‹ Étude sur les fausses decrétalesChapitre 8 sur 9 · Première Partie. — Le Pontificat de Nicolas 1 er · texte numérisé non relu

Première Partie. — Le Pontificat de Nicolas 1 er

Nicolas I er a-t-il connu les Fausses Décrétales? S'il les a connues, est-ce dans leur ensemble ou par des extraits? Enfin les a-t-il utilisées dans ses écrits et s'en est-il inspiré dans sa conduite? Ce sont là autant de questions auxquelles les réponses les plus diverses ont été faites. 11 serait trop long de présenter ici l'exposé de ces réponses. On les trouvera d'ailleurs résumées en tête des deux études les plus récentes, que je me borne à signaler. Après une discussion contenue dans quelques pages très nourries du Neues Archiv (1), AI. A. V. Muller a conclu que Nicolas I er , mis en présence des textes isidoriens au plus tard en 864 par Rothade, évêque de Soissons, non seulement a connu l'œuvre d'Isidore, mais s'est appuyé sur diverses décisions qui y sont contenues, et a modifié ses conceptions canoniques sous leur influence. Un historien estimé à raison de ses travaux sur

(l) Zum Verhaltniss Nicolaus I und Pseudo-Isidors, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtskunde, t. XXI (1900), pp. 652-

Hincmar, M. Schrors, a répondu à H. Millier, dans deux articles de YHistorisches Jahrbuch (1). M. Schrors pense que le Pape n'a connu ni l'œuvre d'Isidore dans son ensemble, ni même, dans leur intégralité, aucun des documents qui y sont contenus. Il admet cependant que le Pape eut connaissance de l'existence de la collection et même de certaines citations empruntées aux documents qui la composent : il dut cette connaissance à des écrits qui lui sont venus de l'Église franque. Hais, ajoute M. Schrors, Nicolas I" n'a point tiré argument des Fausses Décrétâtes et ne s'en est point inspiré pour modifier ses conceptions canoniques (2).

Dans les pages qui vont suivre, j'ai dessein de dégager, en m'abstenant de toute polémique, les solutions qui me paraissent résulter de l'examen des sources. Si le lecteur a la patience de me suivre jusqu'à la fin de cette étude, il se rendra compte des raisons qui m'ont amené à prendre un parti qui n'est pas celui auquel s'est rangé H. Mùller, et qui, tout en se rapprochant dans une certaine mesure, des conclusions de M. Schrors, ne les reproduit pas exactement (3).

Un fait est certain ; Nicolas I er a connu, non seulement l'existence des Fausses Décrétâtes, mais un certain nombre de textes tirés de cette compilation.

Le fait en lui-même, quand même aucune trace n'en aurait subsisté, devrait être tenu pour infiniment vraisemblable. En effet Nicolas 1 er a dû examiner et juger plusieurs procès concernant des membres du clergé franc, tels que Rothade et Wulfade, qui tiraient des textes isidoriens une partie de leurs arguments, il n'y a pas lieu de penser qu'ils aient négligé de présenter au Siège apostolique les règles de droit, ou, comme on disait alors, les décréta tirés de ces textes (4),. sur lesquels ils s'appuyaient.

(1) Papst Nikolaus I und Pseudo-Isidor, dans le Historisches Jahrbuch ,. t. XXV (1904), pp. 1-33; Die pseudo-isidorische Exceptio Spolii bei Papst Nikolaus I, ibid. t t. XXVI (1905), pp. 275-298.

(2) Par une rare fortune, il m'a été donné d'utiliser au cours de mes recherches le livre à peu près introuvable du R. P. Lapôtre, De Anastasia bibliothecario Sedis Apostolicœ (Paris, 1885), dont plusieurs chapitres, d'un très vif intérêt, sont consacrés aux Fausses Décrétales. Il est peu d'oeuvres scientifiques dont la lecture soit aussi captivante.

(3) Historisches Jahrbuch, t. XXVI (1905), p. 215.

(4) Le decretum (ce mot est souvent synonyme de capitulum) est a la décrétale d'un pape ce que le canon d'un concile est à l'ensemble des décisions de ce concile. Cf. Maasskn, Geschichte der Quellen des canonischen Rechts, t. 1, pp. 2*9-230.

Mais nous n'en sommes pas réduits sur ce point à invoquer des vraisemblances; nous pouvons citer des témoignages directs et irrécusables. Il en est cependant un, le plus ancien en date, que je dois écarter: c'est la lettre par laquelle Loup de Ferrières, écrivant à Nicolas I er en 858 au nom de l'archevêque Wenilon de Sens et de ses suffragants, pour lui faire connaître la situation de févêque de Ne vers, lui signale un passage des Fausses Décrétâtes provenant d'une lettre attribuée au pape Melchiade, et lui demande de faire rechercher cette lettre dans les Archives de l'Église romaine et de la lui envoyer (i). Par la réponse de Nicolas I er , que nous possédons (2), nous savons qu'une lettre a bien été adressée au pape par Wenilon ou en son nom, à propos de Févêque de Nevers : mais il résulte de l'examen attentif du texte de Nicolas I er que ce n'est pas à la lettre insérée dans les œuvres de Loup de Ferrières que le Pape répond, mais à une lettre, d'une teneur différente, que nous ne possédons pas et qui peut être ne contenait pas d'allusion au texte dé Melchiade. La lettre rédigée par Loup de Ferrières a-t-elle été envoyée ? ceci me paraît douteux ; je ne crois donc devoir en déduire aucune conclusion (3).

Mais nous avons des témoignages plus certains, émanant de Nicolas I er lui-même : ils sont tirés de sa lettre aux évêques francs, écrite en 865 à l'occasion de l'affaire de Rothade. 11 résulte de cette lettre que les adversaires francs de Rothade, et Hincmar à leur tête (nous le savons d'ailleurs par Flodoard) s'étaient avisés de contester l'autorité des décrétâtes des anciens papes nou contenues dans le Codex Canonum, c'est-à-dire dans la collection canonique, dite Dionysio Hadriana, envoyée à Charlemagne par le pape Hadrien 1 er (4). Ils avaient voulu ainsi se débarrasser de textes que leur opposait Rothade. Or Nicolas I er établit à l'encontre de cette thèse que la force des décrétâtes est la même, qu'elles aient ou n'aient pas été accueillies dans le Codex Canonum. Remarquez qu'en développant sa doctrine, le pape, ou celui qui tient la plume pour lui, vise ù

(1) PL, t. CXIV, col. 608. — MGH, Epistolœ karolini œvi, t. IV. p. 114.

(2) PL, t. CXIX, col. 769 et s.

(3) Cf. Schrôrs, Papst Nikolaus I und Pseudo-Isidor, dans le Historisches Jahrbuch, t. XXV (1904), pp. 32-33. En sens contraire, Lapôtre, p. 137-139. Le P. Lapôtre publie en appendice (p. 309-311) la lettre du pape. Il indique dans ses notes quelques-unes des discordances qui existent entre cette lettre et celle de Loup de Ferrières,

(4) Non esse décrétâtes priscorum Pontificum Romanorum admittendas dicunt, quia in Codice canonum non habentur ascriptae. PL, t. CXIX, col. 902 A.

deux reprises les décrétales des papes martyrs ; les textes qui contiennent ces allusions sont de trop grave conséquence pour qu'il ne convienne pas de les citer intégralement.

En premier lieu le Pape, dans un mouvement d'éloquence, s'écrie : « Absit ut scripta eorurn quoquomodo parvipendenda dicamus, quorum videmus Deo auctore sanctam Ecclesiam, aut roseo cruore floridam y aut rorifluis sudoribus et salubribus eloquiis adornatam (1)! » Et plus loin, commentant une lettre où Gelase I er recommande le respect de toutes les décrétales « quas beatissimi papae diversis temporibus ab urbe Româ dederunt », Nicolas 1 er ajoute : « Dictis autem diversis temporibus etiam illa tempora vir sanctus comprehendit quae, crebrescentibus paganorum perseculionibus, ad Sedem apostolicam deferri causas episcoporum difficillime permittebant (2). »

La raison d'être de ces deux passages n'est autre que le besoin d'assurer l'autorité législative aux décrétales non comprises dans la Dionysio-Hadriana et notamment, à plusieurs de ces décrétales qui émanaient des papes de l'antiquité, prisci, priores (3), c'est-à-dire, comme le texte l'explique, des papes qui avaient gouverné l'Église au temps des persécutions et qui avaient donné leur sang pour la foi. Or, ces décrétales des papes de l'antiquité, des papes martyrs, ne peuvent être que les Fausses Décrétales; on ne voir point à quels documents, autres que les documents isidoriens Nicolas I er pourrait faire allusion. Donc Rothade avait mis sous ses yeux des textes tirés des Fausses Décrétales qu'il invoquait pour la défense de la cause (4).

Au surplus, Kothade, au dire de Nicolas 1 er , n'avait pas été le seul, parmi les évêques francs, à demander au recueil isidorien des textes pour s'en aider ensuite auprès du Saint-Siège. Même parmi les prélats adversaires de Rothade il en était qui, dans les causes qui les concernaient personnellement, n'avaient pas hésité à en faire autant; les mémoires par eux adressés au Pontife Romain en conservaient les témoignages, ainsi que le mentionne expressément le Pape, qui s'étonne de les voir ensuite, lors du procès de Rothade, contester l'autorité de textes sur lesquels ils s'étaient eux-mêmes appuyés. Il est

(1) Ibid., col. 901 C.

(2) Ibid., col. 903 B.

(3) Prisci; ibid., col. 902 A. — Priores (Romani pontifices); ibid.

(4) Rothade a pu communiquer ces textes au Saint-Siège, soit dans les trois libelli qu'il lui a adressés de Gaule, sans doute en 863, et dont nous n'avons pas le texte (L. Duchesnb, Liber Pontificalis, t. II, pp. 162-170), soit surtout dans des mémoires qu'il aurait présentés à Rome en 864. Toutefois nous n'en trouvons point dans le libellus proclamationis que nous possédons (PL, t. CXIX, co!. 747 et s.) et qui à été rédigé à Rome en 864.

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bon de mettre, cette fois encore, sous les yeux du lecteur, les termes dont se sert Nicolas I er dans sa lettre aux évoques francs (1) : « Nam nonnulla eorum (il s'agit de ces évêques) scripta pênes nos habentur, quae non solum quorumcumque Romanorum pontificum , verum etiam priorum décréta in suis causis praeferre noscuntur. At hune, ubi suis animis resultare et privilégia Romanae Sedis ab his defendi conspiciunt, repudiare ista festinant, quae privilégia tanto nos, ut in sui status in columitate persistant, elaborare non cessamus, quanto universae Ecclesiae profuisse, prodesse ac profutura semper esse probantur... » Un peu plus haut, dans cette lettre, le Pape exprime la même idée : « Quanquam quidam vestrum scripserint, dit-il aux évêques, haud illa decretalia priscorum pontificum in toto codiciscanonum corpore contineri descripta, cum ipsi, ubi suae inten tioni haec suflragari conspiciunt, Mis indifférer) ter utantur » (2).

11 résulte clairement de ces témoignages, qu'avant 865 (3), non seulement Rothade, mais d'autres évêques francs avaient cité en cour de Rome des décréta en nombre plus ou moins considérable tirés d'Isidore, dans des causes qui les intéressaient.

Sachant que des textes isidoriens ont été mis sous les yeux de Nicolas I er , il importe de nous demander si ces textes ont exercé une influence. Pour Je savoir, un seul moyen est à notre portée ; il consiste à rechercher les traces de cette influence dans les écrits de Nicolas I er .

Or l'influence d'un texte sur un autre peut s'exercer de deux façons. Ou bien c'est une influence littérale, qui se manifeste dans le choix des expressions ou des métaphores employées par le texte postérieur en date; ou bien ce sont les idées du rédacteur du premier texte qui sont empruntées par le rédacteur du second. Voyons d'abord si nous pouvons découvrir dans les écrits de Nicolas I er des vestiges de l'influence littérale.

(1) Le texte donné par Migne (PL, t. CXIX, col. 901 D, et col. 902 A) contient une lacune. Le texte complet, tel qu'il est reproduit ci-dessus, a été donné par M. Mûller (op. cit., p. 654) d'après le manuscrit latin de Bibl. Nat, 5095. Cf. Làpôtre, p. 314.

(2) Col. 901 D.

(3) En tout cas, en 863, il est certain que Nicolas 1 er , citant les décrétais qui font loi dans les causes des évêques, fait remonter les plus anciennes au pape Sirice, (col. 822 A.) ; c'est dire qu'il n'e connaît ou ne veut connaître que les décrétâtes authentiques.

Il n'est pas difficile de constater que plusieurs fragments des décrétâtes apocryphes, traitant d'une institution cbère au faux Isidore que j'appellerai, pour plus de commodité, Yexceptio spolii, ont influencé Nicolas 1 er ou le rédacteur de ses lettres (1).

Isidore fait écrire au pape Damase que les évêques injustement dépouillés doivent avant toute autre procédure être réintégrés sur leurs sièges, pour qu'ensuite ils puissent répondre aux accusations qui seraient dirigées contre eux, viribus pleniter resumptis suisque omnibus legaliter restitutis, ou bien encore resumptis viribus, et suis potestative fruentibus, amicisque et Dei servis consulentibus viris (2). En outre, dans la préface placée en tête de sa collection, Isidore a écrit lui-même : omnia ablata ei legibus restituantur et ipse pacifice diù suis fruatur honoribus (3). Un peu plus loin il redit dans un apocryphe : ut cuncta sibi injuste sublata (restituant) (4). Ailleurs il dit encore : ut cuncta quae eis ablata sunt legibus potestati eorum redintegrentur (5). Enfin le faux Isidore compare volontiers Tévêque dépouillé de son siège à un homme auquel des voleurs auraient enlevé ses vêtements : nudatus, nudus (6). Or Nicolas I er , en 865, écrivait à Hincmar, à propos de Rothade, en ces termes : « Ut prius ipse Rothadus, cunctis ablatis, sicut statuimus, recuperatis honoribus, et vires longo te m pore fessus priori valetudini redditus resumens, diutius possideat et suis omnibus perfruatur » (7). Vers le même temps le Pape, s'adressant aux évêques francs, leur marquait sa volonté de rétablir Rothade dans tous ses droits : « Ut proximis et amicis, rébus et ipsis resumptis viribus, vestitus quoque et spiritualibus armis textus, accusatoribus respondeat suis » (8). L'année suivante, en 866, il tiendra un langage analogue à l'empereur byzantin Michel à propos du rétablissement du patriarche de Constantinople

(1) Ce rédacteur est, pour le R. P. Lapôtre, le personnage peu scrupuleux connu sons le nom d'Anastase le Bibliothécaire. C'est à Anastase que le P. Lapôtre impute la responsabilité de l'emploi des documents Isidoriens dans les lettres pontificales qu'il était vraisemblablement chargé de rédiger.

(3) P. 18 ; cf. pp. 201 et 480.

(5) P. 676. Cf. p. 694.

(6) P. 109, 133, 468, 676. — Je dois faire remarquer que cette expression a été tirée par l'auteur des écrits Isidoriens d'un passage d'Ennodius en faveur de Symmaque* (Libellus Apologeticus ; Mansi, t. VIII, col. 281).

(7) PL, t. CXIX, col. 899, C. J'ai signalé par des italiques les analogies -qui existent entre ce texte et les textes isidoriens précités ; elles me paraissent très significatives.

(8) Ibid., col. 908 A, et 910 C.

Ignace : « Quatinus sic... omnibus suis ante receptis viribusque resumptis, restitutus jam et armatus... conflictum poterit arripere» (1). Évidemment entre les textes d'Isidore et ceux de Nicolas 1 er on constate une analogie de termes et de métaphores qui ne peut être fortuite : le rédacteur des lettres pontificales sait Part d'accommoder les fragments d'Isidore. Au surplus, il n'hésitait pas à transcrire intégralement une phrase des Fausses Décrétâtes. Lorsque pseudo- Damase veut justifier la règle Spoliatus ante omnia restituendus, il s'exprime ainsi : « Scimus inermes homines non posse cum armatis rite pugnare (2). » Or nous lisons deux fois dans les lettres écrites par Nicolas I er en 865 à propos de Rolhade : « Non enim inermis cum armato rite conflictum inire poterit (3). »

En fait d'exemples de l'influence littérale des écrits d'Isidore sur les écrits de Nicolas I er , je ne puis citer que ceux qui viennent d'être indiqués ; mais ils me paraissent suffisamment probants (4). Je dois faire remarquer d'ailleurs que les textes de Nicolas I er où se montre sûrement cette influence sont postérieurs au séjour de Rothade à Rome (il y arriva en 864) ce qui . s'accorde avec l'opinion généralement reçue d'après laquelle c'est surtout par Rothade que l'attention du Pape aurait été appelée sur les textes isidoriens.

L'influence littérale des textes d'Isidore sur certains passages de Nicolas 1 er semble donc incontestable. Mais, ce fait une fois acquis,

(1) Ibid., col. 1025 A.

(2) Hinschius, p. 503.

(3) PL, t. CXIX. col. 1099 D; et col. 1110 B.

(4) A ces textes de Nicolas I or qui procèdent sûrement d'Isidore, le R. P Lapôtre (op. cit., p. 152-159) estime qu'il faut en ajouter deux. Le premier est un fragment concernant Vexceptio spolii; il n'est connu que par la compilation de Gratien (C. 33, Q° 2, c. 3), qui l'attribue au pape Nicolas I er . Je ne crois point devoir en faire état, parce que, contrairement à l'opinion du P. Lapôtre, j'en tiens l'authenticité pour très-douteuse (En ce sens, Paul Ewald dans les Regesta de Jaffé-Wattenbach, n° 2859). Quant au second texte, c'est un passage d'une lettre écrite en 865 par Nicolas 1 er , ainsi conçu : » Julius Orientalibus scribens, utramque partem, Athanasii scilicet et adversariorum ejus, accelerare presentiam, quatenus utraque parte praesente... •». (PL, CXIX, col. 894, A). Or, l'intervention du pape Jules était certainement connue de Nicolas I er par le récit de Cassiodore (voyez t. CXIX, col. 955); cela suffît à expliquer la mention qu'en fait le Pape, sans qu'il y ait besoin de recourir aux textes apocryphes attribués par les Fausses Décrétâtes au pape Jules. L'influence d'un passage de ces apocryphes. (Cum omni festinatione ... volo concurrere ; Hinschius, p. 464) sur le texte du pape Nicolas (accelerare praesentiam) me semble problématique.

Isidore a-t-il exercé une influence sur les idées de Nicolas 1 er ? A-t-il modifié les vues et la conduite de ce Pontife? Qu'une telle modification se soit produite au moins à partir de 864, (époque du séjour de Rothade à Rome), c'est ce que plusieurs savants ont cru pouvoir déduire de l'étude de la correspondance de Nicolas I er (1). Nous devons nous demander si cette opinion est justifiée.

Il importe tout d'abord, pour résoudre cette question, de savoir si l'influence d'apocryphes venant d'une région éloignée fut nécessaire pour donner à Nicolas I er la conception qu'il s'est faite de la mission et des droits de la Papauté. Sans doute, d'après Isidore, le Pape possède dans l'Église le suprême pouvoir législatif, sans le partager avec l'épiscopat ; car il est supérieur aux conciles dont il doit réglementer l'action et, s'il le juge bon, confirmer les décisions (2). Mais cette doctrine est bien antérieure à Isidore. Pour le prouver, il est possible d'invoquer un certain nombre de témoignages. A la fin du v e siècle, Gélase ne se contente pas de rappeler que la primauté romaine repose, non sur les conciles, mais sur la parole du Sauveur (3), d'où il est facile de déduire que le Pape est indépendant du concile ; bien plus il soumet les conciles à la confirmation du Saint-Siège (4). Cassiodore lui fait écho, au

(1) C'est, pour ne citer que les derniers qui ont écrit sur ce point, l'opinion de M. Mûllrr (op. cit.). C'est aussi l'opinion développée par M. Rjchterich, dans sa dissertation inaugurale : Papst Nikolaus /(Berne, 1903), œuvre qui porte en certaines parties la trace d'idées chères aux vieux-catholiques. (Cf. Neues Archiv, t. XXX (1905), p. 512). D'après M. Richterich, sans doute avant 864, Nicolas 1 er connaissait les idées dominantes qui inspirent le recueil d'Isidore; mais c'est après le voyage de Rothade à Rome qu'il s'est préoccupé de les faire prévaloir. (Op. cit., p. 21).

(2) Ut nu lia fieret synodus praeter ejusdem Sedis auctoritatem (Pseudo- Marcellus, 2, p. 224); non oportere praeter sententiam Romani Pontificis concilia celebrari (Pseudo-Jules, 6, p. 459; cf. 11, p. 465); cânonibus praecipientibns sine ejus auctoritate concilia fieri non debere nec ullum ratum est aut erit umquam concilium quod ejus non fuerit fultum auctoritate (Pseudo-Jules, 13, p. 471). — Cf. Pseudo-Felix II, 2, p. 419 ; Pseudo Damase, 9, p. 503 ; Pseudo-Pelage II, p. 721). Cela se traduit en pratique, d'après le Faux-Isidore, par le droit de convoquer les conciles (p. 459), par le droit pour le pape de se faire représenter par des légats aux conciles (p. 471), et aussi par le droit d'en approuver ou d'en rejeter les décisions.

(3) Préambule du décret de recipiendis libris (Hinschius, Décrétâtes pseudoisidorianœ, p. 635).

(4) Voir la lettre de Gélase aux évêques de Dardanie, où il dit du Pontife Romain : «* Unamquamque synodum sua auctoritate confirmât et continuata moderatione custodit. ♦» (Thiel, Epistolœ Romanorum Pontificum genuinœ, p. 415).

\\ e siècle, dans un texte bien connu de son Historia Tripartita (1). Pelage I, au milieu de ce siècle, n'hésite pas à reproduire cet enseignement a propos des conciles généraux : « nullam synodum generalem latam esse quae Sedis apostolicœ non fuerit auctoritate congregala vel fulta » (2), En 853, c'est-à-dire quelques années avant l'avènement de Nicolas I er , Hincmnr lui-même, appliquant cette doctrine, demandait au pape Léon IV la confirmation des décisions du concile qui venait d'être tenu à Soissons pour statuer sur la valeur des ordres de Vulfade et de ses compagnons ; il devait plus tard adresser semblable demande, à propos de ce concile, à Benoit III et à Nicolas I rr (3). Aussi Nicolas I er ne faisait-il que se conformer à la tradition quand, dès 860, écrivant à l'empereur grec Michel, il lui rappelait en tête de sa lettre destinée à protester contre l'action du concile qui avait déposé le pape Ignace, « quatenus absque Romanae sedis Romanique pontificis consensu nullius insurgentis deliberationis terminus daretur » (4); c'était, ajoutait-il, l'enseignement légué par les Pères. Et, deux ans plus tard, en 862, s'ad restant à Photius, il affirme nettement le privilège de l'Eglise romaine, « cujus auctoritate atque sanctione omnes synodi et sancta concilia roborantur et stabilitatem sumunt » (5). A dire vrai, dès les premières années de son pontificat, les idées de Nicolas I er sont fixées et ne varient pas ; il serait téméraire d'en faire remonter la cause aux fausses Décrétales (6).

Sans doute, en 865, le Pape affirme avec un accent particulier la valeur législative absolue qui appartient à toutes les déci étales des Papes, qu'elles aient été ou non reçues dans le Codex Canonum envoyé par Hadrien I er à Charlemagne (7). Il l'affirme pour condamner la

(1 ) IV, 9 ; PL, t. LXIX, col. 960. Sur les textes de Socrate et de Sozoméne qui ont paru contenir la même doctrine, voir Fdnk, Die pàpstliche Bestàtigung der acht ersten allgemeinen Synoden, dans ses Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. I, pp. 74 et 98.

(2) Jaffé-Wattenbach, n°954. Cf. Rocquain, La Papauté au moyen âge, p. 50. Paris, 1881

(3) C'est Hincmar lui-même qui a soumis au Saint-Siège a décision du concile (PL, t. CXXVI, col. 47 B.) ; cf. la lettre XXXII de Nicolas 1 er (PL. t. CXIX, col. 821 D.)

(4) PL, t. CXIX,- col. 773 D.

(5) Ibid. col. 788 C.

(6) Voyez encore une affirmation de droit appartenant au Pape d'approuver ou de rejeter les décisions des conciles dans la lettre de Nicolas 1 er adressée, en 862, au concile de Metz : col. 802 C et D ; cf. col. 882 D, lettre de 864, et col. 897, lettre de 865.

(7) Voir ci-dessus, p. 22.

doctrine d'Hincmar et d'cne partie des évêques francs qui, posant le principe de la supériorité des canons, considèrent les décrétâtes à peu près comme nous considérons des décrets rendus pour assurer l'exécution d'une loi ; c'est le fondement de la théorie gallicane (1). Nicolas 1 er le répudie énergiquement et, du coup, comme on Ta vu, il proclame l'autorité de toutes les décrétâtes des premiers Papes. Ainsi il semble sanctionner les Fausses Décrétâtes, ou au moins celles d'entre elles qu'il connaît; cette conséquence s'imposait d'ailleurs a lui du moment qu'il ne traitait pas ces documents comme apocryphes. Mais sa décision sur la valeur des décrétâtes était la conséquence directe du principe déterminant la situation du Pape vis-à-vis des conciles ; or ce principe, nous venons de le voir, est antérieur aux Fausses Décrétales.

Le pape n'est pas seulement dans l'Eglise le législateur souverain, il est aussi le juge suprême, qui a le droit de prononcer une sentence définitive et irrévocable dans les causes de tous les chrétiens, clercs et laïques, sans qu'aucune autorité au monde puisse lui-même le mettre en jugement. L'antiquité lui avait reconnu ce pouvoir ; ici encore on pourrait invoquer entre autres témoignages, celui du pape Gélase(2). Un quart de siècle avant l'avènement de Nicolas I' r , le célèbre abbé de Xorbie, Wala, membre important de l'Église franque, n'avait pas craint de rappeler au pape Grégoire III que, sans être soumis a la juridiction de qui que ce fût, il avait qualité pour juger tous les fidèles (3). C'est par la voie de l'appel que, le plus souvent, les causes seront déférées au Pontife Romain ; mais, en tous cas, qu'un appel ait été ou non interjeté, c'est un principe proclamé depuis longtemps que les affaires graves, causae majores, doivent être soumises au Pontife Romain après que les évêques en auront connu (4). Nicolas I er est familier avec ces idées ; à plusieurs reprises, il rappelle la compétence universelle qui lui appartient.

(1) Voir la doctrine d'HiNCMAR dans PL, t. CXXVI, col. 357, 385, 505, 582.587,588. Cf. Schrôrs, Hinkmar, Erzbischof von Reims, pp. 404etsuiv. Fr. Thaner, Hinkmar von Reims und Bernald, dans Neues Archiv, t. XXX (1905), pp. 698 et s.

(2) Sedes beati Pétri... de o m ni ecclesia fas habet judicandi, neque cuiquamlicet de ejus judicare judice (Lettre aux évêques de Dardanie ; cf. Thibl, Epistolae Romanorum Pontificum genuinae, p. 416, Gélase dit dans cette lettre que le Pape a le droit d'absoudre ceux qu'un concile a condamnés. Il est donc souverain juge).

(3) Vita Walae, par Pascask Radbhrt, dans les MGH, SS. t. II, p. 562.

(4) C. 4 de la lettre d'Innocent I er à Victricius de Rouen. C'est un passage célèbre, qui était familier a Nicolas I er .

Il a, dit-il en 864, le droit de juger tous les prêlres (1). Et, quelque temps après, il renouvelle en termes plus formels encore cette déclaration ; il est le juge de tous les membres du clergé, en vertu des canons aussi bien que des décrétâtes (2). Ce n'est pas qu'il renonce à connaître des causes des laïques : sa conduite dans l'affaire du divorce de Lotbaire II suffirait à le démontrer. En somme il se sait juge suprême en même temps que législateur suprême, en vertu de tradition d'une l'Église romaine qui ne dépend point des Fausses Décrétâtes.

Il convient maintenant de porter plus pnrti eu fièrement notre attention sur un point spécial. Le faux Isidore déclare, en maints passages, qu'un évéque ne saurait être déposé sans l'intervention du Saint-Siège. A-t-il, par l'affirmation répétée de cette règle, exercé une influence sur la conduite de Nicolas 1 er ?

Il importe de bien préciser la question. Le Pape était incontestablement compétent dans les causes des membres supérieurs de la hiérarchie qui relevaient de lui sans aucun intermédiaire, qu'ils fussent des patriarches, des primats ou des métropolitains : Hiocmar lui-même le reconnaît formellement à propos des métropolitains (3). Ce qui est en litige, c'est le droit pour le Pape d'intervenir dans les causes des évêques soumis à une autorité métropolitaine ou prîmatiale.

A priori, il est facile de connaître les principes de Nicolas I er sur ce point au moment de son avènement. Les procès des évêques sont de la compétence du concile provincial ou régional; or le Pape a qualité pour se prononcer sur la valeur des décisions de ces conciles ; donc il lui appartiendra de confirmer la sentence condamnant un évêque aussi bien que les autres résolutions des conciles. Le pape aurait pu invoquer une décrétale bien connue du pape Boni-

(1) PL, t. CX1X, col. 882 C.

(2) Col. 1026 C, et 1070 D.

(3) Voir le passage d'Hincmar dans sa lettre à Nicolas I er (PL, t. CXXVI, col. 29 A). C'est pour ce motif que je n'invoque pas ici, comme arguments, les procès jugés par Nicolas I er qui concernaient Photius, ou des métropolitains francs. Je laisse de côté même sa sentence rendue par lui en 863 contre Grégoire, archevêque de Syracuse, complice de Photius (PL, t. CXIX, col. 853), et tout ce qui, dans le passé, concerne ce prélat et sa condamnation antérieure, dont le patriarche de Constantinople,Ignace,avait demandé la confirmation aux prédécesseurs de Nicolas 1 er (col. 1030 A et B). En effet, le siège «îe Syracuse n'était pas dans les conditions du droit commun et dépendait plus étroitement du Siège Apostolique.

face I er à propos du procès fail à l'évêque Maxime de Valence ; cette décrétale est insérée dans le recueil de Denys (1). D'ailleurs, en 853 et dans les années suivantes, Hincrnar avait fourni un argument puissant à cette théorie quand il avait demandé avec instances la confirmation du Saint-Siège pour la décision du concile de Soissons prononçant la condamnation de Vulfade et de ses compagnons (2). C'étaient de simples clercs et non des évéques ; à plus forte raison la règle devait-elle s'appliquer quand il s'agissait d'évéques. Demandons-nous d'abord comment le Pape entendit cette règle avant Tannée 864, date probable de l'introduction à Rome des textes isidoriens.

Eu 858, Nicolas I er fut consulté par le métropolitain et le concile provincial de Sens à propos de la cause d'Hermann, évéque de Nevers. Ce prélat avait commis des actes graves, susceptibles de motiver sa déposition; mais ses défenseurs alléguaient, pour l'excuser, le dérangement de son esprit. Wenilon, archevêque de Sens, et ses suffragants, qui étaient les juges naturels de levéque de Nevers, écrivirent en cette occurrence à Nicolas I es pour solliciter son avis. Nous ne connaissons pas leur lettre (3) ; mais nous avons la réponse de Nicolas 1 er (4). Ce qui est particulièrement intéressant dans cette lettre, c'est l'insistance avec laquelle le Pape félicite les évéques de la province de Sens, qui, se conformant ù la coutume de l'Eglise universelle, se sont adressés au Saint-Siège avant de traiter une question douteuse et de grande importance. Visiblement toute cette lettre est l'œuvre d'un rédacteur convaincu que les évéques, en pareille matière, n'ont fait que leur devoir en s'adressant au Saint- Siège. C'est qui est intéressant aussi, c'est que le Pape, au sujet des faits reprochés à Hermann, prend l'attitude d'un juge et déclare qu'il ne peut se prononcer avant d'avoir entendu les deux parties. Ainsi déjà cette lettre, datée de la première année du Pontificat, est

(1) Lettre de 419 ; (Dionysiana, dans PL, t. LXVII, col, 266, cf. Jaffé Wattenbach, n° 349). Le texte de cette lettre adressée aux évéques des Gaules, se termine ainsi : « Quidquid autem vestra charitas de hac causa duxerit decernendum, cum ad nos relatum fuerit, nostra,ut condecet, necesse est ut auctoritate firmetur. »

(2i Cf. Mansi, Concilia, t. XV, col. 740 B; Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, dansMGH,SS, t.XIH, p. 483; PL, t. CXXVI.col. 84 C; t. CXXIX, col. 1906 A et 1104 B.

(3) J'ai dit plus haut (p. 21) que ce n'est pas la lettre rédigée par Loup de Ferriéres, au nom des évoques de la province de Sens, pour demander a Nicolas 1 er le texte de la pseudo-décrétale du pape Melchiade.

(4) PL, t. CXIX, col. 769 et s.

inspirée par le principe que le Pontife Romain doit juger des causes qui concernent l'état d'un évêque, parce que se sont des causes importantes.

Ce serait peut-être le lieu de citer ici une lettre de Nicolas I er à Salomon, roi de Bretagne, qui était entré en négociations avec le Saint-Siège afin de rétablir, dans les terres de sa domination, la paix religieuse si gravement compromise par Noménoé (1). Le Pape y fait connaître l'autorité compétente pour juger du conflit qui existe entre les évéques qui ont été expulsés, et les évéques nommés sous la pression de Noménoé ; cette autorité, c'est le concile de la province de Tours, que Léon IV avait jadis indiqué à Noménoé comme le juge naturel de cette cause si grave. Mais sans doute le Pape prévoit (et il a bien raison de le prévoir) que cette solution sera peu goûtée des Bretons, qui contestent les droits de la métropole de Tours. Aussi leur propose-t-il un autre parti : lui-même examinera contradictoirement la cause à Rome. Ce parti ne fut pas adopté, mais évidemment il était le seul qui eut quelque chance d'être accepté. En le proposant, Nicolas I er prouve encore qu'il s'estimait compétent dans les causes des évéques. Si j'hésite à mentionner à cette place la lettre de ce pontife à Salomon, c'est que de très bons érudits contestent la date de 862, qui lui est donnée communément, et la croient écrite en 866, c'est-à-dire dans la seconde période du pontificat de Nicolas I er , postérieurement au jugement de l'affaire de Rothade (2).

En tout cas, en 863, Nicolas I er prononce la restitution des évéques grecs déposés et exilés pour avoir refusé de suivre le parti dePhotius; bien plus, il déclare que si une accusation est intentée contre l'un d'eux, le jugement en sera déféré au Siège apostolique. Il ajoute qu'il prend cette décision conformément aux saints canons, juxta quod et sacri praecipiunt canones (3).

La même année, l'évéque du Mans, Robert, est impliqué dans un procès important avec l'abbaye de S. Calais; le Pape semble d'ailleurs croire que ce prélat est en butte à certaines inimitiés de la part de

(1) PL, t. CXIX, col. 806 et s.

(2) L'opinion la plus ancienne, qui date cette lettre de 862, est encore partagée par Jaffé-Wattenbach (n° 2708) et par M. Lbvillain {Les réformes de Noménoé, dans le Moyen Age, t. VI (1902), p. 220). Mais, pour des raisons qui me paraissent graves, MM. Mkrlbt, Chronique de Nantes, p. 62, note 2. Paris, 1896, et de la Borderie (Histoire de Bretagne, t. II, p. 97. Rennes-Paris, 1898) la font dater de 866. On a souvent argumenté de la lettre de Nicolas I er sans tenir compte de cette controverse.

(3) PL, t. CXIX, col. 853 D, et 854 A.

membres de l'épiscopat franc. Non seulement il se réserve la décision sur le litige, si, par suite d'un empêchement, il ne peut être tranché en France ; mais, prévoyant le cas où une accusation criminelle serait formée contre l'évéque, il ajoute : « Sed si crimen il I i objicitur, sic de eo examinatio praeveniat, ut judicium in illum ex nostrae aactoritatis libramine subsequatur » (1).

Enfin, en cette année 863, nous rencontrons les premières lettres écrites par Nicolas I er au sujet de l'affaire de Rothade. Ces lettres nous permettent de démêler plus complètement sa pensée sur la question qui nous occupe. Sans aucun doute, pour lui, les juges naturels d'un évéque, ce sont les membres du concile provincial présidés par le métropolitain ; en vertu d'un canon de Carthage, inséré dans la Dionysiana (2), qu'invoquent Léon IV, Benoît III et Nicolas I er , il est nécessaire, quand il s'agit de juger un évéque, que ce concile comprenne au moins douze membres (3). Toutefois, prononceront-ils en dernier ressort, sans que le Pontife Romain puisse intervenir? Non, dit Nicolas I er dès Tannée 863 ; ce serait contraire aux décisions des Pontifes Romains (4) aussi bien qu'aux canons des conciles. Le Pape ne mentionne pas expressément les décisions de ses prédécesseurs auxquelles il fait allusion. Nous n'avons pas la moindre raison de croire qu'il se réfère aux Fausses Décrétâtes; au contraire il y a tout lieu de penser qu'il vise un certain nombre de décrétales authentiques, qu'il invoquera deux ans plus tard à l'appui de la même thèse, notamment la décrétale d'Innocent I er déjà citée, qui proclame la compétence du Saint-Siège, juge suprême de tous les fidèles, et exige qu'en tout cas les causes graves, majores causae, soient soumises au Pape (3). Remarquez d'ailleurs que, dès 858, à propos de l'évéque de Nevers, et encore en 863, dans la lettre adressée aux évéques francs pour réclamer la connaissance de l'affaire de Rothade, Nicolas I er fait allusion à la décrétale ancienne qui attribue au Pape les majora negotia ecclesiastica (6). Plus tard, il en fera largement usage. Mais, quand, en 863, il discute l'affaire de Rothade» il n'insiste guère sur les arguments tirés des Décrétales ; il appuie surtout son argumentation sur les canons de Sardique (7).

(1) Col. 1864 B et 867 C.

(2) C. XII, dans Migne, PL, t. LXVII, col. 188 C.

(3) Voir la lettre de Nicolas I er (PL, t. CXIX, col. 807 B).

(4) Le Pape se réfère aux décréta de ses prédécesseurs; col. 830 A et 836 A.

(5) Lettre à Victricius de Rouen, c. 3.

(6) PL, t. CXIX, col. 769 B et col. 827 A.

(7) Ils figurent dans la Dionysio-Hadriana et dans l'Hispana.

En vertu des canons 3 et 7 de ce concile il arrive que, toutes les fois que la sentence du concile provincial n'est pas acceptée par Févêque intéressé ou par ses partisans, elle est déférée au Saint-Siège. En effet, selon le canon 3 e de Sardique, au cas où un évéque est condamné par rassemblée synodale, si cependant il croit sa cause bonne, siputat se bonam causant habere, communication du procès doit être faite au Pape par quelqu'un de ceux qui ont connu de l'affaire, ou même, d'après la version de YHispana, par un évéque d'une province voisine, vel etiam ab aliis episcopis qui in provincia propinqua morantur. En somme la charge d'avertir le Saint-Siège incombe à tout membre de l'épiscopat régional qui, informé des circonstances du procès, s'intéresse au bien de l'Eglise. Saisi de l'affaire, le Pape tranche la question de savoir s'il y a lieu à revision; s'il se prononce pour l'affirmative, il désigne les juges qui connaîtront à nouveau du procès. Que s'il s'agit d'un évéque frappé par le concile provincial d'une sentence de déposition, le canon 7 e de Sardique lui reconnaît formellement le droit d'en appeler au Siège apostolique; en ce cas encore c'est au Pape qu'il appartiendra de dire s'il maintient la sentence ou s'il soumet la cause a un nouvel examen de l'assemblée de la province, à laquelle il lui est loisible d'adjoindre ses légats. Rapprochez ces canons 3 et 7 du concile de Sardique; i J sera facile d'en conclure que, dans toutes les poursuites tendant à la déposition d'un évéque, l'intervention du Pape devra être et sera en fait provoquée dès que l'accusé n'acceptera pas la décision du concile provincial, en d'autres termes toutes les fois que des contestations sérieuses s'élèveront entre l'accusé d'une part, et d'autre part le métropolitain et la majorité des évêques de la province. En ce cas l'action du Saint-Siège sera mise en mouvement soit par l'accusé lui-même, soit par un évéque de la région qui lui porte intérêt. Ainsi, toutes les fois qu'une contestation réelle se sera élevée, la sentence du concile provincial n'aura de valeur définitive que si elle est acceptée par le Pape.

A dire vrai, l'affaire de Rothade s'encadre fort bien dans les règles de Sardique. Le Pape a été averti par des communications dévêques de la région (l) et saisi par l'appel que Rothade a interjeté ; il se trouve ainsi à la fois dans l'hypothèse du canon 3 et du canon 7. Sans doute, si Rothade ne croyait pas avoir le bon droit pour lui, il

(l) PL, t. CXIX, col. 828 A et B. — D'après ce que dit Hincmar, des évêques du royaume de Lothaire, qui portent peu de sympathie au métropolitain de Reims, sont les auteurs de ces communications ; ils appartiennent sans doute à la province de Trêves ou à celle de Cologne (PL, t. CXXVl, col. 30 C et 42 B ; cf. Duchesnk, Liber Pontificalis, t. II, p. 170).

serait inutile de poursuivre le procès ; Nicolas I er ne manque pas de le lui faire savoir (1). C'est qu'alors les canons de Sardique ne s'appliqueraient plus, car on ne pourrait plus dire de Rothade : putat se habere bonam causam ; au surplus, il serait immoral de donner un autre conseil à un plaideur qui n'estimerait pas sa prétention légitime. Mais, cette hypothèse une fois écartée, Nicolas I er conclut sans hésister, suivant les canons de Sardique, à son droit de réviser la sentence, même au cas où l'appel de Rothade ne se fût point produit (2). Il en donne le motif : « Maxime ou m juxta constitutum hujus sanctae synodi (Sardique), etiamsî numquam reclamasset, numquamque Sedis apostolicae mentionem fecisset, a vobis, qui causam ejus examinastis, memoria Sancti Pétri honorari debuerat atque ei praescribi ut si judicaret renovandum esse judicium, renovaretur et daret judices » (3). Il convient de remarquer que le Pape, pour exprimer sa décision, emprunte les termes du 3 e canon de Sardique ; ce sont les canons de Sardique qu'il entend évidemment appliquer (4). C'est donc surtout au nom de ces canons qu'il se refuse à reconnaître aux évéques assemblés en concile le droit de procéder à la condamnation définitive de leur confrère sans avoir reçu l'expression de la volonté du Pontife Romain.

Ainsi, jusqu'à Tannée 863, Nicolas I er se croit compétent dans les causes des évéques, soit parce que la confirmation des décisions conciliaires lui appartient, soit parce que ces causes sont majeures, soit parce qu'il s'appuie sur les canons de Sardique. 11 invoque suivant les circonstances l'une de ces trois raisons. Sans doute la règle

(H PL. t. CXIX, col. 860 D.

(2) Il n'était pas inutile de prévoir ce cas ; car Hincmar et les adversaires de Rothade préfendaient que l'appel de Rothade était nul, pour des raisons •que je n'ai pas à examiner ici (PL, t. CXIX, col. 829 A).

(3) Ibid., col. 829-830 D et À. Ce texte est tiré de la lettre de Nicolas I er -ad episcopos concilii Sylvanectensis. Hkfele (Histoire des Conciles, traduct. française, t. V, p. 469) a démontré qu'il faut lire Suessionensis. Cf. Schôrs, Hinkmar, Erzbischof von Reims, p. 247, note 42). — Nicolas I er exprime la même idée en écrivant â Hincmar vers la fin du printemps de 863: «• Debuerat cesse Beatitudo Tua, cum Rothadnm toties examinaveras, scribens sancti Pétri memoriam honorare, ejusque judicium, etiamsi numquam appellasset idem Rothadus, modis omnibus praestolari »» (Ibid., col. 824 B). Ce texte, comme celui de la lettre aux évéques du concile, est inspiré directement par le canon 3 e du concile de Sardique.

(4) A la même époque, Nicolas I er répond à la roine Hermintrude, à propos de Tévêque Rothade, : « Etsi numquam vocasset, a nobis summa diligentia quaeri et competenti debuerat studio adjuvari ». (Col. 863 A.) C'est en bref la conclusion de la lettre aux évéques du concile de Soissons, sans les développements qui la préparent dans cette lettre.

qui inspira Nicolas I er est chère au faux Isidore, qui en répète volontiers l'expression en ces termes ou en des termes équivalents : « Quanquam comprovincialibus episcopis accusati causam pontifias scrutari liceat, non tamen diffinire inconsulto Romano pontifice permissum est » (1). Hais, quelle que soit la source où Isidore ait puisé cette règle, les considérations que je viens de présenter me permettent de penser que ce n'est pas l'autorité des textes isidoriens qui Ta introduite à Rome.

On a pu remarquer, dans les pages qui précèdent, que Nicolas I er ne se contente pas toujours de revendiquer le droit de donner son avis sur les causes des évêques ; il lui arrive de se les réserver pour les trancher lui-même définitivement, sans les renvoyer à 1 episcopat régional : ainsi agit-il à propos des évêques bretons (2), des évêques grecs partisans d'Ignace et de l'évéque du Mans Robert (3). Ainsi fait-il encore en 863 dans l'affaire de Rothade, quand, envisageant Thypothèse où Hincmar se refuserait à rétablir son suffiragant dans ses fonctions, il le somme de venir avec lui à Rome, ut utriusque partis causam ad liquidum sciamus (4). Cette manière d'agir n'est pas conforme à la lettre des canons de Sardique, qui supposent toujours que le Pape, après avoir cassé, s'il y a lieu, la première sentence, renvoie la cause à un concile régional. Elle peut être justifiée par les textes d'Isidore, qui non seulement déclarent le Pape compétent pour dire le dernier mot sur toutes les causes graves, mais qui ajouLent en quelques passages qu'il peut juger par lui-même aussi bien que par ses délégués, per se vel per vicarios suos (3). Faut-il attribuer à l'influence des textes isidoriens la conduite de Nicolas 1 er en ces circonstances ? Je ne le crois pas. Le lecteur a pu remarquer que le Pape tient cette conduite, sans aucune hésitation, dans les années qui précèdent 864. En outre, la procédure qui suppose le renvoi du nouveau jugement à un concile local est hérissée de difficultés pratiques qui devaient la rendre souvent inapplicable. Par exemple, dans l'affaire des évêques grecs expulsés par Photius parce qu'ils étaient favorables à son rivalglgnace,

(1) Hinschius, p. 128 ; cf. pp. 132, 139, 176, 185, 190, 198, 459, 460, 477, 488, 507. Plusieurs de ces textes exigent que la consultation demandée au Saint-Siège soit antérieure a la condamnation : cf. p. 477.

(2) S'il faut placer la lettre qui le concerne en 862 ; voir ci-dessus, p. 31»

(3) Voir ci-dessus, p. 32.

(4; PL, t. CXIX, col. 826 C. On lit ailleurs: « Juxta décréta sanctorum Ponti fleura Romanae ecclesiae atque statut* sacrorum canonum nostro sit ipsius causa judicio terminata »; col. 836 À.

(5) Hinschius, pp. 190, 224, 4b7.

il eut été difficile de confier à Ignace, qui eût pu être suspect de partialité, le soin d apprécier les accusations formées contre eux ; quant à envoyer des légats à Constantinople, une récente expérience avait dû en dégoûter Nicolas I er (1). Dans l'affaire de Robert du Mans, Hincmar, le plus influent des évéques francs, qui possédait la faveur royale, était certainement prévenu contre le prélat, si bien que Nicolas I er fut obligé de le rappeler à l'impartialité (2) : eût-il été raisonnable de laisser se dérouler une accusation contre Robert dans une assemblée d'évéques francs où l'autorité d'Hincmar eût été prépondérante ? De même, dans l'affaire de Rothade, telle qu'elle se présentait en cette même année, on ne voit pas quel tribunal ecclésiastique franc eût pu obtenir facilement la soumission du puissant métropolitain, s'il se fût mis en état de rébellion ouverte contre le Saint-Siège. Enfin , dans l'affaire des évéques bretons, si Nicolas I er a offert le choix entre sa juridiction et celle du concile de la province de Tours, c'est qu'en fait, celle-là seulement avait quelque chance d'être acceptée par les Bretons, qui voyaient des adversaires acharnés dans la personne du métropolitain de Tours et de ses suffragants et qui se refusaient à reconnaître leur autorité. En réalité le litige se débattait entre l'épiscopat breton et l'épiscopat franc ; il ne pouvait être tranché ni en Bretagne, ni en pays franc. Ainsi, le plus souvent, la force des choses amenait Nicolas I er à user lui-même de ses pouvoirs suprêmes ; il en sera de même dans les monarchies absolues où toute justice est censée émaner du roi. Le Pape était Mssez fort pour n'attendre pas le droit d'agir de textes apocryphes, qu'il ne connut d'ailleurs que plus tard. Ce sont surtout les légistes qui s'imaginent que les textes doivent précéder les faits ; il en va tout autrement dans la vie.

En résumé, de l'examen des actes de Nicolas I er , antérieurs à 864, il résulte que, s'appuyant sur les décrétâtes et surtout sur le concile de Sardique, le Pape réclame le droit d'intervenir dans les causes graves concernant les évéques, quand il y a contestation sérieuse ; il en résulte aussi qu'il n'hésite pas à réserver à sou jugement les causes mettant en question l'état des évéques aussi bien que d'autres

(1) Je fais allusion à l'envoi des légats Rhadoald et Zacharie, qui avaient trahi la confiance du Pape ; sur les plaintes qu'il formule sur leur compte dés 862, cf. col. 851 A.

(2) * Relatu quorumdam audivimus quod tua fraternitas contra Rotbertum Cenomannicae urbis episcopum, pro eo quod monasterium S. Karilefi ad jus ecclesiae sibi commissae vindicare velit, non parum sit indigna ta. »- (Nicolas l or à Hincmar, ann. 863; col. 867 B.)

1q2] p. fournier. 37

procès importauts (1). Ce développement du droit canonique s'opère indépendamment de l'influence isidorienne.

En 864, Rothade vient à Rome et y séjourne plusieurs mois. Après avoir attendu en vain ceux qui devaient l'accuser, Nicolas I er se décide enfin, le jour de Noël, à le rétablir sur son siège, sauf à laisser à ses adversaires le droit de reprendre ensuite contre lui leurs accusations en se conformant à la voie canonique. Très-certainement, à cette occasion, le Pape a connu des textes tirés de l'œuvre du faux Isidore. Sa conduite dans les causes des évéques en est-elle changée?

Aucune modification ne se laisse voir dans le sermon prononcé par le Pape au Latran, pour annoncer la restitution de Rothade : Il déclare que les prélats francs n'eussent pas dû déposer l'évéque de Soissons sans consulter le Siège apostolique (2). Cette doctrine, il la répétera, à cette époque, en plusieurs documents concernant la même affaire ; ici encore il faut citer les textes : « Etsi Sedem apostolicam nullatenus appellasset ..., episcopum inconsultis nobis deponere nullo modo debuistis (3). • Mais ce langage ne diffère pas pour le fond de celui que le Pape tenait à Hincmaren863 : « Debuerat certe Beatitudo tua, cum Rothadum toties examinaveras, scribens Sancti Pétri memoriam honorare, ejusque judicium, etsi numquam appellasset idem Rothadus, modis omnibus prsestolari » (4). La conclusion pratique est identique, en 863 et en 865.

En cette même année 864, le Pape statue sur la situation de deux évéques du royaume de Louis le Germanique atteints de maladie grave, tout comme il s'était cru le droit de formuler une décision sur le cas de l'évéque de Nevers, en 862 (5). En 865, il est appelé à formuler la règle à suivre pour le jugement de l'évéque de Plaisance, Suffredus, chassé de son siège par un diacre révolté (6). lie juge com-

(1} Par exemple, s'adressant en 862 aux évéques du concile qui doit se réunir à Metz a propos du divorce de Lothaire II, il leur dit : « Si autem aliqua in eo (concilio) fuerit contentio orta in qua diffînitionis ponere nequiveritis fartasse censurai», nostro eam judicio reservare sancimus »(col. 802 C).

(3) Col. 901 B. Voyez encore ce passage : numquam Rothadum sine consensu nostro deposuissent (col. 900 B).

(4) Col. 824, B.

(5) Col. 874 C et D.

(6) L. Duchesne, Liber Pontificalis, t. II, p. 263.

pètent, répond le Pape, c'est le primat, sans doute, entouré d evéques de la région ; si quelque difficulté se présente, ex more (1) ad Sedem Apostolicam referri convenu et nostra in his omnibus debuerunt cuncli décréta penilus expectare (2). C'est toujours, à mon sens, le même système auquel le Pape demeure fidèle; comme autrefois il se réserve le jugement direct et final des causes concernant l'état des évêques.

Ce système, Nicolas I er le justifie, en invoquant les canons de Sardique qu'il ne répudie nullement. C'est évidemment a ces canons qu'il fait allusion, même sans les nommer, quand il s'appuie sur des décisions conciliaires; au surplus il n'a pas renoncé à l'habitude de les citer (3). Il cite aussi les décrétâtes (4), comme il l'avait fait en 863 (S). Au besoin même, il se fonde sur la coutume (6).

Cependant, au moins dans la lettre écrite par Nicolas I er aux évêques francs, en 865, pour leur notifier la restitution de Rothade, et pour attester, en même temps, le droit qui appartenait au Pontife Romain de prononcer cette sentence, on remarque quelques détails significatifs. En premier lieu le Pape expose longuement un argument qu'il avait déjà indiqué, mais très rapidement, dans ses lettres antérieures à 863 (7) ; il se dit compétent dans les causes des évêques, parce que ce sont des negotia majora. Or c'est là une idée

(1) Déjà en 858, dans l'affaire de l'évoque de Nevers, le Pape s'appuyait sur la coutume de l'Eglise universelle ; more universalis Ecclesiae auctoritatis nostrae effiagitare instructionem curastis (col, 769 A).

(2) PL, t CXIX, col. 925 C.

(3) Qu'il fasse toujours usage des canons de Sardique, c'est ce que démontre un passage d'une lettre écrite, en cette même année 865. à l'empereur byzantin. Le Pape, se plaignant de la déposition irréguliére du patriarche Ignace, montre comment il aurait fallu agir, et emprunte, pour cet exposé, les expressions du concile de Sardique. ■* Misimus ut... causa îllius diligenter investigata et ad liquidum reporta... plena nobis ac incunctanti relatione patesceret; atque demum juxta sacros canones missorum nostrorum relationibus certifîcati. si decerneremus mittendos esse qui praesentes cum episcopis judicarent habentes nostram auctoritatem, a quo destinarentur, esset in nostro arbitrio; si vero crediderimus episcopos sufflcere ut negotio terminum imponerent, faceremus quod sapientissimo judicio judicaremus. * (Ibid., col. 933 A et B ; la fin de ce passage reproduit les termes du canoa 7 e de Sardique).

(4) Dans le sermon prononcé a Noël 864, pour annoncer le rétablissement de Rothade, le Pipe invoque les sacra statuta (sans doute les canons), et les veneranda décréta, c'ost-a-dire les décrétâtes (col. 892 B).

(5) Col. 830 A, et 836 A. Voir ci-dessus, p. 32.

(6) Col. 925 C.

(7) Col. 903 et 904.

chère au faux Isidore. En second lieu, soit quant à ce point particulier, soit quant aux autres points de son argumentation, le Pape se fonde surtout sur des textes tirés des décrétâtes ; il use peu des canons de Sardique, dont il s'était amplement servi, dans la même affaire, en 863. En troisième lieu, les décrétâtes qu'il cite expressément (et il les cite avec abondance) sont toujours des décrétâtes authentiques; mais les apocryphes isidoriens attribués aux Papes des trois premiers siècles sont mentionnés en bloc parmi les décrétâtes non comprises dans le Codex Canonum, pour lesquelles, comme ou la vu plus haut, le Pape réclame la valeur législative (1). Ces apocryphes sont peut-être aussi compris implicitement dans les tôt et tanta decretalia que les évéques francs sont accusés par le Pape d'avoir violés en rendant leur sentence contre Hothade (2). En somme, de ce document se dégage un certain parfum isidorien, soit parce que le Pape développe un argument familier à Isidore, quoique ce ne soit pas Isidore qui en ait fourni le germe à Nicolas I er , soit parce qu'il se fonde principalement sur les décrétales, qui constituent une masse dont il n'exclut pas les apocryphes isidoriens. C'est à cela que se réduit, à mon avis, l'influence exercée par les Fausses I écrétales sur les écrits de Nicolas I er en cette importante question de la compétence du Saint-Siège dans les causes des évéques (3); elles ont amené le Pape à accentuer davantage l'argumentation qu'il tirait des décrets de ses prédécesseurs.

(1) Voir ci-dessus, p. 22.

(2) Col. 901 B.

(3) Hinschius, (p. ccvi), va plus loin et prétend que, dans cette lettre, Nicolas 1 er invoque ouvertement des pseudo-canons de Nicée contenus dans les apocryphes isidorens du pape Jules et de Félix II (p. 470 et 488), d'après lesquels 1 episcopat régional ne doit pas trancher la cause d'un évëque absque Romani Pontifias auctoritate. Je crois qu'on peut expliquer le passage en question sans y voir une allusion à ces pseudo-canons. Nicolas I er s'exprime ainsi : Scitote no*... quod inconsultis nobis in Rothado... perpetrastis, etiamsi numquam Sedem apostolicam appellasset, Dei auctoritate et beatissimorum Pétri ac Pauli principum Apostolorum, seu omnium decessorum nostrorum necnon et sanctonm trecentorum decem et octo Patrum qui apud Nicaeam sub Constantino pio principe convenerunt penitus évacuantes et in irritum ducentes... (PL. t. CXIX, col. 905 B). Ainsi le pape déclare agir en vertu de l'autorité de Dieu, des Saints Apôtres, de tous ses prédécesseurs et des pères de Nicée. — En réalité, il agit en vertu des privilèges de l'Église romaine, qui (la correspondance le prouve) lui tiennent fort a cœur, et s'il invoque le concile de Nicée, c'est à cause du décret authentique de ce concile dont il dit lui-même un peu plus bas (col. 905, C) : quo inter coetera praecipitur ut suis privilégia serventur Ecclesiis (canons 6 et 7 de Nicée). Le texte de Nicolas 1 er s'explique ainsi fort naturellement,

Le principe Spoliatus ante omnia restituendus apparaît, dans l'histoire du droit ecclésiastique, bien avant l'époque de Nicolas I er . Dans son ouvrage sur YActio Spolii, le dernier qui ait été écrit sur cette matière, H. Ruffini énumère sept cas, s'échelonnant du temps du pape Libère à celui de S. Grégoire, où Vexceplio spolii parait avoir été employée (1). De ces sept cas, il en élimine plusieurs, usant parfois, à mon avis, d'une sévérité très grande (2). Cependant, il en reste assez pour que certainement, à Rome ou ailleurs, les clercs du ix e siècle, familiers avec l'histoire ecclésiastique, n'aient pu regarder la règle Spoliatus ... comme une innovation. M. Ferrini va même, pour des raisons qui ne manquent pas de poids, jusqu'à déclarer que, avant le ix e siècle, le principe de Vexceplio spolii a pris, dans le droit canonique, la valeur d'une règle juridique fondée sur la coutume.

Quoiqu'il en soit, ce sont les précédents, rapportés par l'histoire ecclésiastique connue au ix e siècle, qui fournirent au faux Isidore les matériaux dont il construisit sa théorie de Yexceptio spolii. Quel parti il a tiré des sources, c'est ce qu'a montré H. Ferrini dans l'ouvrage précité (4) ; il serait inutile de refaire ici le travail accompli par ce savant.

Vexceptio spolii apparaît dans les lettres de Nicolas I or . Elle s'y montre dès 863, c'est-à-dire avant l'arrivée de Rothade à Rome, et reparaît dans plusieurs lettres postérieures au séjour de Rothade près le Siège apostolique. En 863, Nicolas I er rétablit d'office sur leurs sièges les évêques grecs qui en ont été expulsés à cause de leur

sans qu'il soit besoin d'y chercher une allusion aux pseudo-canons. Au surplus il est possible de donner une autre explication de ce texte. IL vise peut-être le passage classique de la lettre d'Innocent I er à Victricius de Rouen qui réserve au Pape les causes majeures. En effet on lit dans le texte de ce passage inséré dans la Dyonisiana ces mots : Sicut synodus statuit, qui ont pu être interprêtés comme un renvoi au concile de Nicée.

(1) Fkrrini, L'Actio Spolii. Studio storico-giuridico , pp. 144 et s. (Turin, 1889).

(2) Ainsi le cas des évêques orthodoxes expulsés par les Ariens et rétablis par le concile de Lampsaque, d'après le récit de Cassiodorb (Historia Tripartita, VII, 12; cf. Sozomène, Hislor. eccles., VI, 7). Le texte de Cassiodorb a été cinq fois au moins utilisé par le faux-Isidore. (Hinschius, p. cxxin). C'est là qu'IsiDORE paraît avoir puisé cette idée, que la restitution préalable de l'accusé victime d'une spoliation est motivée par le désir de rétablir l'égalité entre l'accusateur et l'accusé. Cette pensée semble résulter des mots de Casscodore : aequo hoc periculo sancivorunt.

(3) Ferrini, op. cit., pp. 159 et s.

(4) Op. cit., pp. 183 et s.

fidélité au patriarche de Constantinople Ignace, leur chef légitime. Il réserve d'ailleurs à leurs adversaires le droit de former contre eux des accusations en règle, une fois qu'ils auront été rétablis dans leurs dignités et fonctions. C'est là une application du principe : Spoliatus ante omnia restituendus (1). En outre, en cette même année* Nicolas I er intervient énergiquement pour réprimer les actes d'oppression commis contre Rothade par Hincmar et les évêques ses suffragants qui avaient jugé au concile de Soissons. Rothade, en dépit de Tappel au Saint-Siège qu'il avait interjeté, avait été déposé de son évêrhé et enfermé dans un monastère. Le Pape somme Hincmar d'adopter sans délai à l'égard de Rothade l'un ou l'autre des deux partis qu'il lui expose : ou restituer pleinement Rothade dans sa dignité et dans ses fonctions, de telle façon qu'ensuite ses accusateurs, s'il s'en trouve qui veuillent renouveler leur poursuite, le traduisent devant le tribunal du Saint-Siège; ou aller lui-même à Rome avec Rothade, afin que le Pape puisse, par un débat contradictoire, arriver à la connaissance de la vérité. Ainsi l'archevêque de Reims est nettement mis en demeure d'opter entre la restitution sans délai de Rothade, ou un procès immédiat devant le tribunal du Pontife Romain (2).

En agissant ainsi, Nicolas I er subissait-il l'influence des doctrines des Fausses Décrétâtes, qu'il aurait suffisamment connues dès 863 pour s'en inspirer? A la rigueur c'est possible, mais ce n'est pas certain. Rien ne prouve que les textes isidoriens eussent pénétré jusqu'à Rome en 863. D'autre part, il est très vraisemblable que les précédents fournis par l'histoire ecclésiastique en cette matière étaient connus de Nicolas I er et de sa chancellerie. Au surplus les solutions adoptées par le Pape sont conformes à la nature des choses. Le but immédiat qu'il veut atteindre est celui de faire cesser la violence exercée sur les évêques, sauf à laisser les intéressés discuter ensuite le fond du litige (3). Le Pape applique' purement et simplement cette idée dans le cas des évêques Grecs ; dans le

(1) PL, t. CXIX, col. 854 D.

(2) PL, t. CXIX, col. 826 B et C. Ibid., col. 830 B et 838 A. — Il semble résulter d'une lettre écrite par le Pontife à Charles le Chauve, vers la môme époque, (col. 835), que le Pape, en agissant ainsi, s'attendait surtout à ce que Hincmar envoyât Rothade à Rome ; c'est ce qui arriva.

(3) La restitution ne pouvait être que provisoire ; car elle ne devait pas supprimer le jugement ultérieur, que le Pape n'était pas en mesure de remplacer d'ores et déjà par une sentence portée sur le fond. Forcément la décision <lu Pape devait se trouver d'accord avec le principe de Vexceptio spolii, qui suppose essentiellement une restitution provisoire.

cas de Rothade, il est amené, peut être pour ménager Hincmar, à y apporter un tempérament en lui permettant d'échapper, par un débat institué sans doute à Rome, à l'humiliation d'avoir à rétablir Rothade. Mais en tout cas on ne voit pas quel autre procédé il eût pu adopter. Je ne saurais donc considérer comme démontrée l'influence des Fausses Décrétales sur la conduite de Nicolas I er en ces deux circonstances (1).

Rothade se rend à Rome ; ses accusateurs ne s'y présentent point. Au jour de Noël de Tannée 864, il est rétabli par le Pape dans sa dignité et dans ses fonctions (2). Encore une fois, le Pape impose à Hincmar un dilemme ; ou accepter cette restitution de Rothade comme dé6nitive, ou, s il veut la combattre ultérieurement, laisser tout au moins Rothade en bénéficier provisoirement, remonter sur son siège et gouverner librement son diocèse pendant un certain temps, après lequel le procès sur le fond de la question s'engagera à Rome entre Rothade qui y reviendra et Hincmar qui lui-même y sera présent (3). Dans cette seconde hypothèse, la restitution de Rothade ne sera que provisoire et ne préjudiciera pas à la décision définitive qui devra intervenir. En fait Hincmar dut se soumettre et accepter la restitution ; aucun procès ne fut ultérieurement institué ni par lui, ni par les adversaires de Rothade.

Dans cette nouvelle décision et dans quelques décisions ultérieures se montrent des traces incontestables, à mou avis, de Tinfluence du recueil isidorien. On les découvre à la fois dans les idées et dans le texte de Nicolas 1 er . Dans ses idées : le Pape emprunte au faux Isidore une notion d'après laquelle un des fondements de Vexceptio spolii serait la préoccupation de permettre à l'accusé de combattre son accusateur à armes égales (4). Au surplus, pour mieux assurer cette égalité, il est bon que l'accusé, une fois rétabli dans ses fonctions, ait quelque répit avant de soutenir le procès, afin de reprendre ses forces, de réunir ses moyens de délibérer avec ses conseils. C'est là une pensée chère à

(1) Cf. Ferrinï, op. cit., p. 216.

(2) « Rothadum pristino gradui, pristinis officiis ac pristino episcopatui restitua mus. et per omnia ta le m eum reddimus qualem illum fuisse constat ante excommunicationis et depositionis sententiam in eum prolatam. »(Ibid. y col. 893 A).

(3) Ibid., col. 899 B et C ; cf. col. 908 A et 910 C.

(4) Voyez la lettre du Pape à Hincmar à propos de la restitution accordée en 866 à Vulfade (PL, t. CXIX, col. 1099 D et col. 1 1 10 B). Sur cette idée de l'égalité entre les parties qui se retrouve dans la lettre de 866 à l'empereur byzantin Michel (col. 1025 B), voir les textes isidoriens cités plus haut.

Isidore, qui, s'il varie sur la durée du délai réservé à l'accusé, est très fermement attaché au principe (1). Or Nicolas I er accorde un délai analogue à Rothade qu'il rétablit sur son siège épiscopal (2). Enfin, le faux Isidore attribue au droit romain l'origine de Vexceptio spolii ; (3). Nicolas I er s'empare de cette idée, et quand, en 866, il réclame de l'empereur Michel la restitution du patriarche Ignace, il ne manque pas de lui faire observer que cette restitution est fondée sur les lois impériales ('<•). Dans la forme, j'ai signalé ci dessus les analogies frappantes qui existent entre les textes isidoriens et plusieurs des lettres écrites par Nicolas I er à propos de la restitution accordée à Rothade, à Vulfade et au patriarche Ignace (1). Aussi j'estime que Nicolas I er ou le rédacteur des lettres postérieures au séjour de Rothade à Rome s'est certainement inspiré, en ce qui touche Vexceptio spolii, des textes des Fausses Décrétâtes qu'il a connus (â).

Comme ou Ta dit plus haut, ce n'est peut-être pas le principe de Vexceptio spolii que Nicolas I" a emprunté au faux Isidore, mais il y a trouvé la justification de cette institution, soit par un motif rationnel, l'égalité à conserver entre les deux parties, soit par des textes législatifs, tirés des lois romaines. En outre il s'en est inspiré

(1) « Et quod illia indutiae post intégra m restaurationem anniversariae vel sex men8iura indulgendae sint » (Psbudo-Gaius ; Hinschius, p. 215). « Postinodum, non sub augusti temporis spatio, sed tant u m temporis eis indulgentur, quantum expoliati vel expulsi esse videntur » (Psrudo-Eusèbb, Il ;

•Hinschius, p. 237). « Per spatiosa tempora » (Pseudo-Félix, 12, p. 486. Cf. p. 676, p. 694, et passim) La durée du délai n'est pas fixée d'une manière uniforme par les textes isidoriens ; mais le principe du délai est certain. (Cf Ferrini, op. cit., p. 203). D'après le Faux-Isidore, le but de ce délai est de laisser a l'accusé qui a été violemment dépouillé le temps de reprendre ses forces et ses moyens afin de lutter à armes égales contre ses accusateurs.

(2) Le jugement sur le fond sera retardé « ut prius ipse Rothadus... diutius possideat et suis omnibus perfruatur ». (PL, t. CXIX, col. 899 C). « Per aliquod tempus inoffensô pubernans ». (PL, t. CXIX, col. 910 C).

(3) Préface d'Isidore : Hinsobius, p 18.

(4) Col. 1025 B.

(1) Voir ci-dessus, p. 24 et 25.

(2) Une lettre de Nicolas 1 er a Charles le Chauve qui doit être datée de 865 (col. 896 A) fait allusion, à mon avis, aux textes isidoriens. Le Pape vient do citer l'exemple de son prédécesseur Symmaque invoquant Vexceptio spolii devant le concile romain réuni par Théodonc (c'est d'ailleurs un précédent que cite le faux-Isidore dans sa préface, p. 18). Il ajoute : « Cujus rei documento et aliis nonnullis decretis et exemplis imbuti, idipsum de Rothado... decrevimus. » Les exempta pourraient bien être ceux de la préface d'Isidore; les décréta sont vraisemblablement les textes isidoriens.

pour assurer un certain répit aux prélats rétablis sur leurs sièges, avant que leurs accusateurs puissent reprendre l'instance dirigée contre eux (1). Sous Nicolas 1 er le principe de Yexceptio spolii, plus solidement fondé, a été plus fréquemment appliqué selon des règles plus précises ; ce paraît bien être un effet de l'influence des textes isidoriens.

Si le lecteur a bien voulu suivre ces développements, il a constaté sur deux points des traces plus ou moins considérables de l'influence exercée par les Fausses Décrétales sur les écrits de Nicolas I er . Notre tâche ne sera accomplie qu'autant que nous nous serons demandé si Ion peut constater d'autres traces de cette influence, à propos de questions différentes de celles qui ont attiré notre attention.

Or, j'estime que Ton ne saurait en signaler aucune avec certitude, ni même avec vraisemblance.

S'agit-il de l'influence littérale d'un texte sur l'autre, on n'en rencontre à mon avis, aucun vestige autre que ceux mentionnés dans la première partie de cette étude. Ceci est d'autant plus significatif que le Pape a souvent recours aux décrétales authentiques, depuis celles de Sirice jusque a celles de saint Grégoire. Il les cite copieusement, en prenant soin en général d'indiquer les auteurs des textes dont il présente des extraits. Chemin faisant, il lui arrive de citer des passages tirés des décrétales authentiques qui ont été utilisées par le faux Isidore pour la composition de ses

(1) On trouve, depuis 864. diverses traces de remploi de Vexceptio spolii dans les lettres de Nicolas I er . Elle a été utilisée, d'abord dans la cause de Rothade, puis dans celles de Vulfade et du patriarche Ignace (voir ci-dessus) et en outre dans la cause de l'évéque Suffredus (col. 925 C) et des evéques grecs déposés par Photius (col. 1077 C). Enfin il paraît bien que Nicolas I er y eut recours au profit de Theutberge. dans le procès du divorce de Lothaire, (col. 1145 C ; cf. Fkrrini, VActio Spolii, p. 220). Dans la lettre à Salomon de Bretagne, au sujet des évéques bretons déposés par Noménoé, lettre qui date de 862 ou de 866 (voir ci -dessus, p. 31), Nicolas I er ne demande aucune restitution préalable de ces évoques ; il ne fait point allusion a la règle Spoliatus ante omnia restitvsndus. C'est que demander la restitution préalable, c'eût été de la part du pape prétendre résoudre la question par la soumission pure et simple des Bretons. Nicolas 1 er n'était pas en situation de l'obtenir ; il ne proposa pas ce parti. De même Pie VII, lorsque le Premier Consul ouvrit les négociations pour le Concordat, ne commença point par demander la restitution des évoques d'ancien régime. Les affaires ne se dénouent pas toujours d'après les règles chères aux juristes.

apocryphes ; mais, comme Ta fait observer le R. P. de Smedt (I) il attribue ces passades à leurs véritables auteurs, « et non aux Papes beaucoup plus anciens sous le nom desquels les avait publiés le faussaire. ». Il ignore doue ou veut ignorer la compilation isidorienne. Et cependant, cette compilation eût pu lui fournir nombre de textes utiles aux thèses qu'il soutenait, soit contre les évéques francs, soit contre les Byzantins. Il a évidemment le parti pris de n'y point recourir.

Au surplus, s'agit-il d'une influence exercée sur le fond des idées, elle ne se révèle pas plus que ne s'est révélée l'influence littérale. Au contraire, sur divers points importants de la discipline ecclésiastique, Nicolas I er semble tout à fait indépendant de la compilation isidorienne (2). En ce qui concerne les chorévêques, que les Fausses Décrétâtes condamnent de telle façon qu elles les réduisent à l'état de simples prêtres, sans leur reconnaître une participation aux pouvoirs de l'ordre épiscopal , Nicolas I #r est plus modéré ; il s'attache à les contenir dans certaines limites, mais ne semble pus leur contester des prérogatives particulières ; pour lui, ce paraît être une question de mesure (3). Il est d'autant plus important d'en faire la remarque que les lettres où Nicolas I er traite de la question des chorévêques sont de 864 et de 865^ c'est-à-dire d'une époque où Rothade lui a fait connaître les textes isidorieus. — Ainsi encore, à l'égard des clercs la psi y il paraît enclin, en plus d'un texte, à maintenir la rigueur de l'ancienne discipline, qui ne les admettait pas à recouvrer les ordres dont ils avaient été déchus (4), tandis que

(1) Les Fausses Décrétales, l'épiscopat franc et la Cour de Rome, dans les Études religieuses, historiques et littéraires par des Pères de la Compagnie de Jésus, 4° sér., t. VI (1870), p 92.

(2) Evidemment, il faudrait se garder de généraliser. Les tendances du faux-Isidore s'accordent souvent avec celles du Saint-Siège ; par exemple en ce qui concerne l'immunité de juridiction appartenant au clergé, notamment aux évêques. On sait qu'Isidore en est le partisan très convaincu ; quant à Nicolas I er , il la réclame à plus d'une reprise : cf. col. 1026 C et 1070 C. Cela ne prouve pas que Nicolas I er procède d'Isidore.

(3) PL, t. CXIX, col. 884 A (lettre de 864 à l'archevêque de Bourges) ; col. 920 D) lettre de 865 à l'archevêque de Besançon). — Toutefois je dois faire remarquer que des doutes graves ont été soulevés par M. Pariset sur l'authenticité de la lettre de 864, qui est adressée à l'archevêque de Bourges (Jaffé Wattenbach, n° 2765; G. Pariset, De primordiis Bituricensis primatiae, p. 99; Nancy, 1896).

(4) Quod non possit (presbyter) restaurationem post lapsum recipere... (Ibid., col, 921 A; lettre de 865 a l'archevêque de Besançon.) cf. col. 1131 C et D.)

le faux Isidore expose une doctrine moins sévère, peu goûtée des esprits conservateurs; la pensée de Nicolas I° r sur ce point est consignée dans des écrits des dernières années de son pontificat. — Enfin on sait que les Fausses Décrétales ont fait brèche au principe qui considérait l'évéque comme irrévocablement uni à son église. A rencontre de l'ancienne discipline, elles ont admis que, pour des causes approuvées par l'autorité ecclésiastique, un évéque pourrait être transféré d'un siège dans un autre. C'est la règle qui ne tarda pas à triompher. Mais Nicolas I er semble attaché aux anciens principes. Sous son pontificat, le célèbre évéque de Nantes, Actard, chassé par les Bretons, n'a pas obtenu une translation à un nouveau siège; c'est seulement sous Hadrien II qu'il lui fut permis d'occuper successivement les sièges de Térouanne et de Tours (i). En somme, par caractère, Nicolas I er paraît s'en tenir volontiers à la rigueur de l'ancienne discipline à laquelle le faux Isidore ne craint pas de déroger. Il s'en faut qu'il subisse sur tous les points l'influence de la célèbre compilation.

C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises que celle de savoir si la collection d'Isidore, dans son ensemble, a été mise à la disposition de Nicolas I er ou s'il n'en a connu que des fragments. Il est difficile de répondre d'une manière péremptoire à une telle question. Cependant je serais porté à croire que les textes isidoriens lui ont d'abord été présentés partiellement, sous forme d'extraits ou de séries d'extraits invoqués à l'occasion de procès ; ce sont ces extraits qu'on appelait communément décréta. Remarquez que, au témoignage de Nicolas l ei lui-même, ce sont des décréta de ce genre que les évéques francs citaient dans les écrits qu'ils adressaient au Saint-Siège relativement à leurs procès (2). Remarquez en outre que l'usage de faire des extraits ou des séries d'extraits des textes isidoriens ne devait pas se perdre dans l'avenir. Il est possible qu'un exemplaire complet des Fausses Décrétales ait été porté à Rome

(1) Sur Actard, cf. Merlet, Chronique de Nantes, passim, et de la. Bouderie, Histoire de Bretagne, t. II, p. 95-105. M. Merlet, place en 870 le passage d' Actard sur le siège de Térouanne ; cf. op. cit., p. 41 ; note 1. Déjà des idées analogues avaient sans doute inspiré la réponse faite par Nicolas I er , en 861, a l'évéque de Térouanne (PL., t. CXIX, col. 782).

(2) Col. 902 A. Comme exemple d'un decretum de ce genre, on peut citer la phrase de pseudo-Melchiade qui préoccupait en 858 les évèques de la province de Sens : Episcopos nolite judicare neque condempnare absque «edis hujus auctoritate. (Hinschius, p. 243; cf. PL, t. CXIX, col. 608-609).

du temps de Nicolas I er ; mais il est certain, à mon avis, que des séries d'extraits lui out été communiquées.

Quoi qu'il faille penser de cette question, il résulte des observations qui précèdent que Nicolas I er n'a tiré qu'un parti médiocre des communications plus ou moins importantes qui lui ont été faîtes de l'œuvre d'Isidore. Il ne s'en inspire que rarement, et ne s'y réfère, assez vaguement d'ailleurs, que dans un passage de sa lettre écrite en 865 aux évéques francs pour leur notifier la restitution de Rothade. Ce cas mis à part, aucun des destinataires des écrits du Pape n'a pu déduire de ses lettres l'existence des décrétâtes apocryphes : Nicolas I er les laisse dans l'ombre. Sans doute, trompé par Anastase ou pour tout autre motif, Nicolas I er n'a pas répudié les Fausses Décrétâtes; mais il les laisse dans l'ombre. En cela son attitude se distingue de celle d'Hincmar. L'archevêque de Reims, n'a pas contesté, pas plus qu'aucun des évéques francs ses contemporains, l'authenticité des Fausses Décrétâtes; mais, grâce à la théorie qu'il avait adoptée sur la nature des décrétales en général, il a pu se servir de certains textes isidoriens et eu écarter d'autres. Nicolas I er s'enveloppe de réserve et garde le &ileiice. H est toujours le Pontife qui, s'adressant à Hincmar en 863, lui cite les papes dont les lettres doivent être pour lui une loi ; or le premier en date de ces papes est le pape Sirice, qui est l'auteur des plus anciennes décrétales authentiques contenues dans le Dionysiana (1).

Il y a bien un passage de la lettre adressée aux évéques francs (2), où l'on peut-être tenté de voir une sorte de confirmation donnée aux décrétales isidoriennes. Le pape vient de rappeler aux évéques qu'ils n'eussent pas dû à eux seuls, sans consulter le Siège apostolique, déposer un de leurs collègues, contra tôt et tanta decretalia. Il continue par ces paroles : « Absit enim ut cujuscumque .... decretalia coDstituta, vel de ecclesiastica disciplina quaelibet exposita debito cultu et cum summa discretione non amplectamur opuscula, quae duntaxat et antiquitus sancta Romana Ecclesia conservans, nobis quoque custodienda mandavit, et pênes se in suis archivis et vetustis rite monumentis recondita veneratur. Absit ut scripta eorum quoquo modo parvipendenda dicamus, quorum videmus Deo auctore sanctam Ecclesiam aut roseo cruore floridam ant rorifluis sudoribus et salubribus eloquiis adornalam !... » Cette dernière phrase contient une allusion aux Fausses Décrétales. Est-ce que tout le passage ne les concerne pas? Et alors ne faut-il pas dire, avec Baluze, que le

(1) Col. 822 A.

(2) Col. 901 B et C.

Pape a voulu donner à penser que l'Eglise romaine conservait le texte original des Fausses Décrétâtes pênes se, dans ses Archives ? Le Pape se serait ainsi rendu complice de la fraude (1).

Cette interprétation ne résulte pas nécessairement de la lettre de Nicolas I er . L'idée fondamentale du Pontife, dans tout ce passage, est de réfuter la doctrine des évéques francs qui ne reconnaissent pas l'autorité des décrétâtes, vraies ou fausses, non insérées dans la Dionysio-Hadriana. Il suffit de lire cette partie de la lettre du Pape pour être convaincu que c'est cette thèse qu'il veut détruire ; et il en a grand besoin, car il s'appuie sur nombre de décrétâtes authentiques qui ne figurent pas dans le Codex Canonum, à commencer par les fragments de S. Grégoire qu'il aime à citer. A propos des décrétâtes étrangères au Codex, il se livre à un mouvement oratoire composé de deux phrases. La première (j{bsit enim...) se rapporte naturellement à celles de ces décrétâtes, et il y en a, qui sont contenues dans les Archives du Saint-Siège ou dans des velusta monument a. La seconde (Absit ut scripta...) rappelle le respect dû aux écrits des Papes martyrs ou des Pontifes dont les enseignements et le zèle ont exercé une action féconde. Il n'en résulte pas nécessairement que ces écrits soient aussi tous conservés dans les Archives du Saint-Siège. En l'affirmant, le rédacteur de la lettre de Nicolas I er aurait commis d'ailleurs une absurdité, puisqu'il se serait placé sur un terrain où il n'aurait pu se maintenir, s'il eût été poussé à bout par ses adversaires (2).

A mon sens, pour interpréter ce passage, assez ambigu, l'interprétation de Baluze ne s'impose pas (3).

Si cependant il faut y voir, avec le P. Lapôtre, le résultat d'une manœuvre équivoque d'Anastase, le rédacteur fort peu scrupuleux de la lettre pontificale (4), il n'en résulterait pas moins des observations présentées au cours de celte étude que l'influence exercée sur Nicolas I er par les Fausses Décrétâtes n'a pas été considérable. Pro-

(1) Voir la note de Baluze sur la lettre déjà citée de Loup de Ferriéres ; PL, t. CXIX, col. 608-609.

(2) Pour conserver ce terrain, il lui eût fallu, le cas échéant, forger aux Archives du Saint-Siège des exemplaires des apocryphes isidoiiens. Cette œuvre n'eut pas été facilement réalisable.

(3) Cf. dk Smkdt, op. cit., p. 90, note 2. Baluze estime que Nicolas I er (comme d'ailleurs Hadrien II) « ne manquait pas, dans toutes les causes ecclésiastiques, de mettre en avant, à propos et hors de propos, ces lettres célèbres » ; il s'agit des Fausses Décrétales (PL, t. CXXXII, col. 177). On a peine à comprendre comment un érudit sérieux a pu s'exprimer ainsi.

(4) Lapôtre, op. cit., p. 163 et ss.

114] P. POURNIER. 49

bablement le Pape s'est implicitement appuyé sur les textes isidoriens pour établir le droit, qu'il avait d'ailleurs toujours réclamé, de connaître des causes des évéques ; sans doute les textes isidoriens ont contribué, au temps de Nicolas I er , au développement de la règle Spoliatus ante omnia restituendus, dont ils ont consolidé le fondement en même temps qu'ils introduisaient une précision plus grande dans son application. A cela se réduit leur influence.

Je ne conteste pas, d'ailleurs, que le pontificat de Nicolas I er n'ait largement contribué à développer, dans l'Église, le mouvement de concentration autour du Pontife Romain. La conduite de ce Pontife fit entrer de plus en plus dans la pratique le principe que le Pape, juge suprême, connaît de toutes les causes importantes et en particulier de celles des évéques. L'opinion, à cette époque, sentait bien que le pouvoir pontifical n'avait qu'à gagner à accueillir les appels que lui adressaient les évéques accusés ou opprimés. Un mouvement centralisateur se développait à Rome depuis nombre d'années, favorisé par l'unité politique éphémère qu'avait réalisée l'Empire carolingien. Un mouvement de concentration autour du Saint-Siège se produisit aussi, au milieu du ix e siècle, dans l'Eglise franque, pour des raisons que ce n'est pas le lieu d'exposer. Je ne dis pas que ces deux mouvements ne se soient pas réciproquement aidés et accélérés ; je dis seulement que le mouvement romain ne s'est pas produit sous l'influence des textes isidoriens. J'ajoute que le courant était formé à Rome quand y furent apportées les Fausses Décrétâtes dont aucun évéque franc ne contestait l'authenticité. J'ajoute aussi (et cela résulte des pages qui précèdent) que Nicolas 1 er montra une grande réserve vis-à-vis de cet élément nouveau et inconnu.

Deuxième Partie. — Influence d'Isidore a Rome et en Italie dr la mort de Micolas I er a la fin du x e Siècle (1).

Il convient tout d'abord de nous demander quelle a été l'attitude des successeurs de Nicolas I er vis-à-vis du faux Isidore. Nous verrons ensuite quel accueil l'Eglise italienne a fait aux apocryphes isidoriens.

( I ) Le remarquable article publié par le R. P. db Smedt (Les Faussa Décrétâtes, l'épiscopat franc et la cour de Rome, dans les Etudes religieuse histonques et littéraires des Pères de la Compagnie de Jésus, 4 e sér., t. Vi (1870), p. 77-101) a singulièrement élucidé cette question. Je n'ai eu qu'a suivre ce guide autorisé, en introduisant dans le débat certains textes qui n'étaient pas dans la circulation à l'époque où écrivait le P. de Smedt.

En ce qui concerne le pontiGcat d'Hadrien H, ma tâche sera très simple. En effet je me refuse sans hésitation à attribuer à ce Pontife la fin du discours qu'on a prétendu fait de deux portions, dont la première ne contient aucun élément isidorien, tandis que la seconde est un tissu de citations tirées du faux Isidore. Ce texte est contenu dans le manuscrit G, 58, inf. de la Bibliothèque Ambrosienne(l). À mon avis, quel que puisse être l'auteur de la première partie de ce morceau, la seconde partie est une œuvre distincte de la première,aux dernières phrases de laquelle elle a été rattachée artificiellement (2). Nous n'avons aucun droit d'imputer cette seconde partie à Hadrien II ou à son entourage. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'elle doit être considérée comme une production italienne, datant probablement de la fin du ix e siècle (3).

En revanche, une lettre d'Hadrien II présente une trace certaine de l'influence du faux Isidore. C'est la lettre adressée par ce Pontife le 26 décembre 874 aux évéques du concile de Douzy à propos de la translation d'Actard sur le siège métropolitain de Tours ; cette lettre contient un passage assez long, placé sous le nom du pape Anteros, qui est un extrait d'un apocryphe isidorien attribué à ce pape (4). Ici la citation des Fausses Décrétâtes ne saurait être contestée. Mais elle s'explique très facilement, si l'on veut bien se souvenir que la légitimité de la translation d'Actard fut l'objet de controverses, ainsi que le donne à penser un important écrit de Hincmar de Reims (5). Evidemment Actard et ses défenseurs n'ont pu manquer d'invoquer les textes bien connus des Fausses Décrétales sur ce

(1) Il existe un nombre considérable de travaux sur ce tente, dont la seconde partie a été publiée pour la première fois par Maasskn, en 1872. (Eine Rede des Papstes Hadrian II von Jahr 869, dans les Sitzungsberichte de l'Acad. Impér. de Vienne, classe de philosophie et d'histoire, t. I.XXII, pp. 532 et s.). En France, le R. P. Lapôtre, MM. Parisot et Rocquain ; en Allemagne, MM. Maasskn, Dûmmler, Mûhlbacher, Langen, Lôwenfkld, Jungmann et Schrôrs ont pris part aux discussions qu'il a soulevées — Voir l'article de M. Schrôrs, Eine vermeintliche Konzilsrede des Papstes Hadrianll dans le Historisches Jahrbuch, t. XXII (1901), pp. 23-36. On y trouvera une bibliographie complète de la question.

(2) Voir les renseignements fournis à M. Schrôrs par le savant bibliothécaire de rAmbrosienne, M. le docteur Achille Ratti, op. cit., p. 34.

(3) M. Ratti attribue le manuscrit au ix e siècle. M. Maassen le croyait du x e .

(4) Mansi, t. XV, col. 852. Cf. Hinsohius, p. 152.

(5) PL, t. CXXVI, col. 212 et s.

sujet ; le rédacteur de la lettre d'Hadrien II, ayant trouvé le texte d'Anteros dans le dossier de l'affaire, a cru bon de l'utiliser.

Nous ne trouvons aucun autre vestige <Je l'œuvre d'Isidore dans les écrits d'Hadrien II. Le R. P. de Smedt a même constaté que, comme ses prédécesseurs, Hadrien insère dans ses lettres, en les attribuant à leur véritable auteur, plusieurs des passages, tirés des décrétâtes authentiques, que le faux Isidore avait démarqués pour en faire emploi dans ses apocryphes (1).

La même conduite fut suivie par Jean VIII, dont nous possédons de très nombreuses lettres. Sans doute, quand l'occasion se présente, ce pontife aime à citer les lettres de ses prédécesseurs; mais il ne cite que des textes authentiques. On ne discerne dans ses écrits aucun fragment provenant des Fausses Décrétâtes, ni aucune allusion à ce recueil. Je dois seulement signaler deux phrases sur la primatie de l'Église romaine (elles ne contiennent d'ailleurs L aucune idée nouvelle), qui empruntées au faux Isidore, forment le premier canon d'un concile romain, d'aillenrs assez énigmatique, appartenant probablement au pontificat de Jean VIII (2).

Quant au pape Etienne V, il lui est arrivé d'insérer dans ses lettres deux citations de documents isidoriens (3). La première est la mention des soixante-dix canons de Nicée que prétend connaître Isidore et du témoignage qui s'y rapporte, contenu dans la lettre apocryphe de S. Athanase au pape S. Marc (4). Mais, à ce propos,

(1) Exemple : PL, t. CXXII, col. 1320. Une phrase tirée d'une lettre de S. Léon aux évoques d'Italie est citée par Hadrien II comme étant de S. Léon ; elle se retrouve dans psbudo-Soter, c. 3, Hinschius, p. 124*; Pseudo- Fabien, c. 7, p. 160 ; Pseudo-Lucius, c. 8, p. 190 ; Pseudo-Félix I er , c 82, p. 206; Pseudo-Mahc, c. 3, p. 454; Pseudo-Anastase, lettre 4, p. 526. Une autre phrase de S. Léon, qui a été utilisée dans la lettre de pseudo- Damase (Hinschius, p. 513) est donnée par Hadrien II comme provenant de S. Léon (voir aussi PL, t. CXXII, col. 1320). Hadrien II cite bien un apocryphe (t. CXXVI, col. 898) ; mais il est tiré de la fausse lettre de S. Clément à S. Jacques, connue avant Isidore (de Smedt, art. cit., p. 95\

(2) Maassen, Eine rômische Synode aus der Zeit von 871 bis 878, dans les Sitzungsderichte de l'Académie Impériale de Vienne, classe de philosophie et d'histoire, t. XCI (1878), p. 780.

(3) Jaffé-Wattenrach, n° 3443 ; PL, t. CXXIX, col. 788; Hinschius, p. 452.

(4) Je ne mentionne pas la citation d'une célèbre parole attribuée à S. Silvestre et rapportée sous son nom par Etienne VI dans une lettre écrite vers 885 à Basile le Macédonien : Ut prima sedes à nemine judicetur (PL, t. CXXIX, col. 788). Elle est tirée d'un apocryphe symmachien dont l'apparition est fort antérieure aux Fausses Décréta les. Le P. de Smedt, qui a relevé cette citation, ajoute qu'il aurait pu en signaler deux ou trois semblables dans les lettres de Nicolas 1 er (p. 95-96. Cfr L. Duohesne, Liber Pontificalk, 1. 1, p. oxxxvin).

le P. de Smedt fait observer (l) qu'Etienne V témoigne en même temps que l'Église romaine ne connut que vingt canons de Nicée et qu'on ignore ce que sont devenus les autres. Ainsi le pape ne tenait aucun compte des longues et importantes lettres apocryphes du pape Jules et de Félix II, où le faux Isidore, énumérait la plupart de ces prétendus canons de Nicée en y faisant entrer ses maximes les plus favorables au Saint-Siège (2). Donc Etienne V, s'il connaît dans son ensemble le recueil d'Isidore, n'y a pas confiance et ne croit pas à son témoignage. La seconde citation est contenue dans une lettre écrite par Etienne V, vers 886 ou 887, à un évêque nommé Girard (3), où se trouve la reproduction d'un texte, provenant des Fausses Décrétales, qui a été employé plusieurs fois par Nicolas I er pour établir le fondement de ïexceptio spolii. C'est la phrase bien connue qui justifie cette accusation, quia nec nudi contendere nec inermes inimicis nos debemus opponere (4). Cette citation provient peut-être des Fausses Décrétales; mais aussi il est possible qu'elle ait été extraite des lettres de Nicolas I er . Il y a apparence qu'elle était <le\euue un lieu commun pour les rédacteurs de la chancellerie pontificale. En résumé, les deux citations tirées des écrits d'Etienne V, ne démontrent pas que les Fausses Décrétales aient été considérées par ce Pape comme des documents de très grande autorité.

Nous arrivons ainsi au x e siècle sans avoir constaté que les successeurs de Nicolas 1 er aient fait un usage fréqent et raisonné de la compilation d'Isidore. Il n'en est pas autrement au cours de ce siècle. Le P. de Smedt l'a établi dans la dissertation déjà citée; rien n'est venu modifier ses conclusions. A la vérité Benoît VI emprunte une citation à la troisième lettre de S. Clément, contenue dans les Fausses Décrétales (5). En outre, en 991, l'abbé Léon, légat du Saint Siège en France, fait, à propos de l'affaire de Gerbert, une citation assez énigmatique et gauche du faux Isidore (6). Ces

(1) Op. cit., p. 96.

(2) Hinschius, pp. 467-471 ; 479-481 ; 485-488; cf. de Smedt, loc. cit.

(3) Girardo Leodicensi ou Laudensi. Cette lettre figure dans la Collectio Britannica (cf. Jaffé-Wattenbach, n° 3419). La partie intéressante est insérée dans Gratien, C. 3, Q. 2, c. 3.

(4) Voir ci-dessus, pp. 24 et 25.

(5) PL, t. CXXXV, col. 1083 et t. CXXXVIII, col. 322; cf. Hinschius, c. LVII, p. 53. Le texte a été cité par le P. de Smbdt (p. 97), qui suppose que cet apocryphe a pu être connu avant les Fausses Décrétales et indépendamment d'elles. Je n'en suis point certain.

(6) On trouve dans son mémoire (MGH, SS, t. III, p. 686) une citation de pseudo-Athanase, et aussi une citation de la lettre de pseudo-Damase à Aurelius, p!a:ée en tête de la collection isidorienne. «* Tarn praedictum

deux citations ont été relevées par P. de Smedt, après un long et patient dépouillement des lettres pontificales du x e siècle. On y peut ajouter une mention que fit en 998, le pape Grégoire V, dans des capitula, d'un texte du pseudo-Jules (1).

Voilà tout ce qu'il est permis de signaler jusqu'à présent : En réalité, les Fausses Décrétâtes jouent à Rome un rôle aussi médiocre au x e siècle que dans la seconde moitié du ix e (2).

On sait combien fut rapide la diffusion des Fausses Décrétales dans l'Empire franc. La collection y apparaît dès 852 : bien connue en 860, elle est en pleine vogue dans les années qui suivent, et cette vogue ne doit point cesser. Il est inutile de revenir ici sur ce point, qui a été bien mis en lumière.

Le P. de Smedt a déjà montré qu'en Italie (je ne parle plus désormais de la cour pontificale), le succès fut moins rapide. Mais cependant, au cours des dernières années du ix e siècle, les Fausses Décrétales étaient en possession d'une incontestable influence dans nombre d'églises de la péninsule. Je présente ici brièvement les témoignages qui en font foi.

1° La collection canonique dite Anselmo dedicata provient très vraisemblablement de la haute Italie : cette opinion, proposée par les Ballerini, et acceptée généralement, me parait appuyée par de très graves raisons (3). Or cette collection, qui date sans doute d'une année comprise entre 883 et 897, comprend un grand nombre de textes empruntés au faux Isidore. Ceci ne veut pas dire que

synodum (Nicaenam) quam etiam décréta pontificum praedictus Caelestinus in unum congregans, maxime a Melchiade papa, sicut et Damasus pontifex. repromiserat, ipsi Aurelio remandavit eadem, quaeque Isidorus asserit. » Il s'agissait, comme on le voit, d'une collection promise par Damase et envoyée par Gélestin, contenant les décrets des Papes depuis Melchiade. Donc le légat ne connaissait pas la partie du faux Isidore correspondant aux premiers siècles, ou tout au moins s'en défiait ; c'est la conclusion du P. de Smedt, p. 98 de sa dissertation.

(1) Mansi, t. XIX, col. 234.

(2) Je ne tire aucun argument de l'absence de texte isidoriens dans la réponse attribuée à Léon VII à propos des chorêvêques ; en effet cette réponse n'est pas considérée comme authentique (Jaffé-Wattbnbach, n° 3614).

(3) Je compte, dans un prochain travail, étudier ['Anselmo dedicata. Ce travail sera, comme les présents articles, un fragment de l'ouvrage d'ensemble que j'entreprends sur l'histoire des sources canoniques d'Isidore à Gratien.

l'auteur se soit accommodé de toutes les idées d'Isidore; il s'en montre notamment très indépendant sur la matièredeschorévéques(l). Il n'en est pas moins vrai que les Fausses Décrétâtes tiennent une place, importante parmi les sources de VAnselmo dedicata.

2° J'ai fait connaître, dans une étude spéciale, le manuscrit A 46 inf. de la Bibliothèque Ambrosienne, qui date du x e siècle (2). Ce manuscrit contient, entre autres choses, une collection canonique en deux livres originaire de l'Italie du Nord, où elle fut composée vers l'an 900. Des textes empruntés au faux Isidore figurent dans les deux 'livres : ils s'y trouvent en nombre considérable. Le second livre contient aussi des textes tirés de Benoît le Diacre. Ainsi les recueils du groupe isidorien ont été largement mis à contribution par l'auteur de cette collection. Je dois ajouter que plusieurs textes isidoriens du I er livre paraissent avoir été tirés de l'abrégé des Fausses Décrétales qui porte le nom de Remedius de Coire.

3° Le manuscrit de la Bibliothèque Vallicellane T. XVIII, datant du x e siècle, et d'origine italienne, contient divers recueils canoniques. Or on y trouve, après la collection de Cresconius et une autre collection où n'ont point pénétré les éléments isidoriens, une série de textes (fol. 143 et s.) empruntés aux Fausses Décrétales. Cette série s'ouvre par les fragments connus de pseudo-Calixte et de pseudo- Anteros sur la translation des évéques d'un siège à un autre, et se continue par des fragments isidoriens concernant les poursuites dirigées contre les évéques, la protection qui doit leur être accordée, et diverses autres matières. En somme on y rencontre, à cet endroit, vingt-quatre chapitres tirés des Fausses Décrétâtes, suivis de treize chapitres extraits des Capitula Angilramni. Suit une longue collection canonique, au cours de laquelle on retrouve encore un passage connu d'Isidore sur les biens ecclésiastiques.

4° Je dois signaler des traces, à la vérité peu nombreuses, de l'emploi des Fausses Décrétales dans la collection canonique italienne en neuf livres contenue dans le Vatican. 1349 ; cette collection date de la fin du ix° siècle ou du début du x e (3).

o° Il y a en aussi, en petit nombre, dans la collection en cinq livres

(1) Au livre II, c. 230 et s., se trouvent uue série de textes sur les chorévêques ; mais on n'y rencontre aucun des textes isidoriens.

(2) Un groupe de recueils canoniques inédits du X e siècle, dans les Annales de VUniversité de Grenoble, t. XI (1899), p. 378 et s.

(3) Le chap. I, c. 85, est un passage isidorien sur les primaties. Le chap il, c. 159, et le chap. H, c. 160 sont les fragments classiques de pseudo-Antéros et de pseudo Calixte sur la translation des évéques.

du Vatican. 1339 (l), recueil italien qui date probablement de la première moitié du xi e siècle et qui est apparenté au Vatican. 1349. De cette collection en cinq livres procèdent d'assez nombreuses collections qui ont circulé en Italie au xi e siècle (2).

Ainsi on peut affirmer que les auteurs de recueils canoniques italiens ont fait plus ou moins usage des textes isidoriens, depuis les dix ou quinze dernières années du ix e siècle.

Il n'y a pas que les auteurs de recueils composés en Italie qui aient eu recours à l'œuvre d'Isidore. Les canonistes qui, dans cette contrée, traitaient à la même époque de questions controversées au ix e et au x e siècle ne manquent pas de s'appuyer sur son autorité.

Je pourrais tout d'abord invoquer à l'appui de cette affirmation le fragment isidorien du manuscrit de l'Ambrosienne (G, 58, inf.) que je me suis refusé à considérer comme l'œuvre d'Hadrien II (3); quelle qu'en ait été la destination, étant contenu dans un manuscrit du x° siècle, il date au plus tard de ce siècle.

D'ailleurs, vers la même époque, de graves querelles donnèrent aux canonistes italiens l'occasion de recourir aux armes contenues dans les recueils isidoriens. On sait qu'une polémique très-vive s'éleva en Italie, dans les premières années du x e siècle, au sujet de la valeur des ordinations conférées par le pape Formose ; un parti contestait en effet ta valeur de ces ordinations, parce qu'il ne considérait pas comme légitime l'élection de Formose, déjà en possession du siège suburbicaire de Porto lorsqu'il fut appelé au Siège Apostolique. L'objection opposée à la régularité de cette élection se tirait de ce que l'élu, évéque depuis longtemps, était considéré comme attaché pour toujours à son église de Porto. Une polémique analogue se greffa sur celle-ci à propos de l'évéque Etienne de Naples qui se trouvait dans un cas semblable à celui de Formose. Nous possédons un certain nombre d'écrits qui sont l'œuvre de contemporains mêlés à ces discussions (4) ; on y défend la légitimité des ordinations de Formose et d'Etienne, et par suite la légitimité des translations épiscopales ; on y soutient aussi la thèse que des évêques peuvent

(l) Exemple : on trouve (II, 84) le texte de pseudo-Calixte sur les lapsi (Hinschius, p. 142).

(2j Voir sur ces collections le mémoire intitulé de l'influence de la collection irlandaise sur la formation des collections canoniques, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, t. XXI II (1899), p. 61 et s.

(3) Voir ci-dessus, p. 50.

(4) On trouve quatre de ces écrits, d'abord publiés par Jean Morin, Mubillon et Bianchiui, dans la PL, t. CXXIX, col. 823-838 et 1053-1112. Ce sont : le dialogue d'Infensor et de Defensor; le traité de ordinationibus a Formoso papa factis ; le libellus super causa et negotio Formosi, tous trois

être rendus à leurs fonctions après avoir été frappés d'une sentence de déposition ; on y invoque les règles isidoriennes sur les accusations. En somme les auteurs de ces écrits ont eu très largement recours aux Fausses Décrétâtes ; or, ils composaient leurs ouvrages en Italie, plusieurs dans l'Italie du Sud, d'autres probablement dans Tltalie Centrale. C'est dire que les Fausses Décrétales y avaient acquis une autorité sérieuse, sinon incontestée, dans les premières années du x e siècle.

Enfin c'est un fait certain qu'au cours du x e siècle, deux écrivains ecclésiastiques italiens dont les ouvrages sont bien connus. Atton, évêque de Verceil, et Rathier, évêque de Vérone, ont fait un usage très fréquent de textes empruntés au faux Isidore.

De ces observations me semblent résulter les propositions suivantes :

1° Les Fausses Décrétales se sont répandues en Italie plus tard que dans les régions sises de l'autre côté des monts. En Italie, leur autorité n'est franchement reconnue que vers la fin du ix e siècle, tandis que dans les pays francs elles sont généralement admises à partir de 860.

2° Si Ton ne peut douter que Nicolas I er ait connu les Fausses Décrétales, ou tout au moins des textes isidoriens, sa conduite dans les affaires de l'Eglise, n'en a pas été profondément modifiée. D'ailleurs lui-même et ses successeurs du ix e siècle, quoiqu'ils n'aient pas répudié l'œuvre d'Isidore, ont observé vis-à vis de la célèbre compilation une réserve extrême. Cette réserve semble se perpétuer au x e siècle ; telle est l'impression qu'il est permis de dégager des documents pontificaux, relativement rares à cette époque. En tout cas, ce n'est que dans la seconde moitié du xi e siècle, au temps de la réforme de Grégoire VII, que la cour romaine se sert couramment des textes isidoriens ; ceux-ci, répandus daus toute l'Europe, sont alors un véhicule commode pour plusieurs des idées maîtresses sur lesquelles est fondée l'œuvre entreprise à cette époque par la Papauté (1).

attribués à Auxilius ; et VInvectiva in Romam , que M. Dùmmlkr croît être de Vulgarius. Depuis lors, de nouveaux écrits ont été mis au jour d'après le manuscrit de Bamberg P, III, 20. Ils sont aussi l'œuvre d'Auxilius et de Vulgarius. Cf. Dûmmler, Auxilius und Vulgarius. Leipzig, 1866.

(1) Voir, sur l'introduction des textes isidoriens dans les polémiques des premiers temps de la réforme grégorienne : Sackur, Die Cluniacenser, t. II, p. 824 ; p. 304 et a. Halle, 1894.

Université de Louvain

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