SCHLESWIG-HOLSTEIN
La déclaration y est obligatoire pour les médecins, en cas de maladies contagieuses, soit en vertu de lois et ordonnances anciennes, mais encore en vigueur, soit en vertu de la loi du 20 septembre 1867.
1° Arrêté du gouvernement royal, déparienient de l'Intérieur, à Schleswig, le 26 février 1871. — Le gouvernement se voit forcé d'appeler l'attention du public sur les dispositions de la lettre patente du 25 mai 1804, paragraphe 3 de l'instruction pour le collège sanitaire, du 8 juin 1804, paragraphes 23 et 24, ainsi que sur l'ordonnance du physikat pour leHolstein, du 11 février 1854, paragraphe 8, et l'ordonnance provisoire du 3 août 1865. En conséquence, il incombe aux médecins de faire la déclaration exigée par les physikats ou par les autorités supérieures de médecine, en matière de santé publique. Le gouvernement se verrait forcé, à regret, en cas de résistance, d'y employer des mesures coercitives contre ceux qui enfreindraient ces dispositions légales ; il s'appuierait sur le paragraphe 18 de l'arrêté de police du 20 septembre 1876.
Ordonnance du gouvernemeyit royal, département de l'Intérieur, à Schlesvi^ig, en date du 25 novembre 1871 : En se reportant à notre ordonnance du 24 août qui oblige, entre autres, es médecins à informer immédiatement la police des cas sur- LuTAUD et HoGG, hôpitaux d'' isolement. i3.
venus dans kur clientèle, de maladies contagieuses graves et menaçant la santé publique, ainsi que des cas subits de maladie et de décès, nous informons, parla présente, la police, les physikats et les autres médecins, que ces derniers pourront se contenter de signaler les cas de maladies contagieuses, en s'adressant aux physikats, en raison des rapports continuels entre la police et les physikats. La police devra, en conséquence, être informée immédiatement des cas siignalés aux physikats.
Les dispositions suivantes de VOrdonnance médicale de la Besse-ElectoraU du 16 juillet 1830 sont encore en vigueur :
Hesse-Nassau.
Les influences nuisibles à la santé publique, et surtout les maladies épidémiques et contagieuses, doivent être portées à la connaissance du physikus et de la police locale par le médecin traitant.
Les médecins sont de même tenus d'informer le physikus et la police locale de l'apparition d'épidémies qu'on leur aurait annoncées, ainsi que toutes les causes pouvant menacer la santé publique.
Comme appendice à l'ordonnance du 31 décembre 1821 (Hesse Electorale, collect. des lois, p. 65), relative aux progrès de la variole et à l'ordonnance de police du 5 septembre 1873 concernant les mesures à prendre contre le choléra, il est ordonné, suivant le paragraphe 11 de la loi sur l'administration de la police, du 20 septembre 1867 et en renvoyant au paragraphe 327 du Code pénal de l'Empire allemand, ce qui suit :
1 1, Les propriétaires et les médecins, dès qu'ils ont connaissance de l'apparition des maladies mentionnées au paragraphe 2, sont tenus de donner connaissance de chacun de ces cas de maladie, dans un délai de 12 heures au plus, directement à la police, en indiquant le jour où la maladie s'est manifestée, les nom et prénoms du malade, son âge, ses occupations, son domicile, le tout par écrit.
I 2. La déclaration doit être faite, pour tout cas de choléra et variole, par le propriétaire de la maison et par le médecin qui
traite le malade, mais pour tout cas de typhus-exanthémalique, de rage, de charbon et de trichinose, par le médecin seul.
§ 3. La même déclaration obligatoire pourra être imposée aux médecins des différentes localités et cercles, ainsi qi e lors de l'apparition d'autres maladies épidémiques contagieusis, telles que le typhus abdominal, la dysenterie, la scarlaline, la diphthérie, la fièvre puerpérale, les ophthalmies contagieuses, le tout par des ordonnances particulières.
1 4. Les contraventions aux paragraphes 1, 2 et 3, sont punies d'une amende de 3 à 30 marks, et, à défaut de payement, d'un emprisonnement de durée proportionnelle.
Les prescriptions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1" janvier 1878. Une nouvelle ordonnance de police, du 17 décembre 1880, s'exprime ainsi :
I pr. Les médecins et sages-femmes sont tenus d3 déclarer, de vive voix ou par écrit tout cas de fièvre puerpérale constaté dans leur clientèle, tout cas soupçonné d'être la fièvre puerpérale. Cette déclaration doit être faite au physikus du cercle, dans un délai de 12 heures au plus. La déclaration doit mentionner le nom, la condition et le domicile de la malade, ainsi que le jour où elle est accouchée et celui où elle est tombée malade.
I 2. Les contraventions à cette ordonnance sont punies d'une amende de 3 à 30 marks ou d'une détention proportionnelle.
Cette ordonnance a été rendue exécutoire à partir du l''" janvier 1881. De plus, le paragraphe 157 de l'ordonnance médicale de la Hesse-Électorale, en date du 19 juillet 1830, ainsi conçu, est encore en vigueur : « Au mois de janvier, tout accoucheur devra faire une liste des accouchements auxquels il aura présidé, pendant l'année écoulée ; cette liste devra être adressée au physikus. »
District de Wiesbaden.
Ordonnance de police concernant la déclaration obligatoire des médecins, pour ce qui regarde les maladies contagieuses et les autres maladies qui menacent la santé publique, du 2
août 1875. — D'après le paragraphe 11 de la loi sur l'administration de la police dans les provinces nouvellement acquises, en date du 20 septembre 1867 (CoHect. des lois, de 1529 à 1533), il est ordonné ce qui suit :
I 1er. Les propriétaires et les médecins, dès qu'ils sont avertis de l'apparition des maladies mentionnées au paragraphe 2, sont tenus de déclarer immédiatement chacun des cas de ces maladies, dans un délai de 12 heures au plus, directement à la police locale, en indiquant le jour où la maladie s'est déclarée, les nom et prénoms du malade, son âge, sa profession et son domicile, le tout par écrit.
I 2. La déclaration devra être faite, pour tout cas de choléra et de variole, par le propriétaire ou le médecin traitant : mais par le médecin seul, dans tout cas de rage, de charbon, de morve, de trichinose et de typhus exanthématique.
§ 3. Une déclaration semblable peut être imposée aux médecins de différentes localités, ainsi que pour l'appurition d'autres épidémies (typhus, dysenterie, scarlatine, diphthérie, fièvre puerpérale, ophthalmies contagieuses), le tout par des arrêtés particuliers.
I 4. Les contraventions aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 seront punies d'une amende de S marks et, faute de payement, d'un emprisonnement proportionnel.
Bavière.
D'après l'art. 72 de la loi pénale de police révisée, pour la Bavière, à la date du 26 décembre 1871, les médecins attitrés, chirurgiens, médecins des eaux, sages-femmes et vétérinaires qui ne font pas immédiatement leur déclaration à la police, en vertu des lois existantes, relativement à l'apparition des maladies contagieuses pour les hommes comme pour les animaux sont passibles d'une amende pouvant s'élever à 30 marks.
Art. 159. La présente loi sera exécutoire à partir du l'^ janvier 1872, dans toute l'étendue delà Bavière.
Aux termes de l'ordonnance du 13 juillet 1862 encore en vigueur, les -médecins et chirurgiens sont tenus de déclarer tout
cas, parvenu à leur connaissance durant l'exercice de leurs fonctions, de variole (variole vraie et varioloïde ; mais non de varicelle), de choléra asiatique, de typhus exanthématique, de rage, de morve, de charbon chez l'homme. Cette déclaration doit être faite à la police locale dans le district de laquelle se trouve le malade.
Pour toutes les autres maladies épidémiques et contagieuses, comme en particulier pour la dysenterie, Tinfection (pourriture) d'hôpital [gangrena nosocomialis), le typhus abdominal, la fièvre puerpérale, la diphthérie contagieuse, l'ophthalmie blennorrhagique contagieuse, la scarlatine, la rougeole, les membres du personnel médical énumérés ci-dessus doivent faire des déclarations semblables lorsque ces maladies se propagent d'une manière notable, ou apparaissent avec virulence.
Royaume de Saxe.
L'obligation de déclarer la présence des maladies contagieuses n'existe, pour les praticiens, qu'en cas de variole et de choléra.
Une ordonnance spéciale peut être publiée par l'administration, pendant la durée d'une épidémie. En général, l'autorité centrale est suffisamment informée de la présence des épidémies locales par les médecins de districts. Dans certains districts, la gendarmerie est tenue de communiquer à qui de droit la nouvelle dès l'apparition des maladies contagieuses.
Wurtemberg.
L'autorité (la police locale) doit être informée, sans délai, de Fapparition de certaines maladies contagieuses : 1° de la variole ; 2° du choléra épidémique ou asiatique ; 3° de la rage.
Sont tenus de faire la déclaration et passibles d'une punition, en cas d'omission : les parents du malade, ou les personnes qui se sont chargées de le soigner. Toutefois, il n'y a pas lieu d'infliger une punition aux personnes appartenant à une profession non médicale, lorsqu'elles ont fait connaître la maladie à un médecin de la localité et attitré.
193 ÉTUDE SUR LES HÔPITAUX d'iSOLEMJSNT.
Ba.de (Grand-Duché de).
En vertu du paragraphe 85 du Code pénal de police, et en tenant compte de la suppression de l'ordonnance du 2 janvier liiSO, il est prescrit dans ce pays :
De déclarer tout cas de choléra, variole, fièvre puerpérale, typhus, scarlatine et diphthérie. Cette déclaration doit être faite par le médecin qui traite le malade au bureau du district du lieu où réside le malade ; elle devra être faite par écrit, immédiatement pour le choléra et la variole, et pour les autres maladies, le lendemain du jour où il en a eu connaissance.
La déclaration doit contenir les noms et prénoms du malade, son âge, sa profession son domicile, le jour où il a été atteint et, quand il s'agit d'enfants, les noms de leurs parents.
Si le domicile est dans une commune de plus de trois mille habitants, il faut aussi indiquer la rue et le numéro de la maison que le malade habite, ainsi que l'établissement hospitalier où le malade aura été éventuellement recueilli.
Dès que la rougeole, la coqueluche, la dysenterie prennent un caractère épidémique dans une commune, les médecins qui traitent les malades qui en sont atteints, doivent en faire la déclaration à l'administration du district.
Pour les cas de variole et de choléra, survenant dans les localités qui ne sont pas le siège de l'administration d'un district, les médecins seront tenus de faire immédiatement leur déclaration à la mairie.
S AXE- Weimar-Eisenach .
L'ordonnance ministérielle spéciale, en date du 23 février 1876, est ainsi conçue :
1° Dès que, dans une localité, se produisent des cas d'une maladie dangereuse et contagieuse, le chef de la commune doit en faire immédiatement la déclaration, en même temps au physikus et au directeur du district.
2° La même déclaration obligatoire, faite aux mêmes autorités, incombe à l'autorité de police, dès qu'elle aura constaté un fait semblable, sans avoir à se préoccuper si le conseil communal a déjà rempli ou non son devoir à cet égard.
3" Le physikus doit, sur la nouvelle donnée, conformément aux ordonnances existantes ou par une autre voie digne de foi, s.i transporter immédiatement dans la localité atteinte ; si, à la suite de son étude, il est convaincu qu'il existe réellement dans cette localité, une maladie dangereuse et contagieuse, il doit, de concert avec l'administration communale, prendre les mesures nécessaires et faire immédiatement sa déclaration au directeur du district grand-ducal. En cas de nécessité, le physikus doit prescrire que les localités avoisinantes soient informées de l'apparition de la maladie, d'après la forme qu'il aura déterminée.
4° Tant que durera une épidémie dangereuse, le directeur du district grand-ducal est autorisé, sur la proposition du physikus, à prendre les mesures nécessaires, afin que, dans un rayon plus ou moins grand, renfermant les localités atteintes ou menacées de son district, tous les médecins praticiens de la contrée fassent au conseil communal la déclaration obligatoire concernant les cas de maladies déterminées, en vertu du paragraphe I, ch. 2, de la loi du 7 janvier 1854, avec menace de punition.
Mecklembourg-Strelitz .
L'ordonnance médicale du 6 mai 1840 contient, à son paragraphe 20, ce qui suit :
a Dès qu'un médecin est informé de l'apparition d'une maladie épidémique, d'une épizootie ou de cas d'hydrophobie, il a le devoir d'en faire aussitôt la déclaration à l'autorité et au physikus du district intéressé. Cette déclaration obligatoire aura lieu également pour la petite vérole et le choléra. » Pour ce dernier on a publié en outre, à la date du 2 septembre 1859, l'ordonnance suivante : « Tous les médecins et chirurgiens de l'e classe du pays sont tenus de présenter, toutes les 24 heures, aux autorités des villes et bourgs, le relevé des cas de choléra qu'ils ont traités, avec désignation du jour de l'apparition et du nombre des malades ; ils sont, en outre, tenus de fournir à ces autorités, de vive voix, tous les détails qu'elles pourront désirer. »
200 érUDE 3UR LES HÔPITADX d'iSOLEMENT.
Brunswick .
Les personnes exerçant l'art de guérir sont tenuss, dans le délai de 12 heures après s'être rendues compte de la nature de la maladie, de faire aux autorités de police locale leur déclaration au sujet des cas qui auront pu se présenter dans leur famille, leur maison, leur clientèle, en fait de maladies graves et rnellant en danger la santé publique, telles que les suivantes : choléra, petite vérole, typhus, rage, etc.
Saxe-Altembourg.
La déclaration obligatoire est prescrite pour la variole et le choléra, conformément à l'ordonnance ministérielle du l^r juillet 1873. Le ministre ducal a, d'après la Constitution, la faculté d'établir, en tout temps, la déclaration obligatoire, quand sévissent des épidémies extraordinaires.
Saxe-Cobourg-Gotha.
La déclaration obligatoire pour les maladies contagieuses est établie dans ce pays, par les ordonnances du 9-27 février 1882 :
I pr. Si quelque personne est atteinte de choléra (choléra asiatica), de typhus (abdominal, exanthématique, récurrent), de la petite vérole (variole, varioloïde), de diphthérie, de dysenterie, de fièvre puerpérale, ou d'une affection qui fasse soupçonner la fièvre puerpérale, les parents ou les co-locataires du malade, ainsi que les personnes qui le soignent, doivent, dans le délai de 24 heures, après que la maladie a été reconnue, faire leur déclaration à l'autorité locale.
§ 2. Si des cas de scarlatine ou de rougeole apparaissent dans une localité, le médecin traitant doit signaler à l'autorité locale le premier cas survenant dans sa clientèle, et cela au plus tard dans le délaide 3 jours ; les cas ultérieurs de 14 en 14 jours.
§ 3. La non-observation des prescriptions ci-dessus est punie conformément au paragraphe 327 du Code pénal de l'Empire allemand.
Anhalt (duché d')
Par arrêté en date du le"" février 1879 :
1° Tous les chirurgiens et médecins praticiens du duché d'Anhalt sont tenus de déclarer, dans le délai de 24 heures, à l'autorité de police de la localité intéressée, tous les cas d'angine inflammatoire (diphthérie) qu'ils auront eu à traiter dans les limites du Duché.
2" Les plus proches parents d'un individu mort de la diphthérie ou, à leur défaut, le maître de la maison, le locataire ayant des domestiques, l'instituteur ou le patron industriel, s'ils apprennent qu'un décès a eu lieu, par suite de la diphthérie, sont tenus de déclarer ledit décès aux autorités de police locale, dans le délai de 12 heures qui suit la mort.