LAPS
La loi de 1889 n’a pas échappé à cette inéluctable nécessité.
Les juristes qui dotèrent nos codes du régime de la Liquidation judiciaire voulurent réagir contre les conceptions rigoureuses dont s'étaient inspirés leurs devanciers de 1838. Ils le firent avec une trop grande vivacité, et dans l’œuvre généreuse qu’ils entreprirent ils montrèrent souvent une fâcheuse imprévoyance.
De ce que l'idéal désiré par tous n'ait pas été atteint, il n’y a pas lieu de s'étonner. Une loi, en effet, qui règlemente la faillite ou la Liquidation judiciaire d’un commerçant et qui doit concilier, sauvegarder des intérêts si opposés et si divers ne peut prétendre qu’à une perfection très relative.
Renouard a dit excellemment : (1) « Le régime des faillites était imparfait sous l'ordonnance de 1673; il l'était sous le code de 1808, il le sera sous la loi de 1838 et surtout il sera accusé de l'être. Ni les enseignements de la pratique la plus expérimentée, ni les ressources de l'esprit le plus délié, ni les combinaisons de la prévoyance la plus sagace ne supprimeront en cette matière les difficultés qui tiennent à sa nature et qui mêlent leurs inévitables inconvénients à toutes les imperfections du législateur ». Les législateurs de 1889 apportèrent leur part à l'œuvre commune ; leurs successeurs, instruits par une longue expérience, fertile en enseignements, doivent se mettre résolument à l'ouvrage et s’efforcer
(1) Renouard, op. cit., p. 175.
à rendre la loi meilleure et plus conforme aux nécessités de la vie commerciale,
Réserver, avant tout, le bénéfice de la Liquidation judiciaire aux seuls commerçants qui, par leur honnêteté et leur constance, s’en sont montrés dignes, assurer ensuite une protection plus grande des intérêts des créanciers par de sages mesures qui feront plus étroite la collaboration que ceux-ci peuvent apporter à leur débiteur et plus efficace leur surveillance, ménager enfin à la procédure une solution qui satisfasse aussi pleinement que possible les intérêts en jeu, telles doivent être, esquissées à grands traits, les directives générales de l'œuvre à accomplir.
Les législateurs qui s’appliqueront à réaliser ces diverses réformes ne feront pas une vaine besogne, car, en mettant obstacle aux abus scandaleux dont la loi de 1889 a été la cause, ils auront utilement contribué à rendre les transactions plus sûres et à consolider le crédit, gage du relèvement économique de notre pays.
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