‹ Etude sur les populations bambaras de la vallée du NigerChapitre 18 sur 18 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

De l'exposé de l'organisation familiale ci-dessus, il suit que la première juridiction en matière de conflit d'intérêts entre Bambaras est l'autorité du chef de famille. Immédiatement au dessus vient celle du chef de village qui est fort étendue, car pendant longtemps le village fut l'unité politique du Soudan. Le chef de village est assisté d'un conseil de notables, tout comme le chef de famille est assisté du conseil des Oncles. Depuis notre domination, nous avons institué des tribunaux composés de notables qui jugent sous la direction du commandant de cercle, et appliquent la loi bambara aux peuples de cette race, lorsque cette loi n'a rien de contraire aux idées que nous nous faisons de l'équité et de l'humanité.

Le vol et le meurtre sont relativement rares chez les Bambaras. Nous sommes choqués à première vue de voir leurs coutumes punir plus sévèrement le vol que le meurtre : mais en y réfléchissant et en examinant les faits la chose s'explique aisément. Le meurtre a toujours, ou presque toujours, pour origine et pour cause, chez eux, une vengeance à tirer d'une offense : il se punissait d'une amende ; tandis que souvent le vol s'exerçait sur des femmes et des enfants, qui étaient ensuite vendus

comme esclaves. Dans ce cas l'amputation de la main droite était la moindre punition du voleur, et souvent il payait son acte criminel de sa vie.

Lorsque le vol était moins important, le coupable était condamné à la restitution de l'objet volé, et à une amende généralement de 120,000 cauries (150 francs), somme considérable pour le pays. Quand il n'était pas solvable, c'est-àdire quand il était dans l'impossibilité de payer ces 120,000 cauries, il était condamné à devenir l'esclave de celui qu'il avait volé.

Celui qui a des relations intimes avec une jeune fille fiancée à un autre paye la dot et ne peut pas l'épouser.

L'homme qui viole une vierge doit payer la valeur de sa dot, pour réparer le dommage causé ; de plus, s'il veut épouser sa victime, il doit payer une seconde dot de même valeur.

Pour ces cas, la dot est fixée habituellement à 40,000 cauries (40 à 50 francs de notre monnaie).

L'adultère est puni de mort, théoriquement. Mais il faut ajouter que les cas d'adultère sont innombrables, et que très rarement on poursuit le coupable. L'affaire s'arrange à l'amiable, et moyennant quelque argent comptant.

Nous avons dit que rares étaient les filles dont les dots étaient payées en entier lors du mariage. Lorsque, poussées à bout par les brutalités de leurs maris, elles se réfugient dans leur famille, celle-ci n'hésite pas, quand elles peuvent le faire en trompant le premier mari, à considérer le mariage comme rompu ipso facto et s'empressent de remarier la femme pour toucher une autre dot.

Ces questions et celles de successions sont celles qui amènent continuellement les Bambaras devant les tribunaux et les commandants de cercle. Elles sont souvent fort délicates à trancher.

Tels sont les principaux renseignements que nous avons pu recueillir sur ces peuples, soit pendant notre séjour au milieu d'eux, soit près des administrateurs et officiers ayant également habité le pays, notamment en puisant dans les documents si précieux recueillis par M. Ch. Monteil pendant qu'il commandait le cercle de Djenné.

Ces caractéristiques d'une race un peu grossière, mais robuste, susceptible de rendre de réels services à qui sait l'employer et s'en faire aimer, disparaissent un peu chaque jour, par suite du mélange avec les autres peuplades, et au contact de la civilisation importée par nous. Il nous a semblé intéressant de les noter pendant qu'elles subsistent encore.

La Ohapelle-Montligeon (Orne). — Imp. d< .Moutligeon.

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