COUTUMES ET REDEVANCES
jours, par la force des choses, à se modeler sur l'organisation paroissiale.
Il est encore un autre enseignement que nous pouvons tirer de la comparaison entre la première et la seconde recension. Il concerne les clauses de privilège, qui, si elles sont les mêmes pour le partage de la juridiction et l'attribution intégrale des taxes épiscopales à l'abbé, divergent sur un point important : la seconde recension s’abstient d'employer le terme de « coutume ». On sait à quel point ce mot avait une acception large, englobant non seulement les profits, mais l’exercice même de la justice *. Il prêtait aux interprétations les plus extensives, et devait attirer la méfiance d’évêques préoccupés de limiter la juridiction concédée. Aussi Eudes de Conteville ne dit-il pas que les huit églises seront affranchies des coutumes épiscopales : le passage correspondant du premier texte est modifié dans le second, et le mot « consueltudo » y est remplacé par le mot « debitum » *", dont le sens exclusivement pécuniaire ne pouvait donner lieu à aucune confusion ‘*. Ajoutons que la charte de Guillaume Bonne-Ame et celle de Geoffroi de Montbray présentent la même particularité et qu'il n y est pas non plus question de coutumes. Trois autres actes épiscopaux contemporains, dont les deux premiers émanent d'Eudes de Conteville et le troisième de Guillaume Bonne-
pone Supra, PP: 74 sq.