CHARTE DE RICHARD II
forisfacturas) ; »° l’exemption pour eux- mêmes de la juridiction répressive et l'évêque qui pourra seulement, en cas de négligence quelconque de l'abbé ou des moines, saisir le duc, qui convoquera sa cour et jugera: 3° le libre choix de l’évéque pour les ordinations de l'abbé, des moines et des clercs.
Le caractère apocryphe d'un tel texte, déjà décelé par Haskins”*, peut être démontré par deux arguments : 1° ce texte est en contradiction avec la charte de l’évêque TS d’Avranches de 1061, qui, d'une part, implique la pleine soumission du clergé et du peuple du bourg au diocésain avant cette date, et, d'autre part, spécifie que l'évêque « retient » tout son pouvoir épiscopal sur le monastère, ce qui prouve qu’en ne lui accordant pas l’exemption, il maintient le statu quo‘; 2° le texte fait allusion à la pseudo-bulle de Jean XIII, qui, nous l’avons vu, fut fabriquée lors du procès de 1058-1060 — et, par conséquent, n'existait pas encore en 1025 °
Il n'est pas de notre propos de déterminer si le reste de la charte de 1023 est authentique ou non : notons seulement que, dans le premier cas, notre passage ne serait qu’une interpolation; dans le second, tout le document serait faux °. Seule l'étude de la charte de 1025 comparée avec les autres sources de l’abbaye pourra en décider. Quant à nous, nous nous limitons au passage incriminé.
Quand ce passage a-t-il été falsifié ? Après 1058-1060, puisqu'il cite la bulle de Jean XIIT fabriquée à ce moment-là. Avant 1061, puisque la charte épiscopale de Jean d’Avranches a établi, cette année-là, un régime qui paraît avoir duré sans discontinuité jusqu'à une époque fort tardive’. Notre faux doit donc être rattaché à toute la littérature de mémoires et d’apocryphes qui vit le jour au temps du procès de 1058- 1060 *. Le style concorde avec les autres données.
Il est à remarquer que les moines ont inséré leurs prétendues clauses de privilège dans leur diplôme ducal plutôt que dans leur fausse bulle, alors que, falsifiant l’un et l’autre, ils