II. — EXEMPTION ET JURIDICTION
Les moines de Fécamp, en groupant des textes différents, confondaient des privilèges qu'il faut distinguer. L'acte de franchise des coutumes épiscopales passait pour être à l’origine aussi bien de l’exemption que de la juridiction; on le présentait comme confirmé par le pape. Tout le problème des privilèges était faussé, le cas de: Montivilliers paraissait insoluble, mais les moines y gagnaient d’englober leur juridiction sous la confirmation pontificale.
L'examen des textes permet de dégager les trois conclusions suivantes : 1° la franchise des coutumes épiscopales est l’origine de la juridiction, mais ne confère aucun privilège d’exemption ; 2° elle ne comporte pas la confirmation du pape ; 3° une abbaye, telle Montivilliers, peut avoir juridiction sur des églises sans jouir de l'exemption ”.
72. Et aussi comme confirmé par le roi. D'où les erreurs commises sur le diplôme de Robert le Pieux (cf. Appendice IT, p. 25r).
73. Ce point a déjà été mis en lumière par GÉNESTAL, pour l’abbaye de Troarn, dans le compte rendu de l'ouvrage de M. Sau- VAGE (R.H.D., 1912, pp. 397-398). Troarn, comme Montivilliers, n'avait, à l’origine, que la franchise des coutumes épiscopales et n'eut jamais l’exemption ; de même que Le Bec, la Trinité de Caen, Saint-Wandrille, etc... (infra, passim).