Selon rexpression de Pline, ep. VIII
2. Voy. Orelli d. 773 et les observations de Henzen, t. III, p. 75, La lecture est certaine, car Marini a vu lui-même le marbre dans la maison Vitelleschi.—Z. Dasumms P. f. Stel. Tullius Tuscus, questeur sous Antonin le Pieux (Henzen n. 6051), passe aussi pour le propre fils de P. Tullms Varronis f. Stel. Varro (Henzen, 6497, 6622 ; testament de Dasumius 1. 21 ; Gruter, p. 476, 5), et pour le père de M. Dasumms Stel. Tullms Varro (Kel- Icrmann, Vigil, 259, note). La combinaison est séduisante, mais elle n'est pas tout à fait certaine ; et, surtout d'après les rapports de temps, il est impossible de faire rapporter à ce Tuscus lui-môme la quasi-adoption qui forme le début du testament de Dasumius (Ambrosch, Annali delV Inst. 1831, p. 392; Rudorfï", Zeitschr. fUr gesch. Rechtswiss. XII, p. 316).
3. Dans le droit le plus récent, afin sans doute d'empêcher les curiales d'ôchapper par l'adoption aux charges municipales, on étabht la règle que i*udoptô continuerait à appartenir à sa commune d'origine el garderait
Il faut donc admettre que le changement dans la position juridique de l'adopté se restreignit au seul cas de l'adoption testamentaire. Les exemples cités plus haut, dans lesquels l'adopté continuait à se désigner comme fils de son père naturel, se rapportent tous, en efiet, à des adoptions testamentaires. C'est indubitable en ce qui concerne Livie et les Domitii, pour ne pas parler d'Auguste lui-même ; et c'est au moins très-probable dans le cas de Pline le Jeune ^ Les textes de droit ne s'opposent nullement à ce qu'on admette que l'adoption testamentaire de cette époque ait été un simple changement de nom et n'ait modifié en rien l'état perscHinel de l'adopté. Ces textes sont même très-favorables à cette hypothèse, car, s'ils ne considèrent plus l'adoption testamentaire comme une véritable adoption (ce qu'elle était sous la répubhque), en revanche ils connaissent très-bien la clause testamentaire imposant à l'héritier la condition de changer de nom pour pouvoir recueillir l'héritage*.
Cela une fois admis, nous pouvons nous rendre un compte exact des modifications successives intervenues dans le domaine des faits et dans celui du droit. D'après le droit ancien l'adoption entre vife et l'adoption par testament étaient identiques quant à leurs conséquences juridiques, absolument comme la manumission entre vifs et la manumission par testament. Seulement il va de soi que l'adoption par testament ne plaçait pas l'adopté souslsipotestas
ses obligations envers elle, en même temps qu'envers sa nouvelle commune {Cod. X, 39, 7 ; Dig. L, 1, 15, 3; 17, 9); et môme que, lorsqu'il serait émancipé, il perdrait son nouveau domicile, pour ne conserver que celui de sa naissance {Dig, L, 1, 16) ; on admit donc aussi, comme conséquence, que le rang sénatorial ne se perdait pas par Fadoption {Dig, J, 7, 35. Conf. Savigny, System des Rcem, Rechts, VIII, 47). Mais évidemment cela n'est pas Tancien droit.
1. On le voit par le fait que Pline le Jeune (p. 31) nomme Pline l'Ancien ordinairement avunculusy et une fois seulement per adoptionem pater; mais cela résulte surtout du fait que son père naturel lui a nommé un tuteur par testament et que ce tuteur a exercé ses fonctions {Ep. II. 1. 8). Il n'y a donc pas eu réellement adoption; et l'arrogation était impossible avant que Pline eut revêtu la toge virile, ce qu'il ne fit que peu de temps avant la mort de son oncle.
2. Gaius, Dig. XXX VI, 1, 63, 10: 5» rwminis ferendi candieio est... recteqmdem facere videtur, si eam expleverit {nihil enim maie est hxmesti hominis nomen adsumere) : sed tamen, si recuset nomen ferre^ remittenda est ei condicio. — Testament de Dasumius 1. 4 : Ts» se nom]en meum laturum p[rO' misera]. Conf. Suétone, Tib. 6. L'adoption du nom avait même lieu entre vifs et par conséquent sans qu'il y eût institution d'héritier. {Dig. XXXIX, 5, 19, 6).
du père adoptif, pas plus que la manumission par testament ne plaçait Taffranchi sous le patronat du testateur; mais les deux sortes d'adoption avaient ceci de commun qu'elles entraînaient un changement de gens. Il est clair que plus tard, lorsque le droit des gentes tomba en désuétude, l'adoption inter vivos n'en fut pas affectée, car le principal effet de cette adoption était l'établissement de la potestas, et le changement de gens n'en était que la suite secondaire*. Pour l'adoption testamentaire, en revanche, le résultat fut qu'au lieu d'entraîner un changement de gens elle n'entraîna plus qu'un changement de nom ; et c'est ainsi qu'elle cessa d'être une forme de l'adoption proprement dite. Ici il y avait incontestablement une modification du droit : l'adoption testamentaire, tant qu'elle fut considérée comme une véritable adoption, donnait à l'adopté le droit d'hériter même des agnats et des aflranchis de l'adoptant, tandis qu'elle le lui enlevait vis-à-vis de ses anciens agnats et affranchis. Lorsqu'elle fut réduite à un simple changement de nom, elle ne lui donna pas plus de droits que tout autre clause imposée à un héritier pour entrer en possession.
Ce changement opéré dans le droit répond au développement naturel des choses. Qu'il ait été le résultat d'une disposition légale ou qu'il se soit introduit par l'usage, c'était un pas important vers la destruction du principe de la gentilité d'abord, puis aussi du principe de l'agnation. Dans la pratique il pouvait être motivé par le fait que l'héritier institué ne pouvait- recueillir les successions latérales du côté du testateur qu'en renonçant aux successions analogues auxquelles il eût pu prétendre dans sa famille naturelle, en sorte que souvent il eût préféré renoncer aux premières qu'aux secondes. Les jurisconsultes de l'empire paraissent donc avoir pris le parti d'abandonner l'adoption testamentaire comme forme de l'adoption, et de la considérer en droit comme une simple clause imposée par le testateur à l'héritier, et à laquelle ce dernier était censé satisfaire s'il changeait de nom, ou plutôt s'il intercalait les noms du testateur parmi les siens à la première et à la plus importante place, ce qui ne changeait d'ailleurs rien à la position qu'il occupait dans sa propre famille. De là il n'y avait qu'un pas à faire pour dispenser l'adopté par testament d'introduire parmi ses noms l'indication du père et des ascendants adoptife et de leur tribu, ce qui était officiellement exigé dans le cas d'adoption véritable.
§ III. Le changement de nom de Pline et le système des
noms romains sous l'empire.
Ainsi que nous Tavons vu, Pline s'appelait avant l'adoption, c'est-à-dire avant 79, P. Caecilius L, f. Ouf. Secundus; après l'adoption il s'appela (7. Plinius L. f. Ouf. Caecilius Secundus. Ainsi donc, lors de l'adoption, il abandonna son prénom et plaça son ancien gentilicium parmi ses cognomina. Si connue (jue soit cette manière de procéder, il n'est pas sans intérêt de l'examiner de près au point de vue de la chronologie et du droit.
Nous avons déjà dit que la conservation de l'ancien prénom et de l'ancien gentilicium^ après l'adoption, était contraire à la nature même de cette institution et en général à tout le système de la gens et des noms chez les Romains. On ne pourrait citw aucun cas de ce genre dans des documents officiels remontant à la période républicaine; et pourtant les exemples mentionnés plus haut de Bru tus, MeteUus, Scipion, Atticus, prouvent amplement que, déjà vers la fin de cette période, les anciens noms éliminés par l'adoption persistaient dans le langage ordinaire.
Veut-on savoir quand cet usage pénétra dans le style officiel ? On peut s'en rapporter sur ce point aux fastes consulaires. Ici, pendant toute la période du règne d'Auguste, on ne rencontre qu'un seul exemple de double gentilicium^, c'est celui du consul de l'an 742 u. c. = 12 av. J.-C, P. Sulpicius Quirinius, dont les noms ne peuvent s'expliquer que par l'hypothèse qu'un Quirinius avait été adopté par un Sulpicius ^.
1. On aurait tort, probablement, de citer les noms du con&ul de Tan 744 u. c. — 10 av. J.-C, lulius ArUonitLs ; ici Iulius est plutôt un prénom {Rœm. Forsch. 1, 35), qui avait remplacé le prénom du père de ce consul, que le Sénat ne lui avait pas reconnu le droit de porter (Dion, LI, 19). S'il était certain que le duavir d'une monnaie espagnole (C. Iulius Aniomus) fût identique avec lui (Borghesi, Œuv. I, p. 468), il ne nous resterait qu'à admettre une quasi-adoption du fils du triumvir par Auguste, qui aurait eu pour résultat de transformer en cognomen l'ancien gentUicmn. Mais cette explication reste très-douteuse, car, même dans les fastes de Dion, ce consul s'appelle M.f, et son fils L. Antonius. Enfin, dans l'index de Dion, le prénom Gaîm ne manquerait pas si ce Iulius Tavait porté.
1. 11 est vrai que les Quirinii sont une famille peu nombreuse, et que l'on pourrait voir dans ce nom un agnomen ne provenant pas d'un gentilicium ; mais on n'a aucun exemple de Quirinius comme cognomen, et l'on ne saurait tirer aucune conclusion de noms comme Dionusius et Innocmtius, qui n'ont aucune analogie avec Quûinus,
Nous avons d'autres exemples du même fait, dans les noms du beau-père d'Agricola : [T, Do]mitius T. f. VeL Decidius^, ainsi que dans ceux du consul de Tan 36 : Sex, Papinius C. f. Ailenius, et ce dernier étant probablement de Padoue, où les Allenii étaient une famille ancienne et considérable*, Torigine de ce nom paraît évidente. Dans un autre cas nous pouvons établir qu'une combinaison analogue de noms, adoptée d'abord par un personnage, fîit désapprouvée et dut même disparaître des actes publics; il s'agit du consul de l'an 13 ap. Jésus-Christ, C. Silitcs P. /".P. n. A. Caecina Largus. Tels sont les noms qu'il porte dans les fastes d'Antium. Dans la liste consulaire de DionCassius et dans les fastes du Capitole il manque seulement le prénom A{vdus)\ mais dans ceux-ci les noms Caecina Largus ont été efiacés plus tard. Partout ailleurs, ce personnage, qui est souvent mentionné, est appelé simplement C, Silius. Ainsi que je l'ai démontré ailleurs ^, le martelage des noms Caecina Lar-gus prouve que Silius n'avait pas le droit de les porter, ou qu'il avait perdu ce droit plus tard ; la cause pourrait avoir été une damnaiio memoriae de celui dont il avait reçu ces noms. Mais il est beaucoup plus probable que Silius s'était permis, pour une raison ou pour une autre ^, d'ajouter à ses noms ceux de A. Caecina LarguSy et que cette combinaison avait paru inadmissible dans la forme, et avait été annulée; c'est ce qui eut lieu pour Auguste lorsque, après l'adoption, il voulut maintenir l'indication de son père naturel (p. 39). Si une combinaison semblable put être tolérée pour Quirinius on peut l'expliquer soit par l'effet du hasard, soit à cause de l'obscurité de ce nom, tandis qu'il était plus choquant d'entendre employer comme cognomen un gentilicium aussi illustre que celui de Caecina.
Viennent ensuite, dans l'ordre chronologique, les noms des consuls T. Rustius Nummius Gallus^, 18 ap. J.-C; L, Livins Sulpicius Galba, 33 ap. J.-C. (voy. p. 37, note 3); Sex. Papinius Alleniics, 36 ap. J.-C; C Petronius Pon-