INTRODUCTION
Le troisième livre d'études est un rapide aperçu de la structure gouv^enienientale d'une colonie centr'africaine, le Congo belge. La Belgique succéda à l'Etat indépendant du Congo en 1908. Elle a conservé dans sa dépendance ce qu'il y avait d'excellent dans les conceptions du roi Léopold II et banni les erreurs de son administration. L'œuvre accomplie en dix ans par les hommes d'État de la métropole, par les gouverneurs et administrateurs An Congo est remarquable. Les sacrifices faits par la nation pour s'égaler à sa tâche, les difficultés vaincues, notamment dans la transition de l'ancien au nouveau régime, et dans la conduite de la guerre en Afrique furent énormes. L'organisation du Katanga restera un fait unique dans la colonisation. En un an, un régime administratif et économique fut créé qui sut ménager tous les intérêts et épargner à cette province les violences et l'arbitraire qui accompagnent la conquête des pays neufs. II paraît certain qu'aucune puissance européenne n'eût fait au Congo ni plus ni mieux que la Belgique.
Est-ce à dire que la critique soit sans aliment dans l'appréciation des choses gouvernementales congolaises? Nullement.
Le gouvernement des noirs, le régime des terres, la conception de la force publique sont les mêmes qu'il y a vingt ans. Il en est ainsi, du reste, dans tout le centre de l'Afrique. Ils sont, selon nous, incompatibles avec un
accroissement sensible de la population bantu, méconnaissent la psychologie politique et les données de l'équation coloniale dans les dominations. Le gouvernement direct mine l'autorité indigène, mais ne la remplace pas. Le régime agraire enlève aux peuples noirs tous leurs droits antérieurs sur le sol. La force publique, formée de Bantu, est l'unique défense d'une poignée d'européens contre des millions de Bantu. Une adaptation de l'organisation européenne à l'organisation bantu est le remède à ce déséquilibre. Le gouvernement indirect maintiendrait le prestige du blanc et celui de l'autorité indigène. Un régime agraire reconnaissant les droits des peuples noirs sur leur sol, sous la souveraineté de la Belgique, compléterait la restauration de la société noire. Si la force publique, au lieu de se dresser en ennemie redoutée des noirs, était répartie, sous le commandement d'européens, entre les protectorats locaux qui l'entretiendraient, elle apparaîtrait comme le so\itien de l'autorité européenne et de l'autorité indigène.
TITRE I
Du STATUT INTERNATIONAL
DU Congo belge
La Colonie du Congo belge est, depuis le 18 octobre 1908, date de sa reprise par la Belgique, une dépendance territoriale et politique de la Belgique. Elle est représentée par elle politiquement, administrativement, jfinancièrement. C'est le ministre des affaires étrangères du royaume qui préside aux rapports de la Belgique avec les puissances étrangères au sujet de la colonie.
Le Congo belge eut, avant l'année 1908, sous les auspices de l'Association internationale du Congo et du roi Léopold II, des rapports souverains avec des nations souveraines et fit avec elles des traités ; de plus, lorsque l'État Indépendant devint colonie belge, la Belgique conclut avec des États souverains, et au sujet de la colonie, d'autres traités.
Ces conventions, traités, déclarations, engagements, forment une partie de la personnalité internationale du Congo belge.
SECTION I
Des conventions qui obligent la Belgique comme répondante de la colonie du Congo belge.
Ces conventions sont de deux espèces. Il y a d'abord les traités généraux et unions internationales auxquels l'Association internationale du Congo, ou l'État indépendant du Congo, ou la colonie du Congo belge donnèrent leur consentement conjointement avec d'autres puissances. Il y a ensuite une imposante série de traités particuliers scellés entre l'Association internationale ou l'État indépendant du Congo, d'une part, et une puissance déterminée, d'autre part.
Les plus importants de ces traités généraux et unions internationales sont les Actes généraux des Conférences de Berlin et de Bruxelles. Ils reçurent l'adhésion de la Belgique. Nous les examinerons dans celles de leurs dispositions qui affectent directement et actuellement le statut du Congo belge.
Les traités particuliers stipulent en général, pour les sujets de la puissance cocontractante de la colonie, le bénéfice de la nation la plus favorisée au regard de la protection due à la personne et aux biens, la liberté du commerce, de la navigation et de l'industrie, l'interdiction des droits d'importation et de transit sur les marchandises importées au Congo, le libre exercice des religions.
Ces traités particuliers lient-ils la Belgique? La négative se déduirait aisément d'une déclaration faite par le ministre des affaires étrangères à la Chambre des représentants de Belgique le 15 avril 1908. Observons que le droit international public oblige l'État annexant ou cessionnaire à respecter les conventions signées par l'État
annexé ou cédé. Dans Farrangement du 23 décembre entre la France et la Belgique relatif au droit de préférence de la France, les deux gouvernements reconnaissent qu'en vertu du traité de cession entre la Belgique et le Congo, l'État belge est substitué aux obligations de l'État indépendant du Congo. Les tribunaux congolais ont reconnu la force obligatoire des traités d'extradition conclus par l'Association internationale du Congo et une puissance étrangère. Le décret du 22 mars 1910 sur l'immatriculation admet leur existence comme lois de la colonie.
SECTION II De la neutralité de la colonie du Congo belge.
Un autre trait de la personnalité internationale de la colonie du Congo belge est sa neutralité facultative, instituée par Acte général de la Conférence de Berlin.
Les territoires de l'État indépendant et l'île de Bamu, dans le Stanley Pool, ont été placés sous le régime de la neutralité par des déclarations du 1*^^ août 1895 et du 23 décembre 1908.
La neutralité de la colonie oblige les puissances qui ont adhéré à l'Acte de Berlin aussi longtemps que la colonie observe ses devoirs de neutre. Mais ces puissances, n'ayant pas garanti cette neutralité, ne sont pas contraintes de protéger le Congo belge en cas de conflit.
Les articles 11 et 12 de cet acte général stipulent diverses mesures pour rendre aussi effective que possible la neutralité des territoires protégés par elle.
Remarques. — I. — La neutralité facultative des territoires du bassin conventionnel du Congo ne se justifiait pas seulement par le but de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie. (Art. 10 de
l'Acte général de la Conférence de Berlin.) L'expérience a montré, comme le prévoyait M. Kasson à la Conférence, que la psychologie des indigènes a été affectée par la guerre de 1914. Le prestige des individus de race européenne, le respect pour leurs personnes et leur vie ont diminué chez les noirs depuis que des soldats de leur race ont tué des blancs en grand nombre (1).
II. — La colonie du Congo belge poussa, lors de la guerre de 1914, le respect de ses obligations de neutralité jusqu'à leur extrême limite. Alors que l'Allemagne avait bombardé les bouche de la Lukuga, la colonie laissa des navires marchands allemands quitter le port de Matadi.
SECTION III
Des obligations imposées par les Actes généraux des Conférences de Berlin et de Bruxelles.
Ces deux actes diplomatiques imposent aux puissances colonisatrices du bassin conventionnel des obligations précises. Ces obligations visent, les unes l'ordre des choses économiques, les autres celui des choses intellectuelles et morales ; il y en a enfin qui sont d'un caractère mixte.