CHAPITRE II
Obligations relatives au commerce des spiritueux
Les articles 90 à 95 de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles imposent aux puissances signataires des restrictions au trafic des spiritueux.
L'entrée de ces produits est interdite dans les régions où leur usage n'existe pas encore ou est peu fréquent, sauf en quantité réduite et pour la consommation des européens ; leur fabrication y est également interdite. Dans les endroits où, à l'époque de l'Acte de Bruxelles, l'usage des boissons distillées existait, les signataires de l'Acte sont tenus d'établir un droit d'entrée de 15 francs au minimum par hectolitre de spiritueux. La fabrication de boissons distillées et destinées à la consommation intérieure sont, dans ces dernières régions, frappées d'un taux égal au droit d'importation.
SECTION IV
Des modifications à introduire dans les Actes généraux de Berlin et de Bruxelles.
Les dispositions de. l'Acte de Berlin ont favorisé un développement économique remarquable des régions qui sont soumises à leur empire. Substituer à leur libéralisme le droit pour chaque puissance de légiférer selon son intérêt personnel serait un pas en arrière dans la voie de la colonisation des régions tropicales. Supprimer les recommandations qu'il contient au regard de la protection des Bantu et livrer leur sort aux inspirations de chaque puissance ne se conçoit plus.
Ces deux actes diplomatiques ont des défauts. Les solennelles recommandations auxquelles ils donnent le nom d'engagements sont dénuées de sanction : leur violation ne donne lieu qu'à des réclamations diplomatiques. Ses conseils en matière de politique indigène sont vagues et imprécis. Il ne prend que des demi-mesures pour épargner au bassin conventionnel les dangers de la
guerre. En fixant les droits d'entrée à un maximum de 10 p. e. de la valeur au port d'importation, il frappe à la bourse les nations colonisatrices du centre de l'Afrique.
Une cour internationale devrait être constituée qui connaîtrait des infractions aux engagements contenus dans ces Actes généraux. Ses décisions pourraient être sanctionnées au besoin par la perte de ses territoires pour la puissance coupable.
Un conseil international des affaires indigènes de l'Afrique tropicale devrait guider impérativement les peuples colonisateurs de cette région du globe. Les droits d'entrée sur les marchandises pourraient être portés à 15 ou 20 p. c.
La neutralité des territoires du bassin conventionnel devrait être obligatoire et garantie ; les contingents de la force armée devraient être limités.
Nous croyons, enfin, qu'il serait conforme aux intérêts du monde civilisé d'étendre la sphère d'application du régime instauré par les actes de Berlin et de Bruxelles (1).
SECTION V
Du droit de préférence de la France sur les territoires de la colonie du Congo belge.
Par l'arrangement du 23 décembre 1908, faisant suite à des déclarations et arrangements antérieurs entre la France d'une part et l'Association Africaine, puis l'État indépendant du Congo, la Belgique a pris, vis-à-vis de la France, les engagements suivants : la France aura un
( 1) Notamment aux colonies françaises et anglaises qui inxportent encore de l'alcool consommés par les noirs.
droit de préférence sur les possessions congolaises de la Belgique : 1° en cas d'aliénation totale ou partielle de celles-ci à titre onéreux, 2° en cas de concessions ou de location totale, ou partielle, des dits territoires à un État étranger, ou à une compagnie étrangère investie de droits de souveraineté. Le gouvernement belge déclare de plus qu'il ne sera jamais fait de cession à titre gratuit de tout ou partie de ses possessions.
La loi du 17 juin 1911 a ratifié cet arrangement.
TITRE II
Du STATUT EN BELGIQUE DU CONGO BELGE
L'article I®' de la Charte coloniale du 18 octobre 1908 stipule : « Le Congo belge a une personnalité distincte de la métropole. Il est régi par des lois particulières. L'actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés. En conséquence, le service de la rente congolaise demeure exclusivement à la charge de la colonie, à moins qu'ime loi n'en décide autrement. «
La colonie est un territoire faisant partie du royaume, soumis à des lois spéciales et possédant un statut international particulier. La Belgique y exerce des droits de souveraineté.
Cette dualité de la Belgique et de sa colonie a ses effets dans de nombreux domaines.
Dans le domaine législatif, le Congo belge n'est pas soumis aux lois en vigueur en Belgique ; ses habitants ne peuvent se réclamer de la Constitution, sauf pour ce qui est statué à l'article 2 de la Charte ; le législateur ordinaire de la colonie est le Roi. Mais le parlement belge
peut légiférer pour la colonie, parce que la Belgique est souveraine du Congo.
Au point de vue administratif, la législature belge n'a arrêté que les grandes lignes de l'administration : c'est le Roi qui administre et gouverne. Les fonctionnaires belges remplissant des fonctions au Congo sont salariés par la colonie, qui intervient dans le paiement de leur pension en proportion du nombre d'années passées à son service. Le Parlement belge peut cependant contrôler l'administration et pourrait, par exemple, ordonner une enquête ; il pourrait aussi transformer toute la structure administrative et judiciaire de la colonie.
Au point de vue financier, la colonie a son avoir, son passif, son régime douanier et fiscal et paie elle-même ses emprunts. La Belgique ne fait point le service de sa rente. Elle ne comble ses déficits budgétaires que par bonne volonté et pourrait réclamer ses avances avec intérêts. Elle pourrait décider par une loi de faire le service de la rente de la colonie, parce qu'elle est souveraine au Congo, et c'est pourquoi elle a subordonné à son autorisation le droit pour la colonie de faire un emprunt, La Belgique a cependant des obligations financières spéciales du chef de sa colonie. En vertu du traité de cession du Congo à la Belgique, la Belgique, qui a repris l'actif de l'État indépendant, s'est aussi chargée de son passif ; elle est donc tenue vis-à-vis des créanciers de cet État, dont la créance est antérieure à l'annexion (1).
Au point de vue monétaire, les monnaies de billon frappées par le Roi pour la colonie n'ont pas cours en Belgique. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours dans la colonie, en vertu d'une décision de la souveraineté belge.
(1) La question a été débattue aux chambres. Les termes du traité sont formels (Voy. Halewyck, La Charte coloniale, p. 28 à 54).
Au point de vue judiciare, seules les décisions pénales congolaises sont de plein droit exécutoires en Belgique ; les autres sont mises sur le même pied que les décisions étrangères.
Au point de vue budgétaire, il y a deux budgets : celui du ministère des colonies, payé par la Belgique, et celui du Congo belge que les Chambres se bornent à approuver et dont les dépenses sont soldées par la colonie. Le budget du ministère des colonies, à Bruxelles, et le traitement du ministre de colonies eussent pu être mis à la charge du budget du Congo belge, n'eût été la volonté du parlement de marquer la dépendance de la colonie par rapport à la Belgique.
Au point de vue militaire, la colonie a son organisation propre, et la Constitution belge stipule que les troupes belges destinées à sa défense ne seront recrutées que par engagements volontaires ; les officiers de la force publique congolaise sont sans autorité en Belgique,
Enfin, la question de savoir si c'est l'État belge ou la colonie qui est propriétaire notamment du domaine privé et du portefeuille congolais, est résolue sans difficulté par les déclarations contenues dans l'article l®'" de la Charte. L'État belge ne possède que ceux des biens de la Couronne qui sont situés en Belgique et en France.
Remarques. — I. — L'institution de la séparation financière, administrative et politique de la Belgique et de sa colonie est conforme, avec ses conséquences, aux progrès de la science coloniale. L'absorption de la colonie par la métropole permit autrefois l'exploitation à outrance des colonies, qui étaient soumises au pacte colonial. De plus, elle laissait dans l'obscurité la situation financière réelle de la colonie. Enfin, la séparation de droit des métropoles et des colonies favorise la naissance d'individualités internationales ayant leur personnalité et leur originalité.
IL — La colonie du Congo belge est-elle territoire belge? Oui, car la Belgique y est souveraine. Mais comme ce territoire n'est pas la Belgique, les années de résidence au Congo sont sans valeur dans la computation du temps nécessaire à l'acquisition de la nationalité belge. Le Congo n'étant pas territoire étranger, l'établissement d'un Belge au Congo, même sans esprit de retour, ne fait pas perdre à ce Belge sa nationalité.
TITRE III
Du STATUT DES PERSONNES DANS LA COLONIE
DU Congo belge
La colonie du Congo contient des habitants de races et de nationalités différentes, et des personnes civiles. Il convient d'examiner le statut de ces diverses espèces de personnes.
SECTION I Du statut des Belges et des étrangers.
On étudiera sous la même rubrique le statut des Belges et des étrangers. L'Acte de Berlin oblige la colonie à traiter sur le pied de l'égalité complète les étrangers et les nationaux. Les nationaux sont les Belges de naissance ou par naturalisation. L'étranger est donc la personne qui n'est ni belge ni indigène. Nous avons indiqué au titre I du présent livre d'études, ce qu'il faut entendre par « indigène » selon l'Acte de Berlin. Les lois coloniales belges considèrent comme étrangers les personnes qui ne sont pas des nationaux ou des indigènes sujets belges congolais ou des indigènes des colonies voisines.
Les belges et les étrangers jouissent au Congo de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Leur statut personnel est régi par leur loi nationale en tant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public ; si l'étranger n'a pas de nationalité, on lui applique la loi congolaise.
Remarques. — I. — Les « droits civils » sont l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'homme civilisé dans ses rapports avec ses semblables. Les dispositions du Code civil, du droit commercial, du droit maritime forment l'ensemble des « droits civils »(!) et celles du droit industriel et du Code de procédure ont le même caractère.
II. — Que faut-il entendre par les mots « en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public », inscrits dans la Charte et relatifs à l'empire des lois nationales des étrangers? — Il s'agit ici de l'ordre public international, c'està-dire des règles présidant aux rythmes supérieurs des sociétés européennes.
Les Belges et les étrangers jouissent aussi des droits publics mentionnés à l'article 2 de la Charte. Ce sont la plupart de ceux accordés aux Belges par la Constitution. La Charte ne mentionne ni obligation d'une ordonnance motivée du juge pour l'arrestation préventive, ni la liberté de la presse, ni le droit de réunion, ni celui d'association. Ce n'est pas à dire que ces libertés soient refusées aux Belges et aux étrangers. Le silence de la Charte au regard des libertés de réunion et d'association signifie uniquement qu'elles peuvent être réglementées par voie administrative, et le § 2 de l'article 2 de la Charte confère au législateur seul le pouvoir de toucher à la liberté de la presse ; seule, la première de ces garanties n'existe pas au Congo et c'est en raison de la longueur des distances.
(1) De Lannoy, Organisation coloniale belge, p. 61.
Remarque. — M. De Lannoy, dans son ouvrage UOrganination coloniale belge, p. 56, observe avec raison que pour respecter la Charte, qui reconnaît à tous la liberté d'enseigner, le gouvernement belge devra permettre « aux représentants de tous les cultes de prêcher leurs doctrines et d'organiser des écoles, même s'ils sèment la division parmi les habitants, » Enfin, si de nombreuses écoles se créent un jour sous l'égide de la liberté d'enseignement et ne souffrent aucun contrôle, cette liberté augmentera considérablement le nombre des indigènes dits « civilisés », c'est-à-dire ennemis des autorités indigènes et de l'autorité européenne.
La jouissance des droits civils et celle des droits publics assure aux Belges et aux étrangers des avantages que la colonie du Congo belge est seule à leur offrir en Afrique.
Nulle formalité n'est nécessaire pour la jouissance de ces prérogatives. Les Belges et les étrangers doivent toutefois, s'ils comptent résider plus de quinze jours dans la colonie, se faire immatriculer au bureau le plus voisin du lieu où ils ont pénétré dans la colonie ; à défaut de ce faire, ils peuvent être expulsés. Ils doivent également faire connaître leurs changements de résidence. De même, l'entrée du territoire du Congo peut leur être refusée : 1° s'ils sont poursuivis ou ont été condamnés hors de la colonie pour une infraction qui donne lieu à extradition ; 2° s'ijs n'ont pas les moyens d'existence nécessaires pour ne pas tomber à la charge de la bienfaisance publique ; 3° s'ils sont atteints d'une maladie mentale ou contagieuse ; 4° s'ils vivent de la prostitution ; 5^ si leur présence compromet ou menace de compromettre l'ordre public (1).
Les immigrants belges et étrangers, même immatriculés, peuvent être contraints également de s'éloigner d'un cer-
(1) Décret du 5 juiUet 1910.
tain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, et même de quitter la colonie : 1^ s'ils sont poursuivis ou ont été condamnés hors de la colonie pour une infraction donnant lieu à l'extradition ; 2" s'ils vivent de la prostitution ; 3° si, par leur conduite, ils compromettent la tranquillité publique. L'immigrant est celui qui n'est pas né ou ne descend pas d'une personne née dans la colonie, ou celui qui n'a pas résidé dans la colonie pendant cinq ans avec séjours continus de deux ans.
Remarques. — I. — Un Belge peut donc être expulsé du territoire de la colonie et l'entrée de ce territoire peut lui être interdite. C'est que le Congo est soumis à des lois particulières. De plus, si seuls les étrangers pouvaient être expulsés, les Belges jouiraient, au Congo, d'un statut de faveur.
II, — Un Belge et un étranger peuvent être forcés de s'éloigner d'un certain lieu et de se fixer dans un lieu déterminé s'ils sont dans la colonie depuis moins de cinq ans. La liberté individuelle assurée à tous par l'article 2 de la Charte s'accommode-t-elle de ces dispositions? — Le décret du 21 mars 1910 règle légitimement ces matières de police intérieure, mais il n'est pas en harmonie avec l'article 2 de la Charte coloniale, si les mots « liberté individuelle » signifient le droit d'aller et de venir.
III. — Après cinq ans de résidence dans la colonie, avec séjours continus de deux ans, les Belges et les étrangers immatriculés ne peuvent plus être expulsés ni relégués. Cette disposition est critiquable au point de vue pratique, car elle met le gouvernement dans l'impossibilité de se défendre contre l'ancien colon qui compromet la tranquillité publique.
Les Belges et les étrangers sont soumis dans la colonie aux commandements légaux des autorités belges, et à la coutume indigène lorsqu'elle est applicable à des nonindigènes.
Remarque. — L'européen doit obéissance à la coutume indigène s'il a traité avec un indigène non immatriculé dans une matière que les lois ou décrets n'ont pas spécialement réglementée (1), ou s'il traite avec un indigène immatriculé dans une matière non prévue par les lois et décrets. L'esprit de ces règles est de protéger les indigènes de la brousse contre des européens ou des noirs civilisés trop retors.
Il y a quelques différences entre les Belges et les étrangers. Ces derniers ne jouiraient pas nécessairement, au Congo, des droits politiques, si ces droits étaient reconnus aux Belges. De plus, les étrangers ne pourraient réclamer s'ils étaient exclus des dations de concessions terriennes ou minières. Il existe enfin, dans l'article 3 de la Charte coloniale, une disposition spéciale en faveur des Belges au regard des langues.
Les Belges et les étrangers ne peuvent plus se faire naturaliser congolais : la colonie du Congo est une dépendance de la Belgique. Mais le statut congolais existe : c'est celui des sujets belges indigènes, et les lois congolaises régissent l'étranger qui n'a pas de nationalité.
(1) La loi a réglementé par exemple le contrat de louage de ser-
SECTION II Du statut des sociétés au Congo belge.