CHAPITRE II
Du POUVOIR LÉGISLATIF DES CHAMBRES BELGES
La loi intervient souverainement dans tous les domaines. Toute loi a pour effet d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui lui sont contraires. Les cours et tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois. Enfin, le roi ne statue par voie de décret que pour les objets qui ne sont pas réglés par une loi.
Remarques. — I. — L'administration de la colonie requérant des connaissances spéciales, la loi n'interviendra en fait que rarement. Elle s'est bornée et se bornera à tracer les grandes lignes de l'armature gouvernementale et administrative de la colonie. Elle ne disposera que pour sauvegarder les intérêts de la nation (1).
IL — Le parlement belge interviendra souvent dans
(1) De Lannoy, Organisation coloniale belge, p. 25.
la oestion de la colonie par dos questions et des interpellations. Il pourra, de la sorte, influencer la législation.
La loi s'est réservé le règlement de certains objets. Elle arrête le budget des recettes et dépenses de la colonie et approuve les comptes. Il faut une loi pour que la colonie puisse conclure un emprunt, pour que la Belgique le garantisse, pour que la colonie soit autorisée à accomplir des travaux sur ressources extraordinaires. De même, la colonie n'est liée par un traité de commerce, la Belgique ne l'est par un traité intéressant la colonie, les Belges ne le sont individuellement ainsi, que par une loi. De plus, le ministre des colonies ne peut être poursuivi que conformément à la loi qui déterminera la responsabilité des ministres. Le parlement a exigé également le dépôt, sur les bureaux des deux chambres, pendant trente jours de session, de tous les projets de décrets portant concessions de chemins de fer, mines, minières ou alluvions aurifères, cession d'immeubles domaniaux de plus de 10,000 hectares, concession de la jouissance d'immeubles domaniaux si leur superficie excède 25,000 hectares et si la concession est consentie pour plus de trente ans. Enfin, doivent être communiqués aux Chambres, lors de la présentation du budget, les actes législatifs établissant des taxes douanières, des impôts ou des exemptions d'impôts.