CHAPITRE I. — GÉNÉRALITÉS
On vise les autorités compétentes pour trancher les contestations qui surgissent en matière civile et commerciale, et la nature de leur compétence.
La justice civile est rendue par des autorités belges et par les chefs indigènes. La compétence des tribunaux belges n'entraîne pas nécessairement l'application de la loi écrite : la coutume est appliquée par eux, notamment si deux indigènes non immatriculés leur soumettent une contestation, si un indigène non immatriculé leur soumet une contestation avec un non-indigène ou un indigène immatriculé, et réciproquement ; de même en est-il si un non- indigène a traité avec un indigène dans une matière non réglée spécialement pour le cas par la loi écrite, une vente par exemple. Observons de plus que les juridictions indigènes n'ont jamais compétence vis-à-vis d'un européen, et qu'il n'existe pas au Congo belge de tribunaux de commerce.