‹ Études critiques sur la Bible: Ancient TestamentChapitre 5 sur 17 · PRINCIPES GENERAUX DU MOSAISME · texte numérisé non relu

PRINCIPES GENERAUX DU MOSAISME

Il n'est pas de législation qui présente une aussi parfaite unité de vues que le mosaïsme. Tous les détails se rattachent à quelques idées générales avec aulant de cohésion que des conséquences aux principes d'où elles dérivent logiquement. Ces idées générales ont été si neltement conçues dès l'origine, que leur auteur a pu leur subordonner bien des institutions empruntées à une organisation sociale différente, sans que l'originalité de son œuvre en éprouvât la moindre atteinte ; et elles ont laissé une si profonde empreinte sur l'ensemble de sa législation, que les remaniements successifs qu'elle a pu subir , à diverses époques , en certaines de ses parties, ne se sont jamais écartés de res(>rit primitif et

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n'en ont pas altéré l'unité première. On chercherait en vain à nier que le légistateur ne se soit pas approprié un grand nombre de pratiques et d'institutions civiles et religieuses de l'Egypte.

L'arche sainte est incontestablement une imitation des petites chapelles en bois peint ou doré dont on voit de si fréquentes représentations dans les peintures égyptiennes \ Le pectoral du grand prêtre rappelle l'image que les prêtres de l'Egypte portaient sur la poitrine % Parmi les Hébreux, comme parmi les Égyptiens, les femmes n'exerçaient pas le sacerdoce ^ ; les prêtres étaient également vêtus d'une robe de lin d'une blancheur éclatante*; ils avaient seuls le privilège d'entrer dans le temple proprement dit ; l'accès en était interdit aux profanes% qui auraient été frappés d'une mort soudaine, s'ils avaient transgressé cette défense ^ « C'est de l'examen des pierres précieuses qui décoraient la statue d'Ammon, dit M. Maury, que l'on tirait l'oracle. Ce mode de divination rappelle l'usage des

1 Champollion-Figeac, Egypte ancienne^ p. 113 a, 249 a, S50 a, pi. 26 ; Maury, Religions de la Grèce antique, t. m, p. 267, note 4; Hérodote, ii, § 63: ii, § 156; Apulée, Aur. Asin.^ lib. xi.

« Champollion-Figeac, t6id., p. 413; 6 Exode, xxviii. 15-29.

» Hérod, II, J 35.

4 Cbampollion-Figeac, t6td., p. 113 a; Hérod., ii, § 37;^ Exode, xxviii, 42; xxxix, 28; Ezéch,, xliv, 17.

* iMaury, i6id., t. m, p. 216; Nomb,, xviii, 22.

6 Maury, ibid., t. m, p. 277.

SUR LA BIBLE i09

Urim et des Thummim chez les Hébreux, lequel pourrait bien avoir été emprunté à TÉgypte ^ . » Chez les Hébreux comme chez les Égyptiens, les sacrifices et les oblations fournissaient également aux prêtres la nourriture^; les victimes devaient être sans tache ; les membres du sacerdoce étaient chargés de s'en assurer ^; enfin les animaux offerts en sacrifice étaient traités à peu près de la même manière; certaines parties devaient être consumées par le feu, tandis que d'autres revenaient à celui qui avait fait le sacrifice et servaient à ua repas de famille*.

Des prescriptions légales analogues, souvent identiques, étaient imposées aux Hébreux comme aux Égyptiens. Pour les uns et pour les autres un certain nombre d'animaux ne pouvaient servir à la nourriture. Il est vrai que la prohibition ne portait pas sur les mêmes animaux dans les deux pays et n'était pas fondée sur les mêmes raisons. Mais c'était un péché pour les Égyptiens, dit Plutarque, de boire ou de manger ce qui était défendu % et Ton sait qu'il en était de même chez les Hébreux ^ Les

1 Maury, ibid., t. in, p. 268 ; iElian., BisL variœ^ xnr, J34; Phil., Vita Mosis, lib. m, dans Opéra, t. ii, p. 83. 1 Hérod., II, § 37; Uvit,, vi, 16-18, 26; vn, 6 el s. ; 3236. 5 Hérod., II, § 38; Lévit., xxii. 19 el suiv. ♦ Hérod., II, § 40; Lévit., vi, 24 et suiv. ; 7ii, H el suiv. » Pluiarch., De uaucarn,^ édit. Wiuenbach, p. 64. « Lévit,, XI, 2 et suiv.

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deux peuples s'accordaient à regarder le porc comme immonde. Chez l'un comme chez l'autre, les lépreni, considérés comme des êtres impurs, étaient soumis à des règlements analogues \ Des lustrations étaient ordonnées pour certaines circonstances identiques*; il y en avait de particulières pour les membres de la classe sacerdotale ^ Le deuil avait des usages semblables chez les deux nations ; les feomies se frappaient la poitrine, en poussant de grands cris, et se couvraient la tête de boue ou de cendre, et les hommes laissaient croître leurs cheveux et leur barbe*, tandis que partout ailleurs, fait remarquer Hérodote, l'usage est de se couper les cheveux en signe de deuil \ La distribution des jours par semaines^ se trouve chez les deux nations, et l'une et l'autre les désignent par des noms analogues \ On a supposé de là que la période hebdomadaire, inven* tée par les Égyptiens, leur fut empruntée par les Hébreux ^ L'antipathie pour les étrangers était aussi

« Hérod., Il, J 47; Lévit,, \i\i, i, — xiv, 56; Nomb , v, i-4. « Hérod., II, ^ 64; Porphyre, De ahstin,^ ïv, g 7; Exode^ \i\, 14, 45.

* Porphyre, Z>e a6sfin., IV, § 7; Shering, In Jom,, p. U.

* Hérod., II, J 85; Lévit,, x, 6; xxi, 5, 10; Buxtorf, Synagoga judaica^ Càp. 35.

» Hérod., II, g 36; Ilias, xxiii. Ul ; Ody$s., iv, 497 ; OviJ., Epist,, 41.

« Hérod., II, g 82.

^ Bailly, Astron, anc., p. 366, 408 et 409.

« Hérod., trad. franc. Paris, 4858, l. i, p. 298.

SUR LA BIBLE Hl

prononcée chez les uns que chez les autres \ antipathie qui n'a pas manqué de frapper les premiers écrivains grecs qui ont parlé des Israélites^. Enfin, il n'est pas jusqu'à ces franges qui pendent au bas des vêlements des enfants d'Israël', et qui ont donné lieu à tant d'hypothèses bizarres , qui ne se retrouvent au bas des tuniques de lin des Égyptiens ^

Enfin, pour terminer cette énumération des coutumes et des cérémonies communes aux Hébreux et aux Égyptiens, énumération qu'il serait facile de prolonger% je dirai quelques mots des sacrifices de substitution, inconnus des Hébreux avant Moïse, mais formant une partie essentielle de sa législation. Ces sacrifices étaient usités en Egypte. Hérodote nous a conservé la formule d'imprécation employée par les Égyptiens dans cette cérémonie, (c Si quelque malheur, disait le prêtre en portant la main sur la tête de la victime, menace ceux qui offrent ce sacrifice, ou l'Egypte entière, qu'il retombe sur cette lête^ » La formule employée par les Hébreux dans les sacrifices de substitution n'est mentionnée dans aucun passage de l'Ancien Testament ; mais on peut

i Hérod., II, 8 41, Irad. franc., l. i, p. 286 et 287. « Diodor., xxxix, \ fra^.

5 Nomb,^ XV, 37.

4 Hérod., II, § 81.

» Voy. J. SpcDCcrus, De leg. hœbr.y Cantabr., 1685, in-ful., principa'cment la troisième partie.

6 H(«rod., II, § 39.

supposer qu'elle ne devait pas différer essentiellement de celle des Égyptiens ; on sait du moins que celui qui offrait un sacrifice de ce genre posait la main sur la tête de la victime, pour indiquer qu*elle devait porter la peine de la transgression qu'il avait commise lui-même ^ .

De ces analogies, un grand nombre d'érudits ont conclu que la législation mosaïque était une copie plus ou moins fidèle des institutions égyptiennes \ Je ne me dissimule pas que cette hypothèse semble trouver sa confirmation dans la tradition juive, qui représente Moïse comme élevé à la cour de Pharaon et initié à tous les mystères de la science de TËgypte. Mais sans vouloir refuser tout fondement historique à cette tradition, qui touche cependant en tant de points à la légende, on peut du moins la regarder comme entachée d'exagération, et, dans tous les cas, c'est un fait incontestable, un fait qui éclate à chaque ligne de la législation mosaïque, que son auteur a voulu réagir contre la civilisation égyptienne et en effacer le souvenir au milieu des Israélites, qui eurent longtemps pour elle une prédilection marquée. Il se peut, comme l'assure M. Renan, que les Hébreux, en leur qualité de nomades fermés à toute idée du dehors, soient restés à côté de la civilisation

« Lévit.y VI, 24, 29; xvi, 21.

• Hist. d'Hérod., trad. franc., t. i, p. 286, 287 et 303.

égyptienne sans la comprendre \ Mais s'ils n'en comprirent ni le sens, ni la valeur, ils s'étaient certainement habitués à en coûter les douceurs et les avantages. Il suffit, pour en rester persuadé, de se rappeler les regrets qu'ils expriment si souvent, quand ils comparent leur triste position dans le désert avec la i>ie qu'ils menaient en Egypte, vie qui leur paraissait sans doute odieuse, quand ils étaient sous le bâton des inspecteurs des Pharaons, mais que la misère actuelle leur fait envisager sous un autre aspect \ Si plus tard ils ne parlent*de ce pays qu'avec horreur, ce changement de sentiment fut TefTet du mosaïsme lui-même, qui ne fait jamais mention de l'Egypte que pour rappeler que les descendants d'Israël y furent réduits à l'état d'esclaves. Ce n*est pas cependant que le dessein manifeste du législateur hébreu de détacher les enfants d'Israël de tout penchant pour l'Egypte puisse être invoqué comme une preuve qu'il n'emprunta pas ses lois aux institutions des Pharaons, car ce dessein aurait pu lui être inspiré seulement par le désir d'assurer l'indépendance de ses frères. Retourner en Egypte, c'était reprendre les chaînes de la servitude. Il fallait prévenir ce malheur en rendant la terre de l'esclavage odieuse à des hommes qui étaient déjà fatigués

< Ëni. Renan, Nouvelles Considérations sur le caractère général des peuples sémitiques^ p. 9.

« Exode^ XVI, 3; xvii, 3; Nombr, xi, 4-6; xiv, 1-4. ; xx, 5

du rude apprentissage de la liberté. Mais ce qui prouve que la législaUon mosaïque a une autre origine que Torganisation politique et religieuse des Égyptiens, c'est d'un côté que les analogies que Ton signale entre elles ne portent que sur des points de détail, et, d'un autre côté, que les principes de V.nw n'ont rien de commun avec les principes de l'autre.

Pour le moment, je laisse de côté ce dernier point; j'y reviendrai plus loin ; il occupera une place importante dans ce travail, puisque je me propose d'y examiner les principes essentiels du mosaïsme. Mais il importe d'expliquer ici la présence d'éléments égyptiens dans la législalion mosaïque, ne fût-ce que pour écarter les fausses inductions qu'on en pourrait tirer pour son origine.

J'ai dit que les analogies qui existent entre le mo* saïsme et les institutions égyptiennes ne portent que sur des points de détail. Je dois ajouter, pour préci-* ser celte remarque, qu'elles n'atteignent que ce qu'on pourrait appeler les voies et moyens de la vie sociale. EUeane concernent» en effet, (pie des usages domestiques,, des pratiques. cérémonieUes, des règlements de police, en un mot tous les menus rouages qui sont nécessaires à la machine sociale, mais qui n'en constituent pas l'esprit. Si l'on a égard à la position dans laquelle se trouva le législateur des Hébreux, on comprendra aussitôt comment il fut

obligé d'emprunter à TÉgypte un grand homWe de ces rouages indispensables à l'existence d'un peuple. W s'agissait pour lui d'organiser en corpi? de nation des familles qui ne s'étaient pas encore élevées au-dessus de la vie patriarcale et qui , tout en, descendant d'une même origine, n'avaient guère de lien commun que quelques traditions religieuses, hé ces tribus nomades, il fallait faire un peuple d'agriculteurs. Cette transition, toujours difficile par elle^ même, le devenait bien plus encore dans les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouvaîenf lèfs enfants d'Israël. Elle devait être instantanée et s'exécuter à la fois sur une grande échelle. Où ne pouvait penser à accoutumer à la vie sédentaire une tribu après Tautre, ou seulement quelques familles destinées à donner l'exemple aux autres. Le lendé^ main de la conquête de la Palestine, toutes les ftzc^ tiens de la famille de Jacob devaient mettre la main à la charrue, triavailler la part qui était éc^ue à chacune d'elles et vivre désormais en paix des fruits de leurs champs et de leurs troupeaux.

Ajoutez que ces hommes, étrangers jusqti'à (tè moment aux paisibles travaux du cultivateur, étaient eMore plus inhabiles détil^ les arts et lei métiers nécessaires à l'etistencef d^im peuple. Qâattd il fallut dans le désert construire le Tabernaclev les ouvriers qui purent exécuter ce travail furent regardés comme favorisés d'un don spécial de Dieu,

taut Tart de travailler la pierre, le bois et les métaux était rare parmi les Hébreux/

Dans cet état de choses, la machine sociale tout entière était à créer, pour ainsi dire, à la fois. Le législateur en emprunta les différentes pièces à la civilisation égyptienne, la seule qu'il connût et qui pût, par conséquent, lui servir de modèle. Il n'y avait, parmi les Hébreux, ni culte public dans le sens propre du mot, ni prêtre, ni temple; jusqu'alors, chaque père de famille avait été aussi le père spirituel de sa maison. Un culte commun était maintenant nécessaire à cette foule, qu'il fallait transformer en un peuple. Le sacerdoce fut conféré à une familier plus tard à une tribu entière; le tabernacle fut dressé ; l'Arche sainte y fut déposée ; des sacrifices réguliers furent établis. Organisation sacerdotale, ustensiles sacrés, costumes des prêtres, pratiques du sacrifice, tout fut une imitation de ce qui existait en Egypte. Les mœurs patriarcales étaient d'une simplicité extrême. Il fallut maintenant, pour maintenir l'ordre au miUeu d'une multitude dont les éléments étaient loin d'être homogènes, une discipline bien autrement compliquée que celle qui avait suffi pour une famille vivant sous la tente. C'est encore à l'Egypte qu'on demanda des mesures de police. Ce n'est pas que le législateur eût pris systé-

1 ExodCf xixi, 2-6 xxxY, 30-35; xxxvi, i-8.

matiquemenl pour modèle les institutions égyptiennes. Quand Jéthro lui conseilla d'établir une division hiérarchique ^ du pouvoir judiciaire , il se hâta de suivre cet avis plein de sagesse. Mais, en somme, c'est dans les institutions égyptiennes qu'il dut puiser le plus souvent pour la plupart des détails d'organisation publique. Ce fut là une nécessité de sa position.

Mais ces pratiques, ces mesures, ces règlements empruntés à la civilisation de la terre des Pharaons, ne furent entre les mains du législateur que des matériaux qu'il fit entrer dans un édifice entièrement nouveau. Les grandes lignes de la législation mosaïque sont fort différentes de celles de la constitution sociale de l'Egypte, et l'on ne saurait faire dériver d'un système qui repose sur la domination absolue du sacerdoce et sur une division bien arrêtée du peuple en castes, un système qui ne confère aux prêtres qu'une autorité simplement morale, et qui établit l'égalité absolue de tous les citoyens réunis dans une confédération républicaine. L'opposition entre ces deux organisations poUliques prendra des proportions bien plus considérables encore , quand on comparera les principes fondamentaux de l'une et de l'autre.

En résumé, s'il est incontestable que le législa-

* Exode^ XVIII, 21-26.

leur (les fiévreux emprunla à TÉgypte un certain comble de rouages de }a machine sociale, il pe Test par moins qu'il les fit entrer dans un système conçu d'un point de vue qui lui était propre, de sorte qu'en dernière analyse, malgré une foule (^e détails semblable?^ Teoisemble de ses institutions a up caractère tout autre que l'organisation égyptleape, et n'a point en elle ses racines.

D'un autre côté, on a voulu considérer la législation mosaïque telle que nous la font connaître les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, comme le produit d'un long travail opéré au milieu dju peuple hébreu, depuis sa sortie d'Egypte jusqu'aux derniers temps de la monarchie. On a déjà vu qu'il y a en effet, dans ces livres, bien des documents qui ne remontent pas à Moïse. Il faut ajouter que plusieurs institutions antiques ont été amendées dans la suite des temps, soit qu'on ait cru, par ces qt^odiûcations, en rendre l'exécution plus facile, soit qu'on ait voulu les accommoder à des besoins nouvpau^. Ces changements ne peuvent être mis en doute, quand on trouve dans le Pentateuque une même loi avec des dispositions différentes. Telle est celle, par exemple, qui se rapporte à la libération des esclaves d'origine israélite. Cette libération est fixéç à Tannée du jubilé dans le Lévitique \ et à

I Lévit.y xxv, 40.

SUR LA ÉIBL'E IW

Tannée sabbatique dans i^Exoâe * et dans le Deûtèponome ^ suivis sur oe point par Jérémie ^. De même, la loi sur les lépreux^ fut modifiée, du tttùm dans ses principaux détails quand les Hébrenx fu^èAt établis dans la Palestine \ Celle relative aux dtmeâ paraît avoir subi des changements bien autrenient considérables *. Celle qui prescrivait de n'égorger les animaux que devant le tabernacle^ fut même entièrement supprimée®, Tobservalion en étattt absolument impossible une fois que les Israélites furent répandus dans la terre de Canaan.

Mais quelques amendements qui aient été introduits à diverses époques dans la législation mosaïque, c'est un fait certain que, loin d'en altérer Tes-^ prit, ils n'eurent jamais lieu qu'en conformité même des principes essentiels du mosaïsme ; les corrections n'en furent en réalité que des applications plus parfaites. On en a une preuve manifeste dans les modifications apportées à la loi contenue dans le Lévitiqtie (xxv, 40), sur la libération des esclaves d'origine hébraïque. En ramenant à Tannée sabbati-

« Exode, XXI, 2. .

« Deutér.^w, 12.

5 Jérém, xxxiv, 14,

♦ Lévit., xni, 1 — xiv, 32.

« Lévit., XIV. 33-53.

" Nambr,, xviii, 21.Gomp. Deutér.^ xtv, 27-29 ' Le vt^, XVII, 1-7.

* Deut.^ xu, 15.

que Tépoque de cette libération, fixée d'abord à rannée du jubilé, on adoucit la condition des familles que la misère avait réduites à Tétat de servitude, et on obéit par cela même à ce sentiment de douceur et d'humanité qui éclate dans un si grand nombre d'institutions mosaïques. Tous les changements que l'on peut signaler dans les dispositions primitives de la législation hébraïque, s'expliquerîaient également par une influence croissante de l'esprit qui a présidé à la conception de ces institutions. On n'en trouverait pas un seul qui ait été dicté par un sentiment contraire.

Que conclure de cet état de choses, sinon que les principes généraux qui servent de bases aux institutions mosaïques ne peuvent être rapportés qu'au législateur dont elles portent le nom? Que des détails , aient été ajoutés après coup, que des amendements aient été apportés à plusieurs parties de son œuvre, on ne saurait le contester ; mais ces détails et ces amendements sont restés dans l'esprit général du mosaïsme et se sont accommodés au fond primitif, dont l'origine ne saurait être incertaine \ Le pjus grand nombre des critiques qui oi^t fait de la législation mosaïque l'objet de leurs éludes, s'accordent à

1 a De ce que Motse n'a pas donné aux ordonnances de sa législation la forme actuelle sous laquelle nous les avons dans le Penlalcuque, il ne s'ensuit ndllement qu'elles ne soient pas d'origine mosaïque. » Kuenen. Ibid.^ t. i, p. 273.

reconnaître Tunilé de vues dont elle est empreinte. Cette unité de vues ne saurait s'expliquer que par une conception primitive qui n'a pu prendre naissance que dans le génie de l'homme éminent qui transforma une famille de nomades en un peuple d'agriculteurs, après l'avoir arrachée à là servitude et lui avoir préparé une patrie.

Si, après les considérations que je viens de présenter, il restait encore quelques doutes sur l'auteur et sur l'âge du fond primitif de la législation hébraïque et des principes généraux sur lesquels elle s'élève, j'en appellerais, pour les dissiper entièrement, à l'histoire. Elle nous montre, en effet, qu'immédiatement après Moïse, dès les premiers temps de l'établissement des Hébreux dans la terre de Canaan, les idées fondamentales du système mosaïque sont connues, non pas, il est vrai, de la masse du peuple qu'elles n'ont pas pénétrée, qu'elles ne pénétreront même pas de longtemps, mais d'un petit nombre d'Israélites pieux qu'on peut considérer conmie les fidèles disciples du grand législateur. Ces idées fondamentales sont d*un côté l'idée d'un Dieu conçu comme l'être existant par lui-même et désigné par le nom de Jéhovah, nom qui est propre au mosaïsme, aussi bien que la notion de Dieu qu'il exprime ; et d'un autre côté l'idée de la théocratie, c'est-à-dire la conception de ce Dieu comme roi du peuple d'Israël, conception qui est

également particulière à la législation niosaïque et qui ne se trouve pas avant elle parmi les Hébreux.

Les prophètes, dont il est fait mention dans le Livres des Juges S parlent au nom de Jébovah, et en appellent à Tallianee traitée naguère par lui avec la famille de Jacob, dans le désert ^ Quand Gédéon, après avoir délivré Israël du joug des Madianites, repousse la royauté que le peuple lui offre d'cne voix unanime, il ne donne pas d'autre raison de son refus que le principe mosaïque 'de la théocratie, a Non, répondit-il, je ne dominerai pas sur vous; ni mon fils ne dominera sur vous ; rÉternel dominera sur vous \ )) Samuel ne tiendra pas plus tard un autre langage aux Israélites, quand ils lui demanderont d'établir le régime monarchique dans la maison de Jacob. Il leur dira comme Gédéon:

a Votre roi, c'est l'Éternel \ »

Voilà des faits positifs. Les principes fondamentaux des institutions mosaïques sont connus pendant l'époque des Juges, bien avant Samuel et l'éta^ blissement de la monarchie en Israël. A qui les rapporter, sinon à celui qui fit un peuple des membres épars de la famille d'Israël ?

Ce n'est pas à dire que les hommes de Dieu

< Juges, 11, 1-4; vi, 8-10.

* Juges, II, 1-4; vi, 10.

* Juges^ VIII, 23.

* Samuel, xh12; viu, 7; x, 19.

eussent entre les mains le Pentateuque ou même les écrits qui entrèrent plus tard dans la composition de ce grand ouvrage, non sans doute, et cela n'était pas nécessaire. Il suffisait que la tradition eût conservé quelques souvenirs de Moïse et de la réforme religieuse et sociale qu'il avait voulu introduire dans la famille dlsraël, pour qu'il y ait eu, dans tous les temps, après lui, des prophètes , inspirés de son esprit. Selon toutes les vraisemblances, les lois les plus essentielles avaient été déjà mises par écrit, et les copies qui s'en transmettaient dans quelques familles de pieux Israélites, soutenaient la tradition et rempêchaient en même temps de s'égarer.

le viens de dire que les principes fondamentaux de la législation mosaïque se réduisent à deux : le jéhovisme et la théocratie. Ce sont ces principes que je vais maintenant étudier. Je chercherai à en bien déterminer le sens et l'origine, et sans entrer dans l'examen de toutes les diverses lois dont ils sont les points de départ, j'indiquerai celles qui en sont les conséquences les plus prochaines et que Moïse formula lui-même comme les applications les plus directes et les plus immédiates de son système religieux.

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