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L'ANCIEN DROIT SLAVE— LES TCHÈQUES

L'histoire du droit tchèque, ne remonte pas plus haut que le ix" siècle, époque des prédications de Cyrille et de Aléthodius^ Pour les populations barbares, ou du

• Schafarik, Slovanské starozitnosii « Antiquités slaves ».

Palarky, Histoire de Bohême jusqu'au xvie siècle, ea tchèque et en allemand.

Tomek, Histoire de Bohême, Prag, 1875, en Ichèque et en allemand.

Hermenegild Jirecek, Bas Recht in Bôhmen und Mdhren « Le droit en Bohême et en iMoravie ». Prag, 1865-1866. C'est la traduction allemande, un peu abrégée, d'un ouvrage écrit en tchèque sous ce titre : Slovanské Pravo V Cechach a na Moravè. Malheureusement l'ouvrage s'arrête à la fin du xii° siècle.

Codex juris bohemici, publié par Jirecek. Le premier volume a paru à Prague en 1867 ; la dernière partie du tome IV a été publiée en 1883. Il est permis d'espérer que cette belle collection sera bientôt terminée.

Le recueil publié à Varsovie en 1838, par Kucharski, sous ce titre : Antiquissima monumenta juris slovenici, donne les anciennes traductions latines de la Praioa zeme ceské et du Rad zemshého prawa.

Rossler, Bas alte Prager Stadtrecht, 1 vol. in-S", Prag, 1845 et Die Stadtrechte von Briinnaus dem xiii. und xiv. Jahrhundert, 1 vol. in-S", Prag,

2 Nous ne parlons pas d'un fragment de poème publié en 1818 et contenant un jugement d'une reine Libussa, ordonnant le partage égal d'une succession. Il paraît démontré aujourd'hui que ce fragment n'a rien d'authentique. V. les articles publiés sur cette question dans le recueil intitulé -.Archiv fiXr slawische Philologie, Berlin, 1887.

moins étrangères à la culture romaine, comme l'étaient les Germains au v^ siècle, et les Slaves au ix% la conversion au christianisme n'était pas seulement un événement religieux; c'est encore un fait de la plus grande conséquence dans l'ordre politique et social. Toutes les dispositions prises par les rois de Bohême, au x^ et au xi^ siècle, toutes celles, du moins, que nous connaissons, ont poui" unique objet d'abolir et de faire disparaître les anciens usages que la nouvelle religion ne pouvait tolérer, et d'introduire les prescriptions du droit canonique. C'est surtout au sujet du mariage que la loi se montre sévère. L'insistance qu'elle meta interdire la polygamie, le divorce, les unions entre parents, fait concevoir, il faut en convenir, une assez triste idée de l'étal social, en Bohême, au temps du paganisme. Un décret du duc Brecislas P'', rendu en 1039, porte que le mari qui abandonnera sa femme, ou la femme qui abandonnera son mari, seront vendus comme esclaves pour être exportés en Hongrie, sans être admis à se racheter. Si une femme se dit maltraitée par son mari, on a recours au jugement de Dieu, et le coupable est puni de la même peine. Le même décret reconnaît aux archiprêtres un pouvoir de police pour faire observer les lois qui interdisent les cabarets, prescrivent le repos du dimanche et défendent d'inhumer ailleurs que dans les cimetières; quant aux homicides, les archiprêtres sont chargés de les dénoncer aux comtes. S'ils nient, on les soumettra à l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante, et les coupables seront enchaînés et chassés hors du royaume.

Le décret de Brecislas n'est encore, comme on le voit, qu'une mesure de transition. C'est seulement dans la seconde moitié du xii" siècle qu'apparaissent les premiers essais d'une législation nationale. En 1189, Conrad Otton, roi de Bohême et de Moravie, ayant réuni à Sadzka la diète du royaume, lui fit adopter un statut en 32 articles, qui paraît avoir été envoyé dans tous les districts du pays, et

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spécialement publié dans chacun d'eux. Confirmé et renouvelé à diverses époques par les successeurs de Conrad Otlon, il est habituellement désigné sous le nom de droit desjupans ou baillis {jura ziippanorum). On l'appelle aussi droit du roi Conrad [his Conradi).

A côté de cette loi s'en place une autre, d'un caractère moins exclusivement national. C'est le privilège des Allemands {privilef/ium TeiUonicorum), Dès le règne de Wratislas H (1061-1092), les Allemands établis dans le faubourg de Prague avaient été autorisés à se constituer en commune et à conserver leur droit originaire, qui était probablement la coutume de Magdebourg. En 1178, le roi Sobieslas H leur donna une charte de privilège, et leur permit d'avoir un juge particulier. Ce privilège, en 24 articles, fut confirmé en 1231 par le roi Venceslas, qui y ajouta trois ariicles nouveaux. Les dispositions qu'il contient sont empruntées au droit germanique, mais aussi au droit tchèque, et sont intéressantes surtout en ce qui concerne le règlement des procès entre Tchèques et Allemands.

A partir de cette époque, les colons allemands arrivèrent en grand nombre dans les pays slaves, où ils formèrent bientôt une grande partie de la population des villes. Us fournirent aussi de nombreux ouvriers pour l'exploitation des mines. Tous ces nouveaux venus reçurent le jus Teulonicorum. Les villes nouvellement fondées eurent des chartes spéciales, dont les dispositions sont puisées à la même source: ainsi Brûnn en 1243, Iglau en 1249, Leobschitz en 1270, Broda en 1278, Egra en 1279. Nous ne parlons que des plus anciennes.

Pour compléter ce tableau il faut encore mentionner ici la lex judœorum^ promulguée en 1234 pour régler la condition elles droits des Juifs. La même loi fut publiée à la même époque en Autriche et en Hongrie. Elle fut adoptée en Pologne en 1264, et en Lilhuanie en 1388.

Ainsi, vers la fin du xni' siècle, chacune des nationalités

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de la Bohême avait sa coutume et ses juges. En 1272, le roi Otakar II, au dire d'une chronique du temps, voulut faire rédiger ces coutumes et les réformer. Mais ses barons s'y opposèrent. Toute tentative de mettre le droit par écrit leur paraissait une atteinte portée à leur pouvoir déjuges. D'ailleurs Otakar voulait prendre pour modèle le droit de Magdebourg. Cela seul aurait suffi pour éveiller la défiance des Tchèques, Le projet d'Otakar échoua. Quelques années après, le roi Yenceslas II voulut le reprendre et fit venir d'Italie, à cet effet, un docteur eu droit civil et canonique, M'' Gozzy., d'Orviéto. Cette fois c'était de droit ro-main qu'il s'agissait; mais le droit romain n'eut pas plus de succès auprès des barons tchèques que le droit allemand. Il ne resta de cette seconde tentative qu'une loi sur l'exploitation des mines et sur la condition des ouvriers mineurs. Rédigée en quatre livres, sur le modèle des Institutes de Justinien, elle fut promulguée en l'an 1300, sous le nom de jus regale montanorum.

Une troisième tentative eut lieu en 1346, sous le règne de Charles IV. Un code complet, contenant le droit politique comme le droit civil et criminel et la procédure, fut rédigé et même promulgué sous le nom de Majestas Carolina; mais l'opposition des barons fut si forte que le roi abrogea lui-même son code en 1353. Pour sauver les apparences, on supposa que le livre avait péri dans un incendie. Il en existait pourtant des copies en assez grand nombre, et on les connaissait si bien qu'on les citait devant les tribunaux, en sorte que la Majestas Carolina, quoique abrogée, conserva une grande autorité doctrinale. On y trouve la mention de beaucoup d'anciens usages, et a ce point de vue surtout elle est importante pour l'étude historique du droit en Bohême. Elle a même été impriméedès

La codification officielle ne pouvant pas aboutir, on y suppléa par des rédactions d'un caractère purement privé. Le plus ancien ouvrage de ce genre est le livre du sire de

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Uosenberg, qui paraîl avoir été écrit eatre les années 1320 et 1330, et qui a été publié pour la première fois par Palaçky en 1833. Rosenberg avait été grand chambellan, puis capitaine du royaume. A ce double titre il avait pu acquérir une précieuse expérience politique et judiciaire.

Il peut être comparé à notre Philippe de Beaumanoir, auquel toutefois il reste bien inférieur. Son ouvrage, peu volumineux, paraît avoir été assez répandu, car on en connaît vingt manuscrits, sans parler d'une traduction latine. Kucbarski lui a donné, on ne sait pourquoi, le nom de « loi du pays tchèque », Prava zemè teskè.

Peu de temps après le livre de Rosenberg, et avant l'année 13o0, un praticien inconnu écrivit un ouvrage non moins important sur la procédure et les actions. C'est le Rad prava zeniského^ Ordo jiidicii terrœ^ dont il existe aussi de nombreux manuscrits et une ancienne traduction latine. Il a été publié pour la première fois par Kucbarski en 1838'. On peut le comparer à notre Styhts Parliamenti.

Nous devons citer encore d'autres ouvrages d'une date plus récente et dont les textes sont, tous recueillis dans le Codex juris bohemici. Telle est l'explication du droit du pays tchèque, Vyklad na pravo zemské Ceské, par André de Duba, mort en 1412, après avoir rempli les fonctions de juge suprême, ouvrage dédié au roi Venceslas IV et publié pour la première fois par Palaçki dans les Archives tchèques, puis par Kucbarski en 1838. Tels sont encore les recueils de formules et de jugements, rédigés partie en tchèque et partie en latin, sous les litres suivants : Officium circa tabulas terrœ ; Formée litteranim apud tabulas confici solitarum. Les Tabulse terrœ étaient une sorte de greffe oii se faisaient renregistrernent et le dépôt des actes, des citations et des jugements. Ces archives se sont conservées en

1 II a été traduit en russe par Ivanischev, en 1840. Ce travail a été réim- [irimé dans les œuvres d'Ivanischev, Kiev, 1876. Quanta l'ancienne traduction latine elle est très fautive, et souvent inintelligible. Elle est d'ailleur.s faite sur un texte interpolé.

Moravie à partir du xnf siècle, fc^n Bohême elles ont péri presque entièrement lors des guerres civiles. Il en est toutefois resté des extraits qui ont permis de les reconstituer en partie; c'est encore une source très précieuse et très abondante de renseiguements sur l'ancien droit tchèque.

Vers la fin du xv*" siècle, entre les années 1480 et 1494, un seigneur de Moravie, le gouverneur Ctibor deCimburg et de Tovacov, écrivit un livre où se trouve exposé le droit particulier de la province de 31oravie\ Ce n'était dans l'origine qu'un simple coutumier, mais il ne tarda pas à être observé comme loi. Il est connu sous le nom de Kniha Tovacovska.

En 1499, Yictorin de Ysehrd rédigeait pour la Bohême un ouvrage du même genre renfermant tout le droit tchèque en neuf livres. L'auteur avait commencé par enseigner la philosophie à Prague et avait été doyen de l'Lniversité. 11 entra ensuite dans Tadministration des Tahuise terrœ, où il remplit une charge considérable, et mourut à Prague en 1520. Son livre, rédigé d'après les documents conservés dans les archives, est considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature juridique en Bohême. En 1508 il fut offert par l'auteur au roi Wladislas, et pourtant il est resté inédit jusqu'en 1841.

Enfin, en 1585, un riche bourgeois de Prague appelé Okaïe (eiî latin Ophthalmius) publia en latin un ouvrage intéressant intitulé Processus juris municipalis Pragensis. L'auteur avait été professeur à l'Université. Il fut juge impérial en 1590, et mourut en 1598.

Après lui on ne peut plus citer que quelques opuscules sans importance qu'on trouve dans le 4^ volume du Corpus Juris bohemici (o^ partie, publié en 1883).

Les ouvrages dont nous venons de parler, depuis celui

' Première édition par Demuth, 1858. Édition critique par Brande, 1868. 11 a été écrit suivant Brande entre 1479 et 1490. Brande a aussi publié en 1868 un autre livre de droit rédigé en Moravie de 1525 à 1527, et connu sous le nom de Kniha Drnovsha.

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du sire de Hosenberg, sont des recueils purement privés, sans aucune autorité officielle. Ils n'en avaient pas moins jeté les fondements de la législation nationale, et au xvi' siècle on put s'occuper sérieusement de codifier cette législation. A vrai dire, il y en avait deux, celle des villes et celle des campagnes. On fit deux codes différents.

Le code des campagnes fut entrepris le premier. Une première compilation, faite en 1492, n'a jamais été imprimée. Une seconde fut faite en 1500, par un jurisconsulte appelé Albert Rendl. Acceptée après de longues luttes entre les nobles et les bourgeois, elle a été traduite en latin, en lo27, par Rodericus Dubravius. Ce code a été revisé en lo30, en 1349, etenfin, d'une manière définitive, en 1364. Une traduction allemande en a été publiée en 1617, par Sturba, bourgeois deKadan. Ces troisderniers textes remplissent la première partie du tome IV du Codex juris bohemici (1882).

La Moravie eut aussi son code des campagnes, rédigé en 1538, et plusieurs fois revisé depuis, notamment en 1628. Il existe une traduction allemande de cette dernière revision.

Passons maintenant au droit des villes. La première rédaction du droit municipal de Prague fui publiée en 1536 par un jurisconsulte nommé Briccius a Liczsko (mort en 1543). C'est un ouvrage important, qui remplit à lui seul toute la troisième partie du tome IV du Corpus juris bohemici (1880). Le droit de Prague était observé dans une partie des villes, mais celles du iN'ord, babitées surtout par des Allemands, suivaient de préférence le droit de Magdebourg. Les Etats demandèrent que les deux législations fussent fondues en iinc seule, et le travail, confié à Paul Cbrislian de Koldin, Xut promulgué par l'empereur Rodolpbe en 1379". Deux villes, Leihmerilz et Luna, résis-

' Dés 1.547 lempereur Ferdinand avait créé ;\ Prague une cour d'appel unique pour toutes les villes.

tèrent encore quelque temps, mais depuis 1610 le code de Koldin fui seul observé dans toutes les villes de Bohême. En 1697 il fut étendu à la Moravie, et en 1717 et 1734 à une partie de la Silésie. Il a été traduit en allemand dès le xvi" siècle, et, en dernier lieu, à Vienne, en 1720.

Le code des campagnes et le code des villes sont restés en vigueur jusqu'à la fin du :xyiii^ siècle. Sous le règne de Joseph II, le gouvernement autrichien entreprit de donner à la Bohême une législation toute nouvelle. L'œuvre s'est terminée en 1811 par la promulgation du code civil autrichien.

L'ancien droit de la Bohême, comme celui des autres pays slaves a sa base dans la communauté de famille, dont l'étude approfondie sera mieux placée ailleurs. Les plus anciens monuments du droit tchèque nous montrent un état des choses très primitif : les guerres privées, la vengeance du sang, déjà tempérée par l'usage des compositions, l'Etat s'efTorçant de substituer son action aux violences des parties, les ordalies par le combat judiciaire, le fer rouge et l'eau bouillante.

Le statut du roi Otton (1229) porte que le meurtrier payera 200 deniers à la Cour et quittera le pays jusqu'à ce qu'il ait composé avec la famille (art. 17). Le statut municipal d'Iglau, en 1249, fixe à un an et un jour la durée de l'exil du meurtrier (art. 45). Le plus ancien acte décomposition connu est de 1333. C'est un acte par lequel l'abbé et le couvent de Welegrad s'engagent à payer le prix du sang, tel qu'il a été fixé par arbitres, à raison d'un meurtre commis par un de leurs hommes'. Les coutumiers moraves décrivent la cérémonie de la réconciliation (vers la fin du xiv^ siècle). En cas de meurtre commis sur un noble, le taux de la composition est fixé par les arbitres. Elle ne peut être au-dessous de 500 grivnas ou marks

* Codex diploiiiaticui et cpistolaris Moravix, VI, 349.

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d'arirent. Le meurlrier doit en outre donner 500 livres de cire, 50 pièces de drap et un cheval de guerre. Il doit aussi faire dire 500 messes pour le repos de J'âme du défunt, et se soumettre à la cérémonie de la réconciliation [pnkorà). Elle consiste en ceci. Le meurtrier se présente lui douzième, |)ieds nus, sans ceinture et se couche dans la fosse du défunt. Le plus proche parent de celui-ci le touche, entre les épaules, de la pointe d'une épée, et lui dit trois fois : Je te tiens en mon pouvoir comme lu as eu mon frère, ou mon parent. Et trois fois le meurtrier répond : Je suis en ton pouvoir, mais je te prie, au nom de Dieu, de m'accorder la vie. Après quoi le vengeur dit à haute voix : Jeté laisse la vie, au nom de Dieu.

Si la victime n'est pas de condition noble, le taux de la composition est réduit au dixième, mais le nombre des personnes qui doivent accomplir la cérémonie est double, et même quadruple s'il s'agit d'un paysan '.

On trouve encore des traces de cette coutume dans des actes moraves de 1511 et de 1517. Une formule analogue a été trouvée en Bohême. La principale différence consiste en ce qu'une partie de la cérémonie s'accomplit dans l'église. Mais il ne paraît pas qu'en Bohème la composition ait été fixée à un taux minimum'-?

La revendication des choses perdues ou volées tient une grande place dans toutes les anciennes lois. Chez les Tchèques elle doit ère précédée d'une déclaration faite publiquement en plein marché, après quoi le revendiquant a le droit de reprendre son bien partout oii il le trouve. S'il n'a pas fait de déclaration, il doit assigner le détenteur pour que celui-ci produise son vendeur, et on remonte ainsi, de vendeur en vendeur, jusqu'à celui qui

' Kniha Tovacoska, §§ 210-212. La cérémonie est décrite à peu près delà même manière dans la Kniha Drnovska.

2 Hubé, Wrozda, \^' rotba i Pohora, Varsovie, 1884; Ivanischev, La composition pour meurtre chez les Slaves, Kiev, 1840 et Miklosich, Die Blutrache bei den Slawen, Wien, 1887.

ne peut justifier d'aucun titre. Celui-là restitue le prix qu'il a reçu, et paye l'amende. Lorsqu'on peut suivre le vol à la trace, par exemple pour les vols de chevaux ou de bœufs, le propriétaire, accompagné de témoins, court après le voleur jusqu'à l'endroit où les traces disparaissent. A cet endroit le village entier est responsable. Tel était du moins l'ancien droit, jusqu'au décret de Conrad, qui a supprimé cette responsabilité.

En déclarant le vol dont il a été victime, le propriétaire peut offrir une récompense à celui qui découvrira le voleur. Le tiers qui accepte cette offre s'appelle sok^ et c'est lui qui poursuit en son nom devant la justice et fait condamner le voleur à la restitution, à l'amende et .au paiement de la récompense promise. La perqtiisition à domicile est aussi autorisée, suivant certaines formes, comme dans l'ancien droit grec et romain.

Le décret du roi Conrad, qui date de 1189, adoucit les rigueurs de la loi primitive en matière de vol. Primitivement celui qui prenait un voleur en flagrant délit avait le droit de le saisir et de le pendre, sans autre forme de procès. Conrad n'ose pas supprimer ce droit, mais il engage à y renoncer et à conduire le voleur devant un juge. En ce cas, la confiscation des biens du voleur aura lieu non au profit du roi, mais au profit du plaignant. 11 en est de même do l'antique solidarité de la famille. Au cri de nastoïte, « au secours! » tous les parents étaient tenus de prêter mainforte. C'était la guerre. Conrad décharge de celte obligation les membres de la famille. En cas de sok, Conrad exige qu'on entende des témoins avant de condamner le prétendu voleur, et ordonne que le calomniateur soit puni. On sent que le pouvoir social cherche à se substituera la vengeance privée. Les actes que la partie pouvait originairement accomplir seule ne peuvent plus désormais avoir lieu qu'avec l'intervention d'un juge. 11 en est ainsi, par exemple, de l'exécution des jugements. La partie qui a gagné son procès ne pourra plus se mettre elle-même en possession des biens

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du condamné. La vengeance du sang est tenue de respecler le droit d'asile'.

Pour remplacer la solidarité de la famille, et en attendant que le pouvoir social fut assez fart pour maintenir partout l'ordre et le respect de la loi, on avait eu recours en Bohême à un expédient qui ne se justifie que par la nécessité. Chaque village était responsable des crimes commis sur son territoire. Si le coupable n'était pas livré par les habitants, chacun d'eux était condamné à payer 200 deniers d'amende. Un décret de l'an 1222 réduit celte amende à 200 deniers à payer collectivement par tout le village. L'amende elle-même disparaît définitivement à la fin du xiii" siècle.

Vers la même époque disparaissent les ordalies. Les tribunaux ne connaissent plus d'autre preuve que le serment et les témoignages.

La communauté de famille a duré très longtemps en Bohême, même chez les nobles. Fille ne pouvait cesser que par un partage enregistré au greffe central de Prague, et, en fait, elle se perpétuait pendant plusieurs générations. L'ordre des successions est celui qui dérive de cette institution, et qui existait non seulement chez les peuples slaves, mais dans toute l'antiquité, notamment chez les Grecs. L'enfant ne peut succéder ab intestat qu'autant qu'il est commun en biens. Une fois apporlionné, il ne peut plus succéder qu'en vertu d'un testament. La fille à droit à une dot prise sur le fonds commun de la famille, mais elle ne succède qu'à défaut de fils. Du reste, le droit d'aînesse est inconnu, le partage égal est la règle. La veuve peut rester avec ses enfants et vivre en commun avec eux; mais elle peut aussi se sépare^ d'eux et retourner dans sa famille en emportant les biens qu'elle avait apportés. On distingue les biens patrimoniaux, ou propres, i'À les acquêts. « Vous autres Allemands, disait un abbé

' Cf. les mémoires déjà cités de Miklosich et d'Ivanischev.

polonais, Vincent, vous ne savez peut-être pas ce que c^est qu'un bien patrimonial. Eh bien! je vais vous l'expliquer. Si je possède une chose qui m'ait été laissée par mon père et mon aïeul, c'est mon patrimoine, et, si je la vends, mes héritiers ont le droit de réclamer, Jure nostî'o polonico. Mais si le seigneur duc m'a fait quelque don en récompense de mes services, je puis le vendre à qui il me plaît, même malgré mes amis, parce qu'au sujet des biens de cette espèce, mes héritiers n'ont pas le droit de réclamer ».

L'usucapion s'accomplit par trois ans et six semaines, ou par trois ans et dix-huit semaines. Ce terme de trois ans, commun à toutes les législations slaves, paraît être en rapport avec le mode de culture des terres assujetties à l'assolement triennal. Dans l'ancienne Rome l'usucapion s'accomplissait par deux ans seulement, parce que l'assolement était biennal. Au surplus, la propriété en Bohême fut soumise de bonne heure à un régime de publicité qui rendait les usurpations difficiles. Ainsi que nous l'avons déjà dit, il y avait auprès de la cour suprême, en Bohême et en Moravie, un dépôt d'archives où l'on conservait les actes translatifs de propriété, les citations en justice et les jugements. C'étaient les Tabulée terrse.

Dans l'intérieur de chaque bailliage ou jupanie, le pouvoir judiciaire était exercé par deux tribunaux, dont la compétence se déterminait par l'importance des affaires. Le grand tribunal était présidé par le juge provincial, le second par le villicus. L'un et l'autre étaient assistés d'un certain nombre d'assesseurs. Dans certains cas les parties désignaient chacune des arbitres, dont elles pouvaient librement réduire le nombre par des récusations péremploires. Le tribunal ainsi composé prêtait serment et prononçait sur la culpabilité, mais sans pouvoir comme le juge ordinaire, réconcilier les parties en leur imposant une transaction. On trouve des traces de ce jury jusqu'au xiv' siècle. C'est ce qu'on appelait, en tchèque, porota.

A partir du xiv^ siècle, l'organisation des jupanies dis-

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parut et fut remplacée par les juridiclioDs féodales. Au sommet était la Cour du roi, composée de quatre grands officiers du royaume, à savoir le burgrave de Prague, le grand chambellan, le grand juge et le grand chancelier. Derrière eux siégeaient douze grands seigneurs et huit b irons. C'est pour l'usage de cette cour qu'ont été rédigés presque tous les livres de droit tchèque. Le plus intéressant est le Rad praum zemskeho, dont voici une courte analyse :

Un meurtre a été commis. C'est un frère, ou un proche parent qui se présente pour exercer la poursuite. Il fait d'abord connaître le jour oii le crime a été commis. Deux semaines après celle déclaration, il s'adresse aux magistrats de la ville et leur demande un commissaire, auquel il montre le corj)S, les blessures et les vêtements ensanglantés. Le commissaire dresse un procès-verbal qui est enregistré aux Tabulée terne. Le poursuivant fait alors assigner le meurtrier, par un autre commissaire. Au jour fixé il se présente devant les magistrats, à midi, et demande acte de sa comparution et de la citation donnée. Même formule et même requête le soir, et les deux jours suivants; deux nouvelles citations sont ensuite données, et à chaque nouveau terme le poursuivant est tenu de se présenter à l'audience pendant trois jours consécutifs. A la troisième citation le défendeur comparaît devant la cour. Le poursuivant se tenant à la barre, demande à la cour un avocat qui, après avoir pris l'agrément de la cour, demande à son tour que deux des seigneurs conseillers soient désignés pour l'assister, lui et sa partie, et lui enseigner ce qu'ils ont à faire. « Le poursuivant, dit-il, est trop afiligé pour pouvoir se conduire lui-même ». Le conseil est donc désigné, et il est entendu que si l'avocat fait quelque faute, la partie pourra rectifier l'erreur, après avoir pris l'avis de son conseil. Le défendeur se présente à son tour, demande et obtient, dans les mêmes termes, un avocat et un conseil.

Les deux parties sont en présence, le poursuivant à

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droile el lo défeDdeur à irauche ; l'avocat du poursuivant prend alors la parole, articule le fait et offre la preuve. Le défendeur prend la parole à son tour et fait trois questions : « Quand le crime a-t-il été commis? » — « Le poursuivant en a-t-il fait la déclaration à la cour? » — « Y a-t-il un commissaii^e qui ait dressé procès-verbal du crime? » Sur le premier et le second point les réponses du poursuivant sont confirmées par la cour et par le commissaire lui-même.

[j'avocat du défendeur fait alors donner lecture de la plainte telle qu'elle a été enregistrée, et si les termes de la plainte écrite ne sont pas conformes à ceux de la plainte formulée verbalement à l'audience, le défendeur est acquitté; si les deux plaintes sont conformes, le défendeur est ténu de se justifier au fond en prouvant soit qu'il n'a pas commis le fait, soit qu'il l'a commis en état de légitime défense.

Si la cour ordonne le duel, elle donne à chacune des deux parties un nouveau conseil, qui leur dicte les formules et dirige leurs mouvements. Elles franchissent la barre et entrent dans le prétoire; le poursuivant entre du pied droit, fléchit le genou et relève de la main droite le pan de sa robe. Le défendeur entre du pied gauche, fléchit le genou gauche et relève de la main gauche le pan de sa robe. Les deux parties se défient réciproquement, et la cour fixe le jour et le lieu du combat. Si le défendeur avoue le fait et plaide la légitime défense, les deux parties se frappent réciproquement du pan de leur robe. Si l'une d'elles manque son coup elle perd son procès.

Au jour marqué les parties entrent en lice sans armes défensives, avec l'épée et le poignard. Elles prêtent serment l'une après l'autre, après quoi le combat commence. Si l'une d'elles se trompe en prononçant la formule du serment, elle perd son procès, ce qui, pour le défendeur, entraîne la mort'. Chacune des parties peut éviter le com-

' Tel était du moins l'ancien droit. Plus tard, la composition fut admise en ce cas, alors du moins que le défendeur était noble (V. art. 42;.

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bat en s'exilaiiL Eq ce cas, le burgrave de Prague doit l'accompagner jusqu'à trois milles du château de Prague. Si l'un des deux combattants est fatigué, il peut demander un repos qui ne peut lui être refusé. On place alors une planche entre eux et pendant une heure il leur est interdit de s'attaquer. Ce rej)os peut être accordé trois fois et une heure chaque fois. Si l'un des deux renverse l'autre, il doit lui trancher la tête de sa propre main et la lui mettre entre les pieds. Puis il fléchit un genou, remercie le roi et les seigneurs, et met deux thalers sur le cadavre, par forme d'expiation. Enfin il fait enregistrer l'arrêt aux Tahiilx terne pour interdire la vengeance du sang. Si quelque parent du vaincu prétend le venger, il est mis à mort et ses biens sont confisqués, sans rémission.

Si le défendeur ne comparaît pas sur la citation, ou ne se présente pas au jour fixé, le poursuivant lui fait faire par un commissaire (rois sommations, de six semaines en six semaines. Ces sommations sont enregisirées et proclamées au marché. Puis il se fait envoyer en possession des biens; un des magistrats lui remet une part de ces biens pour lui tenir lieu de composition et prélève pour luimême une part égale. Mais le défendeur n'en est pas quitte pour si peu. Le poursuivant peut le faire prisonnier et même le tuer partout où il le rencontre, lui passer une corde à travers les genoux et le Iraîner ainsi, attaché à la queue de son cheval, jusqu'au gibet de Prague. Ce meurtre est légitime et ne peut être vengé par personne, à la seule condition qu'il ait été déclaré au magistrat, et qu'un commissaire désigné pour voir le mort, en fasse à la cour un rapport enregistré. Toutefois, si le contumace se réfugie auprès de sa femme (|ui le tient embrassé et le couvre de sa robe, il ne peut lui être fait aucun mal. De même s'il cherche un asile auprès de la reine de Bohême ou au tombeau de saint Wenceslas.

Dans toute cette procédure les parties ne peuvent se faire représenter. Mais si la poursuite est dirigée contre tout

autre que l'auteur du meurtre la représentation est admise et en ce cas les combattants sont armés chacun dun écu et d'un bâton. L'orphelin mineur peut aussi se faire représenter pour le combat par un de ses parents, mais à la condition que son avocat ait fait pour lui, k ce sujet, des réserves expresses.

Si les parties sont de condition inégale, le défendeur peut refuser le combat et se justifier en prêtant serment lui septième. Il en est de même si le poursuivant est une femme mariée. Si c'est une orpheline qui poursuit, elle est représentée par un de ses parents. Mais si c'est une veuve, ou une fille de plus de dix-huit ans, laquelle demande à combattre elle-même, le combat doit avoir lieu. Seulement le défendeur est placé dans un trou en terre, qui le couvre jusqu'à la ceinture, et la femme poursuivante, armée comme lui de l'épée et du bouclier, tourne autour de lui dans un cercle qu'elle ne peut franchir.

Entre bourgeois et manants les armes des combattants sont Técu et le bâton.

En cas de meurtre commis à l'audience de lu cour, le meurtrier est saisi et décapité, mais sans confiscation de ses biens. S'il réussit à s'échapper, le poursuivant n'a pas besoin de prendre jugement. li lui suffit de prendre le témoignage du roi et des magistrats et de le faire enregistrer aux Tabulée terrse, et avec ce titre il se met en possession des biens du meurtrier afin de se payer de la composition.

Pour un coup porté au visage, devant le roi et la cour, entre égaux ou par un supérieur à un inférieur, l'outragé se venge en donnant à son adversaire un coup sur chaque joue et un sur le nez. Si l'auteur de l'outrage est un bourgeois ou un paysan, il perd la main et donne caution de ne pas se venger. Si c'est un serf, il est livré à l'outragé, (Jui en fait sa volonté.

Celui qui blesse avec une épée ou un couteau devant le roi et la cour, perd la main, sans distinction.

174 l'ancien droit slave.

Si l'auteur d'un meurtre ou d'une blessure, faits devant le roi et la cour, parvient à s'échapper, défense est faite, à cri public, de donner asile au fugitif. Toute personne qui l'aurait reçu doit le chasser, à peine d'être tenue pour complice et responsable sur tous ses biens, même les gouverneurs des châteaux, royaux. Toute personne accusée de recel est tenue de se justifier par serment. Le roi lui-même ne peut soustraire le fugitif à la justice. S'il refuse de faire droit, les habitants du lieu oii le fugitif se cache ont le droit de courir sus à ce dernier, de l'arrêter, d'exercer sur lui la vengeance et de s'approprier ses biens meubles, les immeubles restant à la discrétion du roi. Et si le roi s'y oppose, nobles, seigneurs, tous doivent lui refuser tout service, à peine de dégradation, de bannissement et de confiscation.

En cas d'attaque nocturne d'une habitation, le plaignant doit immédiatement appeler à grands cris les voisins, et leur faire constater les traces de l'attaque. Il doit ensuite, dans les quinze jours, faire désigner un commissaire pour visiter les lieux et recevoir les déclarations des voisins. L'affaire est ensuite portée à la cour dans les formes ordinaires. Si la plainte faite à l'audience est conforme à la plainte enregistrée et aux déclarations du commissaire, alors le défendeur doit se justifier par serment en appliquant deux doigts de la main sur un fer rouge. S'il refuse il est mis à mort.

En cas de dommages faits aux moissons sur pied la procédure est la même. Le défendeur se justifie par serment, en produisant deux témoins, propriétaires d'immeubles, et qui confirment son serment. Ces témoins ont remplacé l'épreuve par l'eau bouillante qui était usitée anciennement.

S'il s'agit de dommage causé aux jardins, aux prés, aux pêcheries, aux bois, la procédure est toujours la môme.

Ce qui est intéressant à relever ici, c'est la forme toute archaïque de la descente sur les lieux. .Vu jour fixé par les commissaires, le demandeur se rend sur les lieux, à cheval.

Dès qu'il aperçoit les commissaires, il met pied à terre et chapeau bas, détache son épée, ôte son manteau et ses autres habits etse dépouille jusqu'à la ceinture. S'il y manque, tous ces objets sont confisqués au profit du commissaire. Dès que le défendeur est arrivé, le demandeur entre; du pied droit sur le terrain litigieux et dit : « Écoutez, sergents I Un tel que voici m'a fait tel dommage. Et j'évalue ce dommage à (elle somme d'argent ». Alors le défendeur se dépouille à son tour, entre du pied gauche sur le terrain, et dit : « Ecoutez, sergents ! Ce bien esta moi et non à lui. Et si le demandeur prétendant à la propriété veut établir son droit par titre, je gage contre lui, devant le magistrat de Prague, 300 deniers ». — Le demandeur répond : « Ecoulez, sergents! .Je l'ai assigné devant le tribunal et je tiens contre lui la gageure des .300 deniers devant le magistrat de Prague ». Le défendeur reprend : « .Je gage 600 deniers ». — « .Je tiens les 600 deniers », réplique le demandeur. — « .Je gage 900 deniers ». — « Je tiens les 900 deniers ».. — Enfin le défendeur dit : Je gage Vogreb », — <( et moi je liens Vogreb », répond le demandeur.

Que faut-il entendre par ce mot. L'auteur du Radprawa zemskeho ne le sait pas lui-même, et constate qu'il y en a trois explications différentes. Le sens le plus probable est celui-ci : Je gage tout ce que j'ai sur moi ou sous moi, c'est-à-dire mes habits, mes armes et mon cheval (V. l'art. 246 du livre de Rosenberg).

Les parties sont tenues, à peine de mort et de confiscation, de s'entendre sur le moulant de la gageure, de se présenter à la cour au jour fixé et d'exécuter le jugement rendu.

On procède de même sur l'action en restitution de fermages indûment reçus, de même encore sur l'action pour voies de fait contre les personnes ou les propriétés. Quand ces dernières affaires viennent à l'audience, le demandeur jure d'abord, puis le défendeur, avec six témoins propriétaires d'immeubles, lesquels attestent la sincérité du ser-

176 l'anciex droit slave.

ment prêle par le défendeur. Si le demandeur prétend être privé de l'usage d'un membre, une expertise est ordonnée avant toute condamnation. En cas de coups et Idessures, quel qu'en soit le nombre, le demandeur jure d'abord, puis le défendeur, et si ce dernier est reconnu coupable, il paye cinq gros pour chaque blessure.

L'action en revendication d'immeubles est soumise à des formalités particulières. D'abord le défendeur a le droit de demander que les lieux, soient visités par un magistrat, ce qui ne peut lui être refusé. Chacune des parties obtient en outre que la moitié des membres de la cour l'assiste, comme conseil. Le demandeur expose ensuite son action, et présente neuf témoins domiciliés et propriétaires, dont trois au moins pris dans le canton où est situé l'immeuble litigieux. De ces neuf témoins le défendeur a le droit d'en exclure deux, par récusation péremptoire, à la seule condition de le déclarer immédiatement. Les témoins sont ensuite présentés au magistrat et conduits par lui à la chapelle pour prêter serment, pendant que sonne la cloche du malin, à peine de nullité. A ce moment le défendeur intervient et désigne, parmi les sept ou neuf témoins, les trois qui prêteront serment. Il peut à son tour présenter sept témoins parmi lesquels le demandeur en désigne trois qui prêtent serment. Si un seul des témoins est en retard, ou commet la moindre erreur en répétant la formule du serment, la partie qui l'a produit perd son procès. Enfin si les serments ont été régulièrement prêtés de part et d'autre, on a recours à l'épreuve de l'eau. Le demandeur entre dans l'eau, et derrière lui, à trois pas de distance le défendeur. Si, après trois pas, le demandeur chancelle, prêt à se noyer. Il perd son procès. Si, au contraire, il traverse heureusement l'épreuve, le défendeur la subit à son tour. Heureux, il gagne son procès; malheureux, il perd le bien litigieux et la vie.

¥.n cas de vente d'un immeuble, les parents du vendeur, du côté paternel, ont le droit d'exercer le retrait

dans l'an et jour, en offrant le prix à l'acquéreur. S'il y manque un gros, ou s'il y a une seule pièce fausse, le droit de retrait est perdu, et la somme consignée est contisquée au profit des magistrats.

Le possesseur d'un immeuble, qui Ta acquis par vente ou par échange et qui en a joui paisiblement pendant l'an et jour, ne peut plus être inquiété par l'action en retrait, et après trois ans et dix-huit semaines il n'est plus exposé à aucune action en revendication. De même l'action en réméré est prescrite après trois ans et dix-huit semaines. De même encore l'action en partage, alors du moins qu'elle est dirigée contre un possesseur qui délient comme sien un bien commun.

Pour la restitution de la dot on procède comme pour les revendications d'immeubles. La question de savoir si la dot appartient aux enfants se résout par les termes de l'acte de constitution, lequel a dû être enregistré aux Tabulas ierrœ.

En général, aucun témoignage n'est admis contre les Tabulas terrœ, à moins qu'il n'y ait allégation de faux. En ce cas une instruction a lieu, mais si l'exception est jugée mal fondée, son auteur est condamné au feu.

La femme, du vivant de son mari, peut exercer toutes actions autres que celles qui tendent à la réparation pécuniaire d'un dommage. Si elle a conservé l'administration de ses biens, ses créanciers personnels peuvent les saisir. Si au contraire elle a remis à son mari l'administration de ses biens, les aliénations de ces biens par le mari ne sont pas irrévocables. La femme peut les faire annuler dans les trois ans et dix-huit semaines qui suivent le décès du mari , pourvu qu'elle ait fait ses réserves du vivant de ce dernier. Les contestations de jouissance qui soulèvent une question de limite entre voisins sont introduites comme l'action de trouble, au moyen d'une gageure. Un commissaire est désigné pour planter une borne et en informer tout le voisinage à cri public.

ils l'ancien droit slave.

Si UD juge inférieur [poprairce), ou un assesseur de juge [Konsel zemsky) esl traduit en justice, il doit se justifier par son serment, en tenant deux doigts levés vers le soleil levant, debout, entre deux fonctionnaires du même ordre, qui confirment le serment par lui prêté. S'il excipe des ordres qu'il a reçus, on lui donne un délai pour en justifier.

En matière de cautionnement ou de gage, la procédure est la même qu'en matière de revendication. Seulement, si l'intérêt du procès dépasse dix marks, la preuve se fait par sept témoins dont trois prêtent serment à la chapelle et les quatre autres plus tard. Si l'intérêt est au-dessous de dix marks, il suffit de trois témoins, dont un prête serment à la chapelle et les deux autres plus tard.

Le rapt est puni sévèrement. S'il s'agit d'une fille et si le ravisseur prétend qu'elle a consenti, le prêtre qui a célébré le mariage prête serment sur l'Evangile et déclare s'il y a eu ou non consentement. La fille est alors conduite au monastère de Saint-Georges, au château de Prague, où elle reste six semaines, puis elle estamenée dans l'enceinte de la cour. Si elle reconnaît avoir consenti à l'enlèvement, elle esl, avec son mari, livrée à son père qui leur tranche la tête de sa main. Si elle dit avoir été enlevée de force, c'est elle qui, de sa main, doit trancher la tête à son ravisseur. Si ce dernier ne comparaît pas, il est traité comme le meurtrier fugitif. Si c'est une veuve qui a été enlevée, on lui donne trois jours de réflexion, après quoi elle déclare si elle a, ou non, consenti. Si oui, le ravisseur est acquitté, parce qu'une veuve est libre de se choisir un époux. Le ravisseur est alors tenu de l'épouser, mais elie perd sa dot. Si elle n'a pas consenti, le ravisseur lui est livré pour qu'elle lui tranche la tête de sa main.

Pour la revendication d'un cheval ou de tout autre animal on procède comme suit : le demandeur déclare au magistrat qu'il a perdu un cheval, et fait désigner un commissaire qui visite l'animal réclamé, lui coupe un morceau de l'oreille, et assigne le défendeur à comparaître dans un

certain délai, en amenant l'animal. Au jour fixé, le demandeur met deux doigts sur la tête de l'animal et jure qu'il en est le propriétaire. S'il se trompe en répétant la formule du serment, il perd son procès et paye trois cents deniers d'amende. Celui chez qui l'animal a été trouvé peut aussi prêter serment dans la même forme. Ici finit le Rad prawa zemskeho.

S'il y avait une noblesse en Bohême, il ne s'y trouvait pas d'esclaves. Les anciens Slaves étaient tous de condition libre. On trouve bien chez eux des serfs, en petit nombre, mais ce sont des prisonniers de guerre, ou des coupables condamnés par justice. Leur condition est d'ailleurs très douce. Les redevances, les corvées qui leur sont imposées sont toujours rigoureusement définies. C'est seulement au xvi" siècle, et surtout au xvii" siècle, que la servitude s'établit partout avec le caractère rigoureux qu'elle avait en Allemagne et en Pologne. Mitigée sous le règne de Marie-Thérèse, elle fut définitivement abolie sous celui de Joseph II.

Quant aux Jura Teulonicorum, ils se trouvent dans les chartes municipales. Les plus anciennes sont celles de Prague en Bohème, de Grôding (1228), de Briinn (1243) et d'Iglau (1249) en Moravie, de Leobschitz (1270) en Silésie, de Broda (1278) et d'Egra (1279) en Bohême. La charte d'Iglau, divisée en quatre livres, sert de type à toutes les autres. Nous en citerons seulement deux dispositions. La première est relative à l'exécution de la contrainte par corps. Le débiteur livré au créancier par le juge sera tenu en un lieu qui ne sera ni trop chaud ni trop froid, avec les fers aux mains, et il recevra pour sa nourriture le quart d'un pain d'un denier, avec une cruche d'eau. La seconde disposition est relative à la revendication des meubles, Vanefanc du droit allemand. On remonte de vendeur en vendeur jusqu'à l'auteur du vol, mais, pour intenter l'action, le demandeur commence par prêter serment, lui

180 l'ancien droit slave.

troisième, et comme après tout il faut que les procès aient un terme, la charte de Leobschitz défend de remonter au delà du septième vendeur.

Tandis que les cultivateurs tchèques délenaient, en général, le sol à titre de bail héréditaire, incessible, les colons allemands apportèrent en Bohème un nouveau mode de lenure, analogue à l'emphytéose romaine, et par suite plus rapproché du droit de propriété.

La lutte des deux populations allemande et tchèque remplit toute l'histoire de la Bohême depuis le xvi^ siècle. Vaincus et écrasés à la Montagne Blanche, en 1621, les Slaves de Bohême semblaient destinés à perdre leur existence nationale. Leur relèvement, en ce siècle, a été une sorte de résurrection ; mais, s'ils ont conservé leur langue, il n'en est pas de même de leur ancien droit, qui n'est plus qu'un souvenir. Pour trouver les institutions slaves encore vivantes, il faut aller en Russie, et surtout chez les Slaves du Sud.

VlU L'ANCIEN DROIT SLAVE — LES POLONAIS'

Le plus ancien monument du droit polonais n'est connu que depuis quelques années. C'est une esquisse, en 29 articles, rédigée au xiii^ siècle par un Allemand, en langue allemande. Le manuscrit original estaujourd'hui conservé dans la bibliothèque de la ville d'Elbing. Ce texte a été publié par Helcel dans le deuxième volume des Monu-

1 Starodawne pratoa, polskiego Pomniki. MoQuments de l'ancienne législation polonaise. Le premier volume a paru à Cracovie en 1856, le second en 1870. Le huitième vient de paraître. L'ouvrage le plus important pour l'ancien droit polonais est celui de Hubé : Prawo Polskie nawieku trzynastym, 1874; et Praico Pohkie na XIV loiehu, 1886. On peut voir en outre : Joach. Lelewel, Essai historique sur la législation polonaise, civile et criminelle, Jusquau temps des Jagellons, depuis 7.30 jusqu'en 1430, Paris, 1830, in-8*. — F. Wolowski, De la législation polonaise, dans la Revue de législation et jurisprudence, t. VIII et IX, 1838-1839. — Macieiowski, Histoire du droit si XV e (en polonais), 2" édition, Varsovie, 1856-1859. La première édition a été traduite en alleaiand par Buss et Nawrocki (Freiburg, 1835).— Czacki, 0 litewskich i polskich prawach, 2 vol. ia-8°, Cracovie, 1861. — Bandtkie, Jus 'polonicuni, codicibus vcteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis. Varsovise, 1831, in-4°. — Enfin, ÏHistoire de Pologne, commencée par Rœpell et continuée par Caro, Hambourg et Gotha, 4 vol. depuis 1840 (en allemand). — Pour le droit lithuanien, on trouve les textes en polonais et en latin dans le recueil intitulé : Zbior praio litewskich (Recueil des lois lithuaniennes), de l'an 1389 à l'an 1529, par Dzialynski, in-4o, Poznan, 1841.

182 l'ancien droit slave.

rnenls de l'ancien droit polonais qui a paru en 1870. Une autre édition a été donnée par Yolkmann en 1869'. Un document aussi important mérite à tous égards une analyse complète.

Les Polonais sont sujets du pape et non de l'empereur. Leurs tribunaux ne rendent pas la justice au nom de Tempereur. Ils ne sont pas gehegt comme disent les Allemands, mais leurs jugements et leurs attestations n'en ont pas moins de force. Le juge polonais n'a pas d'échevins, mais quand il trouve autour de lui des gens capables il peut les consulter, sans toutefois être tenu de suivre leur avis.

Les parties peuvent se présenter directement devant le juge, mais la difficulté commence quand le défendeur est récalcitrant. Le juge demande alors au poursuivant s'il veut assigner, et si la réponse est affirmative, il commande à rbuissier de donner l'assignation. Si l'huissier et l'assigné habitent le même village, le coût de l'assignation est de deux pfennings. Mais si l'huissier doit se rendre dans un autre village, le poursuivant doit lui donner sa nourriture et une paire de souliers. L'assignation peut être répétée par trois fois. Chacun des deux premiers défauts est puni d'une amende de 6 marks. La troisième fois, le poursuivant est autorisé à saisir. L'assigné peut toutefois présenter une excuse s'il est malade, ou en prison, ou au service du roi. Mais il doit alors prouver le fait en amenant avec lui deux témoins qui doivent être agréés par le juge.

Quand les deux parties'sont en présence, le juge dit au défendeur : « Réponds. » Mais avant de répondre celui-ci doit ôter son chapeau, la touaille qu'il a autour de son cou, et le bâton qu'il porte à la main, à peine d'amende. S'il dit : Je suis innocent. — As-tu des témoins? reprend le juge — J'en ai. — Nomme-les. — Puis s'adressant au poursuivant, le juge lui demande s'il accepte chacun des témoins

' Das àlteste geschriebene Polnische Rechtsdenkmal, EUiing etStettin, 1869. V. ilubé, Le droit polonais au mii^ siècle, p. 259-271.

désignés. Les noms des témoins acceptés sont alors mis par écrit, et l'affaire renvoyée à quinzaine. Si le défendeur se présente au jour fixé, avec ses témoins, et si tous prêtent serment sur le crucifix, il est acquitté. Le serment doit être prêté, suivant la formule, en posant sur le pied du crucifix l'index et le médius de la main droite. La moindre irrégularité entraîne la perte du procès. Les témoins qui ne se présentent pas ou qui ne prêtent pas régulièrement le serment encourent une amende de 6 marks.

Au moment oii le défendeur nomme ses témoins, le demandeur peut lui dire : « Tes témoins sont achetés. Je n'en veux pas. Je veux combattre ». Le procès se vide alors par un combat.

Le défendeur ne peut être assigné que devant son seigneur. Partout ailleurs, il doit refuser de répondre; quiconque se saisit d'un homme, le charge de liens et l'enlève pour se faire justice à lui-même, encourt 6 marks d'amende.

Celui qui, étant attaqué et menacé de mort se défend et blesse son adversaire, n'encourt aucune peine pourvu qu'il prête serment, lui septième. S'il tue son adversaire, il paye seulement le prix du sang.

Si un homme est tué dans les champs ou sur la route, celui qui l'enterre clandestinement est réputé le meurtrier et paye la composition et l'amende, 50 marks pour un chevalier ou un marchand, 30 marks pour un hôte allemand. Si le meurtrier est inconnu, le village sur le territoire duquel le corps a été trouvé est responsable, à moins qu'il ne dénonce une famille. La famille peut à son tour se décharger en dénonçant un individu. S'il y a contestalion on a recours à l'épreuve du combat, ou du fer rouge.

Les. paysans peuvent encore se décharger en saisissant le meurtrier ou tout au moins en le poursuivant à hue et à cri jusqu'au plus prochain village, qui est tenu de continuer à son tour la poursuite, et ainsi jusqu'à ce que le coupable soit pris. On procède de même en ca» de bri-

184 l'ancien droit slave.

gaadage ou de vol. De même encore si un homme est noyé, le village est responsable, et celui qui retire le corps sans la permission du seigneur est réputé coupable et paye la composition et Tamende.

Si le détenteur d'une chose volée, d'un cheval par exemple, est conduit devant le juge, il doit répondre. S'il prétend avoir acheté la chose, le juge lui donne quinze jours pour amener son vendeur et exige de lui une caution en attendant. Trois défauts peuvent être donnés de quinzaine en quinzaine et chaque défaut entraîne une peine de 6 marks, à moins d'excuse légale. Le garant qui comparaît obtient à son tour quinzaine pour produire son vendeur. Enfin, celui qui ne peut amener un garant paye 42 marks, et le plaignant reprend son bien.

Le vol d'une vache sur le pâturage du roi est puni d'une amende de 70 marks, de même le vol commis dans la chambre du roi, ou l'enlèvement d'un homme pour l'emmener d'un pays ou d'un canton dans un autre. Même peine pour le fait de dépouiller ou de voler un homme, de le maltraiter, de le tuer ou de le mutiler. L'accusé peut se justifier en jurant lui douzième. Pour un vol commis dans la cave ou dans la cuisine ou dans le château du roi, la peine est de 50 marks, et l'accusé peut se justifier en jurant lui neuvième. Celui qui vole dans une maison ou qui dérobe à un berger ce que celui-ci porte dans sa panetière ou dans son sac, paye 12 marks, et peut se justifier en jurant lui sixième. S'il s'agit de la panetière ou du sac d'un chevalier ou d'un homme quia un ménage, la peine est de 300, et l'accusé se justifie en jurant lui troisième.

Celui quivole des abeilles paye une amende de 12 marks, ou jure lui sixième. Si les abeilles ont d'elles-mêmes quitté la ruche la peine est de moitié. Le maître de l'essaim fugitif [leut le poursuivre et le reprendre jusqu'au coucher du soleil.

Le vol du foin est puni de 6 mar-ks ou de 3 marks,

LES POLONAIS. • d85

suivant que le foin volé a été enlevé à dos d'homme ou sur un chariot. L'accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui second.

Les grandes routes sont sous la protection du roi, les chemins sous la protection du seigneur. Quand un meurtre est commis sur une grande route, outre la composition qui est de 50 marks pour un chevalier ou un marchand, et de 30 pour un paysan, le meurtrier paye au roi une amende de 50 marks. Dans le premier cas l'accusé peut se justifier en jurant lui neuvième, et dans le second en jurant lui sixième. Sur les chemins l'amende est de 6 marks seulement. Les coups qui ne donnent pas la mort et qui sont portés soit sur un chemin, soit au marché, soit dans une auberge sont punis d'une amende de 6 marks ou de 300, suivant les cas. L^accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui second.

Les injures, les coups qui font couler le sang, sont punis de 6 ou 15 marks. L'accusé se justifie en jurant lui troisième ou lui septième.

Le viol ou le rapt d'une fille ou d'une femme entraîne une amende de 15 marks au profit du juge, outre l'indemnité due à la victime. L'accusé se justifie en jurant lui neuvième. Si la fille ou la femme était sortie pour aller aux champs ou au bois cueillir des fraises ou des pommes l'amende est de 6 marks seulement, et l'accusé jure lui troisième. Si la fille était sortie sans permission, l'amende est de 300, et l'accusé jure lui second.

Celui qui enlève ses blés sans avoir averti le décimateur pour qu'il prenne sa dîme, paye une amende de 6 marks. Mais après trois sommations faites devant témoins, il peut enlever tout ce qu'il lui plaît. Si avant le temps de la moisson il coupe et enlève le blé qui lui est nécessaire pour se nourrir, et ne prévient pas le décimateur il ne paye que 300, et peut se justifier en jurant lui second.

Celui qui, en labourant, usurpe sur le terrain d'aulrui paye 300. Il peut prouver sa bonne foi en jurant seul.

186 l'ancien droit slave.

L'auteur nous donne ici de précieux renseignements sur la valeur des amendes. Les marks dont il est question dans le tarif sont de la monnaie faible. Il en faut trois pour faire un mark de monnaie actuelle. L'amende de six. marks vaut 9 têtes de bétail. Celle de 300 se payait originairement en monnaie de sel, et vaut une tète de bétail. Enfin pour les amendes au-dessous de 12 marks le juge se contente ordinairement de quelques poules ou de quelques têtes de bétail, et pour les amendes plus fortes il les exige rarement en entier. Presque toujours il en remet la plus grande partie et accorde du temps pour le reste.

Si un chevalier meurt laissant des fils, sa veuve reste en jouissance des biens, tant qu'elle ne se remarie pas. Si elle se remarie, elle emmène ses servantes, qu'elle possédait lors de son premier mariage, ou qu'elle a acquises depuis. Elle emporte les objets qui lui appartiennent personnellement et qui sont le fruit de son travail. Enfin, ses enfants lui donnent un cheval pour traîner sa voiture et un autre cheval pour le valet qui la conduit. Du reste, elle n'a aucune part à l'héritage. S'il n'\ a pas de fils, la mère reste en jouissance de Ihéritage tant qu'elle n'est pas remariée, et après sa mort le seigneur prend l'héritage, à, charge de doler les filles s'il y en a. Si elle se remarie, le seigneur prend l'héritage, en lui laissant les objets qui lui appartiennent et tout ce qu'elle a produit par son travail. L'auteur remarque que presque toutes les femmes, en Pologne, tissent ellesmêmes. La veuve d'un paysan reste avec son fils, si elle en a un, tant qu'elle n'est pas remariée. Si elle n'a pas de fils ou si elle se remarie elle emporte son lit garni, et son fils ou le seigneur, suivant le cas, lui abandonne en outre une ou plusieurs vaches ou autres têtes de bétail.

Quand le combat est ordonné il a lieu avec des bâtons ou avec des épées, suivant que le défendeur est un paysan ou un chevalier. Les combattants ont la tête et les cheveux couverts de cendre, pour étancherau besoin le sang qui leur tomberait dans les veux et forcerait d'arrêter le combat.

Chacun d'eux a un bouclier et des bourrelets aux épaules pour porter plus aisément le bouclier. Chacun a son bâton et s'il le laisse échapper de sa main, on doit le lui rendre. Le combat dure jusqu'à ce que l'un des deux s'avoue ou soit déclaré vaincu.

Si le demandeur est vaincu il n'a pas d'amende à payer. Mais si c'est le défendeur qui succombe, il paie l'amende suivant le tarif. Si l'accusation portée contre lui était celle de trahison, il est lapidé, à moins qu'il ne se justifie par serment, lui douzième. Quand c'est le roi qui accuse et qu'on en vient au combat, le roi se fait représenter par un champion de son choix, libre ou serf.

Celui qui a un procès au sujet d'un de ses paysans peut, si le combat est ordonné, combattre lui-même, ou faire combattre un de ses paysans, ou même toute autre personne. De même le seigneur qui est assigné par le paysan d'un autre seigneur. Celui qui est malade peut aussi se faire représenter par un champion à gages. De même enfin les évêques, prêtres et abbés qui ont des paysans.

Le combat étant ordonné, si le défendeur prouve qu'il n'est pas en état de combattre, on a recours à l'épreuve du fer rouge. Elle se fait de deux manières. La première consiste à placer trois semelles de fer à peu de distance l'une de l'autre. Le patient, conduit par deux hommes fait trois pas en posant, à chaque pas, un pied sur une de ces semelles. Après quoi le pied est enduit de cire, et trois jours après on examine s'il y a trace de brûlure. La seconde manière consiste à prendre à la main un fer rouge et à le porter à trois pas.

11 y a une autre épreuve à laquelle on a quelquefois recours, mais rarement dans les affaires capitales, c'est l'épreuve de l'eau. On fait accroupir le patient, on lui attache les mains sur les jambes; on passe un bâton entre les bras et les genoux, de manière à rendre tout mouvement impossible. On le jette ensuite dans l'eau, avec une corde enroulée autour du ventre pour qu'on puisse le re-

188 l'ancien droit slave.

lirer. S'il coule à fond il est innocent, s'il surnage il est coupable.

Le fer et Teau employés par les épreuves sont préalablement bénis par le prêtre. L'auteur du livre a transcrit les formules de bénédiction. Elles étaient employées dans toute la chrétienté. Ainsi la formule pour l'eau se retrouve dans le recueil de Rosière, pages 783, 774 et 775. La formule pour le fer rouge est à la page 826 du même recueil.

Quand les paysans habitent ensemble dans un même village ils vont, à tour de rôle, garder les bestiaux au pâturage. Si des bêtes sont enlevées par les loups ou par les voleurs, le gardien n'en est pas responsable, pourvu qu'il ait crié. Il prouve qu'il a crié en jurant lui troisième. Si le troupeau est trouvé sur le ban d'un autre village, le gardien n'est responsable que s'il est prouvé que c'est lui qui a conduit le troupeau sur ledit ban. Si le pâtre nie avoir reçu la bête en garde, le maître de la bête fait la preuve en jurant lui troisième ou lui second. Si le pâtre empêche une bête de manger il paye 300, à moins qu'il ne se justifie par son serment. S'il endommage une des bêtes qui lui sont confiées il doit réparer le dommage d'après l'estimation des paysans.

Ij'article 27 règle les droits de voisinage entre paysans, au sujet des houblonnières ou des arbres à fruits qui se projettent au-dessus des haies séparatives. Le propriétaire de l'arbre ne peut entrer sur le fonds du voisin. Ce dernier peut recueillir les fruits qui tombent chez lui, mais sans couper ni secouer les branches. Si ces branches le gênent il peut sommer le propriétaire de les couper, et celui-ci est tenu de le faire. Autrement il encourt la peine de 300.

Lorsqu'un paysan s'enfuit hors de la seigneurie, le seigneur ne peut le reprendre de force sans la permission du seigneur de la terre où le fugitif est rencontré, à peine de 50 marks d'amende. S'il y a contestation le seigneur prouve son droit en jurant lui septième, mais si le serment n'est

pas régulier le seigneur paye 50 marks et chacun des lémoins 6 marks.

Tout messager du roi a le droit de laisser dans un village son cheval fatigué, et d'en prendre un autre à la place. Les paysans sont tenus de transporter en voilure, de village à village, les gens appelés au service du seigneur. Ils doivent au seigneur trois jours de corvée par an, pour planter sa haie et faucher son foin. Les femmes doivent trois journées de moisson.

Les serfs proprement dits sont corvéables à merci. D'autres sont tenus d'aller servir un mois à tour de rôle, à la cour du seigneur, et à leurs frais.

Pour compléterce tableau du droit primitifde la Pologne il faut ajouter quelques traits. La population se divisait, comme on le voit, en trois grandes classes, celle des chevaliers ou nobles, celle des paysans libres, et enfin celle des paysans attachés à la glèbe, et astreints k des services personnels. Les nobles sont seuls propriétaires. Quant aux paysans, ils cultivent la terre du seigneur comme censitaires ou métayers, et leur tenure se transmet de père en fils en ligne directe. Le seigneur a sur eux une juridiction qui ne s'appliquait d'abord qu'aux serfs, mais qui sest étendue peu à peu même aux paysans libres. Tous les paysans, libres ou non, portent indistinctement le nom de Kmétons.

La famille, en Pologne, au xiii'' siècle, est encore fortement constituée, comme dans tous les pays slaves. Le père garde son autorité sur tous ses enfants demeurantavec lui, in iino domicilio et pane, mais, par contre, il n'est que l'administrateur du patrimoine^; celui-ci appartient à la famille, prisedans son ensemble, et ne peut être aliéné que du consentement de tous les intéressés. Les fils sortent de la puissance paternelle lorsqu'ils vont faire ménage à part. Les filles en sortent lorsqu'elles se marient. Elles apportent à leurs maris d'abordun trousseau, wyprawa, qui comprend les hardes, ustensiles, bétail, et dont le mari est constitué

190 l'ancien droit slave,

débiteur, et en outre la dot, posag, qui consiste en terres ou en argent, et qui reste la propriété de la femme, pouvant être librement administrée, et même aliénée par elle avec l'autorisation de son mari. Enfin, le mari lui constitue habituellement un douaire, (viano, sur ses propres biens, et dès ce moment il ne peut plus en disposer sans le consentement de sa femme.

Celui qui n'a pas de (ils peut en adopter un, pourvu que ce soit son plus proche parent.

Celui qui veut vendre un bien propre, à lui transmis par héritage, doit d'abord l'offrir à ses parents, ?nore polonico, pour que ceux-ci exercent, s'ils le veulent, le droit de retrait.

On vient de voir que les paysans ne transmettent leurs biens qu'à leurs enfants et descendants en ligne directe. Quant aux nobles, ils transmettent leurs biens propres à tous leurs parents, en ligne directe et collatérale, suivant l'ordre des parentèles, c'est-à-dire d'abord aux descendants du défunt, puis à ceux du père du défunt, à ceux de son aïeul, et ainsi de suite. Les acquêts seuls sont à la libre disposition de celui qui les possède. Il peut les laisser par testament.

La propriété pouvait être encore acquise par la prescription, dont la durée était fixée à trois ans par un statut du duc Casimir de ]\Jazovie cité dans un acte de l'an

L'échelle des peines est originale. Elle se compose de sept amendes, de 70 à 3, auxquelles il en faut ajouter une huitième, cellje de 300 morceaux de sel. Ces pe.ines sont nominales*. Dans la pratique, le juge en remet une partie ou accorde termes et délais. L'amende est perçue au profit du prince, mais il y a une part pour les juges. En outre, celui qui a tué ou blessé doit à sa victime ou aux héritiers

* Evaluées en marks, ces peines sont réduites au cinquième. Ainsi la peine de 70 se paye avec 14 marks, celle de 15 avec 3 marks. De là une certaine confusion dans ce langage légal.

de sa victime le prix du sang, caput, en polonais glowa, dont le montant est fixé par l'usage. S'il ne peut payer le prix du sang, il est exposé à la vengeance de la famille- S'il ne peut payer l'amende, il est frappé d'une peine corporelle qui peut aller jusqu'à la mort. En fait, les peines corporelles sont seules appliquées aux serfs.

Enfin les habitants de chaque canton sont responsables des crimes commis sur leur territoire. Ils sont tenus de faire la police. S'ils y manquent, s'ils ne viennent pas au secours de celui quiestdépouillé ou frappé, ils doivent une amende à leur seigneur.

A côté du droit polonais dont nous venons d'exposer le plus ancien état, le droit allemand s'introduisit peu à peu en Pologne comme en Bohême. Presque toutes les villes se fondèrent sur le type allemand, d'après le droit de Magdebourgou do Gulm, et pendant longtemps les jugements rendus par les juges municipaux furent déférés par appel aux cours de Magdebourg ou de Halle. Ce fut seulement en 1336 que le roi Casimir le Grand interdit ces appels, et créa à cet effet, à Cracovie, une cour spéciale, composée du bailli de Cracovie et de sept assesseurs, envoyés par les principales villes. Les juifs aussi eurent leur loi particulière écrite au milieu du xni" siècle pour la Hongrie, la Bohême et l'Autriche, elle fut promulguée en Pologne en 1264, et en Lithuanie en 1388.

Jusqu'au xiv* siècle le droit polonais n'était qu'une coutume non écrite. C'est le roi Casimir le Grand qui en fit la première rédaction. En 1346, une assemblée réunie à Wislica^, accepta le projet préparé pour la petite Pologne; une autre assemblée, réunie à Piolrkow, accepta, de son côté, un projet préparé [lour la grande Pologne; et enfin, en 1368, les deux statuts furent fondus en un seul, qui prit le nom du statut dé Wislica, en deux livres et 161 articles. C'est la base de tout le droit polonais*. Le statut

' La dernière édition àesStatuta Kasimiri m ag ni est celle deHibé, Var

192 l'ancien droit slave.

de Wislica a été complélé en 1423 par le statut de Warla, qui se compose de 31 articles. Les rédacteurs de ces statuts connaissaient le droit romain et le droit canonique. Ils les citent en plusieurs endroits, lis maintiennent, réforment ou abrogent les anciennes coutumes. On trouve aussi dans leur compilation un certain nombre d'arrêts.

Dans ces anciennes lois, c'est toujours le droit criminel qui tient la plus grande place. Les anciennes peines pécuniaires, depuis celle de 3 jusqu'à celle de 70, sont maintenues, mais on voit aussi apparaître la peine de mort, et celle du bannissement. Ces peines ne font d'ailleurs aucun obstacle à la vengeance du sang, c'est-à-dire à la guerre privée qui continue à s'exercer même entre paysans, jusqu'à ce qu'il y ait transaction. La vengeance du sang ne fut abolie qu'au xv' siècle par un statut de Casimir Jagellon '. D'après le statut de Wislica, il y a quatre cas dans lesquels l'amende de 70 est encourue. Ce sont : 1" l'incendie, lorsque l'accusé ne peutj pas se justifier légalement, c'està-dire par le jugement de Dieu, et, plus lard, par le serment; 2° le vol à main armée sur les routes; 3° le fait d'avoir tiré l'épée ou le poignard, étant en justice; 4° le refus, par un condamné^ de s'ex.écuter volontairement ou de donner caution. Tous ces actes peuvent être considérés comme des actes de rébellion, d'insurrection contre le pouvoir établi. C'est pourquoi ils sont frappés de l'amende la plus forte-, et cette amende est attribuée au roi, qui était en réalité la partie lésée. La peine de 70 est encore encourue dans d'autres cas, par exemple, pour avoir volé ou détruit trois meules, ou trois essaims d'abeilles, ou trois

sovie. 1881. Elle comprend : !<> Statuta minorîs Polonîx, en 59 articles; 2° Prxjudicia Slatutis addita, en 35 articles ; 3° Extravagantes constitutiones, en 24 articles; 4" Statuta majoris Polonix, en 46 articles; 5» Extravagantrs constitutiones, en 6 articles.

' V. sur ce point, Miklosich, Die Blutrache bei den Slaven, Wien, 1887. Les cérémonies qui accompagnaient le prix du sang étaient en Pologne les mêmes qu'en Bohême et en Moravie.

^Stat. Wisl.,l, 25 et 27.

chevaux. Lorsqu'un noble chevalier est tué dans sa maison, en présence de ses enfants, chacun de ceux qui ont pris part au meurtre doit la peine de 70 au tribunal, c'està-dire au roi, et la peine de lo aux enfants du défunt. En ce cas, le plus atroce de tous, la peine de 70 est irrémissible, niemilcscziwa^ , Enfin l'article 31 des statuts de Warta porte encore la peine de 70 contre les ouvriers des villes qui se formeront en corporations de métiers, pour écarter la concurrence des gens de la campagne ^

La peine de 13 est spécifiée par le statut de Wislica dans dix-neuf cas, auxquels le statut de Warta en ajoute un vingtième. Elle se cumule en certains cas avec l'obligation de restituer, par exemple dans le cas où des objets saisis sont enlevés par force au saisissant'. Enfin quelquefois la loi prononce deux peines, à savoir une au profit de la partie et une autre au profit du roi, comme dans le cas précédent, ou encore dans le cas de saisie faite indûment. D'après le chapitre 57, Thomicide commis par un kméton sur un kméton donnait lieu primitivement à l'amende de 13 qui se payait avec trois marks, et moyennant laquelle le coupable se rachetait de la peine capitale. Le statut déclare que cette amende est devenue insuffisante, et en conséquence il la porte à 10 marks, dont 4 pour le bailli ou son juge, et 6 pour les parents du défunt. De miles à miles, l'amende est de 60 marks pour le meurtre, de 30 pour la mutilation, de 13 pour de simples blessures. Un autre texte tarife chaque membre : 8 marks pour le pouce, 3 pour un doigt. Pour les dommages aux champs l'amende descend jusqu'à 1 mark.

Les premiers chapitres du statut de Wislica contiennent les règles de la procédure. iNous ne relèverons que ce qui a trait à la contrainte et à l'exécution. Les citations qui

1 Stat. Wisl., II, 3i.

- Slat. Wart., 31.

^ Ibid., I, 25.

194 l'awcien droit slave.

soDt données par les sergents, de l'ordre du juge et sur la poursuite de la partie, peuvent être renouvelées jusqu'à trois fois, en cas de non-comparution du cité. Pour les deux premiers défauts le statut prononce une amende de 2 bœufs contre le seigneur, et d'un bœuf contre le kméton'. Le troisième défaut entraîne la perle du procès. Quand la sentence est rendue, la partie condamnée doit s'engager à exécuter le jugement et donner des cautions. Si elle refuse, elle est livrée à son adversaire, qui la charge de liens et l'emmène en captivité. Mais si le captif parvient à s'enfuir, dit le statut, il redevient libre et de plus il est libéré de sa dette, à moins qu'il ne s'agisse d'une condamnation pour voP.

La preuve devant les tribunaux se fait par les moyens ordinaires. 11 n'est plus question d'ordalies, ni de duel judiciaire, toutefois, le serment joue encore un grand rôle. En certains cas, le statut exige des cojureurs. C'est ce qu'on voit à peu près partout à la même époque; mais quelques dispositions du statut nous révèlent à ce sujet une particularité remarquable. Ce serment, dans l'ancien droit polonais, et probablement dans l'ancien droit slave, n'était pas seulement un moyen de justification pour le défendeur ou l'inculpé. C'était encore et surtout un moyen de preuve pour la demande ou l'accusation. Par exemple, lorsqu'un homicide avait été commis par plusieurs personnes, le statut nous apprend qu'anciennement les coupables, quel que fût leur nombre, étaient tous punis comme meurtriers, sur le serment de l'accusateur, per juramentum accusatoris"^ . 11 dispose que dorénavant un seul des coupables pourra être condamné et puni de la sorte. A l'avenir les autres inculpés pourront se justifier par témoins. C'est là une indication très remarquable, car elle peut

1 Slat. WisL, I, 25.

2 Ibid., I, 4.

3 Ibid., I, 98.

LES POLOiNAIS. 195

servir, comme nous le verrons, à fixer le sens du traite de Tan 912 entre les Russes et les Grecs. Là aussi la preuve du meurtre se fait par la production du corps du délit et des piècesà conviction, et par le serment de l'accusateur; après (juoi, l'accusé peut se justifier, mais par témoins et non par un serment '.

La preuve par serment est la preuve par excellence. La preuve par témoins n'est admise, en général, que comme subsidiaire, et en seconde ligne. Ainsi, en cas de vol, le poursuivant a le droit de prouver le fait du vol par son serment pendant un an. S'il laisse passer ce délai sans agir, il pourra bien encore poursuivre, mais alors il devra faire la preuve par témoins ^ 11 en est de même en cas de dommages aux champs ^

11 arrivait fréquemment que, pour écarter les témoins, on les faisait excommunier. Le statut dispose qu'ils pourront toujours être entendus, nonobstant; l'excommunication ^

Les juges percevaient sur chaque affaire un droit de deux ou quatre gros, suivant l'importance du procès^ Leur sentence pouvait être frappée d'appel, pourvu que ce fût immédiatement, à l'audience même. En ce cas ils étaient tenus de venir devant le juge supérieur pour se justifier. L'appelant devait alors leur avancer trois marks, qui étaient restitués si la sentence était annulée 6.

Autrefois, dit encore le statut, le coupable d'un crime pouvait échapper à la peine en prouvant qu'il avait agi par l'ordre de son maître ou de son supérieur. Cette coutume est abrogée par l'article 21 du premier livre, comme con-

1 C'est le seas adopté par M. Léger, dans sa traductioa delà Chronique slavone de Nestor.

2 Stat. Whl., 1, 31.

3 Ibid., I, 38.

4 Ibid., II, 10.

s Ibid., 1, 48.

fi Ibid., I, 113; II, 11 et 12.

196 l'ancien droit slate.

traire aux principes du droit canonique; mais elle est maintenue ou rétablie par l'article 15 du second livre. Il est dit ailleurs que les morts accidentelles ne donneront lieu à aucune poursuite' ; d'oii l'on peut inférer qu'il en était autrement avant le statut. Il en est de même de la disposition qui porte qu'il n'y aura plus de solidarité entre parents pour la réparation des crimes-. Mais entre habitants d'un même village il y a toujours obligation de se prêter réciproquement main-forle. Ainsi, en cas de vol de chevaux, les voisins sont tenus de se joindre au volé pour courir après le voleur^

En cas de rapt, le coupable échappe à toute peine si la fille enlevée consent à l'épouser. Mais celle-ci perd sa dot si elle ne rapporte le consentement de son père. On reconnaît ici l'influence du droit canonique*.

La condition des kmélons est réglée par diverses dispositions^ Le statut les reconnaît pour hommes libres, et leur accorde même le droit de transmettre à leurs parents en ligne collatérale leurs biens, meubles et immeubles, qui, auparavant étaient recueillis par le seigneur, à défaut de descendants ^ Leurs biens ne peuvent être saisis pour les dettes du seigneur''. Ils ont le droit de quitter la terre pour aller s'établir oii ils veulent % droit qui lui était contesté, mais que le statut leur accorde. Toutefois ils ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de s'être libérés de toutes leurs obligations envers leur seigneur^ Les kmétons fugi-

» Slat. WisL, I, 59.

2 Ibid., I, 33.

;i Ibid., r, 50.

'* Ibid., I, 21.

"• Ces disiiositions, comme plusieurs autres, du statut de Wislica, ne furent point observées dans la pratique. C'est ce que montrent les anciens registres judiciaires. V. Hubé, Prawo poîskie 14 loieku, p. 40?.

« Stat. Wisl, 55.

■J Jbid., II, 41.

8 Ibid., I, 71.

•■> Siat. Wisl., II, 36; Stat. Wart., 22.

lifs peuvent être poursuivis et revendiqués. Ceux qui les ont détournés ou recelés sont punis d'une amende'.

En Pologne comme en Bohême la prescription paraît avoir été de trois ans, durée correspondante à celle de Tassolement^ La législation nouvelle tend à allonger ce délai. Ainsi contre les femmes mariées la prescription est de six ans ou même de dix ans, suivant les cas^ Pour les immeubles engagés, c'esl-à-dire vendus à pacte de rachat, le statut dispose que la faculté de rachat pourra être exercée pendant trente ans, à condition que, une fois par an, in colloquio generali^ l'emprunteur viendra déclarer qu'il a donné l'immeuble en gage, et pour quelle somme, et qu'il s'est réservé le rachat. S'il reste quinze ans sans faire cette déclaration, il perd son droit*. Mais cette dernière restriction a été supprimée, et le délai porté à trente ans dans tous les cas". Le délai de trois ans est aussi celui de l'action en garantie^ et de presque toutes les actions criminelles^

Les statuts ne renferment qu'un petit nombre de dispositions relatives aux contrats. C'est en effet la partie du droit qui se développe toujours le plus tard. Le commerce était, dès cette époque, entre les mains des juifs. Le statut limite le taux des intérêts, ou plutôt le fixe au taux énorme d'un gros du mark par semaine *. 11 défend aux juifs de prêter autrement que sur gage, suivant l'ancienne coutume, qui se proposait de mettre les emprunteurs en garde contre leurs propres entraînements'. Une autre plaie non moins dangereuse était le jeu. Le statut déclare qu'il n'y a pas d'action pour dette de jeu ; le jeu n'est permis qu'au comp-

< Sfat. TFa/-«., 23.

2 &iai. Wisl., I, 24, 40, 111.

3 Ihid., I, 42.

4 Ihid., I, 41; II, 9.

5 8lat. Wart., 9.

6 Ihià., 12.

•7 Seat. Wisl., I, 112.

8 Ibid., I, 83; II, 25.

9 Ibid., Il, 44.

198 l'ancien droit slave.

tant*. Le recours de la caution contre le débiteur pour lequel elle a payé est privilégié au point de vue de la preuve. C'est un des rares cas oii le demandeur fait la preuve en prêtant serment avec un ou deux cojiireurs^ Lorsqu'il s'agit de ventes d'immeubles la mise en possession se fait d'une façon toute particulière, au moyen d'une reconnaissance des bornes, les voisins présents ou appelés. Ces derniers ont trois ans et trois mois pour réclamer, après quoi Facheteur peut prouver par témoins ^

Suivant la règle générale suivie par toutes les anciennes législations, les filles, en Pologne, n'héritent qu'à défaut de fils. S'il y a des fils, elles n'ont droit qu'à une dot. Alors même qu'elles succèdent, les cousins peuvent exercer à rencontre d'elles un droit de retrail sur les immeubles*. A la mort de la mère il y a partage entre le père et les enfants. On fait masse de tous les biens, et les enfants en prennent la moitié. Tel était du moins l'ancienne coutume. Le statut de Wislica la restreint au cas où le père se remarie^ et enfin le statut de Warta l'abroge purement et simplement®. Il en est autrement de la veuve. Celle qui reste avec ses enfants n'est pas tenue de partager avec eux; mais, si elle se remarie, elle doit leur abandonner les biens du père et la moitié de ses propres biens^ Primitivement, la tutelle appartenait à l'époux, survivant ou aux parents paternels. Le statut de Warta autorise la tutelle testamentaire et fixe la majorité à 15 ans pour les garçons, à 12 ans pour les filles*, tandis que le statut de Wislica donnait à tous le droit d'agir à l'âge de douze ans'.

. 1 Stat. Wisl, I, 78, 79.

2 Ibid., II, 13.

3 Stat. Vf art., 12,

4 Stat. WisL, II, 17, 48.

s Ibid., I, 81; II, 19.

6 Stat. Wart., 5.

"> Stat. Wisl., 1, 101.

« Stat. Wart., 4.

9 Stat. Wisl., I, 72.

C'est seulemeot à la fin du xiv® siècle que le grand duché de Lilhuanie fut converti au christianisme. Le grand-duc Jagellon devient en 1386 roi de Pologne, et l'union personnelle des deux États tendit à se changer en union réelle. L'ancienne langue lithuanienne disparut peu à peu et fut remplacée d'abord par le russe, puis par le polonais. Les plus anciens monuments du droit de la Lilhuanie sont des traductions russes des statuts deWislica et de Warla. Ce dernier fut même donné aux Lithuaniens en même temps qu'aux Polonais par le roi Wladislas IL En 1468 Casimir IV, roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, publia pour les Lithuaniens une ordonnance judiciaire en 23 articles. Enfin en 1529 le roi Sigismond donna à la Lithuanie un code particulier, divisé en treize livres. Ce code, rédigé originairement en langue russe, fut traduit, dès cette époque, en. polonais et en lalin.

Les trois premiers livres du code lithuanien de 1529 ont pour objet les droits fondamentaux de la couronne, le service militaire et la condition de la noblesse. C'est le droit public du grand-duché, exprimé en formules toutes modernes; ce qui nous dispense d'en parler plus au long. Nous devons cependant signaler une disposition remarquable au sujet des aliénations de biens immeubles. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en présence et du consentement des officiers royaux, ou même du roi s'il s'agit de biens concédés par le roi. On ne peut aliéner au delà du tiers de ses biens, ni donner en hypothèque au delà des deux tiers, et encore à charge du retrait lignager. Les testaments se font en public, devant le prince ou l'officier du prince. On peut avec autorisation de justice^ donner ou léguer un tiers des biens paternels ou maternels, c'est-àdire des propres. Un malade peut tester devant témoins, mais le testament ainsi fait doit toujours être approuvé par justice.

Le livre IV traite de la dot et du douaire, à peu près

200 l'ancien droit slave.

dans les mêmes termes que le statut polonais, mais le code lithuanien détermine avec plus de précision la portion de biens disponibles et les réserves. Lorsqu'il y a plusieurs filles, elles reçoivent, en se mariant, des dots pareilles. La somme de leurs dots doit être égale au quart des biens quel que soit leur nombre et quel que soit le nombre des fils. Le père et la mère peuvent, avec l'autorisation de la justice, déshériter leur enfant; mais en ce cas, s'il n'y a pas d'autre enfant, ils doivent laisser les deux tiers de leurs biens à leurs plus proches parents.

Les deux livres suivants, qui traitent de la tutelle et de l'organisation judiciaire, ne contiennent aucune disposition remarquable. Il en est autrement du livre VII, qui porte pour titre : Des viole?ices et des homicides. Le code lithuanien prononce contre le meurtrier la peine capitale; mais en même temps il conserve le prix du sang, golovtchina, payé à la famille, et l'amende payée à l'État, en sorte que la peine récente se cumule avec l'ancienne, au lieu de la remplacer. Kn matière de preuve, le code lithuanien proclame, plus clairement encore que le statut polonais, l'ancienne règle du droit slave. Qu'il s'agisse de meurtre ou simplement de coups et blessures, le plaignant doit faire immédiatement sa déclaration publique devant les plus proches voisins et produire le corps du délit et les indices matériels ou pièces à conviction. Cela fait, il complète la preuve par son serment. L'accusé n'est pas admis à prêter serment. H ne peut se défendre qu'en produisant des témoins à décharge.

La poursuite du meurtrier est exercée par la famille du mort. Cette obligation est imposée auxenfants d'abord, puis aux frères, aux sœurs et aux autres parents, par ordre. La loi ne dislingue pas entre l'intention coupable et l'imprudence. Dans tous les cas, l'auteur des blessures doit l'amende et la golovtchina. Lorsqu'un homme a été frappé la nuit, celui des assaillants qui a éteint la lumière est réputé avoir porté les coups. L'action contre l'auteur d'un

meurtre se prescrit par dix ans ; contre l'auteur d'actes de violence, par trois ans.

La procédure relative aux questions de propriété et de bornage fait l'objet du livre Yill. Les règles tracées à ce sujet son évidemment empruntées à d'anciennes coutumes locales et méritent d'être relevées. La possession se prouve par témoins, sans serment des parties. Lorsqu'elle s'est prolongée pendant trois ans, elle est protégée contre toute violence, mais elle ne fait pas obstacle à toute revendication. En ce cas chacune des deux parties amène dix-huit témoins, et chacune d'elles réduit à six le nombre des témoins amenés par son adversaire. On juge alors la possession par les témoignages; après quoi le possesseur est admis à prêter serment, lui septième, sur la question de propriété. Le serment ainsi prêté fait preuve. Si les dixhuit témoins amenés par l'une des parties sont tous reprochés par l'autre, celui qui les a amenés peut combattre les reproches et, s'il réussit à les faire écarter, le reprochant est condamné envers chacun de ces témoins à une somme égale au montant de ia. golovtchina pour coups et blessures.

Nous laissons de côté le livre IX, qui traite des forêts, de la chasse et des ruches à miel, et nous passons au livre X, qui parle des biens acquêts, sur lesquels peuvent être exécutées les obligations contractées par les propriétaires. Le code organise une sorte de régime hypothécaire, avec publicité. Le paiement des créances garanties par une hypothèque inscrite peut être poursuivi pendant dix ans contre les tiers acquéreurs. Mais l'engagement des immeubles se produit le plus fréquemment sous la forme primitive de la vente à réméré. Si le vendeur à réméré laisse passer le terme, l'acheteur devient propriétaire irrévocable, à la seule condition de mettre les parents du vendeur en demeure d'exercer le retrait.

La condition des paysans, des serfs et des esclaves fait l'objet du livre XL Chaque classe a sa valeur fixée par un tarif, avec deux prix, l'un pour le cas de meurtre, l'autre

202 l'ancien droit slave.

pour celui de simples blessures, et la femme est évaluée en général au double de l'bomme. La classe des personnes non libres se recrute de quatre manières. Elle comprend : 1° les enfants qui naissent de parents non-libres; 2° les captifs pris en terre ennemie; 3° les voleurs condamnés à mort, lorsqu'ils ont été livrés à la partie qui les a fait condamner et épargnés par elle; 4° ceux qui se vendent euxmêmes en esclavage, l'homme libre qui épouse une femme esclave ou la femme libre qui prend un mari esclave.

Les deux derniers livres ont pour objet le vol, avec ou sans violence. La loi lithuanienne reproduit en celte matière les dispositions qui se retrouvent partout, mais elle les expose avec une grande précision. Le voleur pris en flagrant délit, c'est-à-dire, suivant l'expression de nos anciennes coutumes, saisi et vêtu de la chose emblée, est pendu sur-le-champ, sans forme de procès. Celui qui poursuit un voleur à la trace a le droit de faire une perquisition dans toute maison où le voleur paraît s'être réfugié. Un autre cas prévu est celui où l'on sait que les voleurs viennent dfi tel village, mais on ne sait pas qui. Alors, dit la loi, on ira demander justice dans ce village, et l'on prendra trois habitants qui seront tenus de jurer qu'ils ne connaissent pas le voleur. S'ils refusent de jurer, le village entier est tenu à la réparation du dommage.

La poursuite contre les tiers détenteurs des objets volés a lieu suivant les règles ordinaires. Si le détenteur nomme son auteur et l'amène devant la justice, il ne perd que le prix qu'il a payé. jMais s'il ne peut nommer ou amener son auteur, il est tenu d'indemniser complètement le plaignant et de payer l'amende. S'il jure qu'il a acheté au marché, au camp, ou en foire, et s'il confirme son serment en produisant des témoins, il n'encourt aucune peine; mais il est tenu de rendre la chose et perd le prix qu'il a payé.

Le voleur qui est trouvé dans une maison peut être tué impunément, à charge de déclaration immédiate. Mais, s'il n'est pas tué sur-le-champ, il doit être conduit au juge

dans les trois jours. Passé ce délai, si le prisonnier vient à mourir, celui qui l'a pris et retenu doit la golovtchina.

Tels sont les principaux traits du code lithuanien.

Le code lithuanien fut révisé une dernière foison 1564; quant à la Pologne, elle ne parvint pas à rédiger un code. La législation polonaise eut toujours sa base dans le statut de Wislica, complétéet modifié par desconstitutions royales de diverses dates. La plus remarquable de ces modifications a Irait à la condition des immeubles, qui furent déclarés indisponibles par testament et imprescriptibles. Ils étaient d'ailleurs insaisissables, du moins quant au fonds, les créanciers n'ayant d'action que sur les revenus. Ces lois singulières s'expliquent parlasituation du pays, constamment exposé aux invasions des Mongols, des Tartares, des Turcs et des Cosaques. Tout propriétaire de terre était tenu au service militaire, l'armée nationale était tout entière organisée d'après ce système, et le salutdu paysse seraittrouvé compromis si la propriété avait pu facilement changer de mains. Mais nous n'avons pas à parler de la législation polonaise dans les temps modernes. Cette étude aurait d'ailleurs peu d'intérêt, car cette législation a aujourd'hui entièrement disparu; elle a été remplacée par les codes prussien, autrichien et russe, et, dans le royaume actuel de Pologne, par le code Napoléon.

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