AVI A
Dans la première de ces inscriptions, G. Julius Féli.K fils légitime de G. Julius Buclus et de Calpurnia Placida, fille naturelle de Calpurnia PoUa, appelle celte dernière sa grand'-
mère, tandis qu'il ne nomme pas le père de sa mère, preuve que celui-ci n'est point son grand-père. En effet, n'étant pas légalement le père de sa fille naturelle, il ne saurait être le grand-père du fils de celle-ci.
Dans la seconde, P. Petronius, enfant naturel, nomme sa mère, ainsi que sa grand'mère, mère de cette dernière. Les noms du père et du grand-père paternel n'y figurent point, parce que, légalement, ils n'ont pas cette qualité (1).
L'inscription suivante, quoique très mutilée, nous prouve encore que l'enfant naturel était regardé comme le frère des autres enfants de sa mère.
Corp., VI, 8887 : (Voy. encore Corp. IX, 4269) :
...RIANAE- LL MATRI ARL\NAE • SP • F • SECYNDAE • SORORI BOVIANO • C ■ ,F • CLV • PROCVLO • SECVN BLAEO • DIVI • AVGVSTl • A • MA...
Je crois avoir démontré que si l'enfant naturel était, aux yeux du législateur romain, absolument étranger à son père, il était, au contraire, parent, c'est-à-dire cognât, non seulement de sa mère, mais encore des parents de celle-ci. Il faudrait donc conclure de ceci que cet enfant avait une famille, la famille de sa mère. C'est la conclusion que nous aurions d'ailleurs pu tirer de l'identité du nom de la mère et de l'enfant.
Mais si l'enfant est membre de la famille maternelle, il faut bien se garder de croire qu'il y jouisse des avantages qui appartiennent aux parents véritables ou agnats. Il y est nous l'avons dit, à titre de simple cognai (2). Donc il ne jouira d'aucun des avantages attachés à la parenté légale : succession ab intestat, tutelle, etc. De même il ne sera pas
(1) Aussi le grmd-père maternel doit-il des aliments au bâtard. L, 5, §5^ Dig., XXV, 3.
(2) Gaïus, III, 24.
soumis à la patria potestas de son ascendant maternel, il sera sui juris (i).
Que lui reste-t-il donc? Les avantages, tous les avantages attachés à la qualité de cognât. Je sais bien que, d'après lopinion courante, la cognation serait une institution d'origine assez récente attribuée au préteur qui, le premier, lui aurait fait produire certains effets juridiques, notamment le droit de succession. Mais je me range à l'avis de ceux qui pensent que, dès l'origine, les cognati ont fait partie de la famille, sinon pour y exercer des droits pécuniaires, du moins pour y jouir de certaines prérogatives sociales plutôt que juridiques. C'est ainsi notamment qu'ils étaient appelés à prendre rang dans le consilium du ^«/e?'/?^?^^^^ lorsqu'il exerçait ses redoutables fonctions de justicier (2). C'était donc là le genre d'avantages que l'enfant naturel retirait de sa qualité de cognât de ses parents maternels.
Mon intention n'est point d'étudier ici, avec tous les détails qu'il comporte, cet obscur problème des droits des cognats. Je ne veux en dégager qu'une conclusion, à mes yeux très importante, et qui se déduit, sans effort, de ce qui précède. Puisque l'enfant naturel porte le nom de sa mère et fait partie de la famille maternelle, à titre de cognai, n'avons-nous pas le droit de conclure de ce fait, qu'il a place au foyer de la famille et qu'il est associé au culte des ancêtres dont il porte le nom ? S'il en est ainsi, comme nous le croyons, on ne peut plus dire, avec P. Gide, que le bâtard, dans la société romaine, était une sorte de paria. Sauf en ce qui concerne le patrimoine delà famille, il avait une situation tout à fait semblable à celle de l'enfant légitime.
Tel était, au point de vue du droit privé, la condition de l'enfant naturel, en cette qualité, dans ses rapports vis-à-vis de son père et vis-à-vis de sa mère.
Jusqu'aux empereurs chrétiens, il n'y avait aucun moyen légal particuHer qui permit aux parents de faire acquérir à
(l)Ulp., IV, 2.
(2) Klenze, Die Affinentind Cognatem, ZeUnUr. f. R. IK., t. VI, p. 1 sq.
l'enfant naturel la qualité d'enfant légitime. Si le père voulait obtenir ce résultat, il devait recourir à la voie ordinaire par laquelle une personne acquérait lâpatria potestas sur un enfant qu'il n'avait point procréé : nous voulons parler de l'adoption ou plutôt de l'adrogalion, l'enfant naturel étant nécessairement suijuris. L'adrogé, on le sait, élait dans la même situation que l'enfant légitime. L'adrogation d'un enfant naturel par son père est encore autorisée au temps des jurisconsultes classiques (i). Quant à la mère, comme elle n'avait point la palria potestas, elle ne pouvait adopter (2).
La condition de l'enfant naturel pouvait se trouver modifiée par l'affranchissement. Supposez que le père ou la mère de l'enfant naturel aient en même temps la qualité de maîtres de l'enfant esclave et qu'ils l'affranchissent : dans cette hypothèse, l'enfant se rattachera à la famille paternelle ou maternelle par un nouveau lien : le lien du patronat. Pour la mère comme pour le père, ce lien remplacera la parenté qui ne saurait exister ici, à cause de l'origine servile. En d'autres termes les effets légaux de la parenté maternelle ne se produisent qu'autant que le b:'4ard est né libre (par exemple, en matière successorale).
Jusqu'à l'Empire, il n'y a eu non seulement aucune législation d'ensemble sur la condition juridique des enfants naturels, mais pas même une disposition particulière quelconque sur ce sujet. Dans cette période, les rapports entre l'enfant et ses auteurs étaient régis par les deux principes que nous avons établis plus haut : 1*^ l'enfant naturel entre comme cognât dans la famille de sa mère ; 2° la paternité naturelle ne crée aucun lien juridique entre l'enfant et son père.
Quant aux droits de l'enfant sur les biens de ses père ou mère, la loi était absolument muette et laissait aux parents le soin de régler celte question comme ils l'entendaient, sans autres limitations que celles qui résultaient du droit commun.
(1) L. 11, Dig. I, 6. L. 40, Dig. I, 7.
(2) Gains, 1, 104.
Dès l'Empire ces principes se modifieni insensiblement sous la double intluence des mœurs et de la loi.
Vis-à-vis de la mère, les nouvelles lois ont pour effet de tirer de ce principe que nous connaissons toutes les conséquences qu'il comporte.
C'est ainsi que la législation qui a établi le jus liherorum compte à l'actif de la mère les enfants naturels comme les enfants légitimes (1) ; que les sénatus-consultes TertuUien et Orphilien, qui appellent les enfants à la succession de leur mère et réciproquement, n'établissent aucune différence entre ces deux catégories d'enfants (2); que la mère et l'enfant sont tenus l'un envers l'autre de la dette alimentaire (8), 11 est bien entendu que lus autres effets que nous reconnaissons à la paternité naturelle s'appliquent aussi à la mère.
Quant au père, nous voyons que sa paternité, simple fait au début, produit plus tard quelques effets juridiques. Ainsi on tient compte de cette filiation : 1° quand il s'agit des empêchements au mariage entre parents (4) ; 2° en matière d'affranchissements où elle figure au nombre des justes causes (5); 3" dans l'hypothèse {\\\jm liberornm (6).
Au point de vue du droit successoral, rien ne prouve que la situation respective du père naturel et de l'enfant ait été modifiée. Bien que la plupart des auteurs enseignent qu'ils
(l)§9, Inst. Just., 111,3.
(2) Paul, Sent., IV, 10, § 1,
(3) L. 5, § /i, Dig. XXV, 3.
(4) L. 'i^4,§2, Dig. XXIII, 2 : Vl pafev filiam non possit ducere, si ex sorvitute nianumissi sunt, et ai duhttetur palrein eutn esse. Unde nec vulijo rptœsitcun fihuin pater nalitralis pnlest uxorem ducere, iiiwiiiam in niatritnoniis nalunde jitset pi(doi- iuspiciendus est.
(5) Ulp., L. 11, Dig. XL, 2 Gaius, 1, 19. L. 3, pr. Dig. XL, 12.
(6) Frarj. Yalic. l'.li : Jitsti aulein an injusli sint fdii, non reijuirituv ; nndto minus, inpotestate necne sint, rutn etiam judicandi onere injustes fdios veh'vare Papinianus lib. V Quwstionuni scribat. — Giiie (p. 411» note 3) croit qu'il s'agit non pas des bâtards, mais des enfants issus d'un mariage contraire aux lois. Nous ne pouvons accepter cette manière de voir .• 1» parce que le mot injusti s'applique aussi aux spurii ; 2» parce que, ainsi que nous l'avons établi, il n'y a pas de distinction à faire entre les injusii lihen, piis dans ce sens étroit et les bâtards propiement dits.
peuvent venir à la succession établie par le préteur sous le titre umle cognad, rien ne prouve que cette qualité de cognats qui, nous l'avons vu, ne leur appartenait pas au début, leur ail été attribuée par la suite. S'il en eût été ainsi, ce changement aurait eu son contre -coup dans le nom de l'enfant qui aurait dû être le même que celui du père ; or les inscriptions nous prouvent que l'usage d'attribuer à cet enfant le nom de la mère s'est maintenu sous l'Empire. Il faut en conclure qu'aucun lien de parenté ne s'est établi, dans cette période, entre le père naturel et son enfant.
Ajoutons que les effets de la parenté naturelle qui viennent d'être énumérés ne s'étendent point à l'hypothèse où l'auteur ou bien l'enfant est ou a été esclave (1).
Dans la période qui va de Constantin à Justinien, la situation légale des enfants naturels a été réglée, dans son ensemble, d'une façon toute nouvelle.
Désormais l'enfant naturel pourra devenir légitime et par suite avoir un père légalement certain, grâce à Tinstilution de b. légitimation. S'il n'est point légitimé, il portera la peine de sa naissance irrégulière, par suite des limitations que la loi impose aux libéralités que ses père et mère pourraient lui faire. D'autre part, il obtient ab intestat un droit de succession limité vis-à-vis de ses auteurs.
Je me contente d'indiquer ici ce système de législation dans le seul but de montrer combien il diffère de celui que nous venons d'étudier.
Droit public
Rappelons les origines de l'enfant naturel. Cet enfant peut
(1) Paul, IV, 10, S 1 ; Ad fiUarn ancillam vel libertam ex senatusconsulto Claudiano effectam légitima matris intesta tau hereditas pertinere non poiesl : quia neque servi neque Uberti matrem civilem hahere inteUigunlu)',
iinîliv soit d'une esclave, soit d'une temme libre, ingénue ou affranchie. Dans la première hypothèse, 11 sera esclave, à moins qu'il ne soit affranchi lui-même après l'accouchement de la mère restée esclave jusqu'à ce moment. Si la mère est affranchie avant la naissance de l'enfant, celui-ci naîtra libre comme il le serait s'il avait été conçu par une ingénue ou une affranchie (i). En résumé dune, si nous laissons de cùté la première situation, qui n'offre pour nous aucun intérêt — celle où l'enfant naît et demeure esclave — nous trouvons que l'enfant naturel sera tantôt ingénu, tantôt affranchi. Nous aurons bientôt d'importantes conséquences à tirer de cette constatation.
L'enfant naturel né dans ces conditions est citoyen romain. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner son nom qui comprend les tria nomina du citoyen (:2). Dans le cas où il naît ingénu d'une mère patricienne, devra-t-il être regardé comme patricien? La question est très embarrassante. Toutefois, la négative nous paraît plus probable. Nous croyons, en effet, qu'un patricien ne pouvait naître que d'un mariage patricien cum confarreatione (3).
Quant aux droits poUtiques, nous distinguerons entre le jus honorum et le jus suffragii.
Pour arriver aux magistratures dans les premiers siècles de la République, il fallait être petit-fils d'ingénu, ainsi que le prouvent les fastes (4). D'où il résulte que les enfants naturels qui étaient affranchis ne pouvaient avoir \e jus honorum. ('eux qui naissaient ingénus n'étaient pas mieux traités par ce
(1) Paul, Sent., II, 2i, § 1.
(2) C'est ce qui résulte des inscriptions déjà citées et de celles que nous allons bientôt étudier, en nous occupant de la tribu de cette catégorie de personnes.
(:>) Pour décider que nul ne pouvait naître patricien à moins d'être issus d'une union légale entre patriciens, nous nous appuyons sur le principe en vigueur a répo(jue des juiisoonsultes et d'après lequel l'enfant né du mariage entre citoyens et p'^régrins obtenait la condition de l'époux le moins favorisé, Ulp.,V, 8. Gaius, 1,77, 78.
(4) Voy. mes Institutions politiquenj I, ^ 2i.
motif qu'ils ne pouvaient, pas plus que les premiers, nomnier leur père, ni, à plus forte raison, leur grand-père.
Sous l'Empire, la qualité d'ingénu étant seule exigée pour briguer les charges publiques, les enfants naturels ingénus jouissent comme les enfants légitimes du /ks honorum. Aussi en trouvons-nous dans les légions et dans la garde prétorienne (Corj9., V. 4377; X 3884; Bramb., lol6); dans la curie (V. 4098), et dans les charges municipales fX, 1138; Murât., 1083, 3)
Bien que les inscriptions ne nous fournissent point d'exemples d'enfants naturels exerçant une magistrature du peuple romain, l'identité presque complète qui s'est établie, dans celte période, entre les deux carrières municipale et romaine, relativement aux conditions d'aptitude, nous permet de croire que cette sorte de charges ne leur était point interdite. Dans cette période, comme dans la précédente, les deux carrières restent fermées aux affranchis, légitimes ou naturels (1).
Relativement au jus suffragii, nous ferons la même distinction. Les enfants naturels affranchis seront traités comme les autres Ubertini, qui, on le sait, occupaient une place à part dans le corps électoral (2). Quant aux ingénus, au contraire, ils jouissaient comme les enfants légitimes, de la plénitude de leur droit de suffrage.
Voilà les conclusions auxquelles nous conduisent les principes que nous avons établis précédemment. Je suis obligé de reconnaitre qu'elles sont contraires à l'opinion universellement adoptée. D'après M. Th. Mommsen, qui, je crois, a le premier nettement formulé cette opinion, les enfants naturels porteraient la peine de l'irrégularité de leur naissance et n'auraient qu'un droit de suffrage diminué analogue à celui des Ubertini. (^omme ces derniers, ils seraient relégués dans les tribus urbaines, particulièrement dans la CoUina (3).
Pour résoudre cette difficulté, il est indispensable de passer
{Vilnstit. polit., II, §93.
(2) EocL, § 99, 4^
(3) Die roemischen Tribus, p. 100, noie 78.
en revuu toutes les inscriptions connues relatives à dos enfants naturels et de voir dans quelle tribu ils sont inscrits.
1° Tribu Collina.
(1) Corp., VI, 5301 :
SEX • VOCONIO • SP • F • COL SEX • VOCONIV^S SPINTHARVS /«/ • SlBl ET • PATRONO
(2) Wilm. 1300. Corp., VI, 567 :
Sex ' POMPEIO • Sex f-p\L • BXEBiano SCRIBAE • QUAESTORIU scribkE • AEDlLicio Sex ■ pOMVElVS • Sp • f col • MVSSIANVS • Vater quinque'S^ALlS • DECVRIAE sacerdoTlYM ' VIDENTALIVM AELORA • MATER • filio PIISSIMO
(3) Corp., VI, 7459'' :