I Corinlli., vu
3. De Exhorlatione castitatis, cap. \ï, P. L., t. H, col. 920.
LE CELIBAT ECCLESIASTIQUE. 75
tiens sont prêtres '. Vers la fin du ive siècle, les Constitutions apostoliques étendent jusqu'au clergé inférieur, « aux sous-diacres, chantres, lecteurs et portiers », l'obligation de renoncer à un second mariage ^.
11 est vrai que tous les docteurs catholiques n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait entendre par un second mariage chez les chrétiens. Le xvii* Canon apostolique (fin duiv® siècle) n'exclut des ordres sacrés que celui qui s'est marié deux fois après son baptême ^. Dans ce système, un mariage contracté avant le baptême ne comptait pas, au regard de la prescription de saint Paul. Telle était, semble-t-il, la pratique générale en Orient. Et saint Jérôme luimême s'étonne qu'on puisse interpréter autrement la recommandation faite à Timothée, « L'univers est plein, dit-il, de clercs qui, ayant été mat-iés avant leur baptême et devenus veufs, ont après leur baptême épousé une seconde femme; et je ne parle pas des prêtres et des diacres, je parle des évoques; le nombre en est si grand qu'il dépasse celui des Pères du concile de Rimini (environ trois cents) ^. » En
\. De Monogamia, cap. 12, P. L., t. II, col. 947.