‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 33 sur 168 · Ep. CV, P. G., t. LXVI, col · texte numérisé non relu

Ep. CV, P. G., t. LXVI, col

positions ^. Sa déclaration n'en témoigne pas moins que, de son temps, les évêques mariés, en recevant les saints Ordres, avaient coutume de renoncer à leurs droits conjugaux.

C'est ce qu'atteste également saint Jérôme, tant pour rOrient que pour l'Occident, quand il répond à Vigilance, adversaire déclaré du célibat ecclésiastique : « Que deviendraient (dans votre système) les Églises d'Orient? Que deviendraient les Eglises d'Egypte et de Rome, qui n'acceptent des clercs que vierges ou continents, ou qui exigent, quand elles ont affaire à des clercs mariés, que ceux-ci renoncent à tout commerce avec leurs épouses ^ ? »

Après cela, il est bien difficile de méconnaître que la pratique du célibat ecclésiastique fut en honneur dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais on est allé plus loin; on a prétendu que les textes que nous venons d'alléguer et d'autres encore témoignaient que cette pratique était l'effet d'une loi apostolique. Les textes autorisent-ils une telle opinion?

Origène, dit-on, oppose la paternité spirituelle du sacerdoce catholique à la paternité corporelle du sacerdoce juif. C'est donc que, dans sa pensée, il nétait pas permis aux prêtres du Nouveau Testament de procréer des enfants; une semblable interdiction suppose une loi existante ^. Nous répondrons : Origène ne mentionne pas cette loi. Son argumentation ne la suppose pas nécessairement; elle se comprend aussi bien, sil'on admet tout simple, ment que le célibat était généralement observé de

^. Kocli, Synesius von Cyrene bei seiner Wahl und Weihe zum Bischof (Hislorisches Jahrbuch, 1902, p. 751 et suiv.).

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