‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 44 sur 168 · Côlibat und Prieslevehe, p. 14G · texte numérisé non relu

Côlibat und Prieslevehe, p. 14G

à exercer le ministère, parce que cela leur aura été accordé par l'évoque ^ » Si les Pères du concile autorisaient tous les diacres à se marier après leur ordination, à plus forte raison reconnaissaient-ils à ceux qui étaient déjà mariés avant de recevoir les ordres, le droit d'user du mariage.

Un peu plus tard le concile de Gangres reconnaît le même droit aux prêtres; il lance Tanathème contre celui qui prétendrait quïl ne faut pas participer aux mystères avec un prêtre marié : eï tiç Siaxpt'voTo Tcapà irpeffêuTÉpou •■(t'(ait.riY.6-zo(;, w; |ji.r, y^ryai. ÀeixoupYr^cavTOç aÙTOo, 7tpo(j:popSç [xeTaÀauiêâveiv, àvàÔt(xa eaTio -. Le prêtre dont il est ici question ne saurait être celui dont l'unique tort serait d'avoir été marié avant de recevoir les ordres, mais bien un prêtre qui continue, après son ordination, de cohabiter avec son épouse. Et l'on voit comment les Pères du concile prennent sa défense.

Aux environs de l'an 400, les Constitutions aposto^ ligues font tenir aux Apôtres le langage suivant, qui témoigne de l'usage syrien de cette époque : « Voici ce que nous ordonnons à l'évêque, au prêtre et au diacre monogames, soit que leurs épouses vivent encore, soit qu'elles soient mortes ; il ne leur est pas permis, après leur ordination, de contracter mariage s'ils n'ont pas de femmes, ou, s'ils ont une femme, de cohabiter avec d'autres ; mais ils doivent se contenter de celles qu'ils avaient lorsqu'ils sont venus à l'ordination » : |jL7i Içelvai oÈ aiiTotç \xz-h. yetpoToviav i'cx]i.Oi:, oOffiv, exi IttI Y^fAOv £p/^£(j6ai, 7) •^^^^a.lJ:^{/,6Q^.'^ , ÉTÉpaK; ffuaTTXéxedÔai,

Page 1