LA LOI DU CÉLIBAT, DU IV® AU XII* SIECLE
A partir du iv*^ siècle, la discipline du célibat ecclésiastique tend à prendre une forme fixe ; mais l'Eglise grecque se sépare nettement de l'Eglise latine dans sa façon de la régler.
L'Eglise grecque a la prétention de s'inspirer des Constitutions apostoliques et des Canons apostoliques^, qu'elle modifie, du reste, pour les évêques dans le sens de la sévérité. L'usage des églises de Thessalie, de la Macédoine et de l'Hellade, dontparle Socrate ^, et la lettre que nous avons rapportée de Synésius ^, témoignent que, même en Orient, l'épiscopat marié observait habituellement la continence. Cette pratique passa insensiblement en loi
1. Cf. Loi de Justinien de 530 (L. xlv); concile in Trullo de 692, can. 6 et 13, Mansi, Concilia, t. XI, col. 944 et 948.
2. Hist. eccles., lib. V, cap. xxii, Migne, P. L., t. LXVII, col. 637.