Can. d2, Maassen, p
3. « Ut nullus clericorum a subdiacono et supra, qui uxores in proposito suo adliibere inhibentur, propriae si forte jam habeat miscealur uxori. » Concile d'Orléans de S38, can. 2, Maassen, p. 73. Cf. concile de Tours de 367, can. 20 (19), Ibid., p. 127. Le concile de Mâcon de 583, indique, après les prêtres, les honoratigxes clerici, sans doute les diacres et les sous-diacres, can. 11, Ibid., p. 138.
4. Concile de Clermont, can. 13 (répète plusieurs fois les mots presbyteri et diaconi, sans nommer les sous-diacres), Maassen, p. 68; d'Orléans, can. 17, Ibid., p. 91 ; de Lyon, can. 1, Ibid., p. 154 (ce canon est d'autant plus remarquable qu'il interdit aux clercs majeurs ab ordine sancto antistitis usque ad subdiaconi gradum, de recevoir chez eux d'autres femmes que leurs mères, leurs tantes ou leurs sœurs; passant ensuite au célibat des clercs mariés, il ne l'impose plus qu'aux prêtres et aux diacres).