‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 211 sur 391 · II* S · texte numérisé non relu

II* S

La fabrication de ces diverses monnaies dont le brassage, on le voit, était largement compté, fut donnée en ferme pour un canon annuel de 6000 1. (11000 fr.). Le fermier obtenait la jouissance de Tatelier municipal, ainsi que de son outillage ; il pouvait faire venir sans droit de douane du sel de Cologne, € le meilleur pour blanchir les monnaies. » Il était libre pour le choix des ouvriers , mais devait employer le maître monnayeur de la ville.

Cette dernière clause se comprend, surtout quand on se rappelle que la ville s'était réservé le monnayage des espèces d'or, des jetons du conseil, des deniers et des oboles. Elle réalisait encore de ce chef un boni de quelques centaines de francs. Cette dernière source de revenu , n'eut toutefois quelque importance que pendant les trois années (1690—93) , qui suivirentl'éditroyal par lequel fut suspendu le travail des fermiers.

En 1693, lorsque M. de Bernecourt prit, au nom du gouvernement français, la direction , temporaire en apparence, définitive en réalité , de la Monnaie strasbourgeoise , la ville consentit à lui abandonner la jouissance de son outillage ainsi que le Munt\hof (l'atelier de la rue des Fribourgeois), et la MUnt\muhl (le laminoir du moulin des huit tournants), moins la Munt\^ devant la Pfaltz, qu'occupe le sieur Mol linger et dans laquelle sont déposés les fonds de la Banque. » Nous avons raconté ailleurs les destinées ultérieures de ces bâtiments et les négociations qui s'y rattachent. Il est inutile de revenir sur ce sujet.

Nous avons aussi exposé, dans un autre Chapitre , la lutte longue et acharnée que les officiers nommés par le roi entreprirent contre le magistrat de Strasbourg, pour conquérir la juridiction et les franchises dont jouissaient ailleurs les cours des Monnaies.

314 CH. VI. — s I. — LE RENDAGE DANS LA BASSE ALSACE.

D'après h ne nous reste donc qu'à compléter notre tableau par quel- ^^^7m qucs mots sur l'organisation intérieure de l'atelier français. Voici les renseignements que renferme, à ce sujet, l'édit de création du mois de janvier 1705 : « Voulons que, conformément à notre édit du mois de juin 1696, lesdits directeurs et trésoriers particuliers , se servent de tels commis , fondeurs, serruriers et autres ouvriers que bon leur semblera , dont ils demeurent responsables , et à qui ils pciieront tels appointements qu'ils jugeront à propos , sans qu'ils puissent les employer en la dépense de leurs comptes.

«Et pour les dédommager des appointements qui seront par eux payés aux commis qu'ils auront préposez pour faire le Change des anciennes Espèces à reformer , nous leur avons attribué et attribuons 3 d. par marc d'espèces tant d'or que d'argent, le tout sur le pied du net passé en délivrance ; sans néanmoins qu'ils puissent prétendre un pareil droit sur le travail de conversion, ou de nouvelle fabrication.

« Nous ordonnons que les frais de brassage des espèces de conversion, compris ceux de la fonte des matières, de l'entretien des fourneaux, moulin et coupoirs, le recuit et blanchiment, demeureront fixez, savoir à 5 sols par marc d'or et d'argent, à 6 s. pour le marc de sols , et à 4 sols par marc de liards.

« Et au moyen desd. droits , il ne sera alloué aucune autre dépense pour frais de bureau , ny de brassage , en détail et autrement.

«Et seront tenus lesd. directeurs d'entretenir de menues réparations les fourneaux, moulins, coupoirs, outils et ustensiles, même fournir les chevaux servant auxd. moulins. »

« Les déchets réglés par édit de juin 1696 sont « une once, 4 gros sur 100 marcs d'or ; 4 onces, 4 gros sur 100 marcs d'argent ; 6 marcs sur 100 marcs de sols ; 6 marcs sur 100 marcs de liards. »

Deuxième Section.

Le rendage dans la Haute Alsace.

Statuts de 1362, -- de 1362, — de 1370. — Rendage en 1344, — en 1362, — en 1370, — Détails du monnayage en 1383, —en rjSy. —Contrôle de la monnaie.— Rendage après 1387,— en 1399,— '^" i403f ~ en 1425, — en 1433, — en 1480, — en 1498 — en 1533. "" Serment des graveurs — maîtres monnayeurs, — essayeurs, — juges gardes. — Rendage en 1555, — 1564. — On monnaie à perte. — Le monnayage à Ensisheim. — Comptes d'Ensisheim en 1631, — en 1634. — Brassage en ï595i "" en '6591 — en 1670, — au xviii* siècle. — Maîtres roomiayeurs de Bâie

Le plus ancien document que la Haute Alsace ait conservé Statuts sur la surveillance du Monnayage, ne remonte qu'à Tannée de 1262. 1262. Voici comment elle s'exerçait à cette époque ^ « L'é- € vèque peut, quand il le veut et aussi souvent que cela lui ^ plait , essayer la monnaie. Il le fera de la façon suivante. « Le schultheiss (scultetus, prévôt) se rendra à la Monnaie, « sans prévenir de sa visite et accompagné de deux ou trois

< personnes honorables. Pendant que le maître monnayeur i sera occupé à vérifier et à compter les deniers , le schult- € heiss prendra une poignée de deniers déjà vérifiés et, le bras « toujours tendu, les portera devant Tévêque ou devant une € commission de gens d'honneur. Là on les examinera par la

< balance et par le feu. Pour le poids, s'il ne manque que 4 8 « au plus par marc, ce déficit ne porte atteinte ni à l'honneur,

< ni au corps, du monnayeur ; mais s'il en manque davantage, « la monnaie est réputée fausse. Quant au titre, l'honneur du

< monnayeur est sauf, dés que l'écart ne dépasse pas 2 grains

< d'orge par /?. ; lorsque la différence est plus forte, la mon- ^ naie est fausse. >

Le feux monnayage était puni de peines très-sévères. Les personnes convaincues d'avoir fabriqué ou mis en circulation des monnaies fausses , étaient plongées dans une chaudière

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