MODE DE RÉTRIBUTION
Pour l’acquittement des dépenses, le mode grec diffère tout à fait du nôtre. Nous payons le travail après son achèvement : les Grecs au contraire le soldaient par une série d'avances qui s’échelonnaient et permettaient à l’adjudicataire de faire face successivement aux dépenses des diverses parties de son entreprise.
— L’entrepreneur, en possession d’une avance, eùût pu tenter de se soustraire à ses obligations: aussi, avant de lui rien avancer, l’État l’astreignait à fournir une caution solvable qui répondit sur sa fortune de l’accomplissement des clauses du marché.
A Livadie, l’entreprise comprend deux opérations principales :
1° La taille et la pose des stèles ; :
2° La gravure de ces stèles.
D’après cela, les avances se répartissent comme 1] suit :
1° Au début, dès que la caution est constituée, l’entrepreneur recoit un premier acompte qui couvrira par anticipation tous les frais afférents à la première partie de son entreprise : on lui remet à titre d'avance le prix convenu pour la taille et la pose des stèles, mais en retenant un dixième pour la garantie de la bonne exécution de ses obligations, et pour parer, s’il y a lieu, aux frais des amendes qu'il pourra encourir.
2° La pose des stèles est achevée : l'entrepreneur recoit alors un deuxième acompte évalué d’après les frais qu’entrainera l’achèvement du travail, c’est-à-dire la gravure des inscriptions; sur ce deuxième acompte, aussi bien que sur le premier, l'État retient le dixième de garantie.
3° Enfin, les travaux étant terminés et reçus, le dixième de
garantie est soldé à l'entrepreneur. — Par une curieuse rencontre, cette pratique de la retenue de garantie, ainsi que le chiffre du dixième se retrouvent, de nos jours encore, inscrits dans les clauses générales des adjudications de l'État. Les travaux exécutés en dehors du forfait de l’adjudication ne sont pas sujets à la retenue du dixième (1. 57
— Ce système d’avances successives ἃ comme avantage de rendre les entreprises de travaux publics accessibles à tous : les avances suppléant à l’absence des capitaux, tout homme intelligent peut prétendre aux bénéfices d’une entreprise qu'il est capable de diriger.
Un autre avantage de ce mode de paiement, c’est qu'il simplifie les mouvements de fonds. Chez nous l’entrepreneur doit se procurer — et souvent par voie d'emprunts onéreux — l'argent qui lui permettra d'assurer la marche du chantier : grâce au mode de versements anticipés sur caution, tout emprunt devient superflu.
En somme, recrutement plus large des soumissionnaires et réduction des frais de louage d'argent, tels paraissent être les mérites du régime grec. |
Ce régime fut en: vigueur jusqu’à l’époque romaine ; un devis de Pouzzoles"* en fait foi : « La moitié de l’argent, dit-il, sera donnée dès que la caution aura été dument constituée; V'autre moitié sera payée une fois l’ouvrage terminé et reçu. »
Cette inscription de Pouzzoles nous offre incidemment l’exemple d’un cas assez curieux, celui d’un entrepreneur offrant une solvabilité suffisante pour répondre, par une hypothèque constituée sur ses propres biens, de l’exécution de ses engagements : l'entrepreneur de Pouzzoles est « redemptor 1demque præs ».
12 C.T. L. n° 577; Egger, Γαΐ. serm. vetust. reliquiæ, p. 248.
Je PARTIE. — COMMENTAIRE
TT
L'inscription de Livadie et le règlement des travaux publics de Tégée.
Il existe la plus frappante ressemblance entre les clauses du contrat de Livadie et celles d’un cahier des charges retrouvé à Tégée : des articles entiers se reproduisent d’un texte à l’autre pour ainsi dire dans les mêmes termes. Cette analogie a déjà été signalée” : aussi nous nous contenterons de rappeler, en les mettant en regard des articles du contrat de Livadie, quelques-unes des clauses du règlement de Tégée : nous les empruntons à l'excellente traduction de M. Foucart*.