‹ Etudes épigraphiques sur l'architecture grecqueChapitre 106 sur 147 · RÈGLEMENT DE TÉGÉE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE TÉGÉE

L. 45: Si quelqu'un des entrepreneurs ou des ouvriers paraît nuire aux travaux, ne pas obéir à ceux qui les inspectent ou tenir peu de compte des amendes fixées, que les adjudicateurs aient plein pouvoir de chasser l’ouvrier du travail et d’infliger à l'entrepreneur une amende...

L. 37: Si quelqu'un ayant entrepris un travail, endommage un autre travail existant, soit religieux, soit civil, soit publie, soit privé, contrairement au contrat d'adjudication, qu'il rétablisse à ses frais ce qui aura été endommagé, le remettant en aussi bon état qu'il était à l’époque de l’entreprise.

de Le Bas. Inscr. n° 340-e (Béotie).

L. 42: Et si les entrepreneurs sont | L. 1 : [Que les adjudicateurs jugent] en désaccord entre eux au sujet de | les contestations relatives aux traquelqu'une des choses écrites ci-des- | vaux, qui pourront s'élever entre les sus, les préposés au temple jugeront, | entrepreneurs d’un même travail... après avoir prèté serment, en présence | Et que le jugement des adjudicateurs des ouvrages, étant au nombre de plus | soit sans appel. de moitié. Et que les jugements qu'ils auront portés soient sans appel. J

L. 87: Et les autres choses qui ne L. 52 : Pour tout ouvrage, soit relisont pas écrites dans la présente con- | gieux, soit civil, qui serait concédé, vention, qu'elles soient suivant 16 rè- | que ce règlement soit valable, s’ajou-

glement des inspecteurs et suivant | tant au contrat conclu en outre pour celui des travaux du temple. cet ouvrage.

Assurément ces rencontres ne sont pas fortuites : le contrat de Livadie est un marché reproduisant par extraits les clauses essentielles de quelque formulaire-type, adapté aux convenances spéciales de l’entreprise. Et ce formulaire n’est autre chose qu’un règlement général tel que celui de Tégée : un cahier de clauses dont les prescriptions font loi à défaut de conventions contraires, et auquel le texte de Livadie se réfère d’ailleurs de la façon la plus expresse par son dernier article

L'inscription de Livadie et un marché de Délos.

Les principales dispositions administratives et pénales du contrat de Livadie sont à leur tour reproduites dans un marché de Délos (G. 1. G., n° 2266) : on y reconnait (I. 12) la clause des paiements par avances ; plus loin (1. 23) on y retrouve la mention de fournitures faites directement par l'État. Mais ilest un détail des adjudieations que le marché de Délos seul nous indique, je veux parler de ce singulier procès qu'il prévoit sous le nom de δίκη ψεύδους. Voici le passage qui a trait à cette enquête :

Jre PARTIE. — COMMENTAIRE 189

L. 8 : « Et celui qui doit entreprendre ayant, avant l’entreprise, versé cent drachmes (comme garantie) du mensonge, qu'il entreprenne. Mais (s'il y a procès de mensonge) celui qui aura gagné le procès de mensonge (et qui, par le fait, se trouvera substitué à l’adjudicataire), qu'il constitue des garants de la vérité avant de prendre en main les travaux. Et, lorsqu'il aura constitué des garants de la vérité, que celui qui aura perdu (le‘procès) de mensonge paie l'amende... »

— Ce « procès de mensonge », si bizarre en apparence, rentre plemement dans l'esprit des institutions grecques : la δίκη ψεύδους est pour l’adjudicataire l’équivalent exact de la dokimasre qui atteignait à leur entrée en charge tous les magistrats, et s’étendait même aux orateurs : je ne puis mieux faire pour caractériser cette curieuse institutution, que de citer le Mémoire de M. ἃ. Perrot sur le Droit public d'Athènes (p. 79) :

« Il y avait deux espèces de dokimasie, que l’on ἃ souvent confondues et qu’il importe de distinguer. La première, qui était de droit strict, se rencontrait à l'entrée de toutes les magistratures proprement dites, c'était la porte par laquelle tous, sans exception, étaient tenus de passer. La seconde, ce n'était pas sur les magistrats qu’elle portait, mais sur les hommes publics, sur les Orateurs ; ce n'était donc plus une formalité à laquelle on fût assujetti de toute nécessité, mais une épreuve à laquelle 1] fallait toujours se tenir préparé. C'était une action judiciaire où le demandeur, le premier citoyen venu, prétendait faire déclarer par le tribunal que tel Orateur s'était permis de donner des conseils au peuple sans remplir les conditions que d’anciennes et augustes lois imposaient à ceux qui osaient aspirer à ce rôle. »

Transportez le principe de ce contrôle au cas des travaux publies ; la δίκη ψεῦδους s'explique immédiatement et prend sa place dans l’ensemble des institutions helléniques :

Tout soumissionnaire est tenu, avant l’adjudication, de verser un cautionnement (qui est, à Délos, de 100.drachmes) comme garantie

de la loyauté de ses engagements. Si, après l’adjudication, un tiers lui intente un procès de fraude ou « de mensonge », c’est-à-dire attaque la loyauté de ses engagements et si ce tiers gagne le procès, le premier entrepreneur se trouve déchu et puni d'amende, et le tiers lui est substitué dans l’entreprise, sauf à constituer à son tour une caution.

Est-ce à la suite d’un procès de ce genre que les travaux de Livadie furent réadjugés ? — Peut-être : toutefois le Procès de mensonge S'intentait aussitôt après l’adjudication prononcée, tandis qu’à Livadie les travaux étaient fort avancés au moment de la résiliation. Cette circonstance donnerait à penser que la rupture du marché fut motivée simplement pour l’inobservation de quelque convention résolutoire : quoi qu'il en soit, cet usage étrange m'a paru assez caractéristique des mœurs administratives des Grecs, pour trouver place à la suite des clauses qui figurent explicitement au contrat de Livadie.

LE τι τ ν

ἄγαν; a 3 ae αν T ee PSRN à 3

πῆ --ς RER

LÉGENDE sent SES

Page 1